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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 10 mars 2026, n° 24/03904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03904 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EAO
Jugement du 10/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[W] [C]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi dix mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH de la Métropole de Lyon – LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69433 LYON CEDEX 03
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [W] [C],
demeurant 74 Hameau le Pinrond – 42570 ST HEAND
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 24/01/2025
Date de la mise en délibéré : 07/10/2025
Prorogé du 24/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2020, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT, dénommé LYON METROPOLE HABITAT, a consenti à madame [W] [C] une location portant sur un logement situé 264 route de Saint-André de Corcy à GENAY (69730).
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à madame [W] [C] un commandement de payer en date du 3 juin 2024, portant sur la somme principale de 3.682,09 euros correspondant aux loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Soutenant que le commandement de payer était demeuré infructueux, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, fait assigner madame [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Constater la résiliation du bail, A défaut prononcer la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique, Condamner la locataire à payer la somme de 6.257,03 euros, Condamner la même à payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges mensuels échus ou à échoir au jour de l’audience et jusqu’au départ effectif des lieux, Condamner la locataire aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025, puis a été renvoyée au 07 octobre 2025.
A cette audience, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, expose que madame [W] [C] a quitté le logement de sorte qu’il se désiste de sa demande en résiliation du bail locatif et de ses demandes subséquentes. Il maintient néanmoins ses autres demandes, à savoir sa demande en paiement, actualisée au 31 juillet 2025 à la somme de 9.331,39 euros au titre des loyers impayés et au titre des travaux de réparations locatives et, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Assignée à étude, madame [W] [C] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion :
En cours d’instance, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT expose que madame [W] [C] a quitté le logement le 29 novembre 2024 de sorte qu’il se désiste de ses demandes en résiliation du bail et ses conséquences.
Il convient ainsi de constater le désistement de l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d’occupation.
Sur la demande au titre des dégradations locatives, loyers et charges impayés :
A titre principal, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT formule une demande en paiement de la somme globale de 9.331,39 euros arrêtée au 31 juillet 2025, précisant qu’outre les loyers et charges impayés, cette somme inclut le montant des réparations locatives et tient compte de la déduction du dépôt de garantie.
Il y a lieu d’examiner successivement les demandes fondées sur les loyers et charges puis les dégradations locatives.
* Sur les loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement au titre des loyers et charges, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT verse notamment aux débats le contrat de bail en date du 4 mars 2020, les avis d’échéance des mois de décembre 2024, janvier 2025, la régularisation des charges pour l’année 2024 ainsi qu’un décompte en date du 23 septembre 2025 (arrêté au 31 juillet 2025).
Au regard de ces pièces, il apparaît que le compte locataire présentait un solde débiteur de 9.262,91 euros le 28 février 2025, après restitution du dépôt de garantie, et que postérieurement à cette date seuls des travaux de réparations locatives ont été imputés à madame [C], une régularisation de 600,44 € au titre des charges de l’année 2024 ayant été porté au crédit du compte.
Il convient de relever que les sommes de 153,06 euros, 646,28 euros et 181,89 euros ont été imputées à la locataire aux mois de juin 2024, décembre 2024, et janvier 2025, correspondant à des « frais de poursuite ». Si le demandeur n’apporte pas de précision quant à l’origine et au montant de ces frais, les pièces qu’il produit permettent de constater qu’il s’agit du coût du commandement de payer, du coût de l’assignation, du courrier adressé à la préfecture en vue de l’expulsion de la locataire et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice. Or, il est constant que ni les frais de procédure, ni les frais de recommandé ne constituent des loyers ou charges impayés, ou a fortiori des dégradations locatives, de sorte que les sommes réclamées de ce chef sont irrégulièrement incluses dans la somme globale réclamée par le demandeur. Les demandes en paiement correspondant à ces sommes sont en conséquence rejetées.
Ce faisant, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance de loyers et charges à hauteur de la somme de 7 681,24 euros, alors que madame [W] [C] ne comparaît pas pour contester le principe et le montant de celle-ci.
