Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 13 juil. 2017, n° 10/11061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/11061 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 17/ DU 13 Juillet 2017
Enrôlement n° : 10/11061
AFFAIRE : Société PARIS ELYSEES PARFUM (Me AJ-AK AL)
C/ M. AE-AI X Société PARFUMS DE GRASSE (SELARL ROUSSE & ASSOCIES), Société LOCA INDUSTRIES (SELARL ALLEMAND & ASSOCIES), M. A B (Me AJ-AK AL), Société COMPTOIR DES PARFUMS
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juin 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Fabienne ALLARD, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 785 et 786 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et Marie-A ATTALI, Juge assesseur
Greffier lors des débats : C D
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juillet 2017
Après délibéré entre :
Président : Fabienne ALLARD, Vice-Président (Rédacteur)
Assesseur : Marie-A ATTALI, Vice-Président
Assesseur : AA AB, Juge
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société PARIS ELYSEES PARFUM
SARL de droit russe enregistrée auprès de la Chambre d’enregistrement de Moscou sous le numéro 18709331, dont le siège social est sis […]), agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me AJ-AK AL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me AF BENSIMHON de la SCP BENSIMHON, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur AE-AI X
né le […] à […]
Société PARFUMS DE GRASSE SL – PARTIE INTERVENANTE
Société de droit espagnol immatriculée au Registre Mercantile de BARCELONE folio 91 tome […], dont le […]), prise en la personne de sa gérante
représentés par Me M N de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marie-Emmanuelle HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société LOCA INDUSTRIES
SARL au capital de 7 622 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 334 077 021, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A B
né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
représenté par Me AJ-AK AL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me AF BENSIMHON de la SCP BENSIMHON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société COMPTOIR DES PARFUMS
SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389563545, au capital de 3 506 327,04 euros, dont le siège social est sis […], prise en la personne de la SCP AC-AD, sise 34 rue Saint-Anne – 75001 PARIS, es-qualité de liquidateur
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PARIS ELYSÉES PARFUM est une société de droit russe immatriculée le 30 décembre 1998 et dirigée actuellement par E F, avec pour activité la commercialisation de parfums sur son marché national, ainsi qu’en Biélorussie et en Ukraine.
Elle est en relation d’affaires avec la société LOCA INDUSTRIES immatriculée au RCS de Lille.
Jusqu’en 2010, elle confiait la fabrication de ses parfums à diverses sociétés européennes dont certaines ont été créées et/ou dirigées par AE-AI X ou ses proches (la société COTE NORD aujourd’hui radiée et qui était dirigée par l’épouse de AE-AF X, la société PARIS ELYSÉES aujourd’hui radiée et qui était dirigée par AE-AF X, la société COMPTOIR DES PARFUMS, en liquidation judiciaire et anciennement dirigée par le frère de AE AF X, la société ORION PARFUMS COSMETICS et la société PARFUMS DE GRASSE, dirigée par l’épouse de monsieur X).
La société PARIS ELYSÉES PARFUM se déclare titulaire d’une marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 déposée le 10 septembre 2008 dans la classe 3, acquise le 12 décembre 2009 de la société LOCA INDUSTRIES, la cession ayant été publiée au Registre national des marques le 22 mars 2010 et de l’extension internationale de cette marque enregistrée sous le n° 1 042 720, déposée le 28 mai 2010 pour la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine.
De son côté, AE-AI X se déclare titulaire des marques suivantes :
— une marque française PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 en classe 3 déposée le 29 octobre 1991, acquise de la société COTÉ NORD le 28 décembre 2001 et son extension internationale n° 610133 déposée le 29 novembre 1993 ;
— une marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 déposée le 4 octobre 1994, en classe 3, acquise de la société COMPTOIR DES PARFUMS ;
— une marque française LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 050 déposée le 20 avril 2009, en classe 3 et son extension internationale n° 1 028 272 ;
— la marque française “LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES” n° 3 645 049 déposée le 20 avril 2009 en classe 3.
Il se déclare, par ailleurs, titulaire de plusieurs noms de domaine comportant le signe PARIS ELYSÉES.
La société PARFUMS DE GRASSE exploite ces différentes marques à la faveur d’une licence.
En mars 2010, la société PARIS ELYSÉES PARFUM a demandé l’enregistrement de trois marques :
— la marque semi-figurative PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979 dans la classe 3, outre son extension internationale n°1038132 le 2 avril 2010 pour la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine ;
— la marque française semi-figurative PARIS ELYSÉES n°10 3 724 993 dans la classe 3, outre son extension internationale n°1038133 le 2 avril 2010 pour la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine ;
— la marque française semi-figurative PARIS ELYSÉES LUXE n°10 3 725 285 en classe 3.
AE-AI X a fait opposition à l’enregistrement de ces trois marques semi-figuratives, avant, le 28 mai 2010, de solliciter lui-même l’enregistrement, au nom d’une société PARIS ELYSÉES, de la marque française semi figurative PARIS ELYSÉES n° 3 741 678 et de la marque française PARIS ELYSÉES FASHION n° 3 741 680 en classe 3.
Soutenant que monsieur X est en réalité déchu de ses droits sur les marques dont il se prévaut ou que ces marques sont nulles, la société PARIS ELYSÉES PARFUM a, par exploit en date du 6 septembre 2010, fait assigner l’intéressé devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit prononcée la déchéance de ses droits sur les marques n° 1 702 151 et n° 94 538 996 et la nullité des autres marques déposées par ses soins.
Par exploit en date du 5 août 2011, AE-AI X et la société de droit espagnol PARFUMS DE GRASSE, intervenante volontaire aux débats en qualité de licenciée, ont fait assigner en intervention forcée la société LOCA INDUSTRIES qui avait déposé le 10 septembre 2008 dix huit marques dont la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781, de même que deux autres marques françaises, NUMBER ONE et Y $ avant de les vendre à la société PARIS ELYSÉES PARFUM.
Cet appel en cause a été joint à la procédure principale par le juge de la mise en état par ordonnance du 17 janvier 2012.
Par exploit en date du 30 avril 2012, la société PARIS ELYSÉES PARFUM a appelé en cause la SCP AC-AD, es qualité de liquidateur de la société COMPTOIR DES PARFUMS. Cet appel en cause a été joint à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2012.
Enfin, par exploit du 22 juin 2015, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE ont appelé en la cause A B, mandataire de la société LOCA INDUSTRIES. Cet appel en cause a également été joint par le juge de la mise en état à la procédure principale par ordonnance en date du 15 septembre 2015.
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Le différend qui oppose les parties concerne l’antériorité des droits sur le signe PARIS ELYSÉES et ses déclinaisons, celle-ci étant contestée et revendiquée de part et d’autre en raison de vices affectant la chaîne des droits sur le signe et les marques constituées à partir de ces signes.
La société PARIS ELYSÉES PARFUM revendique cette antériorité, afin de pouvoir exploiter la marque et ses déclinaisons en France, en expliquant qu’elle a acquis la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS déposée le 10 septembre 2008, le 12 décembre 2009.
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE soutiennent quant à eux qu’ils sont titulaires de deux marques antérieures, la marque française PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 déposée le 29 octobre 1991 et la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 déposée le 4 octobre 1994.
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La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 7 février 2017, sans que la SCP AC-AD, es qualité de liquidateur de la société COMPTOIR DES PARFUMS, ait constitué avocat.
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Dans ses dernières conclusions, en date du 22 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société PARIS ELYSÉES PARFUM demande au tribunal de :
— rejeter les fins de non recevoir et la déclarer recevable en ses demandes ;
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable l’exception de prescription soulevée par AE-AM X et la société PARFUMS DE GRASSE ;
A titre principal :
— dire que le jugement sera commun à la société COMPTOIR DES PARFUMS prise en la personne de son liquidateur ;
— la déclarer recevable à agir en déchéance des marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 ;
— la déclarer recevable à agir à l’encontre de la société COMPTOIR DES PARFUMS ;
— la déclarer recevable à agir en inopposabilité des cessions intervenues sur les marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 ;
— déclarer irrecevables les demandes en nullité ou contrefaçon formulées contre les demandes d’enregistrement des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724, PARIS ELYSÉES n°10 3 724 993 et PARIS ELYSÉES LUXE n°10 3 725 285 ;
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE relatives aux marques NUMBER ONE, Y $, G H, I AG AH, I J et I L ;
— prononcer la déchéance des droits de AE-AI X sur les marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement à compter du 6 septembre 2010, date de la demande en déchéance ;
— ordonner conformément aux article R 7114-2 et R 714-3 du code de la propriété intellectuelle que le jugement à intervenir et la déchéance des marques soit inscrit au RNM à l’initiative du greffe ou de l’une des parties aux frais de AE-AI X et/ou de la société PARFUMS DE GRASSE ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la cession de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 par la société PARCOS à Monsieur X le 18 septembre 2007 a été effectuée de façon frauduleuse dans le but de lui nuire ;
— dire et juger que la cession de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 par la société COMPTOIR DES PARUMS, alors en redressement judiciaire, au profit de AE-AI X le 28 décembre 2001 a été effectuée de façon frauduleuse de manière à lui nuire ;
— lui déclarer inopposables les cessions des marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 ;
— dire et juger que les marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 050, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 049 et PARIS ELYSÉES n° 3 741 678 ont été déposées dans la seule intention de lui nuire ;
— lui déclarer inopposables les cessions des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS n°94 538 996 et PARIS ELYSÉES n°1 702 151 intervenues au profit de monsieur X ;
— ordonner le transfert à son profit des marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 050, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES” n° 3 645 049 et PARIS ELYSÉES n° 3 741 678 ;
— débouter AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de leurs demandes en nullité, inopposabilité et contrefaçon relatives aux marques NUMBER ONE, Y $, G H, I AG AH, I J et I L ;
A titre plus subsidiaire,
— annuler les marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 050, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES” n° 3 645 049 et PARIS ELYSÉES n° 3 741 678 ;
— ordonner conformément aux articles R 714-2 et R 714-3 du code de la propriété intellectuelle que le jugement soit inscrit au RNM ;
— ordonner la radiation de l’enregistrement international LE PARFUM BY ELYSÉES n° 1 028 272 en application de l’article 6-3 du protocole de Madrid ;
— dire et juger que AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE ne justifient d’aucun préjudice relatif aux marques NUMBER ONE, Y $, G H, I AG AH, I J et I L ;
Dans tous les cas,
— débouter AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de l’ensemble de leurs demandes ;
— interdire à AE AI X et la société PARFUMS DE GRASSE tout usage en France su signe PARIS ELYSÉES ou PARIS ELYSÉES PARFUMS sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, seuls ou en association avec d’autres termes, ainsi que de toute dénomination susceptible de créer un risque de confusion avec les dits signes dans un délai de 48 h à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
— condamner G solidum AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE à lui payer la somme de 350.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements frauduleux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner G solidum AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE à lui payer la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements frauduleux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication, aux frais de AE-AI X et de la société PARFUMS DE GRASSE de la décision à intervenir par extraits au choix de la société PARIS ELYSÉES PARFUMS, d’une part dans cinq journaux et revues de son choix et ce, sans que le coût global de cette publication n’excède la somme de 30.000 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, somme qui devra être consignée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille dans le délai de 48 h à compter de la signification de la décision à intervenir et dire que le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications, d’autre part sur la page d’accueil de cinq sites internet au choix de la société PARIS ELYSÉES PARFUM de façon suffisamment visible par l’internaute, pendant une durée ininterrompue d’un mois passé le délai de 48 h à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— dire et juger que la présente procédure n’est pas abusive ;
— dire que l’ensemble des astreintes prononcées commencera à courir passé le délai de deux jours à compter de la signification de la décision à intervenir sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire et à défaut d’exécution provisoire, à compter de l’expiration du délai d’appel ;
— dire que les astreintes prononcées au bénéfice de la société PARIS ELYSÉES PARFUM seront productrices d’intérêts au taux légal et se réserver expressément le pourvoir de les liquider ;
— condamner AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE à lui payer chacun la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner AE-AI X et la société PARUMS DE GRASSE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me AJ AK AL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2016, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour l’exposé des moyens, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE demandent au tribunal de :
— prendre acte de la cession par la société PARIS ELYSÉES PARFUM de toutes ses marques et demandes d’enregistrement de marques objets de la présente procédure au profit de la société Q R, suivie d’une rétrocession partielle en date du 10 mars 2016 dont l’inscription au registre national des marques du 13 juin 2016 porte sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUM N° 08 3 597 781, sur les trois demandes d’enregistrement PARIS ELYSÉES n° 10 3 724 993, PARIS ELYSÉES, ainsi que sur les deux marques internationales PARIS ELYSÉES PARFUM n°1038132 et PARIS ELYSÉES n°1038133 ;
