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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 2 déc. 2024, n° 22/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 222/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/03053 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHXM
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
AFFAIRE : S.A.R.L. SOMEGEC
C/
S.A.R.L. SARL ECHELLE 84
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOMEGEC La SARL SOMEGEC
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SARL ECHELLE 84
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Société HYMER – LEICHTMETALLBAU GMBH & CO. KG
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me PHILIPPE CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Société VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Localité 10] (Allemagne)
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me [Localité 9]-Daymon + Me Tricarico + Me Rochelemagne
Expédition à : Me Giudicelli
délivrées le 02/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mars 2022, la société SOMEGEC a fait l’acquisition d’une échelle multipostions 4x4 nouveau modèle référencée HYEE77742 auprès de la société ECHELLE 84.
Le 20 mars 2022, l’un de ses employés a eu un accident du travail en utilisant l’échelle acquise.
Le 30 mai 2022, la société SOMEGEC a demandé par courriel à la société ECHELLE 84 le remplacement de l’échelle et d’envisager un remboursement des préjudices causés à la suite de l’arrêt de travail du salarié. Le 31 mai 2022, la société ECHELLE 84 a répondu par courriel que l’échelle ne pouvait avoir subi qu’un choc violent.
Le 20 juin 2022, la société SOMEGEC a réitéré ses demandes par lettre recommandée avec accusé de réception. En réponse, la société ECHELLE 84 a indiqué à la société SOMEGEC avoir contacté son fournisseur, a demandé à celle-ci de remplir une déclaration d’accident et de remettre l’échelle pour expertise.
Par exploit du 16 novembre 2022, la société SOMEGEC a assigné la société ECHELLE 84 devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Par exploit du 2 juin 2023, la société SOMEGEC a assigné la société HYMER-LEICHTMETALLBAU GMBH & CO. KG.
Le 4 juillet 2023, la société, assureur de la société HYMER-LEICHTMETALLBAU GMBH & CO. KG., est intervenue volontairement aux débats.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Le 18 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 février 2024, la SARL SOMEGEC, demande au tribunal de :
Sur le remplacement de l’échelle,CONDAMNER la société ECHELLE 84 à remplacer « l’échelle multipostions 4x4 nouveau modèle » dont la référence est HYEE77742 par un modèle identique ou supérieur ne présentant aucune défectuosité structurelle ;Sur le préjudice économique supporté par la société SOMEGEC,CONDAMNER la société ECHELLE 84 à payer à la société SOMEGEC la somme de 2567,61 euros, somme à parfaire, au titre du complément de salaire versée par elle ; CONDAMNER la société ECHELLE 84 à payer à la société SOMEGEC la somme de 26 250 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice économique ;En tout état de cause,CONDAMNER la société ECHELLE 84 à payer la société SOMEGEC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ECHELLE 84 aux dépens ;DEBOUTER la société ECHELLE 84 de toutes conclusions, fins et prétentions contraires. Au soutien de sa demande de remplacement de l’échelle, la société demanderesse fonde celle-ci sur l’article 1603 du code civil et sur la garantie des vices cachés telle que prévue par l’article 1641 du code civil. Elle fait valoir que le vendeur est à ce titre tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou les biens, ce qui correspond à un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. La société SARL SOMEGEC expose avoir acquis l’échelle le 10 mars 2022 pour un montant de 621 euros auprès de la société ECHELLE 84. Elle explique que le 20 mai 2022, un de ses employés utilisant l’échelle, a chuté à la suite de la désolidarisation du 3ème barreau entraînant les 1ers et 2èmesbarreaux. Elle produit des photographies de l’échelle litigieuse. En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient qu’un choc sur les barreaux les aurait déformées mais pas détachés de la structure mécanique. Elle précise que ces échelles sont destinées à supporter un poids compris entre 150 et 350 kilogrammes, soit un homme avec ses outils. En réponse aux arguments de l’assureur et du fabricant, elle conteste la valeur probante de l’expertise non contradictoire réalisée par le fabricant lui-même.
