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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er sept. 2025, n° 22/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
01 Septembre 2025
ROLE : N° RG 22/04620 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQIV
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
C/
[P] [J]
GROSSES délivrées
le
à Maître Ludivine BENEFICE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Ludivine BENEFICE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
SA GAN ASSURANCES (RCS DE [Localité 8] 542 063 797)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ludivine BENEFICE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Elena FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en son établissement [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025, après avoir entendu Maître Victoire LAJUGIE et Maître Elena FARTOUKH, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 4 juillet 2015. Elle a été grièvement blessée.
Elle conduisait le véhicule appartenant à son père lorsqu’elle en a perdu le contrôle et a percuté un mur.
Le véhicule était assuré auprès de GAN Assurances, Madame [J] bénéficiait d’une garantie du conducteur.
Le GAN ASSURANCES a versé une provision de 5.000€ à Madame [J] le 12 novembre 2015.
Un premier rapport d’expertise a été déposé par le Docteur [M] le 7 avril 2017, rapport aux termes duquel l’état de santé de Madame [J] n’était pas consolidé.
Madame [J] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE statuant en référé le 8 juin 2020 afin de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 4 août 2020, le juge des référés a fait droit à la demande et a condamné le GAN à payer à Madame [J] :
la somme de 7.000€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice,la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [U] [X] a déposé son rapport d’expertise définitif le 18 avril 2023.
Par acte du 8 novembre 2022, le GAN Assurances a fait assigner Madame [J] devant le présent tribunal aux fins de voir constater l’acquisition de la clause d’exclusion de garantie du conducteur en cas de conduite en état d’imprégnation alcoolique, constater que le GAN Assurances a effectué trois paiements indus lors des versements du 12 novembre 2015, 10 et 14 août 2020 et condamner madame [J] à lui payer la somme de 16.000€ en répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du paiement de l’indemnité provisionnelle, la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile et la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes des 9 et 24 novembre 2023, Madame [J] a fait assigner le GAN Assurances et la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de voir condamner le premier à lui payer la somme de 407.333€ en réparation de son préjudice et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, Madame [J] demande au tribunal de :
Vu le rapport du Docteur [U] [X],
Vu l’article R234-1 du Code de la Route,
débouter le GAN ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,lui donner acte de ce qu’elle sollicite par assignation la condamnation du GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 407.333€ en réparation de son préjudice,condamner le GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000€ pour procédure abusive,ordonner l’exécution provisoire,condamner le GAN ASSURANCES aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 janvier 2025, le GAN ASSURANCES demande à la juridiction :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Vu l’article L.113-1 du code des assurances
Vu l’art R. 234-1 du code de la route,
Vu les articles 1302 à 1302-3 du code civil,
Vu le Procès-Verbal de gendarmerie communiqué tardivement au GAN
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les diligences accomplies,
juger le GAN Assurances recevable en ses écritures et les dire bien fondées, constater l’acquisition de la clause d’exclusion de garantie du conducteur en cas de conduite en état d’imprégnation alcoolique, débouter Madame [J] purement et simplement de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de GAN Assurances, constater que GAN Assurances a effectué trois paiements indus lors des versements de 12 novembre 2015, 10 et 14 août 2020, condamner Madame [J] à lui payer la somme de 16.000 € en répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de l’indemnité provisionnelle effectuée par le GAN Assurances,condamner Madame [J] à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, condamner Madame [J] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ludivine BENEFICE.
Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 26 mai suivant et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la reconnaissance du droit à indemnisation de Madame [J]
Madame [J] soutient que le GAN Assurances a reconnu son droit à indemnisation de manière irrévocable, ce que celui-ci conteste.
Or, il ne résulte d’aucune des pièces produites que le GAN Assurances a reconnu le droit à indemnisation de Madame [J] sans réserve.
En effet, dans son courrier des 4 août 2015, le GAN Assurances précise intervenir « au titre de la garantie contractuelle accident corporel du conducteur sous toutes réserves de prise en charge dans l’attente de recevoir la procédure police-gendarmerie » et le 19 décembre 2016, a communiqué à Monsieur [J], l’assuré, une attestation à renseigner aux termes de laquelle il « s’engage à reverser la totalité des sommes qui ont été réglées par GAN Assurances au titre du présent sinistre si le procès-verbal rédigé par l’autorité compétente faisait apparaître une cause de déchéance ou de non-garantie ». Ces éléments tendent à démontrer les réserves que le GAN Assurances a invoquées dans l’instruction du sinistre.
