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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 24 oct. 2024, n° 23/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/125
DOSSIER N° : N° RG 23/03145 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQZB
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (BELGIQUE) (1150),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Eleva VIANES, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [D] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Juillet 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2021, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] ont donné à bail à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 2 900 euros.
Par acte du 1er mars 2022, Monsieur et Madame [H] ont fait délivrer à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à payer une dette locative de 8 724,08 euros.
Par acte d’huissier du 13 juin 2022, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] ont fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2021 entre Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] et Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] étaient réunies à la date du 02 mai 2022,
— constaté que Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] restaient devoir la somme de 6 104,04 euros au titre des loyers impayés au 15 septembre 2022, loyer de septembre 2022 inclus,
— condamné Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] la somme de 6 104,04 euros, décompte arrêté au 15 septembre 2022, incluant le loyer et les provisions sur charge du mois de septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, date du commandement de payer pour la somme de “8 724,08 euros” et du 13 juin 2022, date de l’assignation pour la somme de “8 817,40 euros” et de la présente décision pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] pourront se libérer en 20 versements, mensuels, égaux et successifs d’un montant de 300 euros, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de la décision, les autres devant intervenir à échéance fixe au 10 de chaque mois, en sus du loyer et provisions sur charges en cours, le solde à la dernière échéance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire en l’état des délais de paiement accordés à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] et dit que l’expulsion ne pourra pas être poursuivie si les modalités de l’échéancier accordé étaient respectées,
— dit que si Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] s’exécutent dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance d’acompte ou de loyer courant, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
* la clause résolutoire retrouvera son effet entraînant la résiliation du bail,
* la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire,
* et que Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] pourront procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [M] Madame [C] [S], et tous les occupants de leur chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 10], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est,
— dit qu’en cas de résiliation, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] seront en outre condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due en cas de résiliation du bail à une somme équivalente au montant du loyer actualisé et augmenté des provisions sur charges au jour de la résiliation,
— dit que le bailleur sera par ailleurs autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l’indice de référence des loyers,
— condamné in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le jugement sus-visé du 20 octobre 2022 a été signifié à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 décembre 2023 a été délivré à Monsieur [X] [M] et à Madame [C] [S] par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023.
Le même jour, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] ont fait délivrer à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme totale de 9 178,50 euros en principal, intérêts et frais en vertu du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] ont fait assigner Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 novembre 2023 aux fins notamment de voir dire et juger que le commandement aux fins de saisie-vente et le commandement de quitter les lieux, délivrés le 12 octobre 2023, étaient infondés et les déclarer irréguliers et non-avenus.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 28 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions écrites et ont demandé à la juridiction, de :
— constater qu’ils s’acquittaient régulièrement et conformément au jugement du 20 octobre 2022 du montant de l’échéancier fixé et de l’indemnité d’occupation,
— constater qu’à la date de signification des commandements litigieux, ils n’avaient aucune dette au regard de Monsieur et Madame [H],
— dire et juger qu’il n’existait aucun défaut de paiement,
— dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation indiqué dans le commandement aux fins de saisie-vente n’était pas justifié et la révision appliquée était irrégulière,
— dire et juger que la clause résolutoire n’était ainsi pas acquise,
En conséquence,
— dire et juger que le commandement aux fins de saisie-vente, délivré le 12 octobre 2023, était infondé et le déclarer, en conséquence, irrégulier et non-avenu,
— dire et juger que le commandement de quitter les lieux, délivré le 12 octobre 2023, était infondé et le déclarer, en conséquence, irrégulier et non-avenu,
Concernant les dépens de la procédure devant le tribunal de Nantua et l’article 700 du code de procédure civile :
— leur accorder un délai pour régler les dépens justifiés,
Concernant les frais de signification des commandements aux fins de saisie-vente du 12/10/2023 et commandement de quitter les lieux du 12/10/2023,
— dire et juger que ces frais seront supportés par Monsieur et Madame [H] compte tenu du caractère irrégulier de la signification et les y condamner,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur et Madame [H] à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [H] aux dépens de l’instance.
