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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 3 juin 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01063 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJHK
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Société Général de Travaux Publics SGTP SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C. SCCV VERGERS DES PLANTIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me BOUAKFA
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Le 03 Juin 2025
Grosse à :
Me Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES,
Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier sur la Commune d'[Localité 3], par marché de travaux signé par les parties, la Société Civile de Construction Vente LES VERGERS DES PLANTIERS (dénommée ci-après SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS) a confié à la société Générale de Travaux Public Sud (dénommée ci-après SGTP SUD) des travaux concernant le lot « VRD ».
La réception des parties privées et communes concernées par les travaux opérés par la société SGTP SUD intervenait par procès-verbal de réception avec réserves :
Le 1er mars 2021 concernant les appartements C14, C15, C16, D14, D15, E13, E14, E15 et F14,Le 22 février 2021 concernant les parties communes des bâtiments C, D, E et F,Le 20 avril 2021 concernant les appartements A 01 à A 06, A 11 à A16, B01 à B05 et B11 à B15,Le 23 février 2021 concernant les appartements C01 à C06, C11, C12, C13 D01 et D04,Le 24 février 2021 concernant les parties communes du bâtiment F et des appartements D02, D03, D05, D11, D12, D13, E 01 à E 05, E11 et E12,Le 19 avril concernant les parties communes des bâtiments A et BLe 25 février 2021 concernant les appartements F01 à F06 et F11 à F16.
Estimant avoir opéré les travaux qui lui incombait, le 6 mai 2022, la société SGTP SUD établissait un décompte général et définitif faisant apparaître un solde qui lui est dû de 16.263,73 euros en sus du restant dû au titre de la situation numéro 10 établi le 31 mai 2021 et en demandait le paiement par courrier de mise en demeure des 10 mai 2023, 20 juin 2023 et 3 avril 2024, à la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS. Aucune issue amiable n’était trouvée.
Par acte du 3 juin 2024, la société Générale de Travaux Public Sud (SGTP SUD) a fait assigner la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 24.352,14 euros avec intérêts au taux légal. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2025, la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS sollicite que la société SGTP SUD soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu qu’aucun décompte général définitif n’est intervenu. Elle expose qu’il existe des irrégularités concernant les sommes réclamées, celle-ci couvrant des travaux non prévus au contrat initial et non approuvés par le maître d’ouvrage. Elle expose en outre que l’établissement du décompte définitif se fait par une procédure contractuellement prévue au travers de la norme AFNOR NF P03-001 incluse dans les documents contractuels signés par les parties. Cette norme prévoit notamment l’envoi d’une LRAR de mise en demeure devant rester infructueuse pour pouvoir se prévaloir d’une proposition de décompte. Elle avance que la société SGTP SUD n’a fait parvenir que des mises en demeure aux fins de paiement et non aux fins d’établissement d’un décompte général définitif. Ainsi, en l’absence d’un décompte général définitif, elle ne serait tenue à aucune obligation de paiement.
En second lieu, elle se prévaut de l’existence de nombreuses réserves dont certaines sont imputables à la société SGTP SUD qui ne les a pas encore levées.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2025, la société SGTP SUD fait valoir avoir valablement notifié son projet de décompte général définitif à la société de maîtrise d’œuvre, laquelle l’a d’ailleurs notifié à la SCCV. Elle produit à l’appui de ses dires les courriers attestant de cela. Concernant les réserves, elle soutient qu’il n’en reste en réalité aucune et qu’en tout état de cause, un acte de cautionnement bancaire a été réalisé afin de garantir en cas de litige concernant ces réserves.
Elle actualise sa demande de paiement provisionnelle en indiquant que la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS lui est redevable :
De la somme de 11.921,93 euros au titre du solde de la situation n°9,De la somme de 8.088,41 euros au titre du solde de la situation n°10,16.263,736 au titre du Décompte Général Définitif, augmenté du coût des travaux supplémentaires, soldant le compte inter-entreprise et déduction faites des sommes déjà facturées.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties s’en rapportent à leurs écritures. La société SGTP SUD sollicite toutefois au surplus que s’il n’est pas fait droit à ses demandes, il lui soit accordé le bénéfice de l’article 811 du Code de Procédure Civile et qu’un renvoi au fond soit ordonné.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi en l’état des éléments produits aux débats et des moyens repris supra, il ressort de la norme AFNOR NF P 03-001, contractuellement acceptée par les parties, que pour l’établissement d’un décompte général définitif, le point 19.6.2 dispose qu’en absence de notification d’un décompte par le maître de l’ouvrage, le décompte proposé par l’entrepreneur est considéré comme définitif après une mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage d’établir un décompte définitif et restée sans réponse dans un délai de 15 jours.
La société SGTP SUD produit aux débats une LRAR datée du 3 avril 2024 rédigée par le conseil de la société et adressée au maître de l’ouvrage, la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS, dans laquelle la société SGTP SUD réclame le paiement d’une somme due au titre du décompte qu’elle a établi.
Cependant, cette lettre ne fait manifestement pas mention d’une volonté de mettre en demeure le maître de l’ouvrage d’avoir à établir un décompte général définitif en application de la norme AFNOR NF P 03-001. Les autres courriers produits datés du 10 mai 2023 et du 20 juin 2023 ne sont pas adressés au maître de l’ouvrage mais à la société SAM IMMO, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme étant des mises en demeure au sens de la norme AFNOR ci-dessus évoquée.
De fait, la procédure contractuelle permettant de considérer un décompte établi par l’entrepreneur comme valant décompte définitif en cas de carence du maître de l’ouvrage n’a pas été respectée, la société SGTP SUD ne justifiant pas avoir mis en demeure directement le maître de l’ouvrage d’avoir à réaliser un décompte définitif afin de solder le contrat de marché.
Par conséquent, le décompte produit par la société SGTP SUD à l’appui de sa demande de paiement ne peut donc être considéré comme un décompte général définitif.
En absence d’un décompte général définitif, aucune somme ne peut être considérée comme exigible afin de solder le marché de travaux, de sorte qu’il n’apparaît, à ce stade, aucune obligation incontestable à la charge de la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS.
Ainsi, en l’état des éléments ci-dessus énoncés l’obligation de paiement de la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS envers la société SGTP SUD est sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision sera rejetée.
Par suite, il apparaît à ce stade sérieusement contestable de mettre à la charge de la SCCV LES VERGERS DES PLANTIERS une quelconque obligation d’indemniser la société SGTP SUD en absence de manquement avéré. Dans ces conditions, la demande de provision formée par la société SGTP SUD à valoir sur la réparation de ses préjudices sera également rejetée.
Sur la demande de renvoi au fond :
Aux termes de l’article 811 du Code de Procédure Civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 790 et aux trois derniers alinéas de l’article 792.
Il est sollicité par la société SGTP SUD, en cas de rejet de sa demande de provision, qu’il soit fait application des dispositions précitées et qu’un renvoi soit opéré au fond.
Toutefois, il estnécessaire de caractériser une l’urgence pour bénéficier de cette passerelle. La société SGTP SUD n’a formulé aucune justification en ce sens, et il ressort des éléments dans les débats qu’aucune urgence n’est caractérisée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société SGTP SUD, succombant en sa prétention, sera condamnée aux entiers dépens.
Cependant, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
REJETONS du fait de contestations sérieuses les demandes de provisions présentées par la société SGTP SUD,
REJETONS la demande de renvoi formée en application de l’article 811 du Code de Procédure Civile,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société SGTP SUD aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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