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Sur la décision
| Référence : | TI Étampes, 22 nov. 2022, n° 11-22-000144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Étampes |
| Numéro(s) : | 11-22-000144 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ÉVRY-COURCOURONNES
----------
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’ÉTAMPES
[…]
[…]
Minute n° 53312622 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITE RG n° 11-22-000144
D’ETAMPES
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2022
DEMANDEUR :
Monsieur Z Y épouse X demeurant sis […]
STE CROIX, représentée par Me SCHLEEF Catherine, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
[…], représenté par Me GUEDJ Samuel, avocat au barreau de DE L’ESSSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Elise HUREAU
Greffier: Myriam PARRENNES
DÉBATS:
Audience publique du : 22 septembre 2022
Président : Elise HUREAU
Greffier: Pauline THOMAS
JUGEMENT:
contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe le 22 novembre 2022 par Elise HUREAU, Président, assistée de Myriam PARRENNES, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 09 DEC. 2022
à:-Me SCHLEEF Catherine
Copie certifiée conforme délivrée le: 09 DEC. 2022
à:- Me SCHLEEF Catherine
- Me GUEDJ Samuel
d’ETA
S
E
P
Madame Y a été victime le 25 octobre 2021 d’appels téléphoniques frauduleux ayant donné lieu au virement des sommes de 1 400 euros et 600 euros de son compte en direction de la Lituanie.
Elle a porté plainte pour ces faits et fait opposition sur sa carte bleue.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2022, Madame Z Y épouse X a fait assigner le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), agence
d’ETAMPES, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de :
- 2 000 euros au titre de la somme indûment prélevée sur son compte ;
- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
- 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL conclut au débouté et à la condamnation de Madame Y à la somme de 1 200 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera référé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2022. À cette date, la réouverture des débats a été ordonnée pour production des relevés des comptes concernés par les débits frauduleux, et pour explications sur l’absence d’action conjointe par
Monsieur X qui aurait été victime du même procédé.
À l’audience de renvoi du 22 septembre 2022, les parties se sont référées à leurs prétentions et moyens écrits. L’affaire a de nouveau été mise en délibéré au 22 novembre 2022.
MOTIVATION
Selon les articles L. 133-16 et 17 du Code monétaire et financier, il appartient à
l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Selon les articles L. 133-19 et 23, il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
2/3
Le CIC fait valoir que Madame Y a commis une négligence grave, puisqu’il ressort de sa plainte que son interlocuteur téléphonique lui avait indiqué, et oralement prouvé, qu’il avait connaissance de tous les numéros de carte bancaire, dates
d’expiration et cryptogrammes, d’elle et de son mari, y compris auprès d’une autre banque.
Cependant, cette négligence ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ont été effectivement utilisées ; en conséquence, il n’est pas démontré que Madame Y aurait commis une faute en divulguant ses codes personnels, numéro de carte, ou autres, données qui ont pu être piratées ou volées auparavant par son interlocuteur (le CIC lui-même dans ses conclusions parle d’ailleurs de négligence « supposée » et non démontrée).
Il ressort par ailleurs des relevés produits que, si les sommes de 1 400 euros et
600 euros ont bien été débitées du même compte bancaire, la première somme l’a été
à l’aide de la carte de Madame Y, et la deuxième avec la carte de Monsieur
X.
Madame Y est donc en droit de réclamer le remboursement de la somme
de 1 400 euros.
Le CIC sera également condamné à lui verser la somme de 400 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de n’avoir pas pu obtenir remboursement de cette somme, après avoir été victime d’une escroquerie et avoir fait opposition rapidement.
Enfin, le CIC sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
CONDAMNE le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Z Y épouse X les sommes de :
- 1 400 euros;
- 400 euros de dommages et intérêts;
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens de l’insta nce.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe à ETAMPES le 22 novembre 2022.
Pour expédition certifiée conforme,
LE GREFFIER le Directeur des Services LE PRÉSIDENT de Greffe Judiciaires
Do roxi
P
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