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Sur la décision
| Référence : | TGI Versailles, 7 juil. 1999, n° 97/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Versailles |
| Numéro(s) : | 1997/05403 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SPA ; SPA THERMES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 463912 ; 632500 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL11 ; CL42 |
| Référence INPI : | M19991200 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1999 RG : 9705403 PHL DEMANDERESSE : La Société S.A. SPA MONOPOLE NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est à […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître JEAN (105), de la SCP JEAN-LEDUC, avocat postulant et Maître de M de la SCP SIMEON & Associés, plaidant au Barreau de PARIS. DEFENDERESSES : 1°) La Société « TRIANON PALACE HÔTEL » de VERSAILLES , société anonyme au capital de 35.7 02.100 francs, dont le siège social est à […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le n°B 579 801 523, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP RICHQN-LEGAL-POULAIN (180), avocats postulants et Maître F, plaidant au Barreau de PARIS. 2°) La Société PARFUMS GIVENCHY, société anonyme au capital de 79.978.800 francs, dont le siège social est à […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°B 572 082 253, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître DE LA FERTE (91), avocat postulant et Maître Hélène P LEPORT, plaidant au Barreau de PARIS. ACTE INITIAL DU 23 MAI 1997. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Madame L, Vice-Président Monsieur I, Juge Madame BIGEY, Juge GREFFIER : Mademoiselle R. DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 MAI 1999, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a ensuite été mise en délibéré et renvoyée pour jugement au 15 JUIN 1999, puis prorogée au 7 JUILLET 1999. FAITS ET PROCEDURE :
La Société SPA MONOPOLE NV, filiale du groupe belge SPADEL dont l’activité est centrée sur le soutirage et la commercialisation d’eaux minérales naturelles, est titulaire de plusieurs marques incluant la dénomination SPA. Elle a conclu avec la Société Elizabeth ARDEN, un contrat de licence portant sur la marque SPA couvrant en FRANCE une ligne de cosmétiques haut de gamme Elizabeth A SPA, dont les produits contiennent tous de l’eau minérale naturelle de SPA. Courant 1996, la SPA MONOPOLE NV a appris que le TRIANON PALACE HÔTEL, sis […] offrait à sa clientèle un espace de détente, remise en forme, soins de beauté sous la dénomination de « SPA GIVENCHY ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 AOUT 1996, la Société SPA MONOPOLE a adressé à la Société TRIANON PALACE HÔTEL de VERSAILLES qui exploite l’hôtel TRIANON PALACE, une mise en demeure de cesser dans les meilleurs délais toute utilisation de la dénomination SPA, notamment dans l’expression « SPA GIVENCHY », cette utilisation étant constitutive d’une contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. Suivant exploit de Maître B, huissier en date des 23 MAI et 2 JUIN 1997, la S.A. SPA MONOPOLE NV a fait assigner la Société TRIANON PALACE HÔTEL de VERSAILLES et la Société PARFUMS GIVENCHY. Elle demande au Tribunal de : - dire que les sus-nommées ont contrefait les marques internationales « SPA » n°463912 et « SPA THERMES » n°632500 lui appartenant; - qu’elles ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial à son encontre; - condamner in solidum lesdites sociétés à lui payer la somme de 600.000 francs, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi; - leur interdire d’utiliser à quelque titre que ce soit, l’expression « SPA » contrefaçon des marques « SPA » et « SPA THERMES », sous astreinte définitive de 10.000 francs par infraction constatée à l’expiration d’un délai de quinze jours, à partir de la signification du présent jugement; - ordonner la destruction des produits et documents portant l’expression « SPA » qui seraient la possession des défenderesses à ce jour; - ordonner la publication du jugement dans deux journaux de la presse nationale et trois périodiques professionnels à son choix, aux frais avancés des contrevenantes; - ordonner l’exécution provisoire du jugement.
