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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 25 juin 2025, n° F24/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro(s) : | F24/00249 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil de prud’hommes de Melun Palais de Justice AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] […] E E M R E G D U S D E S M E T M U O JUGEMENT IN 'H N° RG F 24/00249 No Portalis D M U S R DCZM-X-B7I-BEKK E P D E du 25 Juin 2025 IT D EIL A R T S EX N O SECTION Activités diverses C U D
Madame X Y Z née le […] AFFAIRE Lieu de naissance: […] X Y Z 37, rue des Boutons d’Ors contre […] S.A.R.L. BET AA Représentée par Me Marie-Louise SERRA (Avocat au barreau de FONTAINEBLEAU)
MINUTE N° 25/333 DEMANDERESSE
JUGEMENT DU
25 Juin 2025
S.A.R.L. BET AA Qualification: 1 bis, Rue Charles Pathé Contradictoire 77173 CHEVRY-COSSIGNY premier ressort Représentée par Me Linda ROMERO ALARCON (Avocat au barreau de CRETEIL) Monsieur AB AA (gérant) NOTIFICATION par LRAR le :
25.08.25 DEFENDERESSE
COPIE EXECUTOIRE
délivrée à : SARL BET BRIDQUET
- Composition de la formation de jugement le: 25.08.25. Madame Aline DIFFON, Président Conseiller Salarié Madame Muriel MILLOT, Conseiller Salarié
Madame Charlotte DAVOINE, Conseiller Employeur Madame Nathalie AUZIE, Conseiller Employeur RECOURS n° Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Murielle GABILLON, Greffier fait par :
le :
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Mai 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Octobre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Février 2025
- Délibéré prorogé à la date du 21 Mai 2025
- Délibéré prorogé à la date du 25 Juin 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Murielle GABILLON, Greffier
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DECISION
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Madame Aline DIFFON, Présidente, qui a signé la minute avec Madame Murielle GABILLON, Greffier, le 25juin 2025, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS
Madame X Y Z a été recrutée en CDI temps partiel à raison de 24 heures par semaine par la SARL BET AA le 10 juillet 2023 en qualité de technicienne Etam, position 1.1 coefficient 95.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques. Madame X Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 22 janvier 2024. Par requête enregistrée au greffe le 06 Mai 2024, Madame X Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Melun afin de demander la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul.
L’affaire se plaide directement devant le bureau de jugement à l’audience du 16 Octobre 2024 suite à l’audience renvoyée du 26 Juin 2024.
Lors de l’audience, le défendeur soulève in limine litis une exception de procédure fondée sur une irrégularité de forme. L’affaire a été entendue et l’incident joint au fond.
Après clôture des débats, les parties sont avisées que la mise à disposition du jugement auprès du greffe serait le 26 Février 2025. Le jugement a été prorogé au 21 Mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
In Limine Litis, la société BET AA soutient que l’affaire n’est pas passée devant le bureau de conciliation alors que Madame Y Z en avait fait la demande lors de sa saisine. Ainsi la société BET AA a été privée de la possibilité d’aboutir à une conciliation et demande une médiation afin de tenter d’y parvenir.
Madame Y Z réplique à l’irrégularité de procédure soulevée en précisant que la requalification d’une prise d’acte se plaide directement en bureau de jugement. Elle complète en rappelant sa non-opposition à une médiation mais souligne qu’elle serait toutefois difficile dans ce dossier.