Ensuite, le paiement d’une indemnité provisionnelle à la suite de l’accident de la circulation est intervenu dans le cadre des obligations de l’assureur issues de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 mais ne caractérise pas la reconnaissance de celui-ci du droit d’indemnisation de la victime.
En conséquence, le GAN Assurances est recevable à contester le droit à indemnisation de Madame [J].
Sur l’exclusion de garantie
L’article L 113-1 alinéa 1 du Code des assurances énonce que « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
sur l’état d’alcoolémie
L’article 27 des conditions générales du contrat dispose que :
« Outre les exclusions générales prévues à l’article 11, nous ne garantissons pas les dommages :
— survenus lorsque l’assuré au moment de l’accident :
— conduit le véhicule assuré en état d’imprégnation alcoolique (le seuil d’alcoolémie est fixé par l’article R234-1 du Code de la route) ou sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »
L’article R234-1 du Code de la route en vigueur à la date de signature du contrat d’assurances, à savoir dans sa version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 juin 2015 disposait que :
I.Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
2° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
II-L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III-Toute personne coupable de l’une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
IV-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V-Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
Cet article a été modifié et la version en vigueur à la date du sinistre, du 28 juin 2015 au 19 septembre 2018, est la suivante :
« Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, chez le conducteur d’un véhicule de transport en commun, ainsi que chez le conducteur titulaire d’un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l’article L. 223-1 ou en situation d’apprentissage définie à l’article R. 211-3 ;
2° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, chez les autres conducteurs.
II.-L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III.-Toute personne coupable de l’une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
IV.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur. »
Le parties s’opposent sur la version du texte qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si la cause d’exclusion doit être retenue.
Sur ce, la juridiction observe que la clause d’exclusion litigieuse n’est pas suffisamment claire dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer aisément en cas de modification du texte quelle version de l’article R 234-1 du Code de la route doit être prise en considération.
De plus, retenir la nouvelle version de l’article R 234-1 du Code de la Route, plus sévère, pour répondre à la demande de garantie de Madame [J], équivaudrait à faire application de dispositions dont l’assuré ne pouvait nécessairement pas avoir connaissance à la date de la conclusion du contrat et sans que les parties aient valablement accepté par avance le principe de l’application d’un texte le cas échéant modifié dans l’avenir. Il s’agirait donc de faire application de conditions que l’assuré ignorait, ce que la juridiction ne saurait faire.
Il s’ensuit que seule « une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1 » est de nature à justifier une exclusion.
Or, le taux d’alcoolémie de Madame [J] au moment de l’accident était de 0,35 gramme par litre de sang de sorte que le GAN Assurances n’est pas fondée à lui opposer une exclusion d’assurances de ce chef.
Sur la vitesse excessive
Les parties s’expliquent sur la question de la vitesse excessive mais le GAN Assurances ne vise pas expressément de clause contractuelle d’exclusion de garantie du chef de cette circonstance.
Il s’ensuit que Madame [J] est fondée en sa demande de garantie.
Sur la liquidation des préjudices
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
Frais divers (aide humaine) :
— une heure et demi par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 66% soit du 15/09/15 au 15/11/2015,
— une heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit du 16/12/2015 au 15/04/2016,
— 4 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% soit du 16/04/2016 au 15/06/2016.
Déficit fonctionnel temporaire :
Total du 04/07/2015 au 14/09/2015 et du 31/01/2017 au 03/02/2017,Partiel à 66% du 15/09/2015 au 15/11/2015,50% du 16/12/2015 au 15/04/2016,
25% du 16/04/2016 au 15/06/2016,
15% du 16/06/2016 au 04/07/2018,
Souffrances endurées avant consolidation : 4/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu’à la consolidation,
Consolidation le 04/07/2018,
Incidence Professionnelle : oui gêne à la station debout prolongée et porte de charges lourdes,
Déficit permanent : 15%,
Préjudice esthétique permanent : 2/7.
Les parties ne font pas d’observations sur les conclusions expertales. Leurs différends se concentrent sur les taux horaires applicables, l’indemnisation des différents préjudices et du point de déficit fonctionnel permanant ainsi que la question de l’incidence professionnelle.