A l’audience, ils ont précisé qu’ils sollicitaient la nullité des commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont fait valoir notamment que :
— ils justifiaient qu’aucun défaut de paiement n’existait concernant le remboursement du principal et de l’indemnité d’occupation, de sorte que l’application de la clause résolutoire n’était pas justifiée et que les commandements délivrés le 12 octobre 2023 devaient être déclarés mal-fondés et irréguliers et être annulés ; que les relevés de Foncia démontraient qu’il y a des retards d’écriture de la part du gestionnaire,
— les bailleurs ne leur avaient jamais adressé de courrier recommandé pour les avertir d’une quelconque révision du loyer et ces derniers ne précisaient pas par quel biais ils auraient été informés de son indexation, la preuve de l’envoi et de la réception des pièces adverses 10 et 12 n’étant pas rapportée ; que le montant de l’indemnité d’occupation correspondait donc au montant du dernier loyer,
— le commandement de payer aux fins de saisie vente mentionnait une somme restant due de 9 178,50 euros, mais qu’aucun justificatif n’était versé concernant le calcul des intérêts et des dépens ; que compte tenu du caractère irrégulier de la signification des commandements litigieux, les demandeurs devront justifier des dépens de la procédure devant le tribunal de proximité de Nantua et qu’un délai de paiement devra leur être accordé pour le règlement de ceux-ci,
— dans la mesure où la signification des commandements délivrée le 12 octobre 2023 était irrégulière, Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] devraient assumer seuls leur coût.
Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions écrites et ont demandé à la juridiction, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, de :
— constater que l’échéancier judiciairement imposé à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] par décision du 20 octobre 2022 n’avait pas été respecté,
— constater le défaut de règlement du loyer courant de Monsieur [X] [M] et de Madame [C] [S],
En conséquence,
— valider le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie-vente qui leur ont été délivrés le 12 octobre 2023,
— rejeter la demande de délais de paiement formée par Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S],
— condamner Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge des demandeurs les frais engagés pour la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs ont fait valoir notamment que :
— concernant l’échéancier accordé par décision de justice, si les demandeurs considéraient être à jour du règlement de celui-ci car ils avaient réglé 9 échéances au mois d’octobre 2023, force était de constater que l’échéancier imposé n’avait pas été respecté, aucun règlement n’étant intervenu pendant quatre mois et la somme mensuelle de 300 euros étant versée comme bon leur semblait ; que l’agence FONCIA avait mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] le 02 juin 2023 pour non-règlement des échéances et du montant du loyer ; que le non-respect de l’échéancier imposé par décision de justice était caractérisé selon les relevés de compte des demandeurs et selon leur état de la dette ; que le commandement de quitter les lieux délivré à ces derniers était donc parfaitement régulier et fondé,
— outre le défaut de règlement de l’échéance mensuelle fixée par jugement, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] ne s’acquittaient pas du montant total du loyer chaque mois ; que le contrat de bail conclu entre les parties prévoyait une révision annuelle du loyer au 16 mars ; qu’il n’était pas imposé aux bailleurs d’adresser aux locataires leur volonté de réviser le loyer par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’ils démontraient avoir adressé un courrier aux demandeurs concernant la révision annuelle du loyer ; que le loyer avait été révisé en mars 2022 pour un montant de 2 946,66 euros, puis en mars 2023 pour un montant de 3 049,79 euros ; que le nouveau montant du loyer était porté à la connaissance des demandeurs chaque mois selon les avis d’échéance, de sorte que c’était de mauvaise foi que les locataires avaient refusé d’appliquer la révision du loyer ; que ce manquement de règlement d’une seule échéance de loyer devait caractériser la résiliation du bail entre les parties ; que la situation ne pouvait plus durer dès lors qu’ils pâtissaient du manque de diligence des locataires ; que selon décompte de la dette arrêté au 08 novembre 2023, celle-ci s’élevait à 8 017,18 euros ; que les commandements délivrés aux demandeurs étaient réguliers et fondés,
— le jugement du 20 octobre 2022 avait été rendu depuis plus d’une année et signifié depuis le mois de janvier 2023 ; que si Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] souhaitaient obtenir des délais de paiement pour les dépens et l’article 700 du code de procédure civile auxquels ils avaient été condamnés selon ledit jugement, il leur était possible de prendre contact avec eux, ce qu’ils n’avaient pas fait ; qu’au vu des irrégularités de paiement et de l’importance de la dette locative, leur demande de délai de paiement devait être rejetée.
A l’audience, les défendeurs soulignaient qu’au 27 mars 2024, la somme totale due par les demandeurs s’élevait à 4 038,08 euros selon situation de compte établie par FONCIA.