- condamner in solidum les sociétés dont s’agit à lui verser une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société PARFUMS GIVENCHY a conclu les 20 NOVEMBRE 1997, 2 SEPTEMBRE et 17 DECEMBRE 1998. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve de contester la recevabilité de la demande formée par la Société SPA MONOPOLE sur la base de ses marques SPA n°463912 et SPA THER MES n°632500. Elle invoque la nullité des marques, au motif s’agissant de la marque « SPA » qu’un nom géographique peut être adopté comme marque, qu’à la condition de ne pas constituer une indication de provenance et de ne pas être un signe trompeur, s’agissant de la marque « SPA THERMES » d’être totalement générique. Elle demande que la présente décision soit transcrite sur le Registre National des Marques et conclut au débouté de la demanderesse de l’intégralité de ses réclamations. La Société PARFUMS GIVENCHY tente de démontrer pour établir qu’il n’y a pas contrefaçon, qu’elle ne commercialise aucun produit sous la marque « SPA GIVENCHY » et que s’agissant des services, la dénomination SPA est totalement usuelle, de sorte qu’il n’existe pas de produits et services identiques; qu’il n’y a pas davantage de produits similaires et le risque de confusion dans l’esprit du public entre les produits et services concernés n’est pas prouvé; Elle soutient en ce qui concerne la concurrence déloyale qu’elle n’a cherché ni à entretenir une confusion avec un établissement thermal connu ni à bénéficier des prétendus investissements réalisés sur cette dénomination. La Société PARFUMS GIVENCHY réclame le paiement d’une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions signifiées les 20 NOVEMBRE 1997 et 25 NOVEMBRE 1998, la Société TRIANON PALACE HÔTEL S.A. soulève la nullité des marques internationales visant la FRANCE « SPA » n°463912 et « SPA THERMES » n°632500 pour les raisons exposées ci-dess us par la Société PARFUMS GIVENCHY. Elle sollicite le débouté de la Société SPA MONOPOLE NV de toutes ses demandes infondées et le paiement d’une somme de 50.000 francs, par application de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société SPA MONOPOLE NV a répliqué les 30 MARS et 18 NOVEMBRE 1998. Elle insiste sur la validité de ses marques.
De même, elle réfute l’argumentation de ses adversaires, tirée du prétendu défaut d’identité des produits ou de similarité, dès lors d’une part, qu’il est constant que la dénomination SPA est utilisée par les sociétés défenderesses dans la dénomination et la promotion d’un établissement qui utilise et commercialise des produits cosmétiques de parfumerie ou de coiffure et que le risque de confusion est par ailleurs incontestable. Elle confirme sa thèse se référant à la concurrence déloyale qu’elle subit et soutient qu’en utilisant l’appellation SPA et en exploitant sciemment dans ses brochures publicitaires la référence à la ville de SPA, la Société PARFUMS GIVENCHY tire indûment profit de la réputation très ancienne de la dénomination SPA et entretient une confusion préjudiciable, tant à l’établissement thermal de la ville de SPA, qu’elle exploite, qu’aux produits Elizabeth ARDEN, SPA fabriqués sous licence SPA MONOPOLE NV. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 JANVIER 1999. SUR CE : SUR LA NULLITE DES MARQUES « SPA » n°463912 et « SPA T HERMES » n°632500 : 1°) Sur la nullité de la marque « SPA » : Attendu que la Société PARFUMS GIVENCHY invoque la nullité de cette marque, au motif que ce signe constituerait une indication de provenance et serait déceptif pour le consommateur, en se fondant sur les dispositions des Articles L 711-2 et L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle; Qu’elle fait valoir que la demanderesse commercialise par l’intermédiaire de la Société Elizabeth ARDEN, des produits de beauté contenant tous de l’eau minérale naturelle provenant de la ville de SPA et en conclut que la marque SPA apparaît descriptive d’une caractéristique du produit, à savoir sa provenance géographique; Mais attendu qu’il est constant que c’est toujours à la date d’acquisition du droit, c’est à dire à la date du dépôt de la marque et de son enregistrement, qu’il faut se placer pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la marque; Attendu qu’il n’est manifestement pas établi qu’en 1981- date du dépôt et de l’enregistrement de la marque-la ville de SPA et la BELGIQUE bénéficiaient d’une réputation quelconque en matière de produits de beauté; Attendu qu’ainsi, il ne saurait être retenu que le signe SPA constitue une indication de provenance; Attendu que l’argumentation développée par la Société PARFUMS GIVENCHY sur ce point doit donc être écartée, ce d’autant qu’il n’apparaît pas que la demande de nullité émane d’une entreprise installée dans la région