Sur les frais divers avant consolidation
Madame [J] sollicite au titre de l’aide humaine :
— une heure et demi par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 66% soit du 15/09/15 au 15/11/2015 : 2.287 €,
— une heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit du 16/12/2015 au 15/04/2016 : 3.025€,
— 4 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% soit du 16/04/2016 au15/06/2016 : 800€.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
Il convient d’indemniser Madame [J] sur la base de 20€ par heure et donc de lui allouer une indemnité de 4.880€ ( 1.800+2.360+720).
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, au regard des périodes et des taux retenus par l’expert, sur le base d’une indemnité de 28€ par jour pour un déficit total (et donc 18,48€ par jour pour un déficit de 66%, 14€ par jour pour un déficit de 50%, 7€ par jour pour un déficit de 25% et 4,2€ par jour pour un déficit de 15%), il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 8.471,40€ (2.128€ pour les deux périodes de déficit temporaire total+ 1.108,80€+ 1.680€+ 413€+3.141,60€ ).
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [J] a subi le traumatisme de l’accident et des blessures initiales, importantes. Elle a subi une opération immédiatement après l’accident et il a été procédé à une ostéosynthèse du fémur droit par plaque verrouillée. Elle est restée hospitalisée près de deux mois, jusqu’au 1er septembre suivant. Elle a subi une rééducation puis une nouvelle opération le 31 janvier 2017 pour l’ablation de la plaque et des vis et est restée alors hospitalisée pendant 4 jours. Elle a eu des soins post-opératoires pendant 15 jours. Elle a ensuite subi des douleurs notamment lombaires et un état dépressif jusqu’à la date de consolidation au 4 juillet 2018.
Ces différents éléments, associés à l’évaluation de l’expert de 4/7, justifient de lui allouer une indemnité de 12.000€ en réparation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les hospitalisations et soins susvisés ont nécessairement causé à Madame [J] un préjudice esthétique jusqu’à la consolidation.
Ces différents éléments, associés à l’évaluation de l’expert de 2,5/7, justifient de lui allouer une indemnité de 2.000€.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
En l’espèce, Madame [J], âgée de 25 ans lors de la consolidation, est diplômée graphiste et exerçait avant l’accident l’emploi de chargée de communication. La gêne retenue par l’expert n’aura qu’une incidence limitée , essentiellement en termes de pénibilité du travail. Au regard de son jeune âge et des éléments susvisés, il convient de lui allouer une indemnité de 30.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanentCe poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 15% en raison de la raideur du genou à 90° avec blocage dur, et l’impossibilité d’amélioration de cette raideur, la répercussion de cette pathologie sur la marche prolongée, des algies sacro-iliaques, et enfin les manifestations d’un discret syndrôme post-commotionnel des traumatismes crâniens avec irritabilité et céphalées.
Compte tenu de l’âge de la victime, 25 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.500€ et d’accorder la somme de 37.500€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie depuis la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [J] conserve une cicatrice de bonne qualité et l’expert évalue ce préjudice à 2/7.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 2.500€.
Par conséquence, il convient dans ces conditions de condamner le GAN ASSURANCES à payer à Madame [J] la somme de 97.351,40€ en réparation de son préjudice, sous déduction des provisions d’un montant total de 15.000€ déjà versées (la somme de 16.000€ englobant l’indemnité sur le fondement de l’article 700 allouée par le juge des référés et qu’il ne convient pas de déduire).
Sur la demande du GAN Assurances au titre de l’amende civile
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est nullement justifié de condamner Madame [J] sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Certes le GAN Assurances était mal-fondé en sa demande en restitution de l’indû mais dans la même instance, Madame [J] a sollicité la liquidation de son préjudice. Elle n’a donc au final subi aucun préjudice du fait de l’engagement de l’instance en répétition de l’indû par le GAN Assurances.
Sur les demandes accessoires
Le GAN Assurances, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [J] une indemnité de 4.000€.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
REJETTE le moyen tiré de l’exclusion du droit à indemnisation,
CONDAME la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [P] [J] la somme de 97.351,40€ en réparation de son préjudice,
DIT que les provisions d’un montant total de 15.000€ déjà versées viennent en déduction de l’indemnité de 97.351,40€,
DEBOUTE Madame [P] [J] de tout surplus de demandes,
DEBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAME la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [P] [J] une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAME la SA GAN ASSURANCES aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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