— dire et juger la société PARIS ELYSÉES PARFUM, la société LOCA INDUSTRIES, la société COMPTOIR DES PARFUMS et A B irrecevables à agir en l’ensemble de leurs demandes ;
Sur le fond,
— débouter la société PARIS ELYSÉES PARFUM la société LOCA INDUSTRIES et la société COMPTOIR DES PARFUMS de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire et juger que l’attestation produite en pièce 59 n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile et l’écarter des débats ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société PARIS ELYSÉES PARFUM à payer à AE-AI X d’une part et à la société PARFUMS DE GRASSE d’autre part, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonner le transfert de la propriété de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 au profit de AE-AI X ou subsidiairement au profit de la société PARFUMS DE GRASSE ou, encore plus subsidiairement, prononcer la déchéances des droits de la société PARIS ELYSÉES PARFUM sur cette marque avec effet au 16 février 2014 ou, à titre encore plus subsidiaire, prononcer la nullité de cette marque ou, à titre infiniment plus subsidiaire, prononcer la nullité de la cession de la marque par la société LOCA INDUSTRIES au profit de la société PARIS ELYSÉES PARFUM ;
— en tout état de cause, dire que le dépôt de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 consacre une contrefaçon des marques antérieures PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996, ordonner l’inscription du jugement sur le RNM, et interdire à la société PARIS ELYSÉES PARFUM et à la société LOCA INDUSTRIES de faire tout usage en France de la dénomination PARIS ELYSÉES PARFUMS sous quelque forme et à quelque titre que ce soit pour désigner des parfums ainsi que tous services de distribution, vente de ces produits et tous produits ou services similaires à ceux visés par ses marques, ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger qu’en procédant au dépôt de demande d’enregistrement des marques françaises PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979 et PARIS ELYSÉES LUXE n°10 3 725 285, la société PARIS ELYSÉES PARFUM s’est rendue coupable de fraude et prononcer la nullité de ces demandes d’enregistrement ;
— en tout état de cause, dire que le dépôt et l’usage en France des demandes d’enregistrement des marques françaises PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979 et PARIS ELYSÉES LUXE n°10 3 725 285, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par les marques antérieures consacrent une contrefaçon des marques antérieures PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996, ordonner l’inscription du jugement sur le RNM, et interdire à la société PARIS ELYSÉES PARFUM et à la société LOCA INDUSTRIES de faire tout usage en France de la dénomination PARIS ELYSÉES PARFUMS ou PARIS ELYSÉES sous quelque forme et à quelque titre que ce soit pour désigner des parfums ainsi que tous services de distribution, vente de ces produits et tous produits ou services similaires à ceux visés par ses marques, ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner le transfert au profit de la société PARFUMS DE GRASSE de la propriété des marques françaises NUMBER ONE, Y $, G K, I AG AH, I J et I L ou subsidiairement prononcer la déchéance des droits de la société PARIS ELYSÉES PARFUM sur ces marques, ou à titre plus subsidiaire, prononcer la nullité de ses marques ou à titre encore plus subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de cession de ces marques à la société LOCA INDUSTRIES ;
— interdire à la société PARIS ELYSÉES PARFUM et à la société LOCA INDUSTRIES de faire usage en France des dénominations NUMBER ONE, Y $, G K, I AG AH, I J et I L sous quelque forme que ce doit et à quelque titre que ce soit pour désigner des parfums ainsi que tous services de distribution et de vente de ces produits et tous produits ou services similaires sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que conformément à l’article 6-3 du protocole de Madrid concernant les enregistrements internationaux, PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 1 042 720 du 28 mai 2010, PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 1.038 132 du 28 avril 2010, PARUMS ELYSÉES n° 1 038 133 du 2 avril 2010, I J n° 1 037 947 du 13 avril 2010 et NUMBER ONE n°1 037 940 du 13 avril 2010, la protection résultant de chacun de ces enregistrements ne pourra plus être invoquée ;
— dire et juger que conformément à l’article 6-4 du protocole de Madrid et de l’Arrangement de Madrid, il appartiendra à l’INPI en tant qu’office d’origine de demander au bureau international de radier totalement ou en partie ces enregistrements internationaux ;
— condamner la société LOCA INDUSTRIES à leur payer la somme de 20.000 euros chacun en réparation du préjudice financier subi au titre du dépôt frauduleux de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 sauf à parfaire et à compléter avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 date de leur demande ;
— condamner G solidum la société PARIS ELYSÉES PARFUM et la société LOCA INDUSTRIES à payer à AE-AI X la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice qu’il subit du fait de la contrefaçon de ses marques antérieures PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 ainsi que du préjudice qu’il subit du fait de leurs agissements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 date de leur demande ;
— condamner G solidum la société PARIS ELYSÉES PARFUM et l société LOCA INDUSTRIES à payer à la société PARFUMS DE GRASSE la somme de 120.000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit en sa qualité de licenciée du fait de l’usage de la dénomination PARIS ELYSÉES ou PARIS ELYSÉES PARFUMS contrefaisant les marques antérieures PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 ainsi que du préjudice qu’elle subit du fait de leurs agissements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 date de leur demande ;
— condamner la société PARIS ELYSÉES PARFUM à payer à AE-AI X une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’il subit du fait de la contrefaçon de la marque I et de ses agissements frauduleux ;
— condamner la société PARIS ELYSÉES PARFUM à payer à la société PARFUMS DE GRASSE une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’il subit du fait du dépôt frauduleux de la marque NUMBER ONE et de ses agissements frauduleux ;
— condamner la société PARIS ELYSÉES PARFUM à payer à la société PARFUMS DE GRASSE une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’il subit du fait du dépôt frauduleux de la marque Y $ de ses agissements frauduleux ;
— condamner G solidum la société PARIS ELYSÉES PARFUM et la société LOCA INDUSTRIES à payer à la société PARFUMS DE GRASSE une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’elles subissent du fait de la cession frauduleuse des marques NUMBER ONE et Y $ de la société LOCA INDUSTRIES à la société PARIS ELYSÉES PARFUM avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 date de leur demande ;
— condamner A B, G solidum avec la société LOCA INDUSTRIES et la société PARIS ELYSÉES PARFUM, à pater respectivement à AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE la somme de 75.000 euros chacun en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale dont ils sont victimes et des pratiques commerciales trompeuses dont ils sont responsables, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 date de leur demande ;
— ordonner la publication du jugement ou des extraits du jugement à intervenir dans dix journaux ou revues périodiques publiées en France pendant une période ininterrompue d’un mois et en première page de cinq sites internet pendant la même période, au choix de AE-AI X ou de la société PARFUMS DE GRASSE dans la limite de 6.000 euros HT par insertion et aux frais avancés de A B, G solidum avec la société PARIS ELYSÉES PARFUM et la société LOCA INDUSTRIES, au titre d’une condamnation G solidum avec consignation de la somme de 6.000 HT auprès de monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille dans les 48 h suivant la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— ordonner la publication d’extraits du jugement avec un lien hypertexte vers le texte complet du jugement sur la première page du site internet de la société PARIS ELYSÉES PARFUM www.peparfum.ru pendant une durée ininterrompue d’un mois ;
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées ;
— condamner G solidum A B, avec la société PARIS ELYSÉES PARFUM et la société LOCA INDUSTRIES à payer à AE-AI X d’une part et à la société PARFUMS DE GRASSE d’autre part la somme de 50.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner G solidum A B, la société PARIS ELYSÉES PARFUM et la société LOCA INDUSTRIES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me M N en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire des demandes formulées à titre reconventionnel.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 17 juin 2013, auxquelles il sera référé pour l’exposé des moyens, la société LOCA INDUSTRIES demande au tribunal de :
— déclarer la demande en intervention forcée irrecevable ou à tout le moins non fondée ;
— condamner solidairement AE AI X et la société PARUMS DE GRASSE à lui payer une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, en date du 29 février 2016, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, A B demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer les demandes irrecevables ;
A titre subsidiaire,
— débouter AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE à lui payer 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire dans la limite des demandes reconventionnelles formulées par ses soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la société PARIS ELYSÉES PARFUMS demande au tribunal de dire que le jugement sera commun à la société COMPTOIR DES PARFUMS prise en la personne de son liquidateur. Or, la société COMPTOIR DES PARFUMS a été assignée via son liquidateur, de sorte que, par l’effet de cette assignation, elle est dans la cause et le jugement lui est opposable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point.
Sur l’attestation de O P
En application de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est constant que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité. En revanche, si l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque, le tribunal peut l’écarter des débats, étant rappelé qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente malgré tout des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, la société demanderesse produit (pièce 59) un document qui consiste en un texte de cinq lignes en langue russe accompagné d’une traduction. Ce texte correspond à une attestation de O P.
Cette attestation n’est pas écrite, datée et signée de la main de son auteur. N’y est annexé ni en en original ni en photocopie, aucun document officiel justifiant de l’identité de l’auteur et comportant sa signature.
Elle ne mentionne que le nom et le prénom de son auteur mais n’y figurent ni sa date et son lieu de naissance, ni sa demeure ni ses liens avec les parties, notamment de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Enfin, elle n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Il en résulte que cette attestation ne respecte rigoureusement aucune des formalités exigées par la loi pour en garantir l’authenticité. Dans cette mesure, elle doit être écartée des débats, le tribunal ne pouvant utiliser, pour fonder sa conviction, une attestation ne comportant aucune de ces garanties.
Sur les fins de non recevoir
Les défendeurs soulèvent plusieurs fins de non recevoir tenant, notamment, à la qualité pour agir de la société PARIS ELYSÉES PARFUM, à son intérêt à agir en ce qui concerne plusieurs de ses demandes ainsi qu’à une prescription affectant selon eux l’action en nullité des contrats de cession de marques à AE-AI X.
* Sur la qualité pour agir de la société PARIS ELYSÉES PARFUM
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE soutiennent qu’en l’état de la cession par la société PARIS ELYSÉES PARFUM de toutes ses marques et demandes d’enregistrement de marques objets de la procédure, au profit de la société Q R, suivie d’une rétrocession en date du 10 mars 2016 qui n’a été que partielle dont l’inscription au RNM n’est pas justifiée, la société demanderesse est dépourvue de toute qualité pour agir. La société Q R aurait ainsi, du fait de cette cession, même qualifiée de provisoire, seule qualité pour agir.
Cependant, la demande principale, dont l’irrecevabilité est soulevée, porte sur la déchéance des marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996.
Or, s’il est exact qu’une cession de marques est intervenue au profit de la société russe Q R, cette cession porte sur d’autres marques que celles-ci, de sorte qu’elle n’a aucune incidence sur la qualité pour agir de la société PARIS ELYSÉES PARFUM, que ce soit en déchéance ou en revendication, même si cette cession est, en revanche, susceptible d’avoir une incidence sur son intérêt à agir.
* Sur l’intérêt à agir en déchéance de la société PARIS ELYSÉES PARFUM
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE soutiennent que la société PARIS ELYSÉES PARFUM est dépourvue de tout intérêt à agir en raison, d’une part de la cession des marques dont elle est titulaire à la société de droit russe Q R, d’autre part au motif que, si la déchéance pour défaut d’exploitation d’une marque peut être demandée par tout intéressé, celui-ci doit justifier d’un intérêt procédural à agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la société demanderesse ne justifie d’aucune exploitation en France.
S’agissant de la cession par la société PARIS ELYSÉES PARFUM de toutes ses marques et demandes d’enregistrement de marques au profit de la société Q R, elle a été suivie d’une rétrocession partielle en date du 10 mars 2016, publiée le 13 juin 2016.
Les défendeurs dénoncent les conditions dans lesquelles la cession, puis la rétrocession, sont intervenues, soutenant que celle-ci est fictive et exclusivement destinée à désorganiser leur défense dans le cadre de la procédure, mais il ne relève pas des pouvoirs du tribunal de grande instance de Marseille de se prononcer sur la validité de cette cession temporaire qui est intervenue entre la société PARIS ELYSÉES PARFUM et une société qui n’est pas partie à la procédure.
En tout état de cause, dans la mesure où, d’une part les marques ont depuis été rétrocédées à la société PARIS ELYSÉE PARFUMS le 10 mars 2016, d’autre part cette rétrocession a été régulièrement publiée le 13 juin 2016, l’argument selon lequel la société demanderesse n’aurait aucun intérêt à agir en déchéance de ce fait n’est plus opérant.
S’agissant du deuxième moyen invoqué au soutien de la fin de non recevoir et qui tient à l’absence de toute activité en France de la société demanderesse, l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle réserve la demande en déchéance de marque à “toute personne intéressée”, formule dont il peut se déduire qu’il n’est aucune condition à l’exercice de cette action non attitrée.
