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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 2 oct. 2017, n° 15/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00387 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
Y X c/ Jot Max I J K RG : 15/00387 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 15124001255 Jugement du : 02 octobre 2017, 10 H 30 n° : 4 NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, VIOLENCE PAR UNE Z EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 24e chambre correctionnelle section 2 du 09 novembre 2015 |
PARTIE CIVILE :
Nom : Y X
Domicile : […]
Comparution : non comparant, représenté par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque #B0754
Z A :
Nom : Jot Max I J K
Domicile : 57 Square de l’Horloge – […]
Comparution : non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : CPAM DE PARIS
Domicile : 173/[…]
Comparution : non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2015, définitif quant à ses dispositions pénales, le tribunal de grande instance de PARIS (24 ème chambre correctionnelle section 2 ) a notamment:
— déclaré Jot Max I J K coupable de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 3 mai 2015 à Paris;
— reçu Y X en sa constitution de partie civile et déclaré Jot Max I J K entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux,
— avant-dire droit sur le préjudice corporel de Y X, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur B C,
— condamné Jot Max I J K à verser à Y X une indemnité provisionnelle de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
Suivant arrêt du 11 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 17 novembre 2016, a conclu ainsi que suit:
— blessures subies : plaie cutanée de 7cm de la joue gauche, plaie cutanée de 14 cm de la région abdominale gauche, plaie cutanée d'1 cm de la face dorsale de l’articulation inter phalangienne proximale de l’index droit
— déficit fonctionnel temporaire total : aucun
— déficit fonctionnel temporaire partiel: 33% pendant un mois du 3 mai 2015 au 3 juin 2015; 20% du 4 juin 2015 au 30 juin 2015; 10% jusqu’à la consolidation
— consolidation des blessures : 30 mai 2016
— déficit fonctionnel permanent : non
— souffrances endurées : 3/7 ;
— préjudice esthétique : 3,5/7 jusqu’à la consolidation puis 3/7 compte tenu de la cicatrice au niveau de la joue gauche et de la cicatrice peu visible au niveau de l’abdomen gauche;
— préjudice d’agrément : aucun
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Monsieur Y D comparaît, représenté par son conseil et demande à titre de réparation, la condamnation de Monsieur I J L à lui payer les sommes suivantes :
— 1 181,52 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM de Paris attraite en la cause, informe le tribunal par lettre du 6 janvier 2017 versée aux débats, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et que l’état de ses débours s’élève à la somme de 77,37 euros.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au deux octobre deux mille dix sept.
Monsieur I J K, cité à parquet ne comparait pas. La présente décision sera rendue par défaut à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Monsieur I J K sera ainsi tenu de réparer le préjudice résultant pour Monsieur X de l’infraction et qui sera fixé comme suit.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Y X âgé de 31 ans et exerçant la profession d’assistant import/export aérien et maritime lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction de la situation séquellaire de la partie civile.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel décomposé de la manière suivante : 33% pendant un mois du 3 mai 2015 au 3 juin 2015; 20% du 4 juin 2015 au 30 juin 2015; 10% jusqu’à la consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 24 euros par jour comme sollicité en demande pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de ainsi décomposée:
*DFTP 33%: 31 jours X 33%X 24 euros = 245,52 euros
*DFTP 20%: 27 jours X 20% X 24 euros=129,60 euros
*DFTP 10%: 336 jours X 10% X 24 euros= 806,40 euros
soit la somme totale de 1181,52 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment du fait du traumatique initial, des points de suture, du retentissement psychologique et de l’hyper vigilance. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 aux motifs que l’intéressé avait dû garder 8 points de suture sur le visage pendant une semaine à la suite de sa blessure mesurant 8 cms.
En réparation de ce préjudice il lui sera alloué la somme de 2 500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. L’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent mais a relevé une “hyper vigilance de l’intéressé” dont il a indiqué qu’il l’incluait dans les souffrances endurées.
Or, les souffrances endurées concernent les souffrances vécues pendant la vie traumatique. L’hyper vigilance est liée au retentissement psychologique des faits dans les conditions d’existence de l’intéressé et doit donc être indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
En réparation de son préjudice lié aux séquelles qu’il conserve à la suite des faits, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros.
Préjudice esthétique
Fixé à 3/7 par l’expert au regard des deux cicatrices de l’intéressé dont l’une sur la jour gauche de 7 cms, il justifie l’octroi de la somme de 4500 euros.
***
Monsieur X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 16 181,52 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1200 euros.
Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Monsieur I J K conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Y X, par défaut à l’encontre de Jot Max I J K , par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Paris et en premier ressort :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (24 ème chambre correctionnelle section 2) en date du 9 novembre 2015;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mars 2016;
Condamne Monsieur I J L à verser à Monsieur Y X:
* la somme de 16 181,52 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire: 1181,52 euros
— souffrances endurées: 5000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 2500 euros
— déficit fonctionnel permanent:3 000 euros
— préjudice esthétique permanent: 4500 euros
* la somme de 1200 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée à Y X;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe Monsieur I J K de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de Jot Max I J K;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 28 août 2017, mis en délibéré au 02 octobre 2017 et prononcé ce jour,
La présidente : Madame E F
La greffière : Madame G H
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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