Infirmation partielle 18 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TASS Côtes-d'Armor, 28 sept. 2017, n° 21600432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21600432 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES COTES D’ARMOR
4 Rue Sainte-Barbe – CS 53539 – 22035 SAINT BRIEUC CEDEX 1
Téléphone: 02.96.33.07.56 – Fax: 02.96.61.42.86 – drjscs35-tass22-saint-brieuc@drjscs.gouv.fr
Numéro Recours : 21600432 Représentant DEMANDEUR
Date du Recours: 10/06/2016 Maître B C Objet du Recours : FAUTE […] du Travail du 08.09.2009, consolidé le
[…], taux IPP 35 %
[…]
15 NOV. 2017 JA/PP-150159
Code recours : CPAM0001
NOTIFICATION DE DECISION
Le Secrétaire du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale vous adresse pour information, la décision qui a été prononcée le 1er juin 2017 (Audience numéro 170016)
Vous trouverez ci-annexée une copie conforme de cette décision.
Une décision en premier ressort est susceptible d’appel dans la forme suivante : l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par pli recommandé à : M. le Greffier en Chef de la Cour d’Appel
Greffe de la Chambre Sociale
[…]
[…] accompagné d’une copie de la décision.
Une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en Cassation dans la forme suivante : le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la présente notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
[…], le
La Secrétaire
HOUSE FRANÇAISE
D’ARMOR
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES COTES D’ARMOR
Extrait des minutes du Tribunal
LE 28 SEPTEMBRE 2017 des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d’Armor
Affaires n° 21600432
JUGEMENT
Audience publique du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor, tenue le premier juin deux mille dix-sept, au Palais de justice de Saint-Brieuc, par : Madame Valérie LECORNU, vice-président auprès du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc,
-
président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor,
MM. I ET J, assesseurs représentant respectivement les non-salariés et les salariés, avec le concours de Madame D, secrétaire, lors des débats à l’audience du 1er juin 2017 et de
Madame X, secrétaire adjointe lors de la mise à disposition du délibéré du 28 septembre 2017,
PARTIES A LA CAUSE :
Madame E Y, demeurant à Saint-Quay-Portrieux (Côtes d’Armor) 5 Rue de la Ville Mario, demanderesse comparante par Maître C B, avocat à Rennes,
L’association LA FRATERNELLE QUINOCEENNE, 7 Rue Jeanne d’Arc à Saint-Quay-Portrieux
(Côtes d’Armor), défenderesse comparante par Maître David QUINTIN, avocat substituant Maître Florence RICHEFOU, avocat à Saint-Brieuc,
La caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (CPAM) 106 Boulevard Hoche à Saint-Brieuc, partie mise en cause comparante par Madame F G, son fondé de pouvoir,
Le Tribunal,
après avoir entendu les parties présentes ou représentées et pris connaissance de leurs conclusions écrites et après en avoir délibéré conformément à la loi,
a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe le 28 SEPTEMBRE
2017 (délibéré initial au 7 septembre 2017, prorogé) :
NOTIFIE LE : 1 4 NOV. 2017
…/…
- 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 juin 2016, Madame Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu’il soit jugé que son accident du travail du 8 septembre 2009, est la conséquence d’une faute inexcusable imputable à son employeur, l’association LA FRATERNELLE QUINOCEENNE.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions pour l’audience du 1⁰ juin 2017 Madame Y demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire et juger que l’association « LA FRATERNELLE QUINOCEENNE » a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 septembre 2009;
- Ordonner la majoration maximum de la rente incapacité qui lui est attribuée;
- Ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il lui plaira avec pour mission d’évaluer l’ensemble les préjudices qu’elle a subis, qu’ils résultent ou non de la liste de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamner l’association « LA FRATERNELLE QUINOCEENNE » à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels : souffrances morales endurées, préjudice d’agrément, perte des possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire ;
Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor s’acquittera d’une telle provision, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’association
< LA FRATERNELLE QUINOCEENNE » ; Débouter l’Association < LA FRATERNELLE QUINOCEENNE » de toutes ses demandes, fins et
- prétentions ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurances maladie des Côtes
- d’Armor ;
➤ Condamner l’association « LA FRATERNELLE QUINOCEENNE » à lui payer la somme de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner l’association « LA FRATERNELLE QUINOCEENNE » aux entiers dépens.
L’association LA FRATERNELLE QUINOCEENNE a conclu pour cette audience, en demandant au tribunal
de :
- Dire que les faits du 8 septembre 2009 ne relève pas de la qualification d’accident du travail;
► Subsidiairement, dire que l’association LA FRATERNELLE QUINOCEENNE n’a commis aucune faute à l’origine des troubles figurant à l’arrêt du 12 septembre 2009;
En toute hypothèse, débouter Madame E Y et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, dire que Madame E Y a commis une faute inexcusable à l’origine de son propre dommage justifiant une réduction de son droit à indemnisation d’au moins 75%
La condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile;
Par conclusions du 15 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle conclut à la limitation de la mission de l’expert et à la condamnation de l’association
LA FRATERNELLE QUINOCEENNE à lui rembourser avec intérêts au taux légal les sommes dont elle devra faire l’avance.