Il en résulte qu’une personne est recevable à demander la déchéance si la disparition du droit de marque lui procurerait un avantage par la suppression d’une gêne ou, en d’autres termes, si l’existence de la marque constitue une entrave à son activité économique, notamment parce qu’elle l’empêche de commercialiser en France les produits désignés à l’enregistrement.
Ainsi, le demandeur recevable à agir en déchéance est celui dont l’activité économique ressortissant du même domaine de produits et services, entravée par le dépôt de marque inexploitée, ne pourra pleinement s’exercer que par le prononcé d’une mesure rendant le signe à nouveau disponible. Ceci suppose que la personne exploite ou envisage d’exploiter un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n’est pas utilisée, et ce sur le territoire français. Si cette personne exerce une activité identique ou similaire mais à l’étranger le défaut d’intérêt à agir tient à ce que la marque française n’est de toute façon pas opposable à une telle activité, sauf à ce que la société qui exploite à l’étranger démontre sa volonté de s’implanter en France, de sorte que la déchéance lui procurerait un avantage par la suppression de la gêne qui contrarie ses ambitions commerciales.
Dans cette dernière hypothèse, son intérêt à agir est bien démontré, de sorte qu’en réalité, il suffit, pour être recevable à agir en déchéance, que le demandeur justifie d’un intérêt économique réel, c’est à dire qu’il démontre exploiter dans un secteur d’activité qui est identique ou similaire au domaine des produits ou services de la marque dont la déchéance est demandée et, s’il ne l’exploite pas sur le territoire français, qu’il envisage sérieusement une extension de ses activités.
En l’espèce, la société PARIS ELYSÉES PARFUM ne conteste pas qu’elle n’exploite pas actuellement sur le territoire français les marques dont elle est titulaire, à savoir les marques PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 et n° 1 042 720 pour des parfums ou produits assimilés, mais elle soutient qu’exploitant ces marques en Russie, Biélorussie et Ukraine, elle souhaite s’implanter en France c’est à dire étendre ses activités au territoire français et qu’elle a d’ailleurs sollicité en 2010, dans cette perspective, l’enregistrement de trois marques comportant les mots PARIS ELYSÉES avant de se heurter à une opposition de monsieur X.
Il est établi par les pièces produites aux débats qu’en effet, la société PARIS ELYSÉES PARFUM, si elle exerce bien une activité concurrente à celle de monsieur X et de la société PARFUMS DE GRASSE dans le domaine des parfums et des cométiques, n’exerce à ce jour aucune activité effective en France.
Les défendeurs ne contestent pas, en revanche, qu’elle exerce cette activité à l’étranger, notamment en Russie, Biélorussie et en Ukraine puisqu’elles reconnaissent que cette société a même été en affaires avec la société PARFUMS DE GRASSE, défenderesse à l’action.
Il est établi qu’en mars 2010, la société PARIS ELYSÉES PARFUM a demandé l’enregistrement de trois marques, la marque semi-figurative PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979 dans la classe 3, la marque française semi-figurative PARIS ELYSÉES n°10 3 724 993 dans la classe 3, et la marque française semi-figurative PARIS ELYSÉES LUXE n°10 3 725 285 en classe 3.
Or, en juin 2010, AE-AI X a fait opposition à leur enregistrement en invoquant des droits antérieurs sur le signe PARIS ELYSÉES.
Dans la mesure où ses demandes d’enregistrement, qui peuvent être considérées comme des actes préparatoires d’une extension de ses activités en France, se sont heurtées à l’opposition de AE-AI X, précisément fondée sur l’antériorité de ses droits sur le signe PARIS ELYSÉES, la société demanderesse justifie bien que la déchéance des marques lui procurerait un avantage par la suppression d’une gêne en rendant le signe à nouveau disponible.
Ceci caractérise suffisamment son intérêt à agir en déchéance des marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996, puisque si la déchéance est prononcée, monsieur X ne pourra plus justifier son opposition par l’antériorité de droits dont il a excipé devant le directeur de l’INPI.
Dans ces conditions, cette seule circonstance suffit à consacrer l’intérêt de la société demanderesse à agir en déchéance des marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996, de sorte que la société PARIS ELYSÉES PARFUM doit être déclarée recevable à agir de ce chef.
* Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société COMPTOIR DES PARFUMS
Les défendeurs soutiennent que la société COMPTOIR DES PARFUMS ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 mai 2001, la société PARIS ELYSÉES PARFUM aurait dû déclarer sa créance et qu’à défaut de l’avoir fait, elle est nécessairement irrecevable à agir à son encontre dans le cadre de la présente procédure, puisque dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre d’une société sur laquelle elle ne détient aucune créance recouvrable.
La société PARIS ELYSÉES PARFUM soutient que cette fin de non recevoir est elle-même irrecevable faute d’avoir été soulevée G limine litis. Il lui sera cependant rappelé qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande (défaut de qualité ou d’intérêt pour agir, prescription, délai prefix et chose jugée) constitue une fin de non recevoir et non une exception de procédure. Or, en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. En conséquence, ce moyen est inopérant et il y a lieu de statuer sur la fin de non recevoir.
Il n’est pas contesté que la société PARIS ELYSÉES PARFUM n’a déclaré aucune créance dans le cadre de la procédure collective affectant la société COMPTOIR DES PARFUMS.
Cependant, l’obligation de déclaration des créances, prévue par les articles L 622-24 et suivants du code de commerce ne s’impose que pour les créances de sommes d’argent ou celles qui se résolvent, en cas d’inexécution, en dommages et intérêts, mais en l’espèce, il ressort des conclusions de la société PARIS ELYSÉES PARFUM que celle-ci ne formule aucune demande de nature financière à l’encontre de la société COMPTOIR DES PARFUMS.
Dans ces conditions, elle n’était pas tenue de déclarer une quelconque créance dans le cadre de la procédure collective de cette dernière et les défendeurs ne peuvent arguer de cette absence de déclaration de créance au soutien d’une fin de non recevoir.
Les autres fins de non recevoir soulevées concernent les demandes subsidiaires de la société PARIS ELYSÉES PARFUM, de sorte qu’elles seront examinées après que le tribunal ait statué sur le bien fondé de la demande principale. En effet, c’est seulement si le tribunal ne fait pas droit à la demande principale aux fins de déchéance qu’il sera amené à examiner les demandes formulées à titre subsidiaire et, partant, à s’interroger sur leur recevabilité.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en nullité ou contrefaçon afférentes aux demandes d’enregistrement des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724, PARIS ELYSÉES n°10 3 724 993 et PARIS ELYSÉES LUXE n°10 3 725 285
La société PARIS ELYSÉES PARFUM soutient que AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE sont irrecevables à agir dans la mesure où seul le directeur de l’INPI a compétence pour statuer sur le rejet, le maintien ou le retrait des titres de propriété industrielle.
Cependant, il est constant que, nonobstant cette compétence première du directeur de l’INPI pour statuer, le tribunal de grande instance est également compétent pour prononcer la nullité d’une marque qui aurait été enregistrée par le directeur de l’INPI.
Il soit donc être considéré que la compétence en la matière est concurrente, spécialement lorsque le tribunal est saisi de demandes relatives à des marques et que les demandes d’enregistrement portent sur des signes similaires.
Quant à l’action en contrefaçon fondée sur l’existence de demandes d’enregistrement prétendument contrefaisantes, le tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour statuer.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par la société demanderesse aux demandes reconventionnelles de AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE doit être écartée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société LOCA INDUSTRIES
La société LOCA INDUSTRIES demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre.
Cependant, les moyens qu’elle articule sont tous relatifs au fond et ne consacrent aucune fin de non recevoir.
En conséquence, les demandes formulées à l’encontre de la société LOCA INDUSTRIES seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l’appel en cause de A B
A B soutient que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables au motif qu’elles ne se rattachent pas au litige principal par un lien suffisant.
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elles se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Cette exigence vaut tant pour les interventions volontaires que pour les interventions forcées.
En l’espèce, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE ont appelé en cause A B au motif qu’il existe selon eux “une constellation d’entités et de personnes gravitant autour de la société PARIS ELYSÉES PARFUMS”. Ce seul motif est insuffisant pour assurer la recevabilité des demandes, mais en réalité, la procédure principale vise une série de marques PARIS ELYSÉES et assimilées dont la demanderesse et les défendeurs revendiquent la propriété ou contre lesquelles sont formulées des demandes diverses (déchéance, revendication, nullité etc..) au titre de la propriété intellectuelle. Or, si A B n’est pas directement concerné par ces marques, de sorte que sa présence aux débats n’a pas de raison d’être de ce chef, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE formulent une demande reconventionnelle en concurrence déloyale et reprochent à A B, qui était prestataire de la société LOCA INDUSTRIES, d’avoir participé aux faits de concurrence déloyale qu’ils reprochent à celle-ci.
Avant d’appeler A B en cause, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE ont bien appelé en cause la société LOCA INDUSTRIES qui, elle, est directement concernée par les marques litigieuses. Or, A B ne conteste pas avoir été le mandataire de celle-ci, notamment pour l’attribution d’un code barre sur des marchandises transportées dans un container qui a été saisi à Helsinki. En conséquence, sans préjuger du fond, c’est à dire de la pertinence de l’appel en cause, il existe bien un lien suffisant entre la demande reconventionnelle en concurrence déloyale à l’encontre de la société LOCA INDUSTRIES et les demandes formulées à l’encontre de A B. Dans ces conditions, l’appel en cause et les demandes formulées à son encontre doivent être déclarées recevables.
Sur la demande de déchéance des marques des marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996
En application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Cette règle se justifie par le fait que le droit de marque a pour vocation de permettre à un opérateur de distinguer ses produits ou services de ceux proposés par ses concurrents, de sorte que la marque a une vocation naturelle à être exploitée et que si elle ne l’est pas, elle perd sa raison d’être et doit pouvoir disparaître à la demande d’un tiers qui est intéressé à cette disparition. Ainsi l’utilisation effective d’un signe dans le commerce pour les produits ou services pour lesquels il a été enregistré constitue une condition essentielle de la reconnaissance à son titulaire des droits exclusifs qu’il tire de la protection légale.
Le texte exige pour que le titulaire de la marque échappe à la déchéance, un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement.
En l’espèce, la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 a été déposée le 29 octobre 1991 en classe 3 et la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 le 4 octobre 1994, également en classe 3.
La classe 3 vise plusieurs types de produits dont les préparations pour dégraisser, les préparations pour abraser, les savons, les parfums, les huiles essentielles, les cosmétiques, les lotions pour les cheveux, les dentifrices, les dépilatoires, les produits de démaquillage, le rouge à lèvres, les masques de beauté, les produits de rasage, les produits pour la conservation du cuir (cirages) et les crèmes pour le cuir.
Il appartient au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, en l’espèce à AE-AI X, de prouver l’exploitation sérieuse pendant le délai de cinq ans ayant précédé la demande en justice, soit en l’espèce, entre le 6 septembre 2005 et le 6 septembre 2010, date de l’assignation.
L’article L 714-5 précité précise que sont assimilés à un usage sérieux, l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif et l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
En l’espèce, AE-AI X invoque un usage sérieux des deux marques via la société PARFUMS DE GRASSE, titulaire d’une licence d’exploitation.
Il produit pour en justifier :
— des brochures commerciales portant la mention collection 2010 ou collection 2009 sur lesquelles apparaissent des flacons de parfums avec le signe PARIS ELYSÉES ;
— un extrait du site www.paris-elysees.com sur lequel apparaissent des flacons de parfums avec le signe PARIS ELYSÉES mais non daté précisément, sinon par une référence à l’année 2010 ;
— six factures au nom de la société PARFUMS DE GRASSE entre le 6 février 2010 et le 29 mars 2010, faisant apparaître la vente de produits, plus précisément de flacons de parfums sous le signe PARIS ELYSÉES ;
— quinze factures au nom de la société PARFUMS DE GRASSE entre le 28 janvier 2009 et le 22 décembre 2009 faisant apparaître la vente de flacons de parfums sous le signe PARIS ELYSÉES ;
— trois factures au nom de la société PARFUMS DE GRASSE entre le 30 septembre 2008 et le 26 décembre 2008, faisant apparaître la vente de flacons de parfums sous le signe PARIS ELYSÉES ;
— neuf factures émises entre le 12 janvier 2006 et le 5 décembre 2006 par la société CONDITIONNEMENT PARFUMS PRODUCTION à destination de la société PARUMS DE GRASSE visant expressément des produits marqués PARIS ELYSÉES ;
— quatre factures émises entre le 21 juillet 2005 et le 23 décembre 2005 par la société CONDITIONNEMENT PARFUMS PRODUCTION à destination de la société PARUMS DE GRASSE visant expressément des produits marqués PARIS ELYSÉES ;
— cinq factures émises par la société Saint S T-cartonnage à l’intention de la société PARFUMS DE GRASSE les 30 avril 2005, 21 juin 2005, 23 juin 2005 et 18 novembre 2005 pour des emballages de produits marqués PARIS ELYSÉES ;
— deux factures émises par la société DB PRODUCTIONS le 9 juillet 2005 à l’intention de la société PARFUMS DE GRASSE faisant apparaître des produits marqués PARIS ELYSÉES.