Au soutien de sa demande de préjudice économique, la société SOMEGEC fonde celle-ci sur la responsabilité délictuelle du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil. Elle estime que la garde de la structure de la chose repose sur le vendeur qui est responsable des vices internes de la chose et notamment du défaut de fabrication ou de conception. Elle soutient que l’auteur du dommage doit réparer toutes les conséquences, y-compris celui du préjudice de perte d’exploitation. En réponse à l’argumentation adverse arguant que c’est la responsabilité contractuelle qui doit être mise en œuvre, elle indique que la victime n’est pas le contractant de la société ECHELLE 84 mais un employé qui n’a pas de lien contractuel avec la société venderesse. À l’égard de la société HYMER, elle expose n’avoir aucun lien contractuel avec elle et pouvoir ainsi invoquer la responsabilité délictuelle. En tout état de cause, elle soutient que le juge ne peut la débouter sur ce fondement et doit rechercher le régime de responsabilité applicable. La société demanderesse indique que l’employé s’est blessé dans sa chute et qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail. Elle estime que celui-ci lui a causé un préjudice. D’une part en raison des compléments de salaires versés du 20 mai 2022 au 3 août 2022. Elle indique que ces derniers représentent un montant total de 2567 euros. D’autre part en raison de la perte d’exploitation consécutive à l’arrêt de son salarié. Elle évalue ce dernier à 26520 euros sur la base d’un arrêt de 51 jours, représentant 408 heures de chantier, facturées 65 euros de l’heure. Enfin, elle ajoute que son employé devra faire l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour une opération de l’épaule droite du 16 septembre 2022 au 8 janvier 2023 et qu’elle devra supporter celui-ci pour un montant de 7686,12 euros hors remboursement de la sécurité sociale.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 février 2024, la SARL ECHELLE 84, demande au tribunal de :
À titre principal,DEBOUTER la société SOMEGEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL ECHELLE 84 ;À titre subsidiaire,CONDAMNER la société HYMER-LEICHTMETALLBAU GMBH & CO. KG à relever et garantir la requérante de toues condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcée contre la société ECHELLE 84 sur demande de la société SOMEGEC ; En tout état de cause,CONDAMNER la société SOMEGEC au paiement au profit de la société ECHELLE 84 de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’articles 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société SOMEGEC aux dépens, y-compris ceux relatifs à l’appel en cause de la société HYMER-LEICHTMETALLBAU GMBH & CO. KG et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 Maître Jean-Pascal TRICARICO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.Au soutien de sa demande de voir débouter la société SOMEGEC de ses demandes, la société venderesse affirme que les conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle du fait des choses ne sont pas réunies. Elle expose que la preuve du caractère défectueux de l’échelle n’est pas rapportée et que l’origine du désordre doit être recherchée dans l’utilisation inappropriée du matériel par les salariés de la société SOMEC. Elle ajoute que le préjudice subi n’est pas démontré et qu’il n’existe en tout état de cause pas de lien de causalité.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société ECHELLE 84 fait valoir les dispositions des articles 1245, 1245-3 et 1245-17 au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle souligne que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. La société venderesse considère donc que dans l’hypothèse où la juridiction considérerait le matériel comme défaillant, celle-ci relèverait nécessairement de la société fabricante, en ce que le matériel ne présentait pas « la sécurité à l’encontre on peut légitimement s’attendre ».
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 11 octobre 2023, la société HYMER-LEICHTMETALLBAU GMBH & KO.KG demande au tribunal de :
REJETER les demandes de la société SOMEGEC et de la société ECHELLE 84 à l’encontre de la société HYMER-LEICHTMETALLBAU GMBH & KO.KG ;À titre subsidiaire,REJETER la demande de la société SOMEGEC au titre du complément de salaire versé ou à défaut le réduire à de plus justes proportions ; REJETER la demande de la société SOMEGEC au titre du préjudice économique subi ou à défaut le réduire à de plus justes proportions ;En tout état de cause,CONDAMNER la société SOMEGEC et la société ECHELLE 84 à payer à la société HYMER-LEICHTMETALLBAU GMBH & KO.KG la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;CONDAMNER la société SOMEGEC et la société ECHELLE 84 aux dépens. Au soutien de sa demande de rejet des demandes de la société ECHELLE 84, la société fabricante fait valoir que celles-ci sont irrecevables en raison du principe de l’interdiction du cumul des responsabilités civiles contractuelles et délictuelles. Elle soutient que lorsque les parties sont liées par un lien contractuel, seule la responsabilité contractuelle peut être appliquée. Elle ajoute que l’application est également exclusive dans les chaînes de contrats.
