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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJ3U
Minute : 281/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[U] [F] épouse [S]
[A] [S]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (LRAR) et Maître [Y] [O] (LS)
Expédition délivrée à Madame [U] [F] épouse [S] (LRAR) et Monsieur [A] [S] (LRAR) et Me Olivier MASSOL (dépôt case avocat)
Le 23.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés le 21 janvier 2025, la société CGL a fait assigner [A] [S] et [U] [F] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation:
— condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société CGL la somme de 18.048,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,126 % sur la somme de 16.391,90 euros à compter du 5 décembre 2024, au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule ;
— condamner solidairement M. et Mme [S] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société CGL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société CGL, représentée par son conseil, et des époux [S], représentés par leur conseil.
La société CGL sollicite :
— le constat de la résiliation du contrat et à défaut, la résolution judiciaire au 5 mars 2024;
— la condamnation solidaire de M. et Mme [S] à payer à la société CGL la somme de 18.048,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,126 % sur la somme de 16.391,90 euros à compter du 5 décembre 2024 ;
— rejeter les demandes de M. et Mme [S] ;
— condamner solidairement M. et Mme [S] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société CGL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. et Mme [S] demandent à la juridiction :
— à titre principal, de débouter la société CGL de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts et à l’indemnité de 8 % ;
— limiter la créance de la société CGL au capital prêté après déduction des sommes versées et du prix de vente du véhicule ;
— à titre reconventionnel, de condamner la société CGL à leur payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts ;
— de condamner la société CGL aux dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] prétendent que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue car elle a été prononcée en vertu d’une clause abusive.
Ils soutiennent en outre que les caractères du contrat ne respectent pas le corps huit et que la clause relative à l’indemnité de 8 % du capital dû est abusive.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de déplorer que la société CGL fournisse à l’appui de ses prétentions une photocopie des pièces contractuelles et les originaux.
Les emprunteurs étant comparants, au surplus assistés d’un conseil, et ne contestant pas ces pièces, dont ils ont eu connaissance avec l’assignation, il y a lieu de considérer qu’elles sont conformes aux originaux.
Sur les demandes principales
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant offre acceptée le 10 mai 2023, la SA Compagnie générale de location d’équipements (CGL) a consenti à [A] [S] et [U] [F] épouse [S] un crédit de 35.490 euros, remboursable en 49 mensualités, au taux débiteur de 5,126 %, accessoire à la vente d’un véhicule Hyundai Tucson.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 10 mai 2023.
Le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra, huit jours après mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Par courriers datés du 7 janvier 2024, la société CGL a mis en demeure M. et Mme [S] de lui payer la somme de 2.057,44 euros sous huit jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettres du 5 mars 2024, la société CGL a notifié à M. et Mme [S] la résiliation du contrat et les a informés que leur dette s’élevait à la somme de 39.943,17 euros.
M. et Mme [S] se prévalent d’une décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044), aux termes de laquelle “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement”.
Dans cette instance, il s’agissait d’un contrat de prêt immobilier notarié avec affectation hypothécaire prévoyant que le contrat pouvait être résilié huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.
A la suite de la déchéance du terme, le prêteur a engagé une procédure d’exécution forcée sur des immeubles appartenant aux emprunteurs.
La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un délai de huit jours pour régler les échéances impayées était insuffisant pour faire obstacle à la résiliation d’un prêt immobilier dont les conditions permettaient au prêteur de recourir immédiatement à des voies d’exécution forcée à l’encontre des biens des emprunteurs.
En l’espèce, il ne s’agit pas ni d’un prêt immobilier, ni d’un prêt notarié valant titre exécutoire.
Un délai de huit jours pour régler les échéances impayées d’un crédit à la consommation conclu par acte sous seing privé sans sûreté réelle avant déchéance du terme apparaît raisonnable, de sorte que la clause litigieuse ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
La clause litigieuse n’est donc pas abusive.
Dès lors, au vu de la mise en demeure du 7 janvier 2024, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme 5 mars 2024.
La résiliation du contrat sera donc constatée.
Surabondamment, il y lieu d’indiquer qu’au vu de l’historique de compte, dont il ressort que les mensualités du prêt sont demeurées impayées à compter de la troisième échéance, à savoir celle du mois de septembre 2023, la demande de résolution judiciaire du contrat apparaît fondée.
