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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 mars 2018, n° 17/60736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60736 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF, SA ALLIANZ IARD c/ AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A.R.L. BS CONSULTANT, S.A.S. QUALICONSULT, Société TECHNIP TPS, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60736 N° : 3 Assignation du : 29 et 30 Novembre 2017 01, 05, 04 et 06 décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2018 par B DE-GOUVION-SAINT-CYR, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDEUR
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Évelyne NABA, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDEURS
EUROPARC
[…]
[…]
représenté par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #D1028
AXA A IARD
[…]
[…]
représenté par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #D1028
Société TECHNIP TPS
[…]
C/o WSP 40 avenue des Terroirs de A
[…]
représenté par Me Marc HALPHON, avocat au barreau de PARIS – D.1211
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marc HALPHON, avocat au barreau de PARIS – D.1211
S.A.R.L. BS CONSULTANT
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS – #C1228
S.A.S EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF, aux droits de la société ROUTIERE MORIN IDF par suite d’une fusion absorption
[…]
[…]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0517
[…]
[…]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0517
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2018, tenue publiquement, présidée par B DE-GOUVION-SAINT-CYR, Juge, assistée de B C, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société AIR A a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, pour l’airbus A 380 un bâtiment de maintenance, des aires de roulement, de stationnement et, ainsi que des travaux d’aménagement de l’aire de lavage existante, d’éclairages et de réseaux.
L’accès qui relie la piste MIKE au hangar d’entretien des airbus A 380 a fait l’objet de marchés spécifiques, dans lesquels sont intervenus:
— la société ROUTIERE MORIN IDF, désormais la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EDF pour le lot de voiries et réseaux divers, assurée en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile auprès de la SMABTP,
— la société TECHNIP TPS assurée auprès de la compagnie […] ASSURANCES pour la mission de maîtrise d’œuvre,
— la société BS Y assurée auprès de la SMABTP en qualité de bureau d’études géotechniques,
— la société QUALICONSULT en tant que contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA A IARD.
La société AIR A a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage spécifique auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 8 août 2006 et la réception des travaux le 20 juillet 2007.
Par courrier du 10 mai 2012, la société AIR A a adressé une déclaration de sinistre au titre de désordres constatés sur les aires destinées aux avions du H6, hangar du A 380 situé sur l’aéroport Charles de Gaulle. Cette déclaration concernait d’importantes dégradations du revêtement de sol aux abords de la voie MIKE assurant l’accès au hangar.
La compagnie ALLIANZ IARD a procédé à la désignation d’un expert amiable, dont les opérations ont été menées au contradictoire des intervenants à l’acte de construire susceptibles d’être concernés et de leurs assureurs. Le rapport complémentaire d’expertise amiable du 30 juillet 2015, combiné au rapport de vérification N°3 du cabinet DELCROIX du 23 juillet 2015, a arrêté définitivement le montant des travaux réparatoires à un montant global de 1.903.147, 37 €.
Un accord de règlement subrogatif définitif a été régularisé par AIR A et un règlement complémentaire de 1.841.626, 79 € lui a été versé par la compagnie ALLIANZ IARD le 5 novembre 2015.
A défaut d’accord des intervenants à l’acte de construire sur le partage de leurs responsabilités, la compagnie ALLIANZ IARD les a assignés en référé d’heure à heure le 16 et 17 mars 2016, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour trancher cette question.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2016, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 18 novembre 2016.
Par acte d’huissier de justice des 29 et 30 novembre, 1er, 4, 5 et 6 décembre 2017 la compagnie ALLIANZ IARD a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés TECHNI TPS, BS Y, QUALICONSULT et la société EIFFAGE TP IDF et leurs assureurs AXA A, […] et la SMABTP à lui rembourser les sommes qu’elle a réglées au bénéficiaire de l’indemnité à hauteur de 1.903.147,37 € avec intérêts à compter du règlement et capitalisation conformément à l’article 1343.2 du code civil, outre la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour le première fois à l’audience du 18 décembre 2017. Il a fait l’objet d’un renvoi pour que les parties soient en l’état, et plaidé à l’audience du 19 février 2018.
