Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 13/15193
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CASS
Cassation 20 novembre 2025

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans son jugement du 14 octobre 2016, a tranché un litige opposant la société LLR-G5 LIMITED à la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et à Monsieur Christian A, concernant des accusations de contrefaçon de marque, concurrence déloyale et nullité de marques internationales et françaises. La société LLR-G5, spécialisée dans les compléments alimentaires et produits pharmaceutiques à base de silicium organique, est titulaire de la marque internationale G5 et accuse GLYCAN et Monsieur A de commercialiser des produits similaires sous des marques contrefaisantes. GLYCAN, de son côté, revendique l'antériorité de ses marques et accuse LLR-G5 de contrefaçon et concurrence déloyale.

Le tribunal a jugé que la société GLYCAN et Monsieur A ont commis des actes de contrefaçon de la marque G5 de LLR-G5 en utilisant le signe G5 pour des produits similaires, en violation des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. De plus, GLYCAN et Monsieur A ont été reconnus coupables de concurrence déloyale pour avoir dénigré les produits de LLR-G5 et menacé ses distributeurs, en violation de l'article 1382 du code civil. Le tribunal a ordonné la cessation de ces agissements sous astreinte, la suppression de noms de domaine et la publication d'un extrait du jugement sur les sites internet de GLYCAN.

Le tribunal a également prononcé la nullité de plusieurs marques déposées par GLYCAN pour défaut d'antériorité ou de fraude, et la déchéance de certaines marques pour défaut d'exploitation sérieuse. Les demandes reconventionnelles de GLYCAN ont été rejetées, faute de preuve d'antériorité valide de leurs marques. Enfin, le tribunal a accordé à LLR-G5 des dommages-intérêts provisionnels pour préjudice commercial et moral, ainsi que des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision, sauf pour les mesures d'annulation et de déchéance des marques et les mesures de publication.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 14 oct. 2016, n° 13/15193
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/15193
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 21 novembre 2014, 2013/15193
  • Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2017, 2016/24485
  • Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2020, 2020/01883
  • Cour d'appel de Paris, ordonnance, 16 novembre 2021, 2021/15251
  • Cour d'appel de Paris, ordonnance, 17 mai 2022, 2022/01532
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : G5 ; Silicium Organique G5 ; Silicium Organique G5-Glycan 5-Si-Glycan-5-SI-G5 ; SILICIUM G5 ; SILICEA G5 Original GlycanGroup ; SILICIUM ORGANIQUE G57 Glycan Group ; SILICIUM ORGANIQUE G7 ; SILICEA G7 L'Original Glycan Group ; SILICIUM ORGANIQUE GLYCAN 5 SI-GLYCAN-5 SI-G5
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 945330 ; 952406 ; 944740 ; 4035187 ; 4024927 ; 4028152 ; 4040257 ; 4040258 ; 4084616 ; 3457452
Classification internationale des marques : CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL32
Référence INPI : M20160521
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
  3. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
  4. RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
  5. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
  6. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  7. Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008
  8. Code de la propriété intellectuelle
  9. Code de procédure civile
  10. Code civil
  11. Code de la santé publique
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