Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 déc. 2022, n° 2022040542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022040542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL EDITIONS DES TUILERIES c/ PAYPAL EUROPE ET CIE SCA |
Texte intégral
Copie exécutoire : YON Paul TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
07/12/2022
PAR M. Y Z A, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. X DRAGON, GREFFIER, 1 Par mise à disposition
RG 2022040542
12/10/2022
ENTRE la SARL EDITIONS DES TUILERIES, N° Siren 582013082, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse comparant par Me YON Paul Avocat (RPJ093217)
ET: PAYPAL EUROPE ET CIE SCA, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me POISSON Erwan (J22)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 juillet 2022,
à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 13 I-l du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la remise en état du compte de la SARL LES EDITIONS DES TUILERIES;
ORDONNER une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite exécution ;
CONDAMNER la société PAYPAL EUROPE ET CIE SCA à payer à la SARL LES EDITIONS DES TUILERIES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société PAYPAL EUROPE ET CIE SCA au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 12 octobre 2022 et renvoyée à l’audience de ce jour.
PAYPAL EUROPE ET CIE SCA dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu le considérant 33 et les articles 2, 4.1, 7.1, 25, 35, 36, 39 et 42.2 du Règlement Bruxelles
I Bis,
Vu l’article 3 du Règlement Rome I,
Vu le droit anglais applicable à la relation contractuelle entre les parties, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
A titre liminaire
JUGER qu’aucun critère ne fonde sa compétence pour connaître des demandes formulées par la société Editions des Tuileries à l’encontre de la société PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,
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N° RG: 2022040542 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 07/12/2022
S.C.A.;
En conséquence
SE DECLARER incompétent au profit des juridictions anglaises ou luxembourgeoises ;
RENVOYER la société Editions des Tuileries à mieux se pourvoir ;
A titre surabondant
JUGER que le droit français n’est pas applicable au litige en présence ;
JUGER qu’aucune urgence, trouble manifestement illicite ou dommage imminent ne justifie
d’ordonner à la société PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. de rouvrir le compte PayPal de la société Editions des Tuileries sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile;
En conséquence
REJETER la mesure visant à enjoindre, sous astreinte, à la société PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. de rouvrir le compte PayPal de la société Editions des Tuileries ; En tout état de cause
REJETER tous les moyens, fins, prétentions et conclusions de la société Editions des
Tuileries ;
CONDAMNER la société Editions des Tuileries à payer à la société PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNER la société Editions des Tuileries aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.
SUR CE,
Le demandeur, < Editions des Tuileries SARL », édite et commercialise le journal « Rivarol
»>. Cette société avait un compte ouvert dans les livres de la société PayPal, dont le siège social est situé au Luxembourg. PayPal a bloqué le compte courant du demandeur, comprenant ainsi le blocage de toutes les transactions, y compris l’impossibilité pour le demandeur de recevoir le solde positif des comptes, soit 2,56 €.
In limine litis, la partie défenderesse relève trois exceptions d’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions anglaises ou luxembourgeoises :
1 Le défendeur expose l’article 14-3 des conditions générales de PayPal (Users Agreement for Paypal Service). Cet article précise que les litiges qui ne peuvent être réglés par d’autres moyens (que la saisine d’un tribunal), relèvent de « la compétence non exclusive des tribunaux anglais, sans préjudice… de la compétence des tribunaux luxembourgeois ou français » … et le défenseur d’ajouter « à condition que ces dernières soient compétentes en vertu du droit commun selon les dispositions de l’article 4-1 du règlement de Bruxelles 1 Bis » ;
Nous retenons que cette argumentation à partir des conditions générales concerne des actions au fond et non les actions urgentes au titre de l’article 873 du code de procédure civile, que cette clause d’un contrat datant de 2010 ne peut être que caduque en raison du « Brexit » qui interdit de facto de se référer au contrat initial à tel point que les nouvelles 2PAGE
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022040542
ORDONNANCE DU MERCREDI 07/12/2022
conditions de Paypal ignorent la juridiction britannique et nous disons que la compétence des juridictions britanniques est caduque.
En conséquence de ce qui précède, le contrat ne laisse le choix qu’entre la compétence des tribunaux luxembourgeois et français et nous rejetterons ce premier motif d’incompétence du tribunal de commerce de Paris ;
2 Nous relevons au surplus que le défendeur soutient que la compétence du tribunal de commerce de Paris prévue à l’article 35 du règlement de Bruxelles 1 bis serait inopérante, selon les dispositions de l’article 33 dudit règlement.