Tous ces documents commerciaux font référence en termes de produits à des flacons de parfum commercialisés par la société PARFUMS DE GRASSE.
La société PARIS ELYSÉES PARFUM soutient que ces factures ne démontrent aucun contact avec le consommateur français, mais le texte de référence n’exige absolument pas la preuve d’un contact avec le consommateur. Tout au plus exige t-il des preuves d’usage démontrant que les produits marqués ont vocation à être commercialisés, ce qui est le cas de produits sur lesquels des actes d’emballage ont été réalisés et qui ont fait l’objet d’un transport. Ces actes ne peuvent être considérés comme de simples actes préparatoires.
Cette combinaison d’éléments qui, pris individuellement, pourraient être considérés comme insuffisants, démontre bien un usage sérieux dans le commerce du signe PARIS ELYSÉES à titre de marque pour des produits de la classe 3.
Il sera rappelé qu’il n’est pas nécessaire que les actes d’usage soient accomplis par le titulaire de la marque lui-même ; ils peuvent l’être par toute personne autorisée, même implicitement à exploiter la marque, ce qui vise au premier chef le licencié, même si le contrat de licence n’est ni écrit ni inscrit au Registre National des Marques, à condition que le titulaire de la marque prouve que cette autorisation peut être déduite de circonstances particulières.
En l’espèce, la société PARFUMS DE GRASSE est dirigée par l’épouse de monsieur X et cette circonstance, ajoutée au fait que la marque a été utilisée sans opposition formelle de monsieur X permet de considérer que celui-ci lui a implicitement consenti une licence d’exploitation. Cette autorisation implicite est d’autant plus avérée que, par la suite, il est justifié par les pièces produites aux débats que la licence a été formalisée par la signature, le 1er octobre 2007 d’un contrat de licence exclusive de la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 entre AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE, puis le 28 juillet 2010, d’un avenant étendant cette licence exclusive à la marque française PARIS ELYSÉES n° 1 702 151.
Certes, les documents attestent d’actes d’usage par une société espagnole, mais l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement même exclusivement en vue de l’exportation suffit à consacrer un usage sérieux, de même que l’importation sur le territoire national de produits sur lesquels la marque a été apposée à l’étranger par un tiers autorisé suffit à consacrer un acte d’usage en France, ce qui est le cas en l’espèce, si on considère que les factures précitées sont émises par des sociétés françaises.
En revanche, s’agissant du signe PARIS ELYSÉES PARFUMS, aucun des documents produits pour justifier d’un usage sérieux, n’y fait référence, Or, si l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif peut consacrer un usage sérieux au sens du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ne permettent pas d’étendre, par la preuve de son usage, la protection attachée à une marque enregistrée à une autre marque enregistrée dont l’usage n’est pas démontré au motif que cette dernière ne serait qu’une variante de la première.
Il en résulte que les preuves d’usage prises en compte pour l’une des marques, en l’espèce la marque PARIS ELYSÉES, ne peuvent l’être pour l’autre, en l’espèce la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS pour laquelle aucune preuve d’usage n’est produite.
Quant au renouvellement de la marque le 9 juillet 2014, il est insuffisant à lui seul, faute de caractériser un acte d’exploitation, pour constituer une preuve d’usage sérieux de la marque au sens de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, si la demande de déchéance doit être rejetée pour la marque PARIS ELYSÉES, elle sera accueillie pour la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 dont les défendeurs ne démontrent pas l’usage sérieux dans les conditions fixées par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.
La déchéance est donc acquise pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement, au 6 septembre 2010 date d’expiration du délai de cinq ans.
Le jugement emportant déchéance de la marque sera inscrit au RNM à l’initiative de la société demanderesse, aux frais de AE-AI X qui en était le seul titulaire.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale concernant la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes formulées à titre subsidiaire concernant cette marque, mais seulement sur celles concernant la marque PARIS ELYSÉES et les autres marques à savoir LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 050, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 049 et PARIS ELYSÉES n° 3 741 678
Sur la demande tendant à ce que la cession de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 soit déclarée inopposable à la société PARIS ELYSÉES PARFUM
La société PARIS ELYSÉES PARFUM sollicite l’inopposabilité à son encontre de la cession intervenue le 28 décembre 2001 et publiée au Registre National des Marques le 23 janvier 2009, de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 au profit de AE-AI X, au motif que la marque a fait l’objet, en 1999, d’une saisie qui rendait toute cession impossible et que la société COMPTOIR DES PARFUMS qui l’a cédée en 2001 était alors l’objet d’une procédure collective, de sorte que son mandataire judiciaire aurait dû intervenir à l’acte.
La marque française PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 a été déposée le 29 octobre 1991 par la société COTÉ NORD. Le 6 avril 1993, la société COTE NORD, l’a cédée à une société PARIS ELYSÉES. Le 12 février 1996, la société PARIS ELYSÉES a été dissoute et son patrimoine, dont la marque précitée, a été transféré à la société COMPTOIR DES PARFUMS. Le 10 mai 1999, la marque a été saisie par la société PARCOS. Enfin, par contrat du 28 décembre 2001, la marque a été cédée par la société COMPTOIR DES PARFUMS à AE-AI X, étant relevé que cette cession n’a, cependant, été publiée au Registre National des Marques que plusieurs années plus tard le 23 janvier 2009.
Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de cette demande pour cause de prescription et d’absence d’intérêt légitime de la société demanderesse à agir en inopposabilité de la cession.
Il convient donc de statuer en premier lieu sur les fins de non recevoir afférentes à cette prétention avant d’examiner la demande au fond.
* Sur les fins de non recevoir opposées à la demande en inopposabilité de la cession
La société PARIS ELYSÉES PARFUMS soutient que la prescription soulevée par AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE est irrecevable faut d’avoir été soulevée G limine litis. Elle invoque au soutien de ce moyen les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Cependant, l’article 74 du code de procédure civile concerne exclusivement les exceptions de procédure, que l’article 73 du même code définit comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours. Or, la prescription n’est pas une exception de procédure puisque qu’elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes. Il s’agit donc d’une fin de non recevoir, prévue à l’article 122 du code de procédure civile qui, en application de l’article 123 du même code peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de la soulever plus tôt.
En conséquence, la seule sanction prévue par les textes à l’encontre d’une fin de non recevoir qui serait tardivement soulevée consistant dans une condamnation à dommages et intérêts, le moyen sera écarté et les fins de non recevoir seront examinées.
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE soulèvent en premier lieu une prescription de l’action. Ils invoquent, au soutien de cette fin de non recevoir, les dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce, selon lesquelles l’action en nullité à l’encontre d’un acte de disposition passé en violation des prescriptions du code de commerce relatives aux procédures collectives, se prescrit par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
L’article L 622-7 III du code de commerce, dispose en effet que “tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci”.
En l’espèce, l’acte litigieux, dont au demeurant seule l’inopposabilité est sollicitée, est un acte soumis à publicité puisque seule sa publication au Registre National des Marques le rend opposable aux tiers. Ainsi qu’il a été relevé plus haut, la cession litigieuse a été publiée au Registre National des Marques le 23 janvier 2009. Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, la société PARIS ELYSÉES PARFUM a bien, dans son assignation initiale délivrée le 6 septembre 2010, formulé une demande subsidiaire afin que la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 soit déclarée nulle ou à tout le moins inopposable. Or, à cette date, qui se situe dans le délai de trois ans ayant commencé à courir à compter de la publication au Registre National des Marques, l’action n’était pas prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action doit donc être écartée.
S’agissant de la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société demanderesse, les défendeurs invoquent les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la demande principale en déchéance, à savoir que la société PARIS ELYSÉES PARFUM n’ayant aucune activité en France, n’a aucune légitimité à agir en inopposabilité de la cession de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151.
L’intérêt à agir, qui doit aussi être légitime, est défini à l’article 31 du code de procédure civile qui dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le droit spécial de la propriété intellectuelle ne contient aucune disposition relative à la qualité pour agir de la personne sollicitant qu’une cession lui soit déclarée inopposable. Tout au plus prévoit-il des dispositions imposant des mesures de publicité afin que la cession soit opposable au tiers, ce qui, a contrario signifie nécessairement qu’une cession peut être déclarée inopposable à un tiers en cas de défaut de publicité. Par ailleurs, tout contrat peut toujours être annulé pour fraude, et notamment en matière de propriété intellectuelle, lorsque le contrat est conclu dans le seul but d’opposer la marque acquise à un concurrent qui exploitait déjà un signe identique ou similaire et ainsi de lui nuire. Cette possibilité induit la possibilité pour les tiers d’agir à cette fin, sous réserve de démontrer qu’ils justifient, au delà de leur qualité, d’un intérêt véritable et légitime à agir et sans que la recevabilité de l’action préjuge de son bien fondé.
Les défendeurs soutiennent que dans l’acte de saisie de la marque par la société PARCOS en mai 1999, l’huissier ayant fait référence aux articles L 714-7 et L 714-4 du code de la propriété intellectuelle, l’indisponibilité de la marque résultant de la saisie concerne uniquement le saisissant à qui toute cession ultérieure en violation de ses droits, serait inopposable.
C’est oublier, ainsi qu’il vient d’être rappelé que tout contrat peut toujours être déclaré inopposable pour fraude, et notamment en matière de propriété intellectuelle, lorsqu’il est conclu dans le seul but d’opposer la marque acquise à un concurrent qui exploitait déjà un signe identique ou similaire et ainsi de lui nuire.
En l’espèce, la société PARIS ELYSÉES PARFUM demande que la cession de la marque PARIS ELYSÉES lui soit déclarée inopposable et a nécessairement intérêt au succès de cette prétention, puisque s’il est fait droit à sa demande, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE, licenciée de la marque, ne pourront plus la lui opposer.
Certes, il n’est pas justifié, pour l’heure, d’une activité de vente de parfums exploitée sur le territoire français. Cependant, ainsi qu’il a été relevé plus haut, la société PARIS ELYSÉES PARFUM justifie exercer une activité de vente de parfums en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, être titulaire d’une marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 et, souhaitant étendre son activité au territoire français avoir, en mars 2010, demandé l’enregistrement de trois marques, la marque semi-figurative PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979 dans la classe 3, la marque française semi-figurative PARIS ELYSÉES n°10 3 724 993 dans la classe 3, et la marque française semi-figurative PARIS ELYSÉES LUXE n°10 3 725 285 en classe 3.
Or, en juin 2010, AE-AI X a fait opposition à leur enregistrement en invoquant des droits antérieurs sur les signes PARIS ELYSÉES et PARIS ELYSÉES PARFUMS.
Dans la mesure où ses demandes d’enregistrement, qui peuvent être considérées comme des actes préparatoires d’une extension de ses activités en France, se sont heurtées à l’opposition de AE-AI X, précisément fondée sur l’antériorité de ses droits sur les signes PARIS ELYSÉES et PARIS ELYSÉES PARFUMS, la société demanderesse justifie bien que l’inopposabilité de la cession de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 lui procurerait un avantage puisque en cas de succès, monsieur X ne serait plus en mesure de lui opposer cette antériorité.
Ceci caractérise suffisamment un intérêt à agir en inopposabilité de la cession le 28 décembre 2001 à AE-AI X de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151.
* Sur la demande d’inopposabilité à la société PARIS ELYSÉES PARFUM de la cession de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 par la société COMPTOIR DES PARFUMS à AE-AI X
La chaîne de droits relative à la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 a été rappelée ci dessus.
La cession contestée est celle du 28 décembre 2001 entre la société COMPTOIR DES PARFUMS et AE-AI X au motif que la marque était, à ce jour, indisponible en raison d’une saisie en date du 10 mai 1999 par la société PARCOS.
Il résulte, en effet, d’un procès verbal dressé le 10 mai 1999 par Me U V que la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 a été saisie par la SARL PARCOS en exécution de deux ordonnances de référé des 25 août 1998 et 25 mars 1999. Cette saisie a été valablement publiée au registre national des marques.
Ainsi que le rappelle le procès verbal de saisie, la marque est ainsi devenue indisponible, de sorte qu’elle ne pouvait plus, à compter de cette date être ni cédée, ni concédée, ni affectée en gage ou en nantissement.
Dans ces conditions, la société COMPTOIR DES PARFUMS à défaut d’une mainlevée de cette saisie, ne pouvait valablement la céder à AE-AI X par acte du 28 décembre 2001.