En conséquence, madame [W] [C] est condamnée à payer à l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT la somme de 7 681,24 euros au titre des loyers et charges impayés.
* Sur les dégradations locatives
En application de l’article 7-c) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7-d) de cette même loi prévoit que le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit de façon non exhaustive la liste des réparations à caractère locatif. Il indique dans son article 1 que « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. »
En outre, l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Aussi, il résulte des textes précités que le preneur ne saurait être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui, malgré l’entretien convenable, a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée, ou la vétusté.
En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et, à défaut, il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et de justifier la retenue du dépôt de garantie.
***
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement des dégradations locatives, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT verse aux débats l’état des lieux d’entrée du 4 février 2020, l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 17 décembre 2024 (en l’absence de madame [C]), un décompte en date du 23 septembre 2025 (arrêté au 31 juillet 2025) faisant état des sommes de 287,98 euros, 225,45 euros et 155,49 euros portées au débit du compte les mois de mars, avril et mai 2025, ainsi que quatre factures établies par diverses entreprises correspondant aux montants imputés. Le demandeur s’abstient dans son assignation et dans le décompte locatif de détailler l’origine et le montant des réparations qui auraient été rendues nécessaires par le manque d’entretien de madame [C].
La première facture, d’un montant de 287,98 euros, établie par la société SANILOGIS ne permet pas de s’assurer de la nature du désordre à l’origine de l’intervention, ni l’éventuelle opération de réparation menée par l’entreprise. Dans ces conditions, force est constater qu’aucune dégradation de la part de la locataire n’est caractérisée. Il n’y a pas lieu de ce fait de lui imputer la somme de 287,98 euros au titre d’une réparation locative.
En outre, la facture d’un montant de 162,82 euros établie par la société SENI, précise que l’intervention a consisté en une opération de nettoyage du logement. L’état des lieux de sortie met en effet en exergue que le logement a, à certains égards, été rendu sans avoir été nettoyé, les ventilations étant en effet sales, tout comme le salon/salle à manger ou encore la porte du garage.
Dès lors, et compte tenu du montant de la facture qui apparaît cohérent avec la prestation, il y a lieu de mettre à la charge de la défenderesse la somme de 162,82 €.
Par ailleurs, la facture d’un montant de 62,63 euros établie par la société TENBO MENUISERIE, fait état d’une intervention relative aux « double béquille en inox ou en alu » et « réglage de fenêtre, porte-fenêtre, porte palière, porte de distribution ». Si le bailleur ne produit pas d’explications à ce titre, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de relever notamment un dysfonctionnement de la porte palière, ce qui apparaît cohérent avec le montant facturé.
Dès lors, la somme de 62,63 € doit être mise à la charge de la défenderesse.
Enfin, la facture d’un montant de 155,49 euros établie par la société SETIM concerne manifestement les « bouches d’extraction vmc » de la cuisine, la salle de bain et les sanitaires. A cet égard, l’état des lieux d’entrée informe que les VMC ont été données en « bon état » tandis que l’état des lieux de sortie objective que celle de la cuisine et des sanitaires sont « crasseuses » et celle de la salle de bain « semble cassée et sale ». Il s’ensuit que le bailleur est fondé en sa demande au titre du nettoyage de la VMC, de sorte que la somme de 155,49 € figurant sur le document doit être mis à la charge de la défenderesse.
En définitive, l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance au titre des réparations locatives à hauteur de la somme totale de 380,94 euros.
* Sur le total de la créance réclamée
En l’état des éléments ci-dessus, madame [W] [C] est condamnée à verser à l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT la somme totale de 8 062,18 euros.
Sur les autres demandes :
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [W] [C], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner madame [W] [C] à payer à l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’établissement public de la Métropole de Lyon, dénommé LYON METROPOLE HABITAT, de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d’occupation,
CONDAMNE madame [W] [C] à payer à l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT la somme de 8 062,18 € (HUIT-MILLE-SOIXANTE-DEUX EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) au titre de des loyers et charges impayés et des réparations locatives,
CONDAMNE madame [W] [C] à payer à l’établissement public LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200€ (DEUX-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [W] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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