Dans l’hypothèse où la responsabilité des produits défectueux serait appliquée conformément à la demande subsidiaire de la société ECHELLE 84, la société fabricante fait valoir que les conditions de sa mise en œuvre prévues à l’article 1245-3 du code civil ne sont pas réunies. Elle expose qu’il appartient au demandeur de prouver le défaut et le lien de causalité. Elle ajoute que l’article 1245-12 du code civil prévoit que la responsabilité civile peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. En l’espèce, elle soutient que le modèle d’échelle utilisé par le salarié a fait l’objet de tests poussés par l’entreprise DAKRA qui a pu attester de sa conformité. De même, elle indique que l’analyse du service qualité a confirmé que la conception et la fabrication de l’échelle incriminée était conforme aux mesurages et spécifications propres à ce modèle. Elle considère que les dommages sont liés à une mauvaise utilisation du produit lié.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle affirme que le préjudice invoqué par la société SOMEGEC n’est pas démontré. Elle indique que la société SOMEGEC verse aux débats des bulletins de salaire de mai à août 2022 sur lesquels n’apparaissent pas les prises en charge de l’assurance maladie et qu’elle se fonde sur un décompte réalisé elle-même sans produire de justificatif. S’agissant du préjudice économique, elle estime que la perte d’exploitation n’est aucunement démontrée.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 décembre 2023, la société VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN, demande au tribunal de :
DEBOUTER les sociétés SOMEGEC et ECHELLE 84 de l’intégralité de leurs demandes telles que formulée à l’encontre de la société HYMER LEICHTMETALLBAU GMBH & CO. KG assurée auprès de la requérante ;À titre subsidiaire,REJETER la demande de la société SOMEGEC au titre du complément de salaire versé ou à défaut le réduire à de plus justes proportions ; REJETER la demande de la société SOMEGEC au titre du préjudice économique subi ou à défaut le réduire à de plus justes proportions ;En tout état de cause,CONDAMNER la société SOMEGEC et la société ECHELLE 84 à payer à la société VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER la société SOMEGEC et la société ECHELLE 84 aux dépens.
Au soutien de sa demander de voir débouter la société SOMEGEC de ses demandes, elle soutient que la demande de celle-ci fondée sur la responsabilité délictuelle est irrecevable, la responsabilité contractuelle étant exclusive en raison de la relation contractuelle entre la société ECHELLE 84 et la société SOMEGEC.
Pour voir débouter la société ECHELLE 84 de sa demande au titre de la responsabilité des produits défectueux, elle soutient que la preuve d’un défaut du produit n’est pas rapportée et que la détérioration de l’échelle est due à un choc extérieur et non un défaut de fabrication. Elle expose que le modèle d’échelle a fait l’objet de tests de conformité poussés avant sa commercialisation et que les dommages constatés sont liés à une mauvaise utilisation du produit.
Elle affirme que le préjudice invoqué par la société SOMEGEC n’est pas démontré. Elle indique que la société SOMEGEC verse aux débats des bulletins de salaire de mai à août 2022 sur lesquels n’apparaissent pas les prises en charge de l’assurance maladie et qu’elle se fonde sur un décompte réalisé elle-même sans produite de justificatif. S’agissant du préjudice économique, elle estime que la perte d’exploitation n’est aucunement démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de remplacement de l’échelle défectueuse :
Il ressort des dispositions des articles 1641, 1642 et 1644 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dès lors que l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L’acheteur peut opter soit pour demander la restitution du prix et restituer la chose vendue, soit pour se faire rendre une partie du prix et conserver la chose vendue. Il ne dispose pas d’autres options.