Certes, le procès verbal précité mentionne que “toutes modifications des droits attachés à cette marque et qui seraient consenties postérieurement à la présente saisie ne sont pas opposables au créancier saisissant”, mais cette formule a tout au plus pour objet de rappeler qu’une cession qui interviendrait en violation des effets de la saisie serait inopposable au créancier saisissant. En aucun cas, elle ne saurait signifier que seul le créancier saisissant est fondé à se prévaloir de la fraude ainsi commise.
En effet, il est constant, et ce, par application du droit commun, mais également de l’esprit du droit de la propriété intellectuelle, qu’un contrat de cession de marque peut toujours être déclaré inopposable pour fraude, laquelle apparaît précisément constituée lorsque le contrat est conclu dans le seul but d’opposer la marque acquise à un concurrent qui exploitait déjà un signe identique ou similaire et ainsi de lui nuire, en paralysant ses activités ou encore lorsqu’elle est destinée à faire obstacle, par le jeu de l’antériorité ainsi acquise, à une action en contrefaçon ou à toute autre action fondée sur le droit des marques.
Or, en l’espèce, il ne peut manquer d’être relevé :
— que la société COMPTOIR DES PARFUMS, venderesse, était, à l’époque de cette cession, l’objet d’une procédure collective, puisque par jugement du 31 mai 2001, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné Me Z en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assurer seul l’administration de l’entreprise. Il s’en déduit que la cession ne pouvait être décidée que par l’administrateur. Par ailleurs, la vente d’un actif de la société (en l’espèce, la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151) ne constituant pas un acte de gestion courante aurait dû être autorisée par le juge commissaire conformément à l’article L 627-2 du code de commerce qui dispose que “le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise”, ce qui suppose que le débiteur, s’il souhaite qu’un acte échappant à la gestion courante soit accompli, ne peut s’y employer seul et de son propre chef et doit solliciter l’autorisation du juge commissaire, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce ;
— le contrat de cession du 28 décembre 2001 a été régularisé entre AE-AI X et le gérant de la société COMPTOIR DES PARFUMS, W X qui n’est autre que son frère, lequel ne pouvait ignorer que la société dont il était le gérant venait de faire l’objet d’une procédure collective et qu’il n’était pas habilité à passer l’acte ;
— la marque était frappée d’indisponibilité pour cause de saisie et cette indisponibilité avait été publiée de sorte qu’elle figurait dans l’état des inscriptions relatives à la marque ; or, le contrat de cession du 28 décembre 2001 ne dit mot de cette saisie et de l’indisponibilité qui en découlait alors qu’W X, frère de l’acquéreur ne pouvait ignorer les conséquences de la saisie et surtout, ce contrat stipule en son article 2 que “le cédant déclare expressément que ladite marque est exempte de tout droit pouvant limiter les prérogatives qu’elle confère”, ce qui était manifestement inexact ;
— en 1993, la marque avait été cédée par son titulaire de l’époque, la société COTE NORD, à une société PARIS ELYSÉES pour la somme de 200.000 euros alors qu’en décembre 2001 la valeur de la marque a été fixée à 1.000 euros ;
— enfin, la cession qui est datée du 28 décembre 2001 n’a été publiée au registre national des marques que le 23 janvier 2009 soit près de sept ans plus tard sans que rien dans la procédure ne permette sinon de justifier, du moins d’expliquer les raisons de ce retard de publication, incompréhensible lorsqu’on sait que, tant qu’elle n’a pas été publiée, une cession est inopposable aux tiers.
Certes, s’agissant des conditions de la cession, le code de commerce ne prévoit, en cas de violation des règles relatives à la procédure collective, qu’une inopposabilité de l’acte à la procédure collective, mais par application du principe général selon lequel “la fraude corrompt tout”, un contrat de cession peut parfaitement être considéré comme inopposable à un tiers si la fraude à son égard est démontrée.
En défense sur cette demande, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE invoquent la nullité de la saisie par la société PARCOS de la marque. Or, il n’entre pas dans les pouvoirs de ce tribunal, de statuer sur la validité de cette saisie opérée en 1999 par la société PARCOS. AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE ne produisent aucune décision de justice ayant annulé cette saisie pour les motifs qu’ils invoquent ou ordonné sa mainlevée, de sorte qu’elle doit être tenue pour valable. Elle figurait au demeurant toujours dans l’état des inscriptions relatives à la marque au jour où celle-ci a été cédée.
Ainsi, les éléments ci dessus répertoriés, confrontés les uns aux autres, doivent conduire à considérer que la cession litigieuse est bien intervenue dans le dessein de faire échec aux droits revendiqués par la société PARIS ELYSÉES PARFUM afin que monsieur X puisse justifier lui-même d’une antériorité opposable.
A cet égard, il ne saurait être utilement soutenu que la société PARIS ELYSÉES PARFUM, faute de droits antérieurs, ne serait pas fondée à revendiquer l’inopposabilité de la cession litigieuse. Il a été indiqué plus haut que, dans la mesure où monsieur X avait fait opposition à l’enregistrement de plusieurs marques que la société PARIS ELYSÉES PARFUM souhaitait déposer en France, en se prévalant de deux marques composées d’un signe identique ou similaire, cette dernière avait intérêt à agir en déchéance et en inopposabilité. Quant au bien fondé de ces deux actions, il s’apprécie non pas au regard des droits antérieurs de la société mais au regard des règles de droit propres, d’une part à la déchéance, d’autre part à l’inopposabilité à un tiers d’une cession, laquelle renvoie exclusivement à la notion de fraude.
L’absence de droit antérieur de propriété intellectuelle du demandeur à la déchéance ou à l’inopposabilité importe peu, de la même manière que pour l’action en revendication de marque, puisque l’action a pour objet, si les conditions de fond en sont réunies, de déjouer une fraude ayant pour objet d’entraver les droits de celui-ci qui exploite un signe sans être formellement titulaire d’un droit de propriété intellectuelle.
Au total, la cession du 28 décembre 2001 doit donc, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, être considérée comme inopposable à la société PARIS ELYSÉES PARFUM avec toutes les conséquences qui en découlent en ce qui concerne les droits attachés à la marque cédée dans les rapports entre monsieur X et la société demanderesse.
Sur la revendication des marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 050, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 049 et PARIS ELYSÉES n° 3 741 678
En application de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
AE-AI X a déposé les marques suivantes : le 20 avril 2009, LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 050 et LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 049 en classe 3 et le 28 mai 2010, PARIS ELYSÉES n° 3 741 678 également en classe 3.
La société PARIS ELYSÉES PARFUM revendique ces trois marques au motif que AE-AI X les aurait déposées en fraude de ses droits.
Il est constant que l’enregistrement d’une marque fait naître les droits qui y sont attachés. Cependant, le code de la propriété intellectuelle prévoit que si l’enregistrement des marques a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
Il convient donc de rechercher si monsieur X a effectivement procédé par fraude en déposant ces marques et si la société PARIS ELYSÉES PARFUM justifie être en mesure de les revendiquer.
S’agissant du droit de la société PARIS ELYSÉES PARFUM sur le signe, celle-ci se prévaut d’une marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 déposée le 10 septembre 2008 dans la classe 3, étant précisé qu’elle l’a acquise le 12 décembre 2009 d’une société LOCA INDUSTRIES. Elle soutient que monsieur X avait connaissance du dépôt de cette marque lorsqu’il a déposé les trois marques précitées de sorte qu’il était nécessairement de mauvaise foi.
De son côté, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE soutiennent que la société PARIS ELYSÉES PARFUM ne peut utilement se prévaloir de cette marque qui a été déposée de mauvaise foi par la société LOCA INDUSTRIES qui, en tant que cliente de la société de droit espagnol PARFUMS DE GRASSE, recevait depuis 2005 des factures correspondant à l’achat de parfums désignés par diverses dénominations composées de PARIS ELYSÉES.
Ils sollicitent, au demeurant, le transfert de cette marque à leur profit en invoquant la mauvaise foi de la société LOCA INDUSTRIES au moment du dépôt.
Il sera rappelé que le droit antérieur exigé pour l’action en revendication d’une marque ne doit pas nécessairement consister en un droit de propriété intellectuelle et peut résulter d’un simple usage antérieur du signe dans le commerce, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
A titre surabondant, il sera relevé que pour démontrer la mauvaise foi de la société LOCA INDUSTRIES, les défendeurs produisent des factures d’achat de parfums des années 2005 et 2006.
Cependant, la mauvaise foi, qui ne saurait être présumée, doit être démontrée par des éléments concrets, révélateur d’une intention de nuire.
Or, en l’espèce, les factures produites, si elles sont relatives à des parfums vendus sous des dénominations comportant les mots PARIS ELYSÉES, ne reprennent pas le signe PARIS ELYSÉES PARFUMS. Monsieur X était, certes, à cette époque, titulaire d’une marque PARIS ELYSÉES PARFUMS, mais le présent jugement prononce sa déchéance, précisément, parce qu’il ne démontre pas qu’il exploitait bien des parfums sous cette marque.
L’existence de ces factures et de relations d’affaires entre la société LOCA INDUSTRIES et la société PARFUMS DE GRASSE dans les années 2005 et 2006, ne suffit donc pas à caractériser la mauvaise foi de la société LOCA INDUSTRIES lorsqu’elle a déposé la demande d’enregistrement de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS le 10 septembre 2008. En effet, celui qui revendique une marque doit prouver non seulement la mauvaise foi du déposant, non démontrée en l’espèce, mais également qu’il usait lui même du signe dans la vie des affaires. Or, ainsi qu’il a été démontré plus haut si AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE démontrent avoir usé de la dénomination PARIS ELYSÉES, ils échouent à démontrer qu’ils ont également usé du signe PARIS ELYSÉES PARFUMS.
La société PARIS ELYSÉES PARFUM est donc bien fondée à se prévaloir de cette marque.
S’agissant de la mauvaise foi de AE-AI X, elle se déduit du fait qu’il avait nécessairement connaissance de l’usage antérieur du signe PARIS ELYSÉES PARFUMS puisque la marque avait été déposée en 2008 par la société LOCA INDUSTRIES avec laquelle la société PARFUMS DE GRASSE, gérée par sa propre épouse, était en relations d’affaires et qu’il s’est lui même approprié la marque PARIS ELYSÉES dans des conditions qui sont considérées comme douteuses et justifient que la cession de la marque ait été déclarée inopposable à la société PARIS ELYSÉES PARFUM. Enfin, la cession de la marque par la société LOCA INDUSTRIES à la société PARIS ELYSÉES PARFUM a été publiée au Registre national des marques le 22 mars 2010.
Les marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES et LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES déposées en classe 3 consacrent une imitation de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS dont la société PARIS ELYSÉES PARFUM est titulaire depuis 2009.
Quant à la marque semi figurative PARIS ELYSÉES n° 3 741 678, elle a été déposée par AE-AI X le 28 mai 2010, soit deux mois après le dépôt par la société PARIS ELYSÉES PARFUM d’une marque semi figurative PARIS ELYSÉES rigoureusement identique (n° 3 724 993) et d’une marque similaire PARIS ELYSÉES PARFUMS (n° 3 724 979), à l’enregistrement desquelles il a formé opposition.
Il résulte de ces éléments que les dépôts auxquels AE-AI X a ainsi procédé l’ont été dans l’intention de les opposer ensuite à la société PARIS ELYSÉES PARFUM pour lui nuire et contrarier l’extension de ses activités sur le territoire français, alors même qu’elle était titulaire d’une marque PARIS ELYSÉES PARFUMS, acquise le 12 décembre 2009 de la société LOCA INDUSTRIES.
Dans ces conditions, la fraude est caractérisée et justifie le transfert des deux marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 050 déposée le 20 avril 2009, en classe 3, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 049 déposée le 20 avril 2009 en classe 3 à la société PARIS ELYSÉES PARFUM avec publication de la décision au registre national des marques.
Le transfert de la demande d’enregistrement de la marque PARIS ELYSÉES 3 741 678 sera également ordonné même si la marque n’a pas à ce jour été enregistrée. En effet, les droits attachés à une marque sont dévolus à son titulaire rétroactivement à compter du dépôt de la demande d’enregistrement. Certes, c’est seulement l’enregistrement qui fait naître la marque en tant que bien, mais le transfert de la demande d’enregistrement peut malgré tout être ordonné même si tribunal ne dispose pas d’un pouvoir concurrent à celui du directeur de l’INPI pour ordonner l’enregistrement d’une marque. Il appartiendra ainsi à l’autorité compétente de statuer sur la demande d’enregistrement, étant précisé que dans l’hypothèse où la marque serait enregistrée, son effet remonterait au jour du dépôt de la demande.
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes subsidiaires de la société demanderesse, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes qu’elle formule à titre plus subsidiaire, celles-ci n’étant formulées que dans l’hypothèse où il ne serait fait droit ni aux demandes principales, ni aux demandes subsidiaires.