Dès lors, si la juridiction avait considéré que la déchéance du terme n’était pas valablement intervenue, elle aurait prononcé la résolution du contrat de crédit et par conséquent, statuer sur la demande en paiement du prêteur.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité de la plus basse descendante, et que le corps huit correspond à 3 mm, mesuré d’une lettre de la tête des lettres montantes (I, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q).
Il y a lieu de diviser la hauteur d’un paragraphe par le nombre de lignes, mesurées comme précédemment indiqué, et d’obtenir 3 mm pour que les caractères soient conformes.
Il ressort de l’examen du contrat que le quotient obtenu en divisant la hauteur des plusieurs paragraphes par le nombre de lignes est de 3 mm.
Il apparaît donc que la société CGL a respecté les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation.
M. et Mme [S] seront donc déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Le contrat prévoit qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances impayées, une indemnité égale à 8 % de ces échéances.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité égale à 8 % du capital dû constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et qu’en conséquence, le juge a le pouvoir, même d’office, de la modérer.
La clause précitée est conforme aux dispositions des articles L. 312-39 et D. 312-15 du code de la consommation qui disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, et qu’il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Dès lors, elle ne peut être considérée comme abusive, d’autant que la clause pénale peut être modérée à la demande de l’emprunteur ou d’office par le juge.
Il ressort de l’historique et du tableau d’amortissement que M. et Mme [S] sont redevables des sommes suivantes :
— échéances impayées au 5 mars 2024 : 3.544,98 euros ;
— capital restant dû au 5 mars 2024 : 33.577,59 euros ;
soit un total de 37.122,57 euros, lequel sera ramené à la somme réclamée par le prêteur de 36.908,31 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, le juge ne pouvant accorder plus qu’il est demandé ;
dont il convient de déduire la somme de 23.504 euros reçue par le prêteur au titre du prix de vente aux enchères du véhicule, remis volontairement par les époux [S] le 23 août 2024 ;
soit la somme de 13.404,31 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 5,126 % à compter du 5 mars 2024 ;
— clause pénale : 2.686,20 euros, qui porte intérêt au taux légal.
La clause pénale étant manifestement excessive au regard du taux des intérêts de retard, elle sera réduite à 100 euros.
Aucune somme ne saurait être allouée au titre d’une indemnité égale à 8 % des échéances impayées dès lors que celle-ci n’est pas due lorsque le prêteur réclame le remboursement immédiat du capital restant dû comme c’est le cas en l’espèce.
En conséquence, M. et Mme [S] seront solidairement condamnés à payer à la société CGL la somme de 13.404,31 euros, avec intérêts au taux de 5,126 % à compter du 5 mars 2024, et la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024.
Sur la demande reconventionnelle
M. et Mme [S] allègue un défaut de conseil de la part de la société CGL au motif qu’elle ne leur pas conseillé de vendre le véhicule à l’amiable.
Il résulte d’une quittance subrogative du 5 juin 2023 signée par le vendeur, l’acquéreur et le prêteur que le contrat de vente du véhicule contient une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat, que le vendeur a subrogé le prêteur dans ses droits et actions, notamment dans l’effet de la clause de propriété, et qu’en cas de défaillance, l’acquéreur s’engage à restituer le bien au prêteur à la première demande de sa part et au plus tard dans les cinq jours à compter de la résiliation du contrat de financement.
Conformément aux dispositions 1346-1 et 1346-2 du code civil, ces stipulations faisaient obligation à M. et Mme [S] de restituer le véhicule à la société CGL dans les cinq jours suivant le 5 mars 2025.
S’il existe une obligation de conseil du prêteur concernant l’octroi du prêt, et notamment de son adéquation à la situation financière des emprunteurs, il n’est nullement tenu de conseiller à des emprunteurs défaillants de tenter de vendre à l’amiable un véhicule qu’ils sont tenus de lui restituer du fait de la résiliation du contrat de crédit.
En conséquence, M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [S] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et il est équitable de laisser à la société CGL la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du contrat de crédit affecté ;
Déboute [U] [F] [S] et [A] [S] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Déboute [U] [F] [S] et [A] [S] de leur demande relative à l’indemnité de 8 % du capital restant dû ;
Déboute [U] [F] [S] et [A] [S] de leur demande tendant à limiter leur dette au capital prêté après déduction des sommes versées et du prix de vente du véhicule ;
Condamne solidairement [U] [F] [S] et [A] [S] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements “CGL” les sommes suivantes :
— 13.404,31 euros, avec intérêts au taux de 5,126 % à compter du 5 mars 2024 ;
— 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
Déboute [U] [F] [S] et [A] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [U] [F] [S] et [A] [S] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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