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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Minute n°
Références : N° RG 25/00187
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYDB
SCI MOONRAKER
C/
M. [F] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I MOONRAKER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE,Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me Isabelle THOMAS, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 1er Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [F] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989 la SCI MOONRAKER a donné en location à Monsieur [F] [I] et Madame [L] [G] un logement n° 30 situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un un loyer et des charges mensuels de 750 € ;
Madame [L] [G] a donné congé du contrat de bail en 2022, de sorte que seul Monsieur [F] [I] est titulaire dudit contrat de bail.
Suivant commandement de payer les loyers en date du 13 janvier 2025 , la bailleresse a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 4 740 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 14 janvier 2025 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 1er avril 2025 , la SCI MOONRAKER a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— Constater après acquisition de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [F] [I] et portant sur un appartement n° 30 situé [Adresse 4] à [Localité 5]
— ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [F] [I] et de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— condamner provisionnellement Monsieur [F] [I] à lui régler :
— la somme mensuelle de 790 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— la somme de 3 950 € au titre de l’arriéré de loyer comptes arrêtés au jour de l’assignation
— la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du
Le 2 avril 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 juin 2025 .
À cette audience, la SCI MOONRAKER, représentée par son conseil , a maintenu ses demandes, telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé de la dette locative .
Monsieur [F] [I] est présent à l’audience. Il sollicite des délais de paiement
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 26 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de la SCI MOONRAKER sera déclarée recevable.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
IL ressort du décompte communiqué aux débats que Monsieur [I] est débiteur de la somme de 4 740 € au titre des loyers et charges impayés décompte mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [F] [I] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à payer à la SCI MOONRAKER la somme provisionnelle de
4 740 € , mois de mai 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, la SCI MOONRAKER produit le contrat de bail conclu entre les parties le 2 mai 2018. La clause résolutoire prévue aux contrats est reproduite dans le commandement de payer délivré le 13 janvier 2025 à Monsieur [F] [I] lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 mars 2025 .
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 14 mars 2025, Monsieur [F] [I] est devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date. IL convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 790 € à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés .
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’audience, Monsieur [F] [I] sollicite des délais de paiement pour régler sa dette. Il indique qu’il va quitter le logement au mois de septembre, qu’il est artisan en auto entreprise, qu’il se verse environ 1 600 € par mois et qu’il vit seul. Il ne communique aucun justificatif de sa situation.
A l’audience, le conseil de la SCI MOONRAKER s’en rapporte sur la demande de délais
A défaut de justificatif sur sa situation, la demande de délais de Monsieur [I] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [I] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [F] [I] à régler la somme de 600 € à la SCI MOONRAKER au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre la SCI MOONRAKER et Monsieur [F] [I] à compter du 14 mars 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à payer à la SCI MOONRAKER la somme provisionnelle de 4 740 euros, mois de mai 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer.
REJETONS la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [I].
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à verser mensuellement à la SCI MOONRAKER une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 790 € sur le logement et ses annexes situé [Adresse 4] à [Localité 5] avec indexation, à compter de la résiliation du bail , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Monsieur [F] [I] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MOONRAKER pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à régler à la SCI MOONRAKER la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [F] [I] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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