Sur les demandes de réparation
La société PARIS ELYSÉES PARFUM sollicite la condamnation G solidum de AE-AI X et de la société PARFUMS DE GRASSE à lui payer les sommes de 350.000 euros en réparation du manque à gagner subi du fait de leurs agissements frauduleux ainsi que de 80.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de leurs agissements frauduleux.
La société demanderesse fonde ses différents préjudices sur des faits de contrefaçon imputables aux défendeurs qui par un comportement frauduleux auraient atteint ses droits de marque et tenté de l’évincer de toute activité en France.
En application de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Ce principe permet au demandeur en contrefaçon d’obtenir du juge des mesures de réparation en nature ou par équivalent, des conséquences de l’atteinte portée à son droit. La réparation par équivalent a pour objectif d’indemniser le titulaire de la marque des conséquences dommageables de la contrefaçon.
Le juge doit prendre en compte tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée mais aussi les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant.
L’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, la société demanderesse fonde sa demande de dommages et intérêts sur le manque à gagner et les pertes qu’elle dit avoir subis du fait des actes de contrefaçon commis par les défendeurs, ainsi que sur un préjudice qu’elle qualifie d’économique.
S’agissant de la responsabilité des défendeurs, il ne peut être contesté qu’en déposant de nouvelles demandes d’enregistrement de marques, en se prévalant de droits antérieurs non valables (une marque dont le tribunal a constaté la déchéance et une marque dont la cession est déclarée inopposable à la société demanderesse), AE-AI X a commis des actes de contrefaçon.
La marque semi figurative PARIS ELYSÉES n° 3 741 678 et la marque française PARIS ELYSÉES FASHION n° 3 741 680 constituent une imitation de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS dont la société PARIS ELYSÉES PARFUM est titulaire.
En revanche, s’agissant du préjudice allégué qui serait constitué par un manque à gagner, la société demanderesse ne produit aucune pièce. Or, pour apprécier un manque à gagner, le tribunal doit disposer d’un minimum d’éléments économiques et comptables.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de s’assurer que la société demanderesse a bien, comme elle le prétend, subi un réel manque à gagner du fait des actes de contrefaçon reprochés aux défendeurs.
En conséquence, la société demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner dont elle se plaint.
S’agissant du préjudice économique, il n’est pas davantage justifié par la moindre pièce et si le tribunal peut toujours allouer une somme forfaitaire lorsque la victime le demande, c’est malgré tout à la condition que le tribunal soit convaincu de la réalité du préjudice allégué par les pièces produites et puisse, a minima, le calculer.
Or, en l’espèce, aucune pièce comptable ni financière n’est produite pour permettre au tribunal de consacrer la réalité d’une quelconque perte économique et procéder à son évaluation.
En considération de la carence de la société demanderesse, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Par ailleurs, s’il est certain que le tribunal peut ordonner à titre de mesure de réparation la publication de la décision, en l’espèce, les circonstances de l’espèce et le caractère pour le moins opaque des relations entretenues par les différents protagonistes de la présente procédure, justifient de ne pas faire droit à cette demande qui n’est pas nécessaire pour assurer la réparation d’un préjudice dont, au demeurant, la réalité n’est nullement démontrée, sinon par des affirmations de principe non étayées par une quelconque pièce. La demande de publication sera donc rejetée.
Sur la demande d’interdiction
La société PARIS ELYSÉES PARFUM demande au tribunal d’interdire à AE-AI X et à la société PARFUMS DE GRASSE tout usage en France des signes PARIS ELYSÉES ou PARIS ELYSÉES PARFUMS sous quelque forme que ce soit.
La victime d’actes de contrefaçon peut, si les faits n’ont pas cessé, obtenir du juge des mesures tendant à les faire cesser ou à prévenir leur multiplication. Des mesures d’interdiction sous astreinte de l’exploitation contrefaisante, assorties le cas échéant d’une astreinte, assurent pour l’avenir et en nature le rétablissement de l’assiette du droit exclusif dans son état antérieur à l’atteinte.
Ainsi, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut interdire aux contrefaisants de faire usage des signes litigieux à titre de marque.
En l’espèce, cette mesure est utile afin de parfaire les droits de la société PARIS ELYSÉES PARFUM tels qu’ils se dégagent du présent jugement.
En conséquence, il convient d’interdire à AE-AI X et à la société PARFUMS DE GRASSE d’user des signes PARIS ELYSÉES ou PARIS ELYSÉES PARFUMS sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, et ce pendant trois mois à l’issue desquels il pourra être de nouveau statué.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette astreinte des intérêts légaux ni de réserver au tribunal le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE formulent plusieurs demandes reconventionnelles :
— une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— une revendication de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 au profit de AE-AI X ou subsidiairement au profit de la société PARFUMS DE GRASSE ou encore subsidiairement, la déchéance des droits de la société PARIS ELYSÉES PARFUM sur cette marque avec effet au 16 février 2014 ou à titre encore plus subsidiaire la nullité de cette marque, ou à titre infiniment plus subsidiaire, la nullité de la cession de la marque par la société LOCA INDUSTRIES au profit de la société PARIS ELYSÉES PARFUM ;
— une demande de condamnation au titre de la contrefaçon des marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 (par le dépôt de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781) ;
— une action en nullité des demandes d’enregistrement des marques françaises PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979 et PARIS ELYSÉES LUXE n°10 3 725 285 pour fraude ;
— une revendication des marques NUMBER ONE n° 08 3 597 789, Y $ n° 08 3 597 789, G K n° 10 3 724 911, I AG AH n° 10 3 724 955, I J n° 10 3 724 932 et I L n° 10 3 724 942 ;
Il sera statué en premier lieu sur les demandes afférentes aux marques, le bien ou mal fondé de celles-ci étant susceptible d’influer sur l’appréciation du caractère ou non abusif de la procédure initiée par la société PARIS ELYSÉES PARFUM.
Sur la revendication de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 au profit de AE-AI X ou subsidiairement de la société PARFUMS DE GRASSE
En application de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
Il est constant que l’enregistrement d’une marque fait naître les droits qui y sont attachés. Cependant, le code de la propriété intellectuelle prévoit que si l’enregistrement des marques a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
Il convient donc de rechercher si la société LOCA INDUSTRIES a effectivement procédé par fraude en déposant la marque et si les défendeurs justifient être en mesure de la revendiquer.
Or, ainsi qu’il a été relevé plus haut, pour démontrer la mauvaise foi de la société LOCA INDUSTRIES, les défendeurs produisent des factures d’achat de parfums des années 2005 et 2006.
La mauvaise foi, qui ne saurait être présumée, doit être démontrée par des éléments concrets, révélateur d’une intention de nuire.
Or, en l’espèce, les factures produites, si elles sont relatives à des parfums vendus sous des dénominations comportant les mots PARIS ELYSÉES, ne reprennent pas le signe PARIS ELYSÉES PARFUMS. Monsieur X était, certes, à cette époque, titulaire d’une marque PARIS ELYSÉES PARFUMS, mais le présent jugement prononce sa déchéance, précisément, parce qu’il ne démontre pas qu’il exploitait bien des parfums sous cette marque.
L’existence de ces factures et de relations d’affaires entre la société LOCA INDUSTRIES et la société PARFUMS DE GRASSE dans les années 2005 et 2006, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la société LOCA INDUSTRIES lorsqu’elle a déposé la demande d’enregistrement de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS le 10 septembre 2008. En effet, celui qui revendique une marque doit démontrer non seulement la mauvaise foi du déposant, non démontrée en l’espèce, mais également qu’il usait lui même du signe dans la vie des affaires. Or, ainsi qu’il a été démontré plus haut, si monsieur X et la société PARFUMS DE GRASSE démontrent avoir usé de la dénomination PARIS ELYSÉES, ils échouent à démontrer qu’ils ont usé du signe PARIS ELYSÉES PARFUMS.
Il ne peut donc être déduit de ces seules circonstances que la société LOCA INDUSTRIES a déposé la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 en fraude des droits de monsieur X ou de la société PARFUMS DE GRASSE.
Selon les défendeurs, l’intention de nuire de la société LOCA INDUSTRIES se déduit de sa connaissance des divers droits antérieurs, de son activité dans le domaine de la parfumerie et de son intention de commercialiser des parfums sous la dénomination PARIS ELYSÉES/PARIS ELYSÉES PARFUMS en France. Cependant, lorsqu’en 2008, elle a procédé au dépôt, la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 n’était plus exploitée. Quant à la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151, elle avait été saisie en 1999 par la société PARCOS et la cession, au demeurant qualifiée de frauduleuse du 28 décembre 2001, n’avait pas encore été publiée à l’INPI puisqu’elle l’a été seulement le 23 janvier 2009, soit postérieurement au dépôt de la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 par la société LOCA INDUSTRIE le 10 septembre 2008.
Il ne peut donc utilement être prétendu que la société LOCA INDUSTRIES, ayant connaissance de droits antérieurs valables de monsieur X ou de la société PARFUMS DE GRASSE, avait l’intention de leur nuire lorsqu’elle a déposé cette marque.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de revendication que ce soit au profit de AE-AI X ou de la société PARFUMS DE GRASSE.
Sur la déchéance des droits de la société PARIS ELYSÉES PARFUM sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS
En application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Cette règle se justifie par le fait que le droit de marque a pour vocation de permettre à un opérateur de distinguer ses produits ou services de ceux proposés par ses concurrents, de sorte que la marque a une vocation naturelle à être exploitée et que si elle ne l’est pas, elle perd sa raison d’être et doit pouvoir disparaître à la demande d’un tiers qui est intéressé à cette disparition. Ainsi l’utilisation effective d’un signe dans le commerce pour les produits ou services pour lesquels il a été enregistré constitue une condition essentielle de la reconnaissance à son titulaire des droits exclusifs qu’il tire de la protection légale.
Le texte exige pour que le titulaire de la marque échappe à la déchéance, un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement. Cependant, la déchéance n’est pas encourue lorsque le titulaire peut avancer, au soutien de l’absence d’usage sérieux de sa marque, une excuse légitime ou, selon les termes de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle de justes motifs. Il est en effet légitime de ne pas sanctionner un défaut d’exploitation si cette dernière a été empêchée par une raison de droit ou de fait.
En l’espèce, la marque a été déposée le 10 septembre 2008. Il n’est pas contesté qu’à cette époque la société PARIS ELYSÉES PARFUM n’exploitait pas encore son activité sur le territoire français, mais seulement à l’étranger. Dans cette optique, le dépôt de la marque constitue un acte préparatoire objectif en vue de la commercialisation en France des parfums sous la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS. Cependant, en avril 2010, alors que la société LOCA INDUSTRIES avait procédé au dépôt des marques semi-figurative PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979, semi-figurative PARIS ELYSÉES n° 10 3 724 993 et semi-figurative PARIS ELYSÉES LUXE n° 10 3 725 285, AE-AI X a fait opposition à leur enregistrement puis le 28 mai 2010 a lui-même sollicité l’enregistrement au nom d’une société PARIS ELYSÉES de la marque française semi figurative PARIS ELYSÉES n° 3 741 678 et de la marque française PARIS ELYSÉES FASHION n° 3 741 680 en classe 3.
L’année 2010 a donc, sinon marqué, du moins officialisé le début des hostilités entre les parties et c’est dans ce contexte que la société PARIS ELYSÉES a, le 6 septembre 2010, fait assigner les défendeurs notamment en déchéance des marques n° 1 702 151 et n° 94 538 996.
Son intention au travers de cette assignation était manifestement, au regard des entraves mises par AE-AI X à l’extension de ses activités en France, de purger le contentieux afin d’être en mesure, après le procès, d’exploiter en toute sérénité.
Ainsi, s’il est exact qu’elle n’a pas commencé à exploiter la marque dont la déchéance est demandée, il doit être considéré que ce contentieux et la procédure pendante entre elle et son adversaire commercial, consacrent un juste motif au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle. En effet, la menace ou le risque sérieux d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, qui, en l’espèce, était sérieux si on considère l’opposition systématiquement pratiquée par monsieur X à l’encontre des dépôts de marque, consacrent bien un obstacle juridique à l’exploitation. Certes, c’est la société PARIS ELYSÉES PARFUM qui a assigné et non AE-AI X mais la menace d’un procès était, en tout état de cause très sérieuse, compte tenu du contexte.
Dans ces conditions, la demande de déchéance ne saurait utilement prospérer et les défendeurs en seront déboutés.
Sur la nullité de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781
Les défendeurs sollicitent l’annulation de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 déposée le 10 septembre 2008 par la société LOCA INDUSTRIES en invoquant d’une part les conditions de fond d’acquisition des marques, d’autre part l’adage « fraus omnia corrumpit», et en soutenant que les marques déposées dans la seule intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité, et à son insu, doivent être annulées, au motif qu’elles ont été déposées de mauvaise foi.