Dans ses conclusions écrites visées par le greffe le 16 Octobre 2024, Mme Y Z, représentée par son conseil, demande au Conseil de prud’hommes de:
- LA RECEVOIR en ses demandes, et l’y déclarer bien fondée, In Limine litis,
- CONSTATER l’absence de toute irrégularité de procédure dans la saisine du Conseil de Prud’hommes dès lors qu’une demande de requalification de la prise d’acte doit être portée directement devant le bureau de jugement et non devant le bureau de conciliation,
A titre principal,
- REQUALIFIER la prise d’acte de rupture en un licenciement nul,
- CONDAMNER la société BET AA au paiement des sommes suivantes :
0 11 575,44 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, 964,62 € de préavis, 0
Outre 96,46 € de congés payés afférents, 0
A titre plus qu’infiniment subsidiaire, si la prise d’acte était requalifiée en un simple licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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– CONDAMNER la société BET AA au paiement des sommes suivantes : 0 1 929,24 € au titre d’un mois de salaire,
0 964,62 € au titre de préavis, 0 Outre 96,46 € au titre de congés payés sur préavis,
- CONDAMNER la société BET AA à des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5 000 € au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral subi,
-REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein au regard des heures accomplies par la salariée,
-CONDAMNER de ce chef la société BET AA au paiement des sommes suivantes : 355,10 € au titre de rappel de salaire, 0
0 35,51 € au titre des congés afférents, ORDONNER la condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document et
-
CONDAMNER en tant que de besoin la société BET AA, dans les jours suivants la convocation des parties devant le Conseil de Prud’hommes, à remettre à Madame X Y Z les documents suivants :
Le certificat de travail, L’attestation destinée à France TRAVAIL,
Le reçu pour solde de tout compte, Et le dernier bulletin de salaire.
- CONDAMNER dans les mêmes conditions et sous la même astreinte la SARL BET AA à remettre ces mêmes documents rectifiés en fonction du jugement à intervenir,
- CONDAMNER d’ores et déjà la société BET AA à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de ces documents de fin de contrat à une somme de 2 000 € compte-tenu du préjudice subi par la salariée,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la société BET AA à une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- DEBOUTER la société BET AA de sa demande reconventionnelle au titre du trop perçu.
A l’appui de ses prétentions, Madame Y Z explique qu’elle a été recrutée en CDI le 10/07/2023 comme technicienne à raison de 24h/semaine mais qu’en réalité ses heures dépassaient le temps de travail pour s’assimiler à un temps plein.
En 2 mois ½, Madame Y Z a perçu 4468€ alors que son salaire de base est 1324,33 €, raison pour laquelle une requalification de son temps partiel en contrat temps plein est demandée.
Madame Y Z reçoit des sommes de son employeur qui n’ont rien à voir avec son contrat de travail (1280€; 580€; 440€; 900€; 620€) ni avec ses bulletins de salaire qui sont sans rapport avec les sommes versées. L’employeur a fait des versements alors qu’il avait la possibilité de vérifier les horaires de Madame Y Z. L’employeur lui soutiendra de la régularisation.
Sur le 1er mois de travail, Madame Y Z indique que l’employeur n’a rien à reprocher et il se met ensuite à la solliciter en dehors de son temps de travail contractuel : tôt le matin, tard le soir, le midi, le samedi, le dimanche.
Il résulte que Madame Y Z faisait plus d’heures que prévu, que ces heures étaient en dehors du temps de travail, que l’employeur lui reprochait des pauses cigarettes et lui a imposé des congés car il fermait au mois d’Août.
Sur les congés, Madame Y Z n’en a pas fait grief à son employeur et n’a rien dit.
Sur le dépassement d’heures, il y a un manque de cohérence évident dans la défense de l’employeur qui a bien versé des compléments de salaire et prétend que la salariée restait plus tard pour apprendre car elle n’était pas compétente. Ses arguments ne tiennent pas et Madame Y Z n’imagine pas qu’un employeur puisse payer une personne pour un travail qu’il n’aurait pas fait.
Madame Y Z escomptait une régularisation de la situation en contrat à temps plein mais la société ne l’a pas régularisée alors que l’employeur annonce que c’est la salariée qui a refusé.
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Dans le cas d’un dépassement d’heures de plus de 2 mois, Madame Y Z indique qu’elle est en droit de demander une requalification du contrat.
Madame Y Z dit que la situation a dégénéré car elle a osé se plaindre de la situation. Le 26/10/23, Madame Y Z se plaint et l’employeur lui hurle dessus. Elle quitte le travail à 11h et a cru que les relations allaient redevenir normales.