En l’espèce, la société SOMEGEC fonde sa demande de remplacement de l’échelle sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Celle-ci prévoit la possibilité pour l’acheteur de demander la restitution du prix, en restituant la chose vendue, ou la possibilité de se faire rendre une partie du prix, tout en conservant la chose vendue. L’article 1644 du code civil ne prévoit pas la possibilité de demander le remplacement de la chose vendue par une chose équivalente. Dès lors, la demande de la société SOMEGEC de condamner le vendeur à remplacer l’échelle n’est pas fondée juridiquement. En conséquence, elle est déboutée de celle-ci.
Sur les demandes indemnitaires :
Afin de statuer sur les demandes indemnitaires formées par la société SOMEGEC, il doit être statué sur le régime de responsabilité applicable et sur la mise en œuvre de la responsabilité.
Sur le régime de responsabilité applicable :
Il ressort de l’application de l’article 1245-17 du code civil que le régime de responsabilité des produits défectueux, issu de la loi du 19 mai 1998 ayant transposée la directive du 25 juillet 1985, est partiellement exclusif du droit commun de la responsabilité. Ainsi, il résulte de l’application de cet article que la victime d’un produit défectueux peut agir sur le fondement d’un autre régime de responsabilité qu’à la condition qu’elle n’invoque pas un défaut de sécurité. En conséquence, elle ne peut agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil qui procède nécessairement d’un défaut de sécurité.
Les articles 1245-2 et 1245-3 définissent le produit défectueux comme tout bien meuble qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
En l’espèce, l’échelle vendue par la société ECHELLE 84 à la société SOMEGEC est un bien meuble. Il ressort des écritures de la société demanderesse qu’elle reproche au produit de ne pas avoir offert la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre, à savoir que les barreaux ne viennent pas à lâcher sous le poids de l’utilisateur. Ainsi, un défaut de sécurité étant en cause, c’est le régime de responsabilité des produits défectueux qui doit s’appliquer excluant ainsi l’application du régime de droit commun de responsabilité du fait des choses. En conséquence, la société SOMEGEC ne peut fonder ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité du fait des choses telle que prévue à l’article 1242 du code civil.
Sur la mise en œuvre de la responsabilité :
Il ressort des dispositions de l’article 1245 et 1245-6 du code civil que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Ce n’est que lorsque le producteur ne peut être identifié que le vendeur peut voir sa responsabilité engagée.
En l’espèce, la société SOMEGEC demande la condamnation de la société ECHELLE 84 qui est la société venderesse et non la société productrice. Le producteur du produit défectueux ayant été identifié, elle ne peut pas demander la condamnation du vendeur. En conséquence, la société SOMEGEC est déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SOMEGEC est la partie perdante. Elle est donc condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SOMEGEC est condamnée aux dépens. Il est inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais du procès non compris dans les dépens. Dès lors, il y a lieu de condamner la société SOMEGEC à payer la somme de 1000 euros à chaque autre partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SOMEGEC de sa demande de voir condamner la société ECHELLE 84 à remplacer « l’échelle multipostions 4x4 nouveau modèle » dont la référence est HYEE77742 par un modèle identique ou supérieur ne présentant aucune défectuosité structurelle ;
DEBOUTE la société SOMEGEC de sa demande de condamner la société ECHELLE 84 à payer la somme de 2567,61 euros, somme à parfaire, au titre du complément de salaire versé ;
DEBOUTE la société SOMEGEC de sa demande de condamner la société ECHELLE 84 à payer la somme de 26 250 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice économique ;
CONDAMNE la société SOMEGEC à payer la somme de 1000 euros à la société ECHELLE 84 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOMEGEC à payer la somme de 1000 euros à la société HYMER-LEICHTMETALLBAU GMBH & KO.KG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOMEGEC à payer la somme de 1000 euros à la société VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOMEGEC aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANC, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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