Ils soutiennent ainsi, d’une part que la marque violant des droits antérieurs n’était pas disponible, d’autre part que l’existence de relations d’affaires antérieures entre sociétés françaises ou étrangères atteste à elle seule de la parfaite connaissance des droits et des usages antérieurs, de sorte que le déposant était nécessairement de mauvaise foi.
S’agissant du premier moyen, en application de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, les conditions de validité de l’enregistrement d’une marque sont les conditions de fond d’acquisition de la marque (distinctivité, licéité et disponibilité du signe).
Selon les défendeurs, c’est en violation des droits antérieurs de AE-AI X sur les marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 que la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 a été déposée le 10 septembre 2008.
Il est certain que pour être valable, une marque ne peut porter que sur un signe disponible, c’est à dire qu’elle ne doit heurter aucune antériorité. Celle-ci peut relever des antériorités soumises à spécialité ou de celles, absolues, qui ne le sont pas.
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE n’invoquent en l’espèce que des antériorités soumises à spécialité, et non une quelconque antériorité tirée d’un droit de propriété intellectuelle ou d’un droit de la personnalité.
Ils invoquent ainsi des droits antérieurs sur les marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 qui sont antérieures au dépôt de la marque litigieuse et une violation de ses droits antérieurs sur les noms de domaine et un nom commercial.
S’agissant des marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996, dans la mesure où le présent jugement prononce la déchéance des droits de AE-AI X sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 et déclare inopposable à la société PARIS ELYSÉES PARFUM la cession à AE AI X de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151, celui-ci ne peut s’en prévaloir au soutien d’une demande en annulation de la marque fondée sur l’existence de droits antérieurs. En effet, pour être opposés, les droits antérieurs doivent exister et être valables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à la société PARFUMS DE GRASSE, elle ne justifie pas être titulaire de la moindre marque susceptible d’être valablement opposée. Seule une marque notoire non enregistrée pourrait constituer une antériorité opposable, mais la société PARFUMS DE GRASSE ne démontre pas exploiter une marque notoire au sens du code de la propriété intellectuelle.
Elle ne démontre pas davantage ses droits au titre du nom commercial. Elle soutient dans ses écritures que son nom commercial (qui est le nom du fonds de commerce d’une entreprise) est PARIS ELYSÉES PARFUMS mais elle ne produit rigoureusement aucune pièce et dans ses écritures, ses explications au soutien de la demande d’annulation de la marque pour violation de droits antérieurs sur son nom commercial, ne sont pas appuyées par la référence à une quelconque pièce.
En conséquence, la société PARFUMS DE GRASSE ne peut utilement revendiquer une quelconque atteinte à son nom commercial pour obtenir l’annulation de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781.
S’agissant des droits antérieurs tirés des noms de domaine, invoqués par AE-AI X, le nom de domaine correspond à un signe d’usage. Même si les noms de domaine ne sont pas expressément visés dans la liste de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle (datant de 1991), ils peuvent constituer une antériorité de nature à justifier l’annulation d’une marque puisque la liste dressée par le code de la propriété intellectuelle n’est pas limitative.
Cependant, celui qui s’en prévaut doit démontrer une atteinte qui ne peut résider que dans la création d’un risque de confusion, de sorte que le nom de domaine doit avoir effectivement été exploité au moment où le dépôt de la marque a été effectué et doit, à l’instar de ce qui est exigé en matière de nom commercial et d’enseigne, avoir un rayonnement national, c’est à dire être exploité sur tout le territoire (ce qui ne se déduit pas automatiquement du fait que le site est accessible en tous points de ce territoire).
Pour démontrer l’existence de ses droits antérieurs à ce titre, monsieur X produit un “tableau récapitulatif des noms de domaine enregistrés au 15 avril 2011" (pièce 1), mais ce document ne revêt aucune force probante, dans la mesure où il a été élaboré par monsieur X lui-même qui, étant partie à l’instance, ne peut se constituer de preuve à lui même. S’agissant de la pièce 2, il s’agit du résultat d’une recherche WHOIS c’est à dire du service de recherche fourni par les registres Internet ou de noms de domaine permettant d’obtenir des informations sur une adresse IP ou un nom de domaine. Cependant, le document est intégralement en langue anglaise non traduite, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’en tirer le moindre élément probatoire.
Les défendeurs ne produisent aucune autre pièce probante. En conséquence, le tribunal n’est pas en mesure de considérer qu’ils rapportent la preuve de droits sur des noms de domaine antérieurs au dépôt de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 le 10 septembre 2008. Ils ne produisent, par ailleurs, aucune pièce probante démontrant que les noms de domaine qui antérioriseraient la marque litigieuse sont bien exploités sur tout le territoire national. Ce premier moyen est donc inopérant pour justifier l’annulation demandée.
Sur le second moyen, il est constant que, par application du droit commun et de l’adage fraus omnia corrompit, l’enregistrement d’une marque peut également être annulé pour fraude, c’est à dire lorsque l’enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur.
Pour l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur à cette date, le juge doit prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existants au jour du dépôt, notamment les circonstances suivantes : la connaissance par le demandeur qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé et une intention du demandeur d’empêcher le tiers de continuer à utiliser son signe.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que la société LOCA INDUSTRIES ignorait tout des activités de monsieur X et de la société PARFUMS DE GRASSE puisqu’elle était en relation d’affaires avec eux à cette époque. Cependant, cette seule circonstance est insuffisante si on considère qu’à cette époque déjà, les parties revendiquaient chacune la titularité des droits sur les marques et l’utilisation des signes PARIS ELYSÉES et assimilés dans leurs relations avec le public c’est à dire pour commercialiser des parfums.
En réalité, ainsi que cela été constaté plus haut, en 2008, lorsque la société LOCA INDUSTRIES a procédé au dépôt de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781, la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 dont AE-AI X se revendique, n’était plus exploitée en tant que telle. Quant à la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151, elle avait été saisie en 1999 par la société PARCOS et la cession, au demeurant qualifiée de frauduleuse du 28 décembre 2001, n’avait pas encore été publiée à l’INPI puisqu’elle l’a été seulement le 23 janvier 2009, soit postérieurement au dépôt de la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 par la société LOCA INDUSTRIES le 10 septembre 2008.
Il ne peut donc être valablement soutenu que la seule connaissance par la société LOCA INDUSTRIES des affaires commerciales de AE-AI X et de la société PARFUMS DE GRASSE suffit à consacrer sa mauvaise foi.
Quant à l’intention de la société LOCA INDUSTRIES d’empêcher les tiers, dont AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de continuer à utiliser leur signe, elle a certainement motivé le dépôt de la marque mais pas nécessairement de manière purement frauduleuse, c’est à dire dans un esprit d’entrave abusif puisqu’elle souhaitait elle-même recouvrer la plénitude de ses droits sur le signe, le dépôt faisant suite à un refus de l’INPI d’enregistrer la cession d’une marque également dénommée PARIS ELYSÉES PARFUMS déposée par la société COTE NORD et que la société LOCA INDUSTRIES soutenait avoir acquise le 15 décembre 2005.
Ainsi, à cette époque, elle ignorait que AE-AI X allait acquérir la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 qui avait été saisie et la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 dont AE-AI X se revendique, n’était plus exploitée en tant que telle.
On ne peut donc en déduire que son objectif était, à la faveur d’une fraude, d’entraver frauduleusement les activités de monsieur X ou de la société PARFUMS DE GRASSE.
Dans ces conditions, la fraude n’étant pas démontrée, le second moyen invoqué au soutien de la nullité n’est pas davantage pertinent.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la demande d’annulation de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 ne peut prospérer et sera rejetée.
Il en ira ainsi également et pour les mêmes motifs de la demande d’annulation des demandes d’enregistrement des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979 et PARIS ELYSÉES LUXE n° 10 3 725 285. En effet, la chronologie des faits ne démontre aucune fraude imputable à la société PARIS ELYSÉES PARFUM. Celle-ci a acquis en 2009 une marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 qui avait été déposée en 2008 et n’avait fait l’objet d’aucune action en nullité. De son côté AE-AI X n’exploitait manifestement pas la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 et la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 était elle-même indisponible pour cause de saisie. Ces circonstances suffisent pour considérer qu’aucune fraude n’a été commises par la société PARIS ELYSÉES PARFUM à la faveur de ces demandes d’enregistrement de marques.
Sur la nullité de la cession de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 par la société LOCA INDUSTRIES à la société de droit russe PARIS ELYSÉES PARFUM
A titre subsidiaire, les défendeurs demandent l’annulation, pour fraude, de la cession de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 par la société LOCA INDUSTRIES à la société de droit russe PARIS ELYSÉES PARFUM.
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE, soutiennent que, dans la mesure où la société LOCA INDUSTRIES est dans la cause, l’action en nullité est nécessairement recevable.
Or, si la fraude peut effectivement être invoquée, notamment par un tiers au contrat, elle ne saurait conduire à l’annulation de la cession. La nullité d’une cession ne peut être sollicitée que par les parties au contrat. Tel n’est pas le cas en l’espèce, et il importe peu que les deux parties au contrat soient dans la cause.
Ainsi, tout au plus, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE peuvent ils solliciter l’inopposabilité de la cession qu’ils jugent frauduleuse, à condition de démontrer la réalité de cette fraude.
La fraude exigée apparaît constituée lorsque le contrat est conclu dans le but d’opposer la marque acquise à un concurrent qui exploitait déjà un signe identique ou similaire et ainsi de lui nuire, en paralysant ses activités ou dans l’intention de faire obstacle, par le jeu de l’antériorité ainsi acquise, à une action en contrefaçon ou à toute action fondée sur le droit des marques.
En l’espèce, la marque française PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 déposée le 10 septembre 2008 par la société LOCA INDUSTRIES dans la classe 3, dont le dépôt n’est pas considéré comme illicite par le présent jugement, a été acquise le 12 décembre 2009 par la société PARIS ELYSÉES PARFUM.
Les arguments invoqués au soutien du moyen de fraude sont rigoureusement les mêmes que ceux invoqués au soutien de la revendication de la marque. Or, ainsi qu’il a été jugé plus haut il n’est pas pertinent de retenir pour acquis que la société LOCA INDUSTRIES a procédé au dépôt par fraude ni que la société PARIS ELYSÉES PARFUM a acheté cette marque par fraude dans le but exclusif d’entraver l’activité commerciale de son concurrent. Les circonstances du dépôt et de la cession ont été explicitées plus haut et il convient de renvoyer à ces explications.
Aucune fraude n’étant susceptible d’être retenue contre l’acte de cession du 12 décembre 2009, il n’existe aucun motif pertinent pour déclarer cette cession inopposable à AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE et encore moins pour l’annuler.
Sur les demandes au titre de la contrefaçon
Les défendeurs soutiennent que la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 et les demandes d’enregistrement PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979, PARIS ELYSÉES n° 10 3 724 993 et PARIS ELYSÉES LUXE n° 10 3 725 285 consacrent une contrefaçon des marques PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 et PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996.
En application de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 lesquels interdisent, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (…) et, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement et l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Cependant, en l’espèce, par l’effet du présent jugement, AE AI X est déchu de ses droits sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 et ne peut valablement opposer à la société demanderesse les droits tirés de l’acquisition de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151. Il en est de même de la société PARFUMS DE GRASSE qui agit en qualité de licenciée.
L’action en contrefaçon n’est donc pas fondée, que ce soit en ce qui concerne la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 ou en ce qui concerne les demandes d’enregistrement (PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979, PARIS ELYSÉES n° 10 3 724 996 et PARIS ELYSÉES LUXE n° 10 3 725 285). En effet, celui qui agit en contrefaçon doit justifier de droits de propriété intellectuelle valables. Or, tel n’est pas le cas de AE-AI X ni de la société PARFUMS DE GRASSE, de sorte qu’ils doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon (dommages et intérêts et mesures accessoires).
Sur les demandes relatives aux marques NUMBER ONE n° 08 3 597 789, Y $ n° 08 3 597 789, G K n° 10 3 724 911, I AG AH n° 10 3 724 955, I J n° 10 3 724 932 et I L n° 10 3 724 942.
Ces marques font partie d’un ensemble de marques que la société demanderesse a acquises lorsqu’elle a fait l’acquisition, auprès de la société LOCA INDUSTRIES de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781.
Cependant, sur ce point, la société PARIS ELYSÉES PARFUM soulève une fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité pour défendre à l’ensemble des demandes reconventionnelles de revendication, déchéance ou nullité, relatives à ces marques.
Il n’est pas contesté que la société PARIS ELYSÉES PARFUM a, en cours de procédure, cédé toutes ses marques et demandes d’enregistrement de marques au profit d’une société Q R. Monsieur X et la société PARFUMS DE GRASSE ne peuvent le contester puisqu’ils invoquent eux même cette cession pour contester à la demanderesse toute qualité pour agir.
Cette cession a eu lieu le 21 juillet 2013 et stipule que le « cessionnaire est subrogé dans tous les droits du cédant sur les marques ».