A l’audience du 1er juin 2017, délibéré a été fixé au 7 septembre 2017 et prorogé au 28 septembre
2017
- 3
MOTIFS
Madame Y E était salariée de l’association LA FRATERNELLE QUINOCEENNE, en qualité de comptable.
Le 19 novembre 2009, elle a renseigné un imprimé de déclaration d’accident du travail pour un accident du 8 septembre 2009, 13h30.
L’accident a été déclaré par elle en ces termes: < En revenant de ma pause déjeuner 15 à 20 « collègues », le directeur, quelques résidents valides et d’autres dépendants ont formé une « haie d’honneur », bloquant toutes les issues pour pas que je ne puisse partir et j’ai aperçu sans le voir vraiment des banderoles, des inscriptions sur le dos de certaines collègues ne voulant plus me voir dans l’établissement. J’ai fermé la porte de mon bureau et des applaudissements ont retenti très longtemps puis des éclats de rire. Choc émotionnel me demandant si je rêvais ou si on me rendait folle ! ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 11 septembre 2009 du docteur Z, pour un choc psychologique avec angoisse et insomnie à la suite d’un événement sur le lieu de travail révélé par la patiente.
A l’issue d’une enquête administrative de la caisse, l’accident a été pris en charge au tit de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, et Madame Y en a reçu notification le 4 janvier 2010.
Madame Y a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable dont elle a saisi le
tribunal le 10 juin 2016.
A l’occasion de cette saisine, l’employeur conteste la reconnaissance du caractère professionnel de
l’accident de Madame Y.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce: « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En l’occurrence, il est constant qu’un mouvement du personnel de l’établissement dans lequel Madame Y H depuis le 3 septembre 2009, a eu lieu le 8 septembre 2009, ce rassemblement ayant pour objectif de s’opposer au retour au travail de Madame Y dans l’établissement, cet objectif étant affiché clairement par des affichages et banderoles.
Madame Y ne s’est pas représentée au travail le lendemain, faisant valoir son droit de retrait et a fait constater son état psychique en lien avec cet événement, selon certificat du 11 septembre 2009.
Il résulte des déclarations recueilles par la caisse dans le cadre de son enquête, et du certificat du docteur Z, que la manifestation organisée par le personnel contre la présence Madame ROUXEL dans l’établissement est avérée et qu’être confrontée à cette réaction de rejet des salariés a été éprouvant pour Madame Y,,dont le médecin a constaté l’état de choc psychologique et d’angoisse.
Dans ces conditions, ce contexte professionnel très inhabituel quelqu’en soit la genèse, contexte immédiatement contemporain du constat médical d’un état d’angoisse de Madame Y et de troubles du sommeil, permet d’établir que cet état de choc psychologique était directement en lien avec le déroulement de sa journée de travail du 8 septembre 2009.
…….
-4
Dans ces conditions, il sera jugé que Madame Y a subi un accident du travail le 8 septembre 2009, qui doit être pris en charge, au titre de la législation professionnelle.
Il convient donc d’examiner la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat.
L’obligation de sécurité de résultat impose à l’employeur ou à son représentant, de vérifier en permanence que l’activité confiée au salarié ne lui fait pas courir un risque manifeste pouvant porter atteinte à sa santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il faut observer que déclaration d’accident du travail se rapporte à l’événement du 8 septembre 2009,
13h30, tel que rapporté par Madame Y dans sa déclaration soit le choc émotionnel d’avoir été confrontée à la manifestation organisée par des membres du personnel et des résidents de l’établissement pour lui signifier que sa présence était indésirable dans l’établissement.
Il se déduit des déclarations du directeur de la maison de retraite dans le cadre de l’enquête de la caisse, que cette manifestation répondait également à l’objectif de la part du personnel de faire savoir à ce dernier qui leur était impossible de travailler avec Madame Y, ainsi que le directeur en avait été informé la veille avec des menaces de démissions collectives et de débrayages.
Il ne résulte pas des déclarations de Monsieur A et de Madame Y, et les éléments en
l’espèce ne permettent pas de l’établir, que ce mouvement du personnel ait été annoncé au directeur, avant sa mise en œuvre et qu’il s’agissait d’un événement qu’il était en mesure de prévoir, dès lors qu’il lui avait été fait part au contraire de départs du personnel par démission ou débrayage.
La responsabilité de l’employeur ne peut être retenue qu’à la condition que le risque encouru par le salarié et à l’origine de l’accident, soit un risque dont l’employeur aurait dû avoir conscience, en l’espèce le tribunal considère que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un risque d’organisation d’une telle manifestation au sein de l’établissement à l’encontre de Madame Y.
Dans ces conditions il sera jugé que le choc émotionnel subi par Madame Y suite à manifestation du personnel et des résidents sur son lieu de travail est bien en lien avec son activité professionnelle, et que cet événement n’était pas prévisible par l’employeur, en conséquence, Madame Y ne pourra donc qu’être déboutée de ses demandes au titre de la faute inexcusable.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
…….
- 5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que les faits du 8 septembre 2009 sont constitutifs d’un accident du travail subi par Madame
Y E ;
DEBOUTE Madame Y de sa demande aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de
l’association LA FRATERNELLE QUINOCEENNE ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE la gratuité de la procédure en application des dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale;
LE PRÉSIDENT LA SECRÉTAIRE
Pour expédition conforme
La Secrétaire,
…/…
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