Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TI Bonneville, 21 mars 2018, n° 11-17-000543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Bonneville |
| Numéro(s) : | 11-17-000543 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU Minute n° 2018-269 TRIBUNAL D’INSTANCE DE BONNEVILLE RG n° 11-17-000543 DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE X Y, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C/
CARREFOUR BANQUE
Jugement du 21 Mars 2018
Tribunal d’Instance de BONNEVILLE
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, […], […]
FORON, comparant en personne assisté de Me DIDIER Philippe, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR:
S.A. CARREFOUR BANQUE […], […], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: CHIFFLET Marie
Greffier: VETTER Marie-Madeleine
DÉBATS:
Audience publique du 5 février 2018
DÉCISION:
réputée contradictoire, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2018 par CHIFFLET Marie, Présidente, assistée de VETTER Marie Madeleine, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 21-03-2017 à: Me DIDIER Philippe
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 25 août 2017, Monsieur X a saisi le tribunal d’instance de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de la SA CARREFOUR
BANQUE à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, Monsieur X, représenté par son avocat, maintient sa demande, et sollicite la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE à lui payer la somme de
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la SA CARREFOUR BANQUE a commis un abus en réclamant de manière répétée une créance inexistante, pour laquelle elle avait refusé le paiement en 2013, à l’aide du prix de vente du bien immobilier dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, la SA
CARREFOUR BANQUE n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 nouveau du code civil, tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer;
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments produits par Monsieur X que la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé entre le mois d’avril et le mois de décembre 2017 pas moins de 10 mises en demeure, présentant un caractère d’autant plus comminatoire qu’elles émanaient d’un huissier, tendant au paiement d’une somme de
l’ordre de 6500 € dont le montant n’était au demeurant pas constant ;
Or attendu que la SA CARREFOUR BANQUE n’a jamais rapporté la preuve de l’obligation dont elle se prévalait dans ces mises en demeure et ce en dépit de la contestation expresse émise par Monsieur X par lettre recommandée au mois de juillet 2017 ;
Qu’à ce jour, elle ne rapporte toujours pas cette preuve, alors que d’une part Monsieur X justifie quant à lui du paiement de la somme de 8160,08 € qui était due en 2013 à cette banque, effectué le 21 août 2013, et que d’autre part il est manifeste que l’autre créance qui figurait dans l’état des créances établi par la commission de surendettement en 2012, est éteinte par l’effet de la forclusion au moins depuis le mois de novembre 2015;
Que de telles réclamations, insistantes et répétées, sans aucune démonstration du principe de la créance, et persistant même après que la SCP Z-A B-C, huissier de justice du créancier, ait admis devant le conciliateur de justice le 24 septembre 2017 que les relances devaient cesser, constituent une faute imputable à la SA CARREFOUR BANQUE ;
2
Et attendu que cette faute a nécessairement causé à Monsieur X un préjudice en ce sens qu’il a subi, au moins pendant six mois, une incertitude sur la réalité de son endettement et une crainte de poursuites judiciaires, alors même qu’il avait soldé ses dettes en 2013 par l’affectation du prix de vente de son bien immobilier;
Que la SA CARREFOUR BANQUE sera donc condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la SA CARREFOUR BANQUE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens;
Attendu en revanche que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être déclarée irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée à la défenderesse dans les formes de l’acte introductif d’instance, en violation des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE à payer à Monsieur Y X la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
DECLARE irrecevable la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE D’INSTANCE,
A celle EN CONSEQUENCE, La République Française mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main
A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi la présente grosse, certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par le Greffier en chef soussigné. BONNEVILLE, le 21.3.2018
Le Greffier en Chef
3 belle L
A
T
S
N
I
'
D
L
A
N
U
(Haute
B
I
R
T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abattoir ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Animaux ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Lieu privé ·
- Video ·
- Partie civile ·
- Infraction
- Partie civile ·
- Dégradations ·
- Victime d'infractions ·
- Conjoint ·
- Incapacité ·
- Peine ·
- Harcèlement ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrepreneur ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Conseil
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Usage ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Coopérative ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Agence ·
- Sécurité informatique ·
- Préjudice moral ·
- Huissier ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde accélérée ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Procédure de conciliation ·
- Plan ·
- Apport
- Acquiescement ·
- Paiement direct ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Appel ·
- Jugement de divorce ·
- Chose jugée ·
- Dommages-intérêts ·
- Suspensif ·
- Demande
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Petite enfance ·
- Non titulaire ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Enfance ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magazine ·
- Contrats ·
- Montagne ·
- Imprévision ·
- Papier ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Hausse des prix ·
- Intention ·
- Demande
- Société de gestion ·
- Capital ·
- Activité économique ·
- Fond ·
- Administrateur provisoire ·
- Compétence exclusive ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Demande
- Europe ·
- Ags ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.