Par jugement avant dire droit du 06 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 juillet 2024,
— enjoint à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] de produire la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] prescrite par le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua et à défaut, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la juridiction tiré de l’impossibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette et de la résiliation du bail en l’absence de mise en demeure adressée à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception,
— enjoint à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] de produire la signification à Madame [C] [S] du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, le détail de la somme de 113,41 euros réclamée au titre des intérêts acquis et de la somme de 954,90 euros réclamée au titre des frais de procédure dans le commandement aux fins de saisie vente du 12 octobre 2023, ainsi que les justificatifs correspondants aux dits frais,
— invité Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] à préciser le nom de jeune fille de cette dernière,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
A cette audience, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S], représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions et moyens tels que formulés à l’audience du 28 mars 2024. Ils indiquent ne pas avoir d’observation, ni de contestation sur les nouvelles pièces produites par les défendeurs.
Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H], représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions et moyens tels que formulés à l’audience du 28 mars 2024 et s’en rapportent en sus à leur note après réouverture des débats du 02 juillet 2024. Ils ajoutent ainsi qu’ils produisent la copie des courriers recommandés adressés aux deux demandeurs le 02 juin 2023, la signification du jugement du 20 octobre 2022 à Madame [C] [S], le détail des intérêts et des frais facturés arrêtés à la date du commandement. Ils précisent que le nom de jeune fille de Madame est [D] [V].
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater” et “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de nullité des commandements
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2021 entre Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] et Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] étaient réunies à la date du 02 mai 2022,
— condamné Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] la somme de 6 104,04 euros, décompte arrêté au 15 septembre 2022, incluant le loyer et les provisions sur charge du mois de septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, date du commandement de payer pour la somme de “8 724,08 euros” et du 13 juin 2022, date de l’assignation pour la somme de “8 817,40 euros” et de la présente décision pour le surplus,
— dit que Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] pourront se libérer en 20 versements, mensuels, égaux et successifs d’un montant de 300 euros, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de la décision, les autres devant intervenir à échéance fixe au 10 de chaque mois, en sus du loyer et provisions sur charges en cours, le solde à la dernière échéance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire en l’état des délais de paiement accordés à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] et dit que l’expulsion ne pourra pas être poursuivie si les modalités de l’échéancier accordé étaient respectées,
— dit que si Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] s’exécutent dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance d’acompte ou de loyer courant, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
* la clause résolutoire retrouvera son effet entraînant la résiliation du bail,
* la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire,
* et que Monsieur [J] [H] et Madame [P] [H] pourront procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [M] Madame [C] [S], et tous les occupants de leur chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 10], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le jugement sus-visé du 20 octobre 2022 a été signifié à Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2022.
Les demandeurs devaient donc s’acquitter du premier versement mensuel de 300 euros dans les 30 jours suivant le 08 décembre 2022, soit au plus tard le 07 janvier 2023 vingt-quatre heures, puis ils devaient procéder au règlement de la somme mensuelle de 300 euros au 10 de chaque mois.
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] et notamment de la copie de leurs relevés bancaires que ces derniers ont procédé au versement des sommes suivantes :
— 300 euros le 22 novembre 2022,
— 300 euros 09 janvier 2023,
— 300 euros le 30 janvier 2023,
— 300 euros le 05 juin 2023.
Par courriers recommandés reçus le 06 juin 2023, la Selarl BROUSSAS ALEXANDRE, commissaires de justice à [Localité 8], a mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] de régler la somme totale de 1 211,37 euros se décomposant comme suit :
— 103,79 + 300 au titre du mois de mars 2023,
— 103,79 + 300 au titre du mois d’avril 2023,
— 103,79 + 300 au titre du mois de mai 2023,
Compte tenu des versements mensuels de 300 euros effectués les 22 novembre 2022, 09 et 30 janvier 2023, il y a lieu de considérer que la mensualité de 300 euros a été réglée au titre du mois de mars 2023.
En revanche, les mensualités d’avril et mai 2023 n’ont pas été réglées.
S’agissant de l’indexation du loyer contestée par les demandeurs, il résulte du décompte produit par Monsieur et Madame [H] qu’à compter de mars 2023, le loyer appelé était de 3 049,79 euros en lieu et place de 2 946,66 euros.
