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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Le Raincy, 12 janv. 2023, n° 11-22-001284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-001284 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITÉ
Centre Administratif du
[…], allée Baratin
93345 LE RAINCY CEDEX
T: 01.43.01.36.70.
CA
RG N° 11-22-001284
Minute : 23/ZA
JUGEMENT
Du : 12/01/2023
AD X
AG
VACACIONES EDREAMS SL OPODO
copie exécutoire délivrée le :
à:
copie délivrée le :
à :
Page 1
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité
DU RAINCY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 12 janvier
2023 ;
Sous la présidence de Madame MARION Céline, Juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée lors des débats et au prononcé du jugement de Madame ADUFASHE Claudine, greffier,
ENTRE:
Monsieur AD X
[…],
[…],
représenté par Me HUBERT Denis, avocat du barreau de PARIS
Madame AB AA
[…], […],
représentée par Me HUBERT Denis, avocat du barreau de PARIS
DEMANDEURS,
ET:
Société VACACIONES EDREAMS SL OPODO
[…] Conde […], […]., […],
non comparante, non représenté
DÉFENDEUR.
À l’issue des débats qui se sont déroulés en audience publique le 17 novembre 2022, la décision suivante a été rendue :
Freximité e du
d
ATZA
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon réservation du 13 octobre 2021, Monsieur X AD et Madame AA
AB ont réservé auprès de la société OPODO sur le site un voyage pour quatre personnes à destination de Lanzarote, du 23 au 30 octobre 2021 comprenant le transport aérien et l’hébergement, pour un prix de 3482,01 euros.
Par courrier électronique du 14 octobre 2021, la société OPODO a annulé la réservation.
Monsieur AD et Madame AB ont payé la somme de 3013,53 euros le 15 octobre 2021 et 468,48 euros le 18 octobre 2021.
Par lettre du 5 novembre 2021, Monsieur AD et Madame AB ont demandé le remboursement des sommes versées.
Par courrier électronique du 9 mars 2022, Monsieur AD et Madame AB ont demandé à la société OPODO le paiement de la somme de 3482,01 euros au titre des sommes restant dues.
Par acte d’huissier date du 20 septembre 2022, Monsieur AD et Madame AB ont fait assigner la société de droit espagnol VACACIONES EDREAMS SL OPODO (société OPODO) devant le présent Tribunal afin de : les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, condamner la société OPODO à leur rembourser la somme de 3482,01 euros,
-
la condamner à leur verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre
-
de la résistance abusive, la condamner à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 17 novembre 2022, Monsieur AD et Madame AB, représentés, maintiennent leurs demandes actualisées à hauteur de 468,48 euros pour la restitution, compte tenu
d’un remboursement partiel de 3013,53 euros.
Au soutien de ses demandes, au visa de l’article 1302 du code civil, ils expliquent que compte tenu de l’annulation du voyage le 14 octobre 2021, la société OPODO ne pouvait prélever les fonds, postérieurement à l’annulation, si bien qu’ils sont bien fondés à en obtenir la restitution, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts compte tenu de l’inertie de celle-ci.
La société OPODO, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 684 et suivants et 687-2 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Proximite Sur les demandes principales : du e
d
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*
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Sur la demande de restitution de l’indu :
Aux termes de l’article 1302, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce que ne lui est pas du s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du même code, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du caractère indu du paiement, par tous moyens. Il résulte de ce texte qu’il appartient à celui qui demande la restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le paiement et son caractère indu.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des éléments communiqués que les sommes de 3013,53 euros et 468,48 euros, correspondant à la totalité du coût du voyage réservé le 20 octobre 2021, ont été prélevées les 15 et 18 octobre 2021 sur le compte bancaire de Monsieur AD et Madame AB.
La réservation de voyage a été annulée par la société OPODO le 14 octobre 2021. Dès lors, le contrat était résilié.
Les prélèvements effectués les 15 et 18 octobre 2021 étaient donc indus.
Force est de constater que la somme de 468,48 euros n’a pas été remboursée.
En conséquence, il convient de condamner la société OPODO à payer à Monsieur AD et Madame AB en remboursement de la somme de 468,48 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur AD et Madame AB ne justifient d’aucun préjudice certain qui serait distinct du simple retard de paiement. Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser au syndicat des copropriétaires les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AD et Madame AB les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société OPODO à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code
Proximité de procédure civile.
e d du Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement Passorti de
l’exécution provisoire, de droit.
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* 790
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la société de droit espagnol VACACIONES EDREAMS SL OPODO à payer à
Monsieur X AD et Madame AA AB la somme de 468,48 euros en remboursement des sommes indûment perçues le 18 octobre 2021,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société de droit espagnol VACACIONES EDREAMS SL OPODO à payer à Monsieur X AD et Madame AA AB la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit espagnol VACACIONES EDREAMS SL OPODO aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
8 En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prèter main-forte lorsqu’ils en seront également requis.
F DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
Proximité
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