Le 31/10/23, Madame Y Z reçoit un courrier pour absence injustifiée depuis le 24/10/23. Pourquoi cette date? Madame Y Z ne sait pas.
Madame Y Z adressera à son employeur une réponse écrite avec une mise en demeure qu’il n’a pas contesté. L’employeur réïtèrera ses insultes.
Madame Y Z précise que son accident du travail qu’elle a déclaré a été reconnu le 10/11/23.
Concernant la rupture conventionnelle envisagée, le projet était entaché de nombreuses erreurs.
Le 22/01/24, Madame Y Z craque et rédige sa prise d’acte.
Jusqu’à la saisine du conseil de Prud’hommes, elle déclare que l’employeur ne lui transmettra pas ses documents de fin de contrat. Elle indique ne jamais avoir reçu, ou du moins elle ne le retrouve pas, un mail du 19/02/24 de l’employeur l’informant que les documents étaient à sa disposition et qu’elle pouvait venir les chercher. Ce mail se trouve parmi les pièces produites par l’employeur mais Madame Y Z ne
l’avait pas.
La demande faite au Conseil est celle d’un licenciement nul puisque les 2 conditions, accident du travail et manquements ayant conduit à une prise d’acte sont réunis. Il était impossible dans ces conditions de continuer le travail.
Subsidiairement, la demande faite au Conseil est de prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Des dommages et intérêts sont en sus demandés puisque le harcèlement moral est constitué.
Dans ses conclusions écrites visées par le greffe le 16 Octobre 2024, la SARL BET AA, assistée de son conseil demande au Conseil de prud’hommes de : A titre principal,
-CONSTATER l’irrégularité de la procédure, en l’absence de tentative de conciliation devant le bureau de conciliation, Madame Y Z ayant saisi le conseil sur le fondement de l’article L1411-1 et R1452-1 du code du travail et non sur le fondement de l’article L1451-1 du code du travail,
- RENVOYER l’affaire devant le bureau de conciliation, et à défaut devant un médiateur, en vue d’une tentative de conciliation.
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que la prise d’acte de Madame X Y Z n’est motivée par aucun manquement suffisamment grave de la part de la société BET AA faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En conséquence,
-DIRE et JUGER que la prise d’acte de Madame X Y Z produit les effets d’une démission,
- DEBOUTER Madame X Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel :
-CONDAMNER Madame X Y Z à payer à la société BET AA la somme de 1322,88 euros correspondant au préavis conventionnel d’un mois non effectué,
- CONDAMNER Madame X Y Z à rembourser à la société BET AA la somme de trop-perçu de 1866,31 euros,
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En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame X Y Z de sa demande d’exécution provisoire,
-CONDAMNER Madame X Y Z à payer à la société BET AA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL BET AA expose:
Que Madame Y Z et Monsieur AA se connaissaient avant que cette dernière n’entre dans la société BET AA et que les erreurs commises s’expliquent en raison du lien d’amitié.
Que tout se passait très bien avec Madame Y Z et cela s’est dégradé à partir du moment où Monsieur AA lui a dit qu’elle n’était pas apte à son poste.
Que trop de confiance a été accordée à Madame Y Z qui prenait des pauses cigarettes comme elle voulait, réclamait des heures et a décidé de s’arrêter de travailler le 24/10/2023 alors que Monsieur AA voulait faire un décompte.
Que Monsieur AA n’arrivait pas à suivre la salariée car il était souvent en déplacement et s’est rendu compte qu’elle n’était pas en capacité de travailler seule. Madame Y Z a été payée plus que prévu et n’est donc pas fondée à demander des heures supplémentaires.
Que Monsieur AA ne faisait pas travailler sa salariée les samedi et dimanche et que seuls 2 jours ont été travaillés à la demande de la société.
Que Madame Y Z faisait beaucoup d’heures supplémentaires d’où la proposition de Monsieur AA de lui proposer de faire un temps complet parce qu’elle prenait plus de temps que prévu pour accomplir ses tâches. Les compléments ont toujours été payés par Monsieur AA qui prenait sur ses deniers personnels.