A cette audience, la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la société AIR A, a déposé de nouvelles conclusions, dans lesquelles à titre principal elle maintient les demandes développées dans son assignation. A titre subsidiaire, si la somme de 237.317,18ྭ€ était considérée comme un surcoût non intégré dans le montant des travaux réparatoires, elle demande à ce que les sociétés TECHNI TPS, BS Y, QUALICONSULT et la société EIFFAGE TP IDF soient condamnées conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum à proportion de leur part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire, avec leurs assureurs en responsabilité civile AXA A, […] et la SMABTP à lui rembourser la somme de 237.317,18ྭ€ avec intérêts à compter du règlement et capitalisation conformément à l’article 1343.2 du code civil, outre la somme de 10.000ྭ€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans le cadre de sa plaidoirie à l’audience, la compagnie ALLIANZ IARD fonde sa demande sur les articles 1792 du code civil et L111-24 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que la somme de 237.317,18ྭ€ contestée par la société EIFFAGE TP IDF doit être intégrée à l’assiette du montant des travaux réparatoires car elle a été exposée en réparation du sinistre.
En réponse, dans leurs conclusions déposées à l’audience et leur plaidoirie, la société EIFFAGE ROUTE ILE DE A / CENTRE (anciennement EIFFAGE TP IDF) et la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE ROUTE ILE DE A / CENTRE et BS Y, demandent au juge des référés de:
— fixer à 1.666.530ྭ€ le montant non sérieusement contestable des travaux de réparation nécessaires à l’indemnisation des dommages,
— rappeler qu’en matière de garantie décennale des ouvrages de génie civil, les limites de garantie des assureurs sont opposables aux tiers comme aux assurés,
— rejeter le surplus de la demande provisionnelle en paiement d’ALLIANZ IARD en principal, intérêts et frais,
— condamner in solidum les sociétés QUALICONSULT avec AXA A, TECHNIP TPS avec […] et BS Y aux côtés de la société EIFFAGE ROUTE ILE DE A /CENTRE et de la SMABTP au profit d’ALLIANZ IARD,
— condamner les mêmes in solidum aux dépens.
La société EIFFAGE ROUTE ILE DE A / CENTRE (anciennement EIFFAGE TP IDF) et son assureur la SMABTP contestent le quantum des demandes en faisant valoir qu’elles ont octroyé à AIR A une amélioration de l’ouvrage d’origine.
La SMABTP ne dénie sa garantie ni pour la société EIFFAGE ROUTE ILE DE A / CENTRE ni pour la société BS Y.
La société BS Y, dans ses conclusions déposées à l’audience et sa plaidoirie, soutient à titre principal que l’existence de son obligation est sérieusement contestable, ou à tout le moins au-delà de 10% du coût des travaux de 1.660.530,18ྭ€. Elle demande la condamnationྭ:
— in solidum des sociétés EIFFAGE ROUTE ILE DE A CENTRE TECHNIP TPS et QUALICONSULT, ainsi que celle de leurs assureurs respectifs, à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
— de la société ALLIANZ IARD ou de tout succombant à lui verser 5.000ྭ€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société BS Y soutient qu’à défaut d’imputabilité des désordres dans la mesure où aucune faute n’est établie à son encontre et où ils proviennent de défauts d’exécution étrangers aux missions dont elle était investie, elle ne peut être condamnée à indemniser la société ALLIANZ IARD.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et leur plaidoirie, la société WSP A SAS (TECHNI TPS) et son assureur […] ASSURANCE demandent au juge des référés:
— d’apprécier l’existence d’une contestation sérieuse affectant la demande d’ALLIANZ IARD à hauteur de 237.317,18ྭ€,
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande d’intérêts, à défaut de justificatifs des dates des règlements,
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au prononcé d’une condamnation solidaire ou in solidum et de limiter leur condamnation à 30% de la provision allouée, et ce, in solidum avec les sociétés BS Y et QUALICONSULT,
— à titre subsidiaire de condamner la société EIFFAGE ROUTE IDF / CENTRE à les garantir à hauteur de 70% de l’indemnité allouée à la société ALLIANZ IARD,
— de réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler que la franchise est opposable s’agissant d’ouvrages de génie civil.
