Infirmation partielle 14 septembre 2016
Rejet 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 13 janv. 2015, n° 10/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/02362 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 43 / c/ S.A. PAUL GABET ADMINISTRATEUR DE BIENS, S.A. COVEA RISKS, Vu les conclusions en demande sur incident de la SA Paul Gabet Administrateur de Biens |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 10/02362 N° MINUTE : Assignation du : 08 Février 2010 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Janvier 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 43/[…], représenté par son syndic la société “PHILIPPE POSTIC SARL”
[…]
[…]
représenté par Maître Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0126
DEFENDERESSES
[…]
[…]
S.A. Z A ADMINISTRATEUR DE BIENS
[…]
[…]
représentées par Maître Pascal POYLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0091
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marion PRIMEVERT, Vice-président
assistée de Anne BOUTTIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé,
DEBATS
A l’audience du 24 novembre 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2015.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en demande sur incident de la SA Z A Administrateur de Biens, notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2014,
Vu les dernières conclusions en réplique sur incident du syndicat des copropriétaires 43/[…] 75015 Paris représenté par son syndic la SAS Atrium Gestion, notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2014,
Les parties ayant été appelées à l’audience du juge de la mise en état sur incident du 24 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la combinaison des articles 73, 771 et 378 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de sursis qui tendent à suspendre le cours de l’instance et qui sont considérées comme des exceptions de procédure.
En application de l’article 378 du code de procédure civile a décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’immeuble sis 43/[…] à Paris 15e est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Z A a exercé les fonctions de syndic de l’immeuble depuis le début des années 70 et jusqu’en avril 2004. Suite à la désignation d’un administrateur provisoire, la société ATRIUM GESTION a été désignée en qualité de syndic le 9 novembre 2004.
En 1990, une partie du plancher haut du 5e étage de l’appartement de Mme X, situé sous la coursive à l’air libre du 6e étage, s’est effondré. Le 5 avril 2002, la moitié du plancher haut de l’appartement de Mme Y, au 5e étage gauche, s’est elle aussi effondrée.
Par jugement mixte du 31 janvier 2012, la 8e chambre du tribunal de grande instance de Paris a :
— Dit que la société Z A n’avait pas rempli son devoir d’information et de conseil de la copropriété ni d’administration des parties communes et a vait failli à son devoir de faire respecter le règlement de copropriété, commettant ainsi des fautes personnelles engageant sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires pour inexécution de son mandat sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, ordonné une expertise et désigné pour ce faire M. B C. L’expert a été remplacé par Monsieur D-Z E par ordonnance du 2 avril 2012.
Ce jugement a ainsi retenu la responsabilité de la société Z A dans le sinistre intervenu en 2002 en n’ayant notamment formé aucune proposition au conseil syndical ni inscrit à l’ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires, une étude d’ensemble relative à l’étanchéité des coursives et balcons, ni de résolution relative à la remise en état des installations illicites du 6e étage ou à leur mise aux normes. La désignation d’un expert est intervenue pour le seul chiffrage des préjudices subis par la copropriété.
Il a été fait appel de ce jugement enregistré sous le numéro 12-03418 à la cour d’appel de Paris, instance actuellement pendante devant la chambre 2 pôle 4.
Ainsi le principe de la responsabilité retenu par le jugement du 31 janvier 2012 n’est à ce jour pas définitif.
Par ailleurs, le jugement du 31 janvier 2012 n’a expressément ordonné l’exécution provisoire de la décision qu’à l’égard de la mesure d’instruction, sans assortir la décision relative à la reconnaissance de responsabilité de cette exécution provisoire.
Alors que la solution de l’appel en cours sur le principe de la responsabilité est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige poursuivi devant le tribunal concernant l’évaluation des préjudices, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel afin d’éviter le prononcé d’un jugement qui n’aurait aucune portée juridique si l’arrêt de la cour d’appel venait à infirmer la première décision sur le principe de la responsabilité.
En conséquence il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans le dossier enregistré sous le numéro 12-03418.
La partie la plus diligente devra informer le greffe du prononcé de ce jugement mettant fin à la cause du sursis afin que l’affaire soit rappelée à l’audience du juge de la mise en état en vue de la poursuite de l’instance.
Eu égard au nouvel incident qu’a suscité la SA Z A pour solliciter ce sursis à statuer alors même qu’elle aurait pu le faire lors du précédent incident pour provision élevé par le syndicat des copropriétaires, et alors que l’appel était déjà formé, elle doit être condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés pour cet incident par le syndicat et condamnée aux dépens nés de cet incident en application de l’article 696 du même code. La SELARL BERTIN & BERTIN – Avocats Associés, représenté pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, sera autorisée à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans le dossier enregistré devant elle sous le numéro 12-03418,
Rappelle qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le greffe du dépôt de ce rapport mettant fin à la cause du sursis afin que l’affaire soit rappelée à l’audience du juge de la mise en état en vue de la poursuite de l’instance,
Condamne la SA Z A Administrateur de Biens à payer au syndicat des copropriétaires 43/[…] 75015 Paris représenté par son syndic la SAS Atrium Gestion la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Z A Administrateur de Biens aux dépens nés de l’incident,
Autorise la SELARL BERTIN & BERTIN – Avocats Associés, représenté pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision.
Faite et rendue à Paris le 13 Janvier 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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