Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 19 septembre 2017, n° 16/05603
TGI Gap 16 novembre 2016
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CA Grenoble
Infirmation 19 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 280 du Code de Procédure Civile

    La cour a estimé que l'avis de caducité ne pouvait être prononcé pour le défaut de versement d'une provision complémentaire, ce qui justifie le relevé de caducité.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour la reprise des opérations

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que le Comité ne justifie pas d'un motif légitime pour la reprise des opérations d'expertise.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge chargé de la surveillance des expertises

    La cour a jugé que la désignation d'un nouvel expert excède les pouvoirs du juge chargé de la surveillance des expertises.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de GAP qui avait déclaré irrecevable la requête du Comité Régie Entreprise D E (D E) en relevé de caducité de l'expertise ordonnée pour des désordres dans un immeuble réhabilité. La question juridique centrale était de savoir si l'avis de caducité émis suite au non-versement d'une provision complémentaire pour l'expertise était conforme au Code de Procédure Civile, qui prévoit plutôt le dépôt du rapport de l'expert en l'état en cas de non-versement. La juridiction de première instance avait considéré que la mesure d'expertise était close par une ordonnance de taxe devenue définitive. La Cour d'Appel a jugé que l'avis de caducité était erroné et a rétracté cet avis, mais a rejeté la demande de reprise des opérations d'expertise, constatant que l'expert initial n'exerçait plus et que la désignation d'un nouvel expert excédait les pouvoirs du juge de contrôle. La Cour a renvoyé les parties à se pourvoir pour la désignation d'un nouvel expert si nécessaire et a condamné le D E aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 19 sept. 2017, n° 16/05603
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/05603
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 16 novembre 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 19 septembre 2017, n° 16/05603