Que les relevés d’heures ont été sortis uniquement pour les besoins de la présente procédure.
Que le 24/10/2023, Monsieur AA voulait s’asseoir autour de la table pour discuter et que cela n’a pas plu à la salariée qui est donc partie. Monsieur AA soutient qu’elle est toujours partie le 24/10/2023 en abandon de poste et qu’il était en droit de la mettre en demeure le 31/10.
Que suite à l’envoi de SMS par Madame Y Z à Monsieur AA, celui-ci s’est effectivement emporté, reconnaît avoir tenu des mauvais propos dont il n’aurait pas dû.
Que Madame Y Z était en absence injustifiée du 24/10/2023 au 09/11/2023 qu’elle a refusé de justifier, ce qu’elle confirme dans sa déclaration de main courante au commissariat.
Que le 09/11/2023, Madame Y Z est revenue en exigeant une discussion et a déclaré une prétendue agression de la part de Monsieur AA avec des pleurs et des insultes mais elle reste vague, ne précise pas les termes et il n’y avait aucun pleur. La femme de Monsieur AA était présente.
Que le 09/11/2023, la discussion a duré 10 minutes et Madame Y Z a fait preuve d’insubordination. Monsieur AA n’a pas eu de mots déplacés.
Que sur le prétendu harcèlement moral, il est nécessaire de le prouver et le qualifier (pièce adv 11). Or Madame Y Z ne prouve pas la dégradation de ses conditions de travail. Jusqu’au 26/10, Madame Y Z dit que tout allait bien.
Que la non déclaration des heures de travail ne peut être retenue car elle n’est pas intentionnelle.
Que la demande de Monsieur AA est que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame Y Z soit requalifiée en démission.
Aux questions posées par le Conseil, la société BET AA répond : Qu’un contrat à temps plein a été proposé oralement par l’employeur mais que les deux parties ne le contestent pas. Concernant les congés du mois d’Août, Madame Y Z est allée récupérer le shiwawa et son père.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure
L’article L1411-1 dispose que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
L’article R1452-1 dispose que « la demande en justice est formée par requête (…) ».
L’article R1451-1 dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
La société BET AA soutient que Madame Y Z lors du dépôt de sa requête au Conseil de Prud’hommes n’avait pas choisi la voie directe du bureau de jugement, coché la case « BCO » et que le défaut de bureau de conciliation l’a privé de la possibilité de trouver un accord.
La société BET AA sollicite en conséquence une médiation.
Madame Y Z répond qu’aucune irrégularité n’est à déplorer puisque la requalification d’une prise d’acte aux torts de l’employeur peut être portée directement devant le bureau de jugement.
A la question du Conseil aux parties, à l’issue de la suspension d’audience portant sur l’exception de procédure, Madame Y Z confirme qu’elle n’est pas favorable à une médiation.
Le Conseil rappelle que le bureau de jugement peut se tenir pour certaines affaires directement, sans préliminaire de conciliation notamment en matière de prise d’acte aux torts de l’employeur puisque le salarié n’est ni rémunéré ni indemnisé durant la procédure.
Le greffe examine la nature de l’affaire et peut valablement décider de l’orienter directement en bureau de jugement sans qu’un grief en résulte, l’orientation ne dépendant pas exclusivement de ce que coche le salarié sur sa requête.
Le conseil relève que l’employeur ne démontre pas d’un préjudice concret lié au défaut de bureau de conciliation et note qu’entre le dépôt de la requête de Madame Y Z en mai 2024 et l’audience de bureau de jugement en octobre 2024, la société BET AA a eu plus de 5 mois pour prendre attache avec sa salariée et trouver une entente.
En conséquence, le Conseil rejette l’exception d’irrégularité de la procédure et la déclare régulière sans renvoi devant un médiateur.
Sur la requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
En droit, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est encadré par la jurisprudence. Il est constant qu’elle permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Une prise d’acte justifiée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans certains cas d’un licenciement nul notamment dans les situations de harcèlement ou de violation d’une liberté fondamentale.
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Si la prise d’acte n’est pas justifiée, elle produit les effets d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de son employeur et en cas de doute celui-ci bénéficie à l’employeur. Néanmoins, lorsque le salarié invoque un harcèlement moral à l’origine de la prise d’acte, la charge de la preuve est aménagée. L’article L1152-1 dispose « qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L1152-3 dispose« que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ». Il appartient au juge de déterminer si les faits invoqués justifient ou non la rupture et d’en déduire les effets qu’elle produit. Un manquement grave peut être établi sans pour autant empêcher le contrat de se poursuivre. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner tous les manquements formulés par le salarié même non mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, le courrier de notification de la prise d’acte du 22/01/2024 invoque des faits d’agression, de harcèlement moral, d’insultes, de menaces, de non-déclaration d’heures de travail.
Il convient d’examiner l’ensemble de ces griefs pour déterminer si la prise d’acte se justifie ou non.
o Sur les faits d’agression, insultes et menaces
Madame Y Z fait état de hurlements à son égard de la part de son employeur en date du 26/11/2023, date à laquelle elle a quitté son poste de travail. Elle déclare que son employeur aurait crié sur elle de manière agressive et insultante. Le 09/11/2023, Madame Y Z précise avoir subi des menaces et intimidation physique de la part de son employeur qui serait venu coller sa tête à la sienne. Pour justifier ses dires, Madame Y Z verse au dossier des échanges SMS (pièces 5 et 10) ainsi qu’une déclaration de main courante (pièce 11) dans laquelle elle relate le différend du 26/10/2023 ainsi que celui du 09/11/2023. Elle indique que son employeur l’aurait violemment agressée verbalement, insultée et menacée dans toutefois donner de plus amples détails mais en attribuant des verbatims à son employeur que ce dernier ne reconnaît pas.
La société BET AA se défend en précisant que le 09/11/2023 Madame Y Z a fait preuve d’insubordination et a exigé de Monsieur AA une discussion immédiate. La salariée serait partie furieuse de son bureau en le menaçant de porter plainte, ce qu’elle a fait en déposant une main courante.
La société BET AA reconnaît à la barre s’être emportée par SMS le 06/11/2023 et avoue que cette déconvenue n’avait pas lieu d’être même sous le coup de l’agacement. Monsieur AA précise toutefois que le comportement de sa salariée l’y avait poussé et que cet épisode n’est arrivé qu’une seule fois.
Le Conseil relève que rien dans les pièces ne vient corroborer les dires de Madame Y Z, que la seule insulte de Monsieur AA est celle du 06/11/2023 sur laquelle il s’est expliqué et qu’il n’y a aucun témoin des disputes des 26/10 et 09/11. Le Conseil s’interroge sur la véritable raison de Madame Y Z d’avoir seulement déposé une main courante et non une plainte le 09/11/2023 au commissariat de Noisiel alors que la salarié relate des faits qu’elle estime graves. De surcroît le Conseil constate des échanges produits que les accusations d’agression, de menaces et de harcèlement sont réciproques.
Il relève également une forme de chantage de la part de Madame Y Z qui conditionnait la remise de son justificatif d’arrêt de travail à son employeur au versement d’heures supplémentaires (pièce 11).
o Sur le harcèlement moral
Madame Y Z accuse son employeur de harcèlement moral sur sa personne. Elle produit des arrêts de travail à compter du 10/11/2023 (pièce 12, 13, 14) ainsi qu’un courrier à l’attention de son employeur faisant état des arrêts de travail (pièce 16). L’employeur se défend en précisant que Madame Y Z ne parle jamais de la dégradation de ses conditions de travail alors que c’est une des conditions permettant de supposer un harcèlement,
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que l’insulte proférée le 06/11/2023 ne s’est produite qu’une seule fois ce qui ne lui confère pas un caractère répétitif et que les actes de harcèlement moral supposés et dénoncés par la salariée se sont produits après son dernier jour de travail le 24/10/2023.
Il appartient à la salariée de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il revient alors à l’employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement. En l’espèce, les éléments versés aux débats par Madame Y Z, ne permettent pas de présumer de manière suffisamment précise et concrète l’existence de faits de harcèlement moral. En outre, les éléments médicaux produits ne permettent pas non plus d’établir un lien direct, ni même probable, entre l’état de santé de la salariée et la situation qui l’a conduite à prendre acte de la rupture. Le conseil s’interroge aussi sur le revirement d’arrêt de travail passant d’un arrêt maladie simple à un arrêt d’accident du travail (pièce 12). Au 10/11/2023, 2 arrêts travail sont versés, l’un en maladie sans rapport avec un accident du travail, le second en rapport avec un accident du travail. Au 17/11/2023, l’arrêt n’est plus en rapport avec accident du travail (pièce 12) mais au 24/11/2023, l’arrêt de travail l’est de nouveau.
o Sur la non-déclaration d’heures de travail
Madame Y Z déclare dans son courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail que ses heures de travail n’étaient pas déclarées sur ses bulletins de salaire. Elle produit une pièce 36 (calendrier des heures), une pièce 37 (récapitulatif de juillet à novembre 2023) ainsi qu’une pièce 3 (bulletins de salaire de juillet à décembre 2023). En l’état des pièces produites, le Conseil n’est pas en mesure de faire le lien entre les bulletins de salaires et les heures de travail qui auraient été réalisées par la salariée et non déclarées.
Des manquements invoqués par Madame Y Z, le Conseil retient qu’aucun n’a pu être caractérisé ou du moins revêtir un caractère suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte n’est ainsi pas justifiée et produit les effets d’une démission. En conséquence Madame Y Z est déboutée de ses demandes indemnitaires :
- de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 11 575,44 €,
- d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 964,62 € et congés payés afférents à hauteur de 96,46 € pour licenciement nul,
- d’un mois de salaire à hauteur de 1 929,24 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d’indemnité compensatrice de préavisà hauteur de 964,62 € et congés payés afférents à hauteur de 96,46 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts complémentaires pour harcèlement moral
Compte-tenu des développements qui précèdent concernant l’absence d’un harcèlement moral, Madame Y Z est déboutée de cette demande.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
L’article L3123-9 du code du travail dispose que "les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
De jurisprudence constante, le salarié qui revendique avoir accompli des heures de travail pour le compte de son employeur doit fournir au juge, et préalablement à son employeur, des éléments de nature à justifier les horaires qu’il affirme avoir réalisés. L’employeur doit de même fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. La charge de la preuve est donc partagée.
Madame Y Z déclare avoir travaillé au-delà du temps de travail prévu dans son contrat de travail et notamment sur des jours ou des horaires non prévus comme les samedi et dimanche. Elle produit un calendrier (pièce 36), un décompte manuel (pièce 37) ainsi qu’une pièce 4 d’échanges SMS avec son employeur.
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La société BET AA réplique en indiquant que les éléments apportés par la salariée au-delà de n’être pas suffisamment précis sont de surcroît mensongers puisque la semaine du 02 au 06/10/23 n’aurait pas été travaillée alors que Madame Y Z l’indique sur son décompte (pièce 14). De même pour la journée du 24/10/2023 où Madame Y Z indique travailler la journée alors qu’elle serait partie à 11h. La société BET AA se défend en outre d’avoir fait travailler sa salariée les week-end en indiquant que les échanges transmis par Madame Y Z ne revêtent en rien un caractère de travail.
En outre, la société BET AA déclare avoir proposé à Madame Y Z un contrat à temps plein mais elle l’aurait refusé. Cela n’a pas été contesté par les parties. Des échanges et pièces produites, le Conseil retient que les éléments apportés par la salariée ne sont pas suffisamment expliqués et précis pour permettre à l’employeur d’y répondre également précisément. La pièce 36 fait état d’horaires 9h-17h alors que le contrat de travail précise 9h-12h/14h-18h, comporte des ratures et des annotations « S pause » que le Conseil n’est pas en mesure de déchiffrer. La pièce 37 mentionne des volumes d’heures sans aucune précision de date ni d’horaire. En conséquence, le Conseil rejette la demande de requalification du contrat de travail de Madame Y et la déboute de ses demandes de rappels de salaire de 355,10 € et congés payés afférents de 35,51 €.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BET AA
- Concernant le préavis conventionnel non effectué L’article L1237-1 dispose « qu’en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail (…) ».
L’article 4.2 de la convention collective SYNTEC précise que la durée du préavis varie selon l’ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié et que pour les ETAM de moins de 2 ans d’ancienneté, une durée d’l mois s’applique en cas de licenciement ou de démission.
En cas de prise d’acte injustifiée par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’indemnité est de droit pour l’employeur.
Il ressort du contrat de travail de Madame Y Z et de ses bulletins de paye qu’elle était assimilée dans la catégorie des ETAM.
Madame Y Z sera condamnée à verser à la société BET AA la somme de
1322,88 € au titre de l’indemnité de préavis non effectué, soit l’équivalent d’un mois de salaire.
- Concernant le remboursement du trop-perçu de salaire L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société BET AA réclame le remboursement d’un trop-perçu de salaire à hauteur de 1866,31€, déduit des heures complémentaires que Madame Y Z aurait effectuées sans toutefois préciser à quelle période se rapporterait ce trop-perçu ni fournir au conseil plus de précisions utiles.
Madame Y Z reste taisante sur cette demande hormis demander que la société BET AA en soit déboutée.
Le conseil constate qu’aucun élément suffisant n’est apporté par l’employeur permettant de justifier la somme de 1866,31 € demandée.
En conséquence, le Conseil déboute la société BET AA de sa demande de trop-perçu.
-9-
Sur les autres demandes de Madame Y Z
-Concernant la remise des documents sociaux sous astreinte
Madame Y Z déclare qu’à la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes, elle ne disposait pas des documents sociaux de fin de contrat mais qu’elle en dispose à ce jour. La société BET AA rappelle qu’un mail a pourtant bien été envoyé le 19/02/24 à la salariée afin qu’elle vienne chercher ses documents. Le Conseil dit que cette demande est sans objet compte-tenu du dévelopement qui précède.
- Concernant la remise des documents sociaux rectifiés selon jugement sous astreinte
Vu le sens de la décision rendue pour cette affaire, cette demande est sans objet.
- Concernant les dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
Il résulte des débats et des pièces produites que la remise des documents sociaux a été effectuée sans toutefois qu’une date soit précisée quand au nombre de jours après la date de rupture effective du contrat de travail.
Le conseil rappelle que si l’employeur est tenu de remettre ces documents au salarié à l’expiration du contrat de travail, un léger retard ne suffit pas, en soi, à ouvrir droit à indemnisation, sauf à démontrer un préjudice réel et certain en résultant.
En l’espèce, Madame Y Z ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’elle aurait subi un préjudice concret du fait de ce retard.
En l’absence de preuve d’un préjudice subi, la demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ne saurait prospérer.
Le Conseil rejette la demande de Madame Y Z.
Sur les demandes accessoires des parties
-Sur les dépens:
Considérant l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le Conseil commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
-Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame Y Z succombe à l’instance. Le conseil condamne Madame Y Z à verser à la société BET AA la somme de 250 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du Code de Procédure Civile prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
-10-
Vu le sens de la décision rendue, cette demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de MELUN, section activités diverses, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE l’exception d’irrégularité de la procédure soulevée par la société BET AA,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame X Y Z produit les effets d’une démission,
DEBOUTE en conséquence Madame Y Z de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Madame X Y Z à verser à la société BET AA la somme de 1322,88 € au titre de l’indemnité de préavis non effectué,
DEBOUTE la société BET AA du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame X Y Z à verser à la société BET AA la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge respective des parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la juridiction.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pour expédition délivrée par nous, Greffier du Conseil de Prud’hommes de Melun
Certifié conforme,
O SNO
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