Il résulte du contrat de location conclu entre les parties une clause intitulée “modalités de révision” libellée comme suit :
“- Date de la révision : 16/03/2021
— Indice de référence de l’IRL : 130,52 – 4/2000".
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en la cause dispose que :
“I. – Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. (…)”
Il n’existe pour le bailleur aucun formalisme particulier pour manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer.
Les demandeurs ne sauraient prétendre que le montant du loyer appliqué avant l’audience était de 2 900 euros, au motif que le bailleur n’avait jusqu’à cette date jamais adressé de courrier recommandé pour avertir les locataires d’une quelconque révision, alors qu’il résulte de la motivation du jugement sus-visé du 20 octobre 2022 que le loyer au jour des débats s’élève à la somme de 2 946,66 euros et que ce montant n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua.
Par ailleurs, si Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] soutiennent qu’il n’est pas démontré que les pièces 10 à 12 adverses leur ont été adressées, ils n’allèguent pas n’avoir jamais reçu les avis d’échéance de Foncia, ni ne justifient d’aucune réclamation sur ce point auprès de l’agence, lesdits avis d’échéance mentionnant la révision du loyer. Il apparaît en outre que les avis d’échéance sont disponibles sur l’espace client Foncia des demandeurs qui ne contestent pas le calcul de la révision du loyer opérée par les défendeurs.
Or, il résulte des relevés bancaires de Monsieur [X] [M] et de Madame [C] [S] que ces derniers ont réglé la somme de 2 946 euros le 06 mars 2023, celle de 2 900 euros le 07 avril 2023 et celle de 2 946,66 euros le 11 mai 2023, étant souligné qu’il est difficile de savoir à quel terme de loyer se rapportent les versements effectués dès lors que ceux ci ne sont pas faits à date fixe et que les libellés des virements ne précisent pas les mois concernés. Au titre de l’indexation de loyer sur ces trois mois, une somme globale de 311,37 euros était réclamée aux demandeurs.
A la date de réception des mises en demeure, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] devaient donc régler la somme de 911,37 euros, ce qu’ils n’ont pas immédiatement régularisé, alors qu’aucun délai ne leur était laissé dans le jugement, en sus du paiement du loyer courant et de la mensualité du mois de juin 2023.
Il sera au surplus rappelé que le respect du plan d’apurement, tout comme le paiement du loyer courant, implique que les sommes dues soient payées régulièrement chaque mois à la date fixée et qu’une régularisation postérieure des sommes non versées à la date prévue ne vaut pas respect des délais accordés.
Monsieur et Madame [H] étaient donc bien fondés à faire délivrer à Monsieur [X] [M] et à Madame [C] [S] un commandement de quitter les lieux et la demande de nullité de l’acte formulée par ces derniers sera, en conséquence, rejetée.
S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente, Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] ne justifient pas de versements supplémentaires à ceux figurant dans le décompte à la date du 12 octobre 2023, à l’exception du fait que les sommes versées les 12 mai 2023, 08 août 2023 et 1er septembre 2023 étaient de 2 946,66 et non 2 946 euros, soit 1,98 euros supplémentaires à déduire.
Pour le reste, s’agissant du détail des intérêts et des frais de procédure réclamés, les défendeurs produisent en pièces 16 et 17 le détail de ceux-ci qui ne sont nullement contestés par les demandeurs.
Il y a lieu de rappeler que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et que l’erreur commise dans le décompte de créance n’affecte pas la validité de celui-ci, mais peut seulement donner lieu au cantonnement des effets du commandement.
Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] seront déboutés de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente litigieux, étant souligné qu’aucune demande des effets du commandement n’est sollicitée.
La demande de Monsieur [X] [M] et de Madame [C] [S] tendant à mettre à la charge de Monsieur et Madame [H] les frais de signification des deux commandements du 12 octobre 2023 sera par voie de conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que “Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.”
En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] sollicitent un délai pour régler les dépens.
Toutefois, faute pour les demandeurs de justifier de leur situation personnelle et financière, de faire la moindre proposition d’échelonnement et de rapporter la preuve de ce qu’ils ne pourraient pas s’acquitter des sommes qui leur sont réclamées, le demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S], parties perdantes à titre principal, seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [P] [D] [V] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [M] et Madame [C] [S] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le vingt-cinq octobre deux mille quatre et un par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Elena VIANES
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [X] [M]
Madame [C] [S]
Monsieur [J] [H]
Madame [P] [D] [V] épouse [H]
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