Nous relevons que la citation du défendeur n’est pas la citation de l’article 33 du règlement mais en réalité il s’agit d’un « considérant » n°33 qui précède l’exposé du règlement, que les considérants d’un règlement européen ont une valeur juridique inférieure à la valeur juridique des articles du règlement, d’autant qu’en l’espèce le considérant 33 est rédigé au conditionnel.
En tout état de cause, nous disons que l’extraterritorialité du siège de PayPal, choisi au Luxembourg plus pour des raisons économiques que des raisons commerciales, n’exclut pas que < Editions des Tuileries » est une entreprise française dont le siège est en France, que le préjudice est en France et que l’effet de la présente ordonnance sera effectivement limité à l’encaissement des acheteurs de « Rivarol » dont la lecture hors de France est sans doute très restreinte. En conséquence nous rejetterons ce 2e motif d’incompétence du tribunal de commerce de
Paris ;
3- La troisième exception soulevée par le défendeur pourrait s’intituler: «l’impossible exécution»>. Pour cela, le défendeur expose l’article 42.2 du règlement Bruxelles inscrit dans la section 3 dudit règlement, intitulé « reconnaissance exécution », dans la sous-section exécution ».
Nous relevons qu’il n’appartient pas au président du tribunal de commerce de statuer sur l’exécution d’une ordonnance, ce n’est pas de sa compétence.
Au surplus, nous relevons que l’article 39, premier article de cette sous-section « exécution '> précise qu’ « une décision prise dans un État membre… jouit de la force exécutoire dans les autres états membres '>.
En conséquence nous rejetterons ce 3e motif d’incompétence du tribunal de commerce de Paris.
Au fond,
Sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est demandé à la présente instance de statuer d’une part sur la réouverture du compte.
PayPal expose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties mais nous relevons qu’en réalité le choix est à sens unique : PayPal impose que ses relations contractuelles au cocontractant, qui, n’ayant en réalité aucun choix, se voit imposer les conditions contractuelles. Nous disons qu’en l’espèce le contrat proposé par PayPal est un contrat d’adhésion au sens de l’article 1171 du code civil, qu’aucune clause du contrat intégralement élaboré par PayPal n’est négociée. Nous disons que l’article L311-1 du code monétaire et financier dispose que « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement », Paypal, spécialisé dans les services de paiement, est soumis en tant que « banque » aux réglementations européennes régissant le fonctionnement des banques avec leurs clients.
Nous relevons que les « activités interdites » (paragraphe 10.1 suivi du paragraphe 10.2 du contrat préalablement cité) prévoient des sanctions, PayPal se réservant le droit de juger
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N° RG: 2022040542 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 07/12/2022
elle-même sans passer par les autorités judiciaires compétentes, sans débat contradictoire, de sanctionner ses clients.
Nous relevons que les banques sont autorisées effectivement à prendre des sanctions de fermetures des comptes de leurs clients, mais les seuls motifs possibles sont strictement financiers, en général à raison de découverts significatifs (par rapport à l’activité du compte) non autorisés ou dépassés régulièrement. En l’espèce Paypal s’octroie le pouvoir de sanction au titre d’une morale strictement personnelle qui n’est pas opposables à la Loi ou à la jurisprudence.
Nous relevons au surplus que les dispositions de l’article 873 du CPC sont justifiées, tant par l’évidence, que l’urgence.
En conséquence, nous disons que les clauses 10.1et 10.2 sont considérées non écrites, et condamnerons par provision PayPal à remettre le compte des «< Editions des Tuileries » en état, laissant ainsi les sommes disponibles à la libre disposition d’Editions des Tuileries, et ordonnerons une astreinte de 200 € à compter du troisième jour à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance jusqu’à parfaire. Art 700 3000 €
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3000 € en application de l’article 700 du N.C.P.C, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 13 I-I du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Ecartons les exceptions d’incompétence soulevées
Disons que les clauses 10.1et 10.2 du contrat liant les parties comme non écrites
Condamnons par provision PayPal à remettre le compte des «< Editions des Tuileries » en état, laissant ainsi les sommes disponibles à la libre disposition d’Editions des Tuileries, et sous astreinte de 200 € à compter du troisième jour à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance jusqu’à parfaire.
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Condamnons la société PAYPAL EUROPE ET CIE SCA à payer à la SARL LES EDITIONS DES TUILERIES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons en outre la PAYPAL EUROPE ET CIE SCA aux dépens de l’instance.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Z A président et M. X
Dragon greffier.
Le greffier, président.
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