Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 8 févr. 2021, n° 2020F00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2020F00294 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 8 Février 2021
1ère Chambre
N° minute : 2021F00106
N° RG: 2020F00294
M. Y X contre
EURL LA CENTRALE DU PARKING
DEMANDEUR
M. Y X […] comparant par Me Z A […], cat constitué et Me I J […]
NICE, Avocat postulant
DEFENDEUR
EURL LA CENTRALE DU […]
Paris comparant par Me Olivier CREN et Me Célia AKDAR 91 r du Faubourg 75008 PARIS, Avocats plaidants, et Me Grégory SAMBUCHI […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Janvier 2021
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme B C, Mme
D E, Assesseurs.
Prononcée le 8 Février 2021 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Eric HANOUNE, Président et Mme Marion VOUDENET, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS :
En date du 16 janvier 2020, l’EURL LA CENTRALE DU PARKING conclut une promesse de vente de la totalité de ses actions dans la SAS FINANCIERE SRT au profit de Monsieur Y X pour un montant de 7.000.000,00 €, une indemnité d’immobilisation de 350.000,00 € étant prévue.
Initialement prévue le 30 avril 2020, la date limite de réitération de vente est fixée au 11 août 2020 par les parties.
Il s’en suit un litige quant aux documents financiers et comptables à fournir avant signature. Monsieur Y X saisit le tribunal de commerce de Nice pour faire constater le caractère parfait de la vente et condamner l’EURL LA CENTRALE DU PARKING à signer la réitération.
[…]
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte en date du 10 août 2020, Monsieur Y X a fait délivrer assignation à l’EURL LA CENTRALE DU PARKING par devant le tribunal de commerce aux fins de s’entendre :
Le Tribunal se déclarer compétent pour trancher litige en cours,
Constater le caractère parfait de la vente intervenue le 16 Janvier 2020. En conséquence,
Condamner l’EURL LA CENTRALE DU PARKING à signer l’acte de réitération de la vente de l’intégralité des actions de la société FINANCIERE SRT SAS et ce sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, Ordonner à l’EURL LA CENTRALE DU PARKING de transmettre l’intégralité des documents juridiques et comptables nécessaires à la réitération de la vente au profit de Monsieur
Y X sous astreinte 1.000,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification du jugeme à intervenir,
Dire qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai imparti, le jugement vaudra réitération de la vente,
Condamner l’EURL LA CENTRALE DU PARKING à payer à Monsieur Y X la somme de 5.000,00 € chacun au titre des frais irrépétibles et des dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur Y X demande au Tribunal de céans de :
In limine litis,
Constater que Monsieur Y X a le droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale et indépendante, Le tribunal de commerce de Nice se déclarer compétent pour trancher le litige en cours ou à défaut, renvoyer l’affaire devant un tribunal de commerce du ressort de la Cour d’appel de Paris ou limitrophe à Paris à l’exclusion du tribunal de commerce de Paris. A titre principal,
Constater le caractère parfait de la vente intervenue le 16 janvier 2020,
Constater le caractère imprévisible du COVID 19 permettant la révision du prix de vente, Constater que l’EURL LA CENTRALE DU PARKING refuse la renégociation du contrat de cession de parts par la non communication des éléments comptables et juridiques. En conséquence,
Déclarer que la COVID 19 est un élément imprévisible justifiant la baisse du prix de vente,
Ordonner la communication des pièces comptables et juridiques dont notamment la situation locative des locataires de la société FINANCIERE SRT SAS certifiée par l’expert-comptable et un arrêté des comptes de la société FIANNCIERE SRT SAS au 31 décembre 2020, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir,
Procéder à la révision du prix de l’intégralité des actions composant le capital social de la société FINANCIERE SRT SAS (RCS 357 876 098) en conformité avec la réalité économique en prenant en compte que la réticence dolosive des éléments par l’EURL LA CENTRALE DU PARKING s’analyse comme l’absence de loyer par les locataires depuis le 15 mars 2020, Condamner l’EURL LA CENTRALE DU PARKING à signer l’acte de réitération de la vente de
l’intégralité des actions de la société FINANCIERE SRT SAS et ce sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir,
Déclarer qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai imparti, le jugement vaudra réitération de la vente au prix révisé par la juridiction de céans, Déclarer que selon l’article 6-2 de la promesse, l’indemnité d’immobilisation n’est pas due puisque Monsieur Y X a levé l’option dans les délais impartis,
Débouter l’EURL LA CENTRALE DU PARKING dans sa demande de versement de
l’indemnité d’immobilisation sur le fondement de l’article 6-2 de la promesse,
Débouter l’EURL LA CENTRALE DU PARKING de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions de l’EURL LA CENTRALE DU PARKING.
A titre subsidiaire,
Prononcer la caducité de la promesse de cession des titres du 16 janvier 2020 aux torts exclusifs de l’EURL LA CENTRALE DU PARKING,
Condamner l’EURL LA CENTRALE DU PARKING au paiement de la somme de 818.610,62 € au titre de la réticence dolosive ayant entrainé la caducité de la promesse de cession et rétabli l’ancienne acte de cession du 19 mars 2019,
Déclarer que l’acte de cession du 19 mars 2019 est parfait et que le jugement vaut acte d’acquisition pour Monsieur Y X compte tenu de la destruction des actes signés,
Ordonner la restitution du précédent chèque remis par Monsieur Y X à I’EURL LA CENTRALE DU PARKING,
Ordonner le complet paiement du prix par Monsieur Y X diminué des 100.000,00 € d’ores et déjà encaissé par l’EURL LA CENTRALE DU PARKING. En tout état de cause,
Condamner I’EURL LA CENTRALE DU PARKING à payer à Monsieur Y X la somme de 1 euro symbolique au titre des frais irrépétibles et des dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Dans ses conclusions en réponse, l’EURL LA CENTRALE DU PARKING demande au
Tribunal de :
A titre principal,
Se déclarer compétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, en application de l’article 42 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, sur le fond,
Prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue le 16 janvier 2020 entre I’EURL LA CENTRALE DU PARKING et Monsieur Y X.
En conséquence,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement, condamner Monsieur X à verser à l’EURL LA CENTRALE
DU PARKING la somme de 350.000,00 € à titre d’indemnité d’immobilisation en application des articles 1.3 et 6.2 de la promesse unilatérale de vente conclue le 16 janvier 2020, Reconventionnellement, condamner Monsieur X au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation des actions depuis le 11 août à minuit, date limite de réalisation fixée entre les parties, jusqu’à la fin de la présente instance, soit la somme de 192.500,00 € arrêtée au 26 octobre 2020 et à parfaire, En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire, sans constitution de garantie, du jugement à intervenir, Condamner Monsieur X à verser à l’EURL LA CENTRALE DU PARKING la somme de 30.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le Tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à
l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE :
In limine litis,
Attendu les dispositions des articles 42 et 47 du Code de procédure civile,
Attendu que Monsieur G H, gérant de l’EURL LA CENTRALE DU PARKING, a quitté le tribunal de commerce de Paris le 15 janvier 2014, mais qu’il y a exercé la fonction de juge consulaire pendant plus de 14 années ;
Que le soupçon de partialité du tribunal de commerce de Paris pourrait être légitimement soulevé ;
Attendu que l’article 47 du Code de procédure civile prévoit explicitement le dépaysement dans une juridiction géographiquement limitrophe;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal de commerce de Nice se déclare incompétent pour trancher le présent litige au profit du tribunal de commerce de Versailles ; Qu’il renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Versailles ;
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, la cour dit n’y avoir lieu à application de
l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque. L’instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi, il convient de réserver les dépens;
[…]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Prescrit au greffe de faire application de l’article 82 du code de procédure civile; Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Président, Le Greffier,
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