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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 12 mai 2026, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 24/01202
N° Portalis DBW2-W-B7I-MGEU
AFFAIRE :
[G] [A]
C/
[B] [O]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [G] [A]
née le 17 Mars 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Léa PANTALACCI, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [T]
né le 10 Janvier 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES,substitué à l’audience par Maître Léa PANTALACCI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O]
de nationalité Française, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O] RENOVE, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame Marie PECOURT, Greffière
En présence de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par devis des 08, 09 et du 12 juillet 2021, Madame [G] [A] et Monsieur [V] [T] ont confié à Monsieur [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « la société [O] RENOVE » des travaux de rénovation de leur toiture au sein de leur bien sis [Adresse 1].
Constatant des infiltrations au niveau du garage accolé à leur habitation suite à ces travaux, les consorts [A] [T] ont mandaté Monsieur [L], expert, aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
Aux termes de son rapport du 31 mars 2022, il a constaté des infiltrations affectant le garage accolé à la maison principale après un arrosage au niveau du solin, et a conclu à la responsabilité de la société [O] RENOVE.
Par acte du 18 avril 2023, Madame [A] et Monsieur [T] ont fait assigner en référé Monsieur [O] aux fins de solliciter la tenue d’une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 10 août 2023 en désignant Monsieur [Q] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [K] a déposé son rapport définitif le 07 janvier 2024.
Par acte du 28 mars 2024, les consorts [A] [T] ont fait assigner Monsieur [B] [O] devant la présente juridiction au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2025, Madame [G] [A] et Monsieur [V] [T] demandent à la juridiction de :
— constater que les désordres sont imputables à l’intervention de Monsieur [O],
— dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de Monsieur [O]
— condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 10.300 € au titre des travaux de reprise nécessaires aux fins de remédier aux désordres,
— condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [A] et Monsieur [T],
— condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral subi par Madame [A] et Monsieur [T],
— condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.395,07 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui s’élèvent à la somme de 2.395,07 €,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 avril 2025, Monsieur [B] [O] demande à la juridiction de :
— rejeter la demande de paiement basée sur le devis de la société MS Toitures, à hauteur de 10.300 euros,
— juger que le montant avancé par l’expert est celui devant être retenu, soit la somme de 4.000 € HT,
— Rejeter les demandes d’indemnisation de préjudice comme étant infondées en droit et en fait,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à venir comme n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
— déclarer que chacune des parties conserve ses dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 03 avril 2025, la clôture a été prononcée avec effet différé au 03 février 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. La juridiction n’a de ce fait pas à statuer sur celles-ci.
Sur les désordres décennaux et l’expertise
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des devis 553, 562 et 564 des 8, 9 et 12 juillet 2021 que Monsieur [O] a effectué des travaux de réfection de la toiture des consorts [A] [T] consistant en la réparation de tuiles, la réparation de la calendrite, la cimentation du faitage garage et des trois rives garage toit principal toit secondaire, la réparation de tout défaut de la calendrite au sika, la peinture de toutes les calendrites avec peinture type étanche. Le coût total des travaux s’est élevé à la somme de 2.770 euros.
En l’état de la nature et l’ampleur des travaux opérés faisant corps avec la toiture existante par cimentage, ceux-ci constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé mais il ressort des éléments soumis aux débats que les demandeurs ont manifesté leur volonté claire et non équivoque de recevoir en l’état du paiement intégral des travaux, qui n’est pas contesté, et de la prise de possession, de sorte qu’une réception tacite est intervenue sans réserve le 12 juillet 2021, date d’exécution des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise amiable et judiciaire que postérieurement à cette date de réception, des désordres non apparents sont apparus en l’état d’infiltrations en toiture au niveau du garage accolé à la maison principale.
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire au terme de ses investigations expertales a constaté ces infiltrations au niveau de la toiture du corps principal de l’habitation du côté solin par plusieurs tuiles et en rive sur le mur mitoyen avec le voisin.
Sur la cause des désordres, l’expert conclut qu’ils sont dus à une mauvaise exécution des travaux par l’entrepreneur au regard notamment du fait que :
— des tuiles ont été cassées sous le solin du toit du garage et sous les tuiles de rives bâties certainement lors de l’intervention des ouvriers,
— la cimentation des rives du garage, du toit principal et du toit secondaire et du faitage a été réalisé avec un sable grossier et non correctement lissé avec décollement par endroit.
Il est conclu que les répétitions de fuites d’eau conséquentes sur des pièces de bois affectent la solidité de l’ouvrage avec un risque de dégradation du bois qui est creusé ainsi que le développement de champignon et que la toiture n’assure pas l’étanchéité du fait d’infiltrations récurrentes.
Sur les travaux de reprise, l’expert les décrit par la reprise des tuiles cassées :
— en rive droite au-dessus de la porte de garage incluant dépose de la rive, remplacement et reprise de la rive par bâti au mortier de chaux,
— en solin gauche au niveau de la porte du garage avec dépôt du solin mastiqué, remplacement de la tuile cassée, repose du solin par filet de plomb,
— en rive droite au premier étage avec dépose de la rive sur une hauteur suffisante pour pouvoir déchausser les tuiles, les remplacer et reprendre la rive par bâti au mortier de chaux.
Sur ce il convient de constater que les conclusions expertales sont motivées et étayées par des considérations techniques et qu’elles ne sont ni contestées ni débattues par le défendeur, de sorte que la juridiction les fait sienne.
Il en résulte que les désordres constatés, imputables aux travaux opérés par Monsieur [O], sont de nature décennale au regard d’infiltrations répétées qui ne permettent pas à la toiture de remplir son office et d’assurer le clos et le couvert, rendant l’ouvrage réalisé impropre à sa destination et qui porte atteinte à la solidité de l’ensemble, au regard de la fragilisation des poutres en bois impactées par les infiltrations d’eau récurrentes.
Monsieur [O] ne conteste pas le caractère décennal des désordres
Par conséquent, il convient de dire que Monsieur [O] a engagé sa responsabilité décennale et doit indemniser les consorts [A] [T] au titre de leurs préjudices.
Sur les préjudices
Il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Dès lors que les désordres subis par le maître de l’ouvrage relèvent de la garantie décennale, le maître d’œuvre doit être condamné à réparer le préjudice matériel et immatériel.
S’agissant des travaux de reprise, sur la base des devis produits par les parties et soumis au contradictoire, l’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 3.932 euros HT, soit 4.718,40 euros TTC, indiquant que le devis produit de la société MS TOITURE à hauteur de 10.300 euros est excessif et prévoit des travaux de traitement anti mousse des tuiles qui ne sont pas nécessaires, ce traitement ayant été correctement réalisé. Il n’est justifié du chiffrage largement supérieur proposé par le devis produit par les demandeurs, alors même que le coût initial des travaux réalisés était de moins de 3.000 euros.
En conséquence, il convient de retenir le chiffrage contradictoire de l’expert et de dire que les consorts [A] [T] est fondée en raison de son préjudice matériel à réclamer la somme de 4.718,40 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Monsieur [O] sera donc condamné à payer aux consorts [A] [T] une somