Infirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 sept. 2017, n° 16/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 16 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'entreprise COMITE REGIE ENTREPRISE DE LA RATP c/ Société SANEPER, Société ANDRETY, SA AXA FRANCE IARD, EURL BOTELLA, Société LILAS PLOMBERIE, Société ALPHA TP, SAS LAVIGNA, SARL TUYAUTERIE ET RACCORDS AVANCES - TRA, Société COMPAGNIE MUTUA GENERAL DE SEGURO |
Texte intégral
R.G. N° 16/05603
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
Appel d’une Ordonnance sur requête (N° R.G. 08/00360, 09/115, 11/92, 12/29)
rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GAP chargé du contrôle des expertises en date du 16 novembre 2016
rectifiée par ordonnance du 23 Novembre 2016
suivant déclaration d’appel du 01 Décembre 2016
APPELANT :
COMITÉ RÉGIE D’ENTREPRISE DE LA E- D E pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Julien MOUSSY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société COMPAGNIE […], prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS.
SAS B, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
05600 F CREPIN
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SCP SALOMEZ-RAYNE, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
SA L M , prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme GARCIA de la SCP TOMASI GARCIA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me DESSINGES, avocat au barreau de ALPES DE HAUTES-PROVENCE
SAS A prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE avocat postulant et ayant pour avocat plaidant JOB-RIQUART et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SA H I prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE avocat postulant et ayant pour avocat plaidant SCP AZE BOZZI & ASSOCIES , avocats au barreau de MARSEILLE
EURL X, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, substitué par Me BOROT, avocats au barreau de GRENOBLE
SARL J K en la personne de la SELARL Y-SOHM liquidateur judiciaire
[…]
[…]
Société SANEPER Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SARL TUYAUTERIE ET RACCORDS AVANCES – TRA Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Non représentées.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier et Madame Elsa SANCHEZ, greffier stagiaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2017
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me MOUSSY en sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Exposé des faits
Le Comité Régie Entreprise E (D E) est propriétaire d’un immeuble à usage de résidence hôtelière à F G (05) dont il a entrepris l’entière réhabilitation en 2006.
La réception est intervenue le 8 juillet 2006 avec réserves.
Se plaignant de nombreux désordres en particulier d’infiltrations, défectuosité du système électrique, décollement de carrelages et non-conformité de la toiture, il a obtenu, en référé, la désignation d’un expert, en la personne de Monsieur Z le 12 novembre 2008 au contradictoire d’L M assureur dommages-ouvrage, expertise étendue, par ordonnances des 12 novembre 2008, 20 octobre 2009, 22 juin 2011 et 17 avril 2012 aux autres intervenants à la construction et leurs assureurs : X architecte, A, B, H I, J K, Tuyauteries et […], et […].
Le D E a réglé la provision sur frais d’expertise de 1 500 € mise à sa charge par l’ordonnance du 12 novembre 2008 désignant l’expert, et L M a réglé la provision complémentaire sur frais de 800 € mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 20 octobre 2009.
L’expert Z, souhaitant faire appel à un sapiteur acousticien et à un laboratoire pour l’analyse des pièces de K, a sollicité et obtenu du Juge chargé du contrôle de l’expertise, par ordonnance du 14 février 2014 la mise à la charge du D E d’une consignation complémentaire de 14 250 € pour frais d’expertise, avant le 17 mars 2014.
Cette consignation n’ayant pas été versée par le D E dans le délai ainsi fixé, le Président du tribunal chargé du contrôle de l’expertise a, le 25 mars 2015, adressé à l’expert un courrier intitulé "avis de caducité", l’informant que sa désignation était caduque et lui demandant d’indiquer le montant des frais et débours éventuellement déjà engagés aux fins de taxation.
Puis, par ordonnance du 23 avril 2015, ce magistrat a taxé à la somme de 2 300 € – correspondant au total des provisions déjà consignées – les frais et vacations de Monsieur Z, expert, et a autorisé la Régie d’avance et de recettes à lui régler jusqu’à due concurrence les provisions consignées.
Par requête en date du 12 juillet 2016, le D E, qui avait changé de conseil, a requis du Juge chargé du contrôle de l’expertise d’être relevé de la caducité prononcée le 25 mars 2015, en faisant valoir qu’elle avait été décidée en violation de l’article 280 du Code de Procédure Civile qui sanctionne le défaut de versement d’une provision complémentaire non pas par la caducité de la désignation de l’expert, mais par le dépôt en l’état du rapport de ce dernier.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, rectifiée par ordonnance du 23 novembre 2016 quant au nom de l’avocat du demandeur, le Président du Tribunal de Grande Instance de GAP chargé du contrôle de l’expertise a déclaré irrecevable la requête en relevé de caducité au motif que la mesure d’expertise était close par une ordonnance de taxe devenue définitive.
Par déclaration au Greffe en date du 1er décembre 2016, le D E a interjeté appel de l’ordonnance du 16 novembre 2016.
Le 6 janvier 2017, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 11 avril 2017 en application des dispositions de l’article 905 du Code de Procédure Civile.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 27 juin 2017 dans la mesure où n’était pas expiré le délai de 6 mois de l’article 19 du règlement CE du 13 novembre 2007 et de l’article 688 du Code de Procédure Civile après délivrance de la citation en Espagne de la société SANEPER, non comparante.
Dans ses conclusions d’appel n° 3 notifiées le 23 juin 2017, le D E indique se désister de son appel à l’encontre de la société SANEPER qui n’a plus d’activité, et demande à la Cour de :
* juger son appel recevable,
* constater que l’avis de caducité est entaché d’une erreur de droit et que l’ordonnance de taxe ne saurait faire obstacle au relevé de caducité demandé,
* réformer l’ordonnance du 16 novembre 2016 rectifiée matériellement le 23 novembre 2016,
* relever de caducité la désignation de l’expert judiciaire découlant de l’ordonnance du 12 novembre 2008,
* à titre principal : ordonner la reprise des opérations d’expertise en lui donnant acte de ce qu’il tient à la disposition de telle régie un chèque de 14 250 € montant de la provision complémentaire initialement réclamée, et, en tant que de besoin, remplacer Monsieur Z par un autre expert notamment Monsieur N C déjà en charge d’une expertise couvrant d’autres désordres sur le même immeuble,
* à titre subsidiaire : ordonner à Monsieur Z de déposer son rapport d’expertise en l’état,
* réserver les dépens.
Il fait valoir :
* sur la recevabilité de son appel : que l’article 170 du Code de Procédure Civile invoqué par les intimés est inapplicable à l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée avant toute instance au fond, sauf à priver la partie de tout recours puisqu’elle ne bénéficie pas du support d’une instance au fond,
* sur le fond :
— que l’expertise en cause était engagée depuis 2008 puisqu’il avait versé, dans le délai fixé, la provision initiale,
— que l’expert Z sollicitait une provision complémentaire pour faire appel à un sapiteur,
— que le défaut de versement de cette provision ne pouvait être sanctionné par la caducité prévue par l’article 271 du Code de Procédure Civile qui ne concerne que le défaut de versement de la provision initiale sur frais d’expertise, celui du versement d’une provision complémentaire ne pouvant conduire qu’au dépôt du rapport d’expertise en l’état ainsi que l’édicte l’article 280 du même code,
— que le juge chargé du contrôle ne pouvait déclarer sa requête irrecevable au visa de l’ordonnance de taxe des frais, laquelle ne peut en aucun cas suivre une décision de caducité qui a pour effet d’entraîner l’annulation de la mesure en son entier, et ne peut donc donner lieu à taxe, et alors-même qu’en l’espèce l’expert n’avait déposé aucun rapport, même en l’état,
— qu’il avait joint à sa requête en relevé de forclusion, un chèque de 14 250 € correspondant à la provision complémentaire réclamée, mais qu’il lui a été retourné par le Greffe après rejet de sa requête, qu’il tient ce chèque prêt pour être transmis à toute régie à qui il lui sera demandé,
— que, dans la mesure où Monsieur Z n’est, semble-t-il, plus inscrit à ce jour sur la liste des experts judiciaires, il suggère la désignation, pour reprendre les opérations, de Monsieur N C désigné en référé en 2016 pour examiner de nouveaux désordres dans le même ensemble immobilier.
La SA L M IARD, dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2017, conclut à l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 170 du Code de Procédure Civile, et subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance au besoin par substitution de motifs, le D E ne justifiant pas d’un motif légitime au sens de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle qu’elle est assureur dommages-ouvrage, qu’outre les désordres objets de l’expertise en cause, le D E lui a déclaré de nouveaux désordres le 29 avril 2011 qui ont fait l’objet d’une mesure d’expertise confiée collégialement en référé à Messieurs Z et C le 22 juin 2011, et que cette expertise a été étendue à de nouveaux désordres en référé le 22 novembre 2016, la même ordonnance déclarant irrecevable la demande formée « à titre conservatoire » d’extension des mesures aux désordres objet de l’expertise du 12 novembre 2008 au cas où le relevé de caducité ne serait pas accordé.
Elle ajoute, au fond, que le D E ne justifie d’aucun motif légitime en son relevé de caducité, le « dysfonctionnement interne » allégué n’étant pas établi, alors qu’il s’est désintéressé du suivi de l’expertise en ne consignant pas la somme complémentaire mise à sa charge
Elle demande la condamnation du D E à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’EURL X, dans dernières conclusions notifiées le 1er février 2017, soulève l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 170 du Code de Procédure Civile et conclut subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance déférée en l’absence de motif légitime au relevé de caducité sollicité.
A défaut, elle demande qu’il soit tiré toutes conséquences du défaut de paiement de la provision complémentaire et qu’il soit dit que l’expert déposera son rapport en l’état. Elle conclut en toute hypothèse au débouté du D E tendant à voir reprendre les opérations et, a fortiori, à voir désigner un nouvel expert.
Elle demande encore condamnation du D E à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS B dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2017 soulève aussi l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 170 du Code de Procédure Civile et conclut subsidiairement au débouté du D E, faisant valoir que l’ordonnance de taxe n’a été frappée d’aucun recours, et que l’expert judiciaire aurait déposé son rapport en l’état.
Elle demande encore condamnation du D E à lui verser une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA H I, dans dernières conclusions notifiées le 28 mars 2017 2017, soulève l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 170 du Code de Procédure Civile et conclut subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance déférée en l’absence de motif légitime au relevé de caducité sollicité.
Elle demande encore condamnation du D E à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS A, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 avril 2017, conclut aussi à l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 170 du Code de Procédure Civile, en faisant valoir que la jurisprudence invoquée par le D E pour voir dire son appel recevable n’est pas transposable, exposant que :
* en l’espèce, l’ordonnance de taxe est définitive pour n’avoir pas été frappée de recours dans le délai d’un mois (article 714 du Code de Procédure Civile), et le juge chargé du contrôle a en outre, dans une lettre du 23 septembre 2016, indiqué que l’expert avait « déposé son rapport en l’état »,
* l’ordonnance du 12 novembre 2008 désignant Monsieur Z comme expert avait désigné le Président du Tribunal comme juge chargé du contrôle "jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert" et c’est pourquoi toute demande de relevé de caducité était irrecevable.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de toutes demandes du D E, faisant valoir :
* que, selon le courrier du juge chargé du contrôle du 23 septembre 2016, l’expert a déposé un rapport en l’état,
* que toute reprise des opérations d’expertise est donc impossible,
* qu’en réalité, le D E, peu satisfait des orientations de l’expert au vu des pré-rapports et compte-rendus de réunions versés aux débats, poursuit l’objectif d’une reprise pure et simple des opérations d’expertise ce qui est impossible, a fortiori si un autre expert devait être désigné.
Elle demande encore condamnation du D E à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société de droit espagnol COMPAGNIE […], dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2017, conclut aussi à l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 170 du Code de Procédure Civile, et subsidiairement au rejet de toutes demandes du D E faisant valoir que l’ordonnance critiquée n’est entachée d’aucune irrégularité, le juge chargé du contrôle étant dessaisi par l’ordonnance de taxe qui n’a été frappée d’aucun recours dans le délai légal.
Elle demande condamnation du D E à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL TRA et la SARL J K, non comparantes, ont été citées devant cette Cour le 17 février 2017 la première à une personne habilitée, la seconde représentée par la SELARL Y-SOHM liquidateur judiciaire autrement qu’à personne.
La société SANEPER, domiciliée en Espagne, a été citée le 7 mars 2017, mais l’acte n’a pas pu être remis à sa personne.
Il y a donc lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2017.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
C’est en vain que les intimés prétendent l’appel du D E irrecevable au visa de l’article 170 du Code de Procédure Civile qui dispose que "les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition" et qu’elles « ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond », la décision frappée d’appel en l’espèce, qui statue sur un recours contre un avis de caducité équivalant à une mise à néant de la désignation de l’expert en l’espèce, n’étant pas relative à l’exécution d’une mesure d’instruction.
En outre, il est de jurisprudence constante que ce texte ne s’applique pas aux expertises ordonnées selon l’article 145 du Code de Procédure Civile avant tout procès, sauf à priver la partie concernée de toute voie de recours en l’absence de tout "jugement sur le fond" à intervenir.
L’appel doit donc être déclaré recevable.
Sur le désistement
Il y a lieu de constater le désistement, par le D E, de son appel en ce qu’il est dirigé contre la société SANEPER en application des dispositions de l’article 401 du Code de Procédure Civile.
Sur le bien-fondé de l’appel
Aux termes de l’article 280 du Code de Procédure Civile, si le juge chargé du contrôle ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et si la partie n’y procède pas dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état.
Il en résulte qu’en l’espèce, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ne pouvait pas, au visa du défaut de consignation de la provision complémentaire, adresser à l’expert un avis constatant la caducité de sa désignation, sanction qui ne s’applique qu’au défaut de consignation de la provision initiale sur frais d’expertise selon l’article 271 du même code.
Dans ces conditions, l’ordonnance de taxe rendue le 23 avril 2015 ne pouvait faire obstacle à la recevabilité de la requête du D E, qualifiée de 'relevé’ de caducité mais qui tendait en réalité à voir rétracter l’avis de caducité.
Il y a donc lieu, tirant toutes conséquences de ces constatations, de réformer l’ordonnance rendue sur requête le 16 novembre 2016 rectifiée matériellement le 23 novembre 2016 et de rétracter l’avis de caducité du 25 mars 2015.
Il ne saurait pour autant être fait droit à la demande du D E, qui ne justifie d’aucun motif légitime l’ayant empêché de consigner dans le délai la provision complémentaire, de voir ordonner la reprise des opérations d’expertise.
Par ailleurs, le dépôt en l’état du rapport de l’expert Z ne peut plus être ordonné puisque celui-ci a aujourd’hui cessé toute activité, et la désignation d’un autre expert en ses lieu et place pour y procéder excède les pouvoirs du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et par là-même, de cette Cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Il y aura donc lieu de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront aux fins de désignation, le cas échéant, d’un nouvel expert.
Sur les demandes accessoires
Le D E, qui avait la charge de la consignation complémentaire et n’y a pas procédé dans le délai fixé, devra supporter les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties la totalité de leurs frais irrépétibles.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut, mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable.
CONSTATE le désistement, par le D E, de son appel en ce qu’il est dirigé contre la société SANEPER.
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau :
RÉTRACTE l’avis de caducité en date du 25 mars 2015.
REJETTE la demande du D E tendant à voir reprendre les opérations d’expertise.
CONSTATE que le dépôt en l’état du rapport de Monsieur Z n’est plus possible, cet expert n’exerçant plus.
DIT que la désignation d’un autre expert en ses lieu et place pour y procéder excède les pouvoirs du juge chargé de la surveillance des expertises.
RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront pour voir désigner, le cas échéant, un nouvel expert.
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE le Comité Régie Entreprise D E aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, au profit de la SELARL LEXAVOUÉ GRENOBLE et de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Marie Emmanuelle LOCK KOON , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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