correspondant à ce terme et que l’existence d’un tel droit de marque empêcherait de faire état de son lieu d’implantation; Attendu qu’il est aussi invoqué ^tle nom géographique adopté comme marque ne doit pas être déceptif ou trompeur au sens de l’Article L 711-3 c) du Code de la Propriété Intellectuelle, c’est à dire être de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou des services; Mais attendu qu’aucune pièce versée aux débats n’apporte la preuve que la Société SPA MONOPOLE NV commercialise en FRANCE des produits sous la marque SPA qui ne contiendraient pas d’eau minérale naturelle de SPA; Qu’elle assure exclusivement la diffusion de la gamme Elizabeth A dont les produits contiennent de ladite eau; Attendu que ce grief ne saurait en conséquence, pas plus prospérer que le premier; qu’ainsi, la marque SPA ne peut être annulée. 2°) Sur la nullité de la SPA THERMES : Attendu que cette marque sert à désigner les produits et services de la classe 3 déjà reprise ci-dessus; de la classe 11 « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires y compris systèmes de distribution, de traitement, de purification et de filtration d’eau », et de la classe 42 « services rendus dans le cadre des activités d’un établissement thermal y compris la prestation de service de soins de santé, bains, douches, massages »; Attendu que la Société PARFUMS GIVENCHY soutient sous le visa de l’Article L.711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; qu’en l’espèce, la dénomination SPA est incontestablement générique pour désigner tant des services de thermalisme que des produits relatifs à l’hydrothérapie; qu’il s’agit d’un terme courant et banal devenu aussi bien pour les professionnels que pour le grand public dans le monde entier, la désignation courante des appareils en relation avec l’hydrothérapie et des services rendus dans des espaces de remise en forme; qu’elle a versé aux débats, de nombreux extraits de presse étrangère ou professionnelle en témoignant; Mais attendu que, comme le fait valoir la Société SPA MONOPOLE NV, il y a lieu en raison du caractère territorial du droit des marques, de se référer dans notre appréciation au seul territoire français; Que dès lors, tous les articles de presse ou brochures étrangères doivent être écartés ;
Attendu que la marque « SPA THERMES » a été déposée le 25 JANVIER 1995 et enregistrée le 25 AVRIL 1995; que c’est donc à cette date, qu’il convient de se placer pour déterminer si à force d’être employé en FRANCE, le terme étranger y est devenu banal; Attendu qu’il convient de savoir quelle conception de la banalité, il faut retenir; qu’aux termes de l’évolution jurisprudentielle et législative,on se contente que ce terme soit très connu en FRANCE par les milieux spécialisés, ce afin de faciliter le commerce international; Attendu qu’en l’espèce, il convient d’observer que 1'HÔTEL TRIANON PALACE est un établissement de haut standing; que le SPA GIVENCHY était uniquement réservé à la clientèle de l’hôtel, habituée à des établissements de remise en forme ainsi dénommés ; Qu’il est constant et cela ressort des pièces produites par la Société PARFUMS GIVENCHY qu’en 1995, le terme SPA était connu et couramment employé par les professionnels en FRANCE, pour désigner des espaces de remises en forme ou de soins du corps par hydrothérapie ainsi que l’attestent les brochures sur les différents salons qui se sont tenus à PARIS à la Porte de VERSAILLES dès 1992; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la marque « SPA THERMES » présente un caractère générique; Qu’elle doit donc être considérée comme nulle.
SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que la Société SPA MONOPOLE NV soutient que l’utilisation SPA GIVENCHY constituerait la contrefaçon des marques SPA et SPA THERMES du fait de la reproduction et de l’usage de la dénomination SPA pour désigner des produites et services par certains identiques et par d’autres similaires à ceux couverts par ces marques; Mais attendu que la marque SPA THERMES ayant été annulée, la question ne se pose plus qu’en ce qui concerne la marque SPA et donc notamment pour « les savons-parfumerie-huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux »; Attendu que la Société SPA MONOPOLE NV fait état de ce que la SPA GIVENCHY offre à la vente des produits de beauté, alors que la Société Elizabeth ARDEN distribue en FRANCE, sous licence SPA des produits cosmétiques haut de gamme élaborés à partir d’eau minérale naturelle de SPA, ce qui incite à croire que des produits cosmétiques à base d’eau de SPA seraient proposés à la vente; Mais attendu que le SPA GIVENCHY ne commercialise aucun produit revêtu de la marque SPA GIVENCHY; qu’elle ne commercialise et n’utilise au sein de SPA GIVENCHY, que les produits de sa marque SWISSCARE pour GIVENCHY;
Qu’il ne peut donc être valablement soutenu que les Sociétés défenderesses utilisent la dénomination SPA pour la promotion d’un établissement qui utilise et vend des produits sous la marque SPA ; Attendu que dès lors, les conditions posées par les Articles L.713-2 et 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas remplies ; que la dénomination SPA GIVENCHY ne constitue pas une contrefaçon de la marque SPA; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la Société SPA MONOPOLE NV argue de concurrence déloyale et sollicite la réparation du préjudice qu’elle a subi sur le fondement des Articles 1382 et 1383 du Code Civil à hauteur d’une somme globale de 600.000 francs ; qu’elle reproche essentiellement à la Société PARFUMS GIVENCHY d’avoir fait référence dans sa brochure publicitaire aux eaux thermales de SPA, suggérant délibérément un rapprochement entre SPA GIVENCHY et l’établissement thermal de réputation internationale sis à SPA; Que cette confusion entretenue s’accompagne d’un acte de parasitisme commercial; Que les Sociétés PARFUMS GIVENCHY et TRIANON PALACE HÔTEL de VERSAILLES ont usurpé la notoriété internationale de la dénomination SPA et ont bénéficié des investissements importants, réalisés sur la marque depuis plusieurs années; Mais attendu que la Société SPA MONOPOLE NV ne rapporte nullement la preuve de ses allégations; que dans les différents dépliants et catalogues édités par la Société PARFUMS GIVENCHY et remis à la clientèle, la seule référence à la ville de SPA ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale, alors qu’il est immédiatement précisé « Aujourd’hui, le nom »SPA« est associé à la remise en forme, à la beauté et à la santé »; Attendu que par ailleurs, il s’avère que le SPA GIVENCHY a été créé en 1992, c’est-à-dire avant le dépôt et l’enregistrement de la marque SPA THERMES et a fermé en FEVRIER 1997; Qu’au surplus, la Société SPA MONOPOLE NV ne démontre pas son préjudice ; Attendu que de ce chef également, la Société SPA MONOPOLE NV sera déboutée de sa demande; Attendu qu’au total, la Société SPA MONOPOLE NV sera déboutée de l’intégralité de ses réclamations;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la Société PARFUMS GIVENCHY et à la Société TRIANON PALACE HÔTEL de VERSAILLES, la somme de 8.000 francs chacune, par application de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, tatuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : - Prononce la nullité de la marque internationale visant la FRANCE, SPA THERMES n°632500 enregistrée le 25 AVRIL 1995. - Dit que cette décision sera transcrite sur le Registre National des Marques. - Rejette la demande de nullité de la Société PARFUMS GIVENCHY, afférente à la marque SPA n°463912 enregistrée le 30 NOVEMBRE 1981. - Déboute la Société SPA MONOPOLE NV de l’intégralité de ses demandes. - Condamne la Société SPA MONOPOLE NV à payer à la Société PARFUMS GIVENCHY et à la Société TRIANON PALACE . HÔTEL de VERSAILLES, la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 j francs) chacune, par application de l’Article 700 du j Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne la Société SPA MONOPOLE NV aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RICHON-LEGAL-POULAIN, avocats aux offres de droit, conformément à l’Article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé à l’audience publique du 7 JUILLET 1999 par Madame L, Vice- Président, en application de l’Article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle R, Premier Greffier. Madame L Vice-Président ainsi que Mademoiselle ROOSENS Premier Greffier ont signé la minute du présent jugement.
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