La société QUALICONSULT, dans ses conclusions déposées à l’audience et sa plaidoirie, soulève l’existence d’une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, elle demandeྭ:
— à être garantie par la société AXA A au titre de sa responsabilité décennale «ྭdommage matérielྭ» et par la SMABTP au titre de sa responsabilité «ྭdommages immatérielsྭ».
— à voir condamner les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF, BS Y, TECHNIP TPS et la compagnie SMABTP à la garantir, à titre provisionnel, de l’ensembIe des condamnations mises à la charge de la compagnie AXA A,
— la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD ou de tout succombant au profit de la compagnie AXA A au paiement de la somme de 3.000ྭ€ au titre de l’indemnisation de frais irrépétibles, et aux dépens.
Il y a manifestement une erreur de plume dans le dispositif des conclusions de la société QUALICONSULT, les demandes de garantie et de condamnation formées au profit de la compagnie AXA A devant s’entendre au profit de la société QUALICONSULT.
La société QUALICONSULT soutient que le contrôleur technique n’est pas tenu de la même présomption de responsabilité que les constructeurs et qu’aucun lien n’est établi entre l’exécution de sa mission et les désordres.
La société AXA A IARD, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, dans ses conclusions déposées à l’audience et sa plaidoirie, soulève à titre principal la contestation sérieuse de son obligation de paiement à hauteur des demandes formulées par la société ALLIANZ IARD. A titre subsidiaire, elle demandeྭ:
— que soit jugé que l’obligation au paiement soit sérieusement contestable au-delà des 5% du coût des travaux réparatoires hors surcoût, soit de la somme de 83.326,51ྭ€.
— à être garantie à titre provisionnel par les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF, BS Y, TECHNIP TPS et la Compagnie SMABTP de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— à voir condamner la société ALLIANZ IARD ou tous succombants à lui verser 3.000ྭ€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
La société AXA A conteste toute responsabilité de son assuré dans les désordres, critique le quantum sollicité en ce qu’il comprend un surcoût qui ne doit pas être assumé par les constructeurs, et limite sa garantie aux dommages matériels pour lesquels son assuré serait condamné.
Par conséquent, la décision sera contradictoire.
Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Les sociétés BS CONSULTANST et QUALICONSULT contestent l’imputabilité des désordres à leur participation aux travaux. L’ensemble des défendeurs discute par ailleurs le quantum de la demande présentée par la société ALLIANZ IARD.
Sur les désordres, leur nature et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées, que les désordres consistent en un tassement généralisé de la voie d’accès des avions au bâtiment de maintenance de l’A380, et le long des caniveaux en un tassement accentué de part et d’autre de ceux-ci. Ils se traduisent par des tassements, affaissements, fissurations, orniérages et flaches du revêtement en béton lumineux et épaufrures des caniveaux. Ainsi, leur matérialité est établie.
S’agissant de leur qualification, ces désordres pouvaient rendre inutilisables les aires de circulation pour des raisons d’impraticabilité et de sécurité. Seule leur évaluation rapide et la réactivité du collège d’experts a permis d’éviter ces conséquences. Ils revêtent un caractère décennal.
Ils n’ont pas été réservés à la réception et n’étaient pas apparents au jour de celle-ci.
Ils relèvent par conséquent de la garantie décennale, ce qui n’est pas contesté par les parties
Sur l’imputabilité des désordres aux constructeurs et techniciens
Aux termes de l’article 1792 du code civil «ྭTout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.ྭ»
En application de l’article 1792-1 du code civil « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
En l’espèce, il est constant que sont intervenues à l’acte de construireྭ:
— la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF pour le lot de voiries et réseaux divers, assurée en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile auprès de la SMABTP,
— la société TECHNIP TPS, assurée auprès de la compagnie […] ASSURANCES, pour la mission de maîtrise d’œuvre,
— la société BS Y, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de bureau d’études géotechniques,
— la société QUALICONSULT en tant que contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA A IARD.