Il en résulte que seul le cessionnaire a qualité pour défendre à d’éventuelles actions fondées sur le code de la propriété intellectuelle relativement aux marques cédées.
Certes, cette cession a été suivie d’une rétrocession en date du 10 mars 2016 publiée le 13 juin 2016, mais elle ne concerne absolument pas les marques NUMBER ONE n° 08 3 597 789, Y $ n° 08 3 597 789, G K n° 10 3 724 911, I AG AH n° 10 3 724 955, I J n° 10 3 724 932 et I L n° 10 3 724 942. Celles-ci sont restées la propriété de la société Q R qui a donc seule qualité pour défendre à une action en revendication.
Les défendeurs soutiennent que cette cession est frauduleuse en ce qu’elle était exclusivement destinée à contrarier leur défense, mais ils ne le démontrent par aucune pièce probante même si les circonstances dans lesquelles elle est intervenue sont de nature à interroger. En tout état de cause, demandeurs reconventionnels à l’action en revendication et aux autres demandes afférentes à ces marques, il leur appartient non seulement de démontrer qu’ils sont fondés dans leurs prétentions, mais surtout, préalablement, qu’ils sont recevables à agir. Dans la mesure où la recevabilité s’apprécie autant dans la personne du demandeur que dans celle du défendeur, l’absence de qualité d’une partie pour défendre à l’action consacre une fin de non recevoir faisant obstacle à l’examen au fond de la demande.
Il appartenait donc à AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE , au vu de cette cession, même si elle est intervenue en cours de procédure et compliquait leur stratégie de défense, d’attraire à la cause la société qui est désormais titulaire de ces marques.
A défaut, l’ensemble des demandes relatives à ces marques (revendication, déchéance, nullité et contrefaçon) doit être déclarée irrecevable, que ce soit les demandes formulées contre la société PARIS ELYSÉES PARFUM ou les demandes formulées contre la société LOCA INDUSTRIES puisque la revendication, la nullité, la contrefaçon, la déchéance supposent la présence aux débats du titulaire actuel de la marque.
Sur la contrefaçon de la marque I n° 09 3 645 048
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE soutiennent que, dès lors que le tribunal aura prononcé la nullité des marques I AG AH n° 10 3 724 955, I J n° 10 3 724 932 et I L n° 10 3 724 942, il lui appartient de statuer sur l’action en contrefaçon de la marque antérieure I n° 09 3 645 048.
Cependant, l’éventuelle contrefaçon de la marque I n° 09 3 645 048, à la supposer consacrée, ne peut être reprochée qu’à la société Q R qui est aujourd’hui le seul titulaire des marques prétendument contrefaisantes.
La société PARIS ELYSÉES PARFUM n’étant plus titulaire de ces marques n’a pas qualité pour défendre à cette action en contrefaçon.
La demande au titre de la contrefaçon de la marque I n° 09 3 645 048 doit donc être déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande tendant à juger que la protection résultant des enregistrements ne pourra plus être invoquée, il n’appartient pas au tribunal d’opérer des rappels mais de trancher des contestations. Les dispositions du protocole de Madrid ont vocation à s’appliquer comme conséquence des décisions rendues par les juridictions en matière de droit de la propriété intellectuelle sans qu’il soit nécessaire que le tribunal en fasse un rappel formel. En tout état de cause, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE étant déboutés de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Enfin, la demande de publication formulée par AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE n’a aucune vocation à prospérer. Une telle mesure constitue l’accessoire d’une condamnation au titre de droits de propriété industrielle dont elles tendent à parfaire la sanction ou la consécration. Or, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE sont déboutés de l’intégralité de leurs demandes sur le fondement des droits de propriété industrielle. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner à leur profit une quelconque mesure de publicité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE sollicitent la condamnation de la société PARIS ELYSÉES PARFUM à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il est fait droit aux demandes de la société PARIS ELYSÉES PARFUM et les défendeurs sont intégralement déboutés de leurs demandes reconventionnelles. Dans ces conditions, ceux-ci ne démontrent pas l’abus dont ils ont été victimes à la faveur de la présente procédure.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE demandent au tribunal de condamner A B, G solidum avec la société LOCA INDUSTRIES et la société PARIS ELYSÉES PARFUM, à leur payer la somme de 75.000 euros chacun en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale dont ils estiment avoir été victimes et des pratiques commerciales trompeuses dont ils les rendent responsables.
Cependant, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE ne démontrent par aucune pièce probante, au delà de leurs doléances, que la société LOCA INDUSTRIES et A B ont commis à leur préjudice des faits de concurrence déloyale.
Il sera rappelé que les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale supposent, en application de l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE stigmatisent les conditions dans lesquelles une retenue douanière de décembre 2011 a été pratiquée, soutenant que des moyens illicites ont été mis en oeuvre pour ne pas faire apparaître les personnes et entités organisant le réseau international de contrefaçon de produits de parfumerie afin, notamment, de déjouer les surveillances douanières et détourner les marques à leur profit.
Cependant, ils ne démontrent pas la réalité de ces allégations. Il n’est pas démontré, notamment, que le code barre utilisé était un faux ni qu’il ait été indûment utilisé lors du transit des marchandises en Finlande.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la société LOCA INDUSTRIES ou à A B de ce chef étant relevé que le tribunal n’est absolument pas en mesure au vu des seules pièces produites aux débats de connaître les véritables tenants et aboutissants de cette retenue douanière pratiquée en Finlande.
Quant à la mention “made G France”, là encore AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE procèdent par allégations non étayées pour affirmer qu’elle était mensongère.
Enfin, s’agissant plus particulièrement de A B, s’il est intervenu en qualité de mandataire de la société LOCA INDUSTRIES, il n’est absolument pas démontré qu’il ait pris une quelconque initiative permettant de lui imputer une faute personnelle.
En considération de ces éléments, les demandes au titre de la concurrence déloyale seront rejetées.
Sur la demande de A B en dommages et intérêts pour procédure abusive
A B soutient que l’assignation délivrée à son encontre procède d’une démarche dilatoire de la part de AE-AI X et de la société PARFUMS DE GRASSE et était exclusivement destinée à retarder le cours de la procédure principale.
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la chronologie du dossier ne peut manquer d’interpeller. En effet, l’assignation initiale a été délivrée en septembre 2010. Elle s’est poursuivie pendant quatre ans et demi avant qu’en juin 2015, les défendeurs décident d’appeler en cause A B. Or, à cette époque, ils avaient déjà formalisé des demandes à l’encontre de la société LOCA INDUSTRIES et la retenue douanière à Helsinki était déjà ancienne puisqu’elle avait eu lieu plusieurs années auparavant.
La présente décision déboute AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de leurs demandes à l’encontre de A B faute de production des éléments probants démontrant son implication dans les faits de concurrence déloyale reprochés à la société LOCA INDUSTRIES (au demeurant eux mêmes non établis).
Cette carence, probatoire, alors que le container litigieux était retenu depuis déjà cinq ans, permet de considérer que l’appel en cause de A B a été non seulement tardif mais également abusif. Sa présence à la cause n’était pas essentielle à la procédure principale, que ce soit en ce qui concerne les demandes principales ou les demandes reconventionnelles dont l’appréciation ne dépendait pas de son intervention à la procédure. Il doit donc être considéré que cette intervention forcée intervenant cinq ans après l’assignation initiale avait une vocation essentiellement dilatoire ou à tout le moins qu’elle était destinée à nuire à A B dont la présence aux débats était loin d’être indispensable ou même simplement nécessaire.
En conséquence AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE ont bien abusé de leur droit d’agir en justice et commis une faute. Cependant, A B n’étaye pas, dans ses écritures, le préjudice dont il se plaint.
Ainsi, au delà des frais de justice induits par cet appel en cause, ce préjudice doit donc être considéré comme de pur principe et sera en conséquence réparé par l’allocation d’une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.
*******
Succombant, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE seront condamnés aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société demanderesse la charge des frais irrépétibles que la présente procédure l’a contrainte à engager. Celle-ci ayant été longue et nécessairement coûteuse en termes de défense, il serait inéquitable que la société PARIS ELYSÉES PARFUM en conserve l’intégralité à sa charge, alors qu’il est fait droit à une partie de ses demandes.
Dans ces conditions, AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE seront condamnés à lui payer une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes motifs justifient de les condamner à payer à la société LOCA INDUSTRIES, qu’ils ont, à tort, appelée en cause, une somme de 8.000 euros à ce titre.
Enfin et de la même manière, l’équité s’oppose à ce que A B conserve la charge des frais irrépétibles que la défense de ses intérêts a rendu nécessaires. L’intéressé n’était pas concerné par l’intégralité des chefs de demandes de cette procédure complexe et fastidieuse, mais il a malgré tout été contraint d’engager des frais pour se défendre et cette circonstance justifie de lui allouer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’exécution provisoire de la décision ne se justifie pas et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ecarte des débats l’attestation de O P (pièce 59 communiquée par la société demanderesse) ;
Sur les fins de non recevoir
Dit que la société PARIS ELYSÉES PARFUM a qualité et intérêt à agir à l’encontre de AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE et déclare les demandes recevables ;
Dit que la société PARIS ELYSÉES PARFUM est recevable à agir à l’encontre de la société COMPTOIRS DES PARFUMS ;
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action aux fins d’inopposabilité de la cession de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151;
Déclare recevables les demandes reconventionnelles en nullité ou contrefaçon formulées à l’encontre des demandes d’enregistrement des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS, PARIS ELYSÉES et PARIS ELYSÉES LUXE ;
Déclare recevables les demandes de AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE à l’encontre de la société LOCA INDUSTRIES ;
Déclare recevables les demandes de AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE à l’encontre de la A B ;
Déclare irrecevables les demandes de AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE relatives aux marques NUMBER ONE n° 08 3 597 789, Y $ n° 08 3 597 789, G K n° 10 3 724 911, I AG AH n° 10 3 724 955, I J n° 10 3 724 932 et I L n° 10 3 724 942 ;
Déclare irrecevables les demandes au titre de la contrefaçon de la marque I n° 09 3 645 048 ;
Sur le fond
Dit que AE-AI X est déchu de ses droits sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUM n° 94 538 996 pour l’ensemble des produits de la classe 3, à compter du 6 septembre 2010 ;
Déboute la société PARIS ELYSÉES PARFUM de sa demande de déchéance des droits de AE-AI X sur la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 ;
Déclare inopposable à la société PARIS ELYSÉES PARFUM la cession en date du 28 décembre 2001 publiée le 23 janvier 2009, de la marque PARIS ELYSÉES n° 1 702 151 par la société COMPTOIR DES PARFUMS à AE-AI X ;
Ordonne le transfert à la société PARIS ELYSÉES PARFUM des marques LE PARFUM BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 050 déposée le 20 avril 2009 en classe 3, LE PLAISIR BY PARIS ELYSÉES n° 3 645 049 déposée le 20 avril 2009 en classe 3 ainsi que de la demande d’enregistrement de la marque PARIS ELYSÉES n° 3 741 678 ;
Dit que le jugement confère à la société PARIS ELYSÉES PARFUM tous les droits qui y sont attachés ;
Déboute la société PARIS ELYSÉES PARFUM de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
Interdit à AE-AI X et à la société PARFUMS DE GRASSE d’user des signes PARIS ELYSÉES ou PARIS ELYSÉES PARFUMS sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, ce pendant trois mois à l’issue desquels il pourra être de nouveau statué ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette astreinte des intérêts légaux ;
Dit n’y avoir lieu de réserver au tribunal le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Déboute la société PARIS ELYSÉES PARFUM de sa demande de publication ;
Déboute AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de leur demande de déchéance des droits de la société PARIS ELYSÉES PARFUM sur la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 94 538 996 ;
Déboute AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de leur action en revendication de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 ;
Déboute AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de leur demande d’annulation de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 et des demandes d’enregistrement des marques PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 10 3 724 979 et PARIS ELYSÉES LUXE n° 10 3 725 285 ;
Déboute AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de leurs demandes aux fins d’inopposabilité et de nullité de la cession de la marque PARIS ELYSÉES PARFUMS n° 08 3 597 781 par la société LOCA INDUSTRIES à la société de droit russe PARIS ELYSÉES PARFUM ;
Déboute AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts, d’interdiction et de publication, au titre de la contrefaçon ;
Déboute AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ;
Condamne AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE, G solidum, à payer à A B, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de UN euro ;
Condamne AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE, G solidum, à payer à la société PARIS ELYSÉES PARFUM une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE, G solidum, à payer à la société LOCA INDUSTRIES une indemnité de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne AE-AI X et la société PARFUMS DE GRASSE, G solidum, à payer à A B une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la décision sera inscrite au Registre National des Marques à l’initiative de la société demanderesse, aux frais de AE-AI X ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 13 JUILLET 2017
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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