Confirmation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 mai 2017, n° 17/53927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/53927 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DOMAINE DE LA BRAVADE c/ S.A.R.L. SOFILOT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/53927 N° : 13 Assignation du : 02 Mars 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mai 2017 par Z A, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS – #C1020
DEFENDERESSE
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Premier Vice-Président adjoint, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La SARL Sofilot est associé de la S.C.I. Domaine de la Bravade, société d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé, régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil et la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. En cette qualité, la SARL Sofilot bénéficie de droit de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social.
Par acte du 17 mars 2017, la S.C.I. Domaine de la Bravade a assigné en référé la SARL Sofilot aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes deྭ:
— 37.534,90 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instanceྭ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL Sofilot n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATIONྭ:
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Sofilot est associée de la S.C.I. Domaine de la Bravade.
Il ressort de l’article 17 des statuts de la S.C.I. Domaine de la Bravade et de l’article 13 de la loi du 6 janvier 1986 que les associés sont tenus au paiement des charges à proportion de ses droits sociaux.
Dès lors, l’obligation de la SARL Sofilot n’est pas sérieusement contestable et il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. Domaine de la Bravade la charge des frais irrépétibles d’instance par elle engagés. La SARL Sofilot sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSྭ:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la SARL Sofilot à payer à la S.C.I. Domaine de la Bravade la somme provisionnelle de 37.534,90 euros au titre des charges d’entretienྭ;
Condamnons la SARL Sofilot à payer à la S.C.I. Domaine de la Bravade la somme provisionnelle de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Condamnons la SARL Sofilot à supporter la charge des dépens.
Fait à Paris le 19 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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