La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF et la société WSP A SAS ne contestent pas avoir agi en qualité de constructeur et de ce fait engagé leur responsabilité décennale pour les désordres affectant la voie MIKE assurant l’accès au hangar. Leur implication résulte notamment de la mission qui leur a été confiée et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Il n’y a ainsi aucune contestation sérieuse concernant le principe de la demande de provision formée à leur encontre.
Les sociétés BS Y et QUALICONSULT discutent quant à elle leur responsabilité.
Il convient de rappeler que le contrôleur technique engage de plein-droit sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage ou de la personne subrogée dans ses droits sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dans la limite de sa mission. Il ne peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant qu’il n’entrait pas dans sa mission de déceler le fait à l’origine des désordres.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que la société BS Y a été chargée, selon commande du 18 janvier 2007, de la réalisation de missions G3 et G4 pour un montant de 26.000ྭ€ྭHT, et n’a cependant pas formulé de réserves quant aux aspects géotechniques des travaux. Le défendeur conteste que lui ait été confiées une mission G3, sans produire aux débats ni la proposition technique et financière du 20 décembre 2006, ni la commande du 18 ou 23 janvier 2007 pour asseoir ses allégations. Dès lors, aucune contestation sérieuse n’étant soulevée remettant en cause la sphère d’intervention de la société BS Y, elle a engagé sa responsabilité décennale.
S’agissant de la société QUALICONSULT, elle produit la convention de contrôle technique signée avec la société AIR A le 17 mars 2005 et la lettre de confirmation de cette mission du 10 mai 2005. Il en résulte que le contrôleur technique a été chargé d’une mission L + LP, cette dernière étant relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables, étendue aux ouvrages de réseaux divers et de voirie à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières. Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont dus cumulativementྭ:
— au matériau de la couche de fondation – la GNT – dont la mise en œuvre dans cette fonction n’est pas autorisée,
— au défaut de compactage des couches en enrobé,
— à des épaisseurs parfois insuffisantes.
Ils apparaissent sous forme de tassements, affaissements, fissurations, orniérages et flaches du revêtement en béton bitumineux et épaufrures des caniveaux. Ils remettent ainsi en cause la solidité de la voirie. La société QUALICONSULT ne justifie pas avoir exigé de contrôle sur les couches d’assise ni émis d’observations dans son rapport final sur ce point. C’est pourquoi, ses contestations n’apparaissent pas sérieuses et sa responsabilité en qualité de constructeur est également engagée.
Sur la garantie des constructeurs
La société […] ASSURANCE ne discute pas sa garantie au profit de la société WSP A SAS.
La SMABTP ne dénie pas sa garantie tant au profit de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF qu’à celui de la société BS Y.
La société AXA A IARD entend limiter sa garantie de la société QUALICONSULT aux dommages matériels résultant de la responsabilité décennale de cette société. Or le caractère décennal des dommages n’a pas été discuté, et la somme demandée par la société ALLIANZ IARD ne consiste qu’en la réparation d’un préjudice matériel. C’est pourquoi la société AXA A IARD sera tenue de garantir son assurée de la provision au paiement de laquelle elle est condamnée.
Sur l’assiette de la provision
Il est constant que la réparation d’un dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties.
La société ALLIANZ IARD se fonde sur sa quittance subrogative et le rapport d’expertise judiciaire pour solliciter une provision d’un montant de 1.903.847,36ྭ€ HT.
Les défendeurs contestent que soit due la somme de 237.317,18ྭ€ HT dans la mesure où elle ne correspond pas à des travaux de reprise mais à des surcoûts de travaux résultant des exigences d’exploitation imposées par la société AIR A et consistant en une amélioration de l’ouvrage d’origine.
Il est constant, et expressément indiqué dans le rapport d’expertise judiciaire, que la solution identique au marché a coûté 397.532,04ྭ€. Le surcoût de 237.317,18ྭ€ HT correspond à la solution de réparation retenue pour permettre la maintenance de deux A 380, laquelle a impliqué le choix de produits bitumeux et l’organisation des interventions de nuit et ainsi réduire la perte d’exploitation du site.
Le surcoût, résultant d’une part d’un changement de matériau et d’autre part du recours au travail de nuit est critiqué en ce qu’il serait injustifié et correspondrait à une amélioration de l’ouvrage d’origine.
S’agissant de la substitution du GB au GNT, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la mise en œuvre de cette dernière comme couche de fondation n’était pas autorisée. Il ne peut ainsi y avoir de contestation sérieuse tenant au surcoût résultant du recours à un matériau adapté mais plus onéreux, dès lors qu’il est établi que ce choix était justifié, contrairement à celui initialement retenu. Puis l’expert judiciaire conclut que la reprise des désordres a exigé des travaux de réparation dans des conditions particulières tenant compte des exigences d’exploitation de maintenance de l’A 380. Il a expressément indiqué que le choix des techniques et de l’organisation du chantier a généré des coûts induits, mais permis l’exécution de travaux de reprise conformes à l’usage de l’ouvrage et sans incidence sur l’exploitation. Au surplus il ressort du rapport complémentaire n°10 de l’expert d’ALLIANZ IARD, la société ERGET, que l’estimation prévisionnelle des travaux de reprise faite par le cabinet EVA s’élevait à 2.175.996,40ྭ€ HT.
Ainsi, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à ce qu’une provision soit accordée à la société ALLIANZ IARD à hauteur de 1.903.847,36ྭ€ HT, telle que sollicitée.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, à défaut de contrat, la créance d’ALLIANZ IARD ne peut produire d’intérêts moratoire qu’à compter du jour où elle est allouée judiciairement, c’est-à-dire de la présente ordonnance. La société ALLIANZ IARD sera par conséquent déboutée de sa demande sur ce point, laquelle se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la solidarité et le partage de responsabilités
L’action commune de l’ensemble des constructeurs de l’ouvrage ayant participé aux désordres, et en l’absence de dispositions contractuelles ou légales prévoyant la solidarité, ils seront condamnés in solidum à en supporter les conséquences.
Il n’appartient toutefois pas au juge des référés de statuer sur les recours entre les codébiteurs tenus in solidum, ce recours nécessitant une appréciation de la gravité des fautes respectives de chacun qui ne relève pas de la compétence du juge de l’évidence, mais bien de celle du juge du fond. C’est pourquoi il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés EIFFAGE ROUTE ILE DE A / CENTRE, SMABTP, BS Y, WSP A SAS, […] ASSURANCE, QUALICONSULT et AXA A IARD, qui succombent, sont condamnées in solidum à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.400ྭ€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Condamnons in solidum les sociétés EIFFAGE ROUTE ILE DE A / CENTRE, SMABTP, BS Y, WSP A SAS, […] ASSURANCE, QUALICONSULT et AXA A IARD à verser à la compagnie ALLIANZ IARD une provision deྭྭun million neuf-cent-trois mille huit-cent-quarante-sept euros et trente-six centimes (1.903.847,36ྭ€) au titre de la réparation des désordres affectant la voie d’accès des avions au bâtiment d’entretien de l’A 380 subis par la société AIR A dans les droits de laquelle elle est subrogée;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant l’intégralité des demandes d’appel en garantie formées par les défendeurs entre eux,
Condamnons in solidum les sociétés EIFFAGE ROUTE ILE DE A / CENTRE, SMABTP, BS Y, WSP A SAS, […] ASSURANCE, QUALICONSULT et AXA A IARD à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de mille quatre-cents euros (1.400ྭ€) en application de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Condamnons in solidum les sociétés EIFFAGE ROUTE ILE DE A / CENTRE, SMABTP, BS Y, WSP A SAS, […] ASSURANCE, QUALICONSULT et AXA A IARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur Z;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Fait à Paris le 26 mars 2018
Le Greffier, Le Président,
B C B DE-GOUVION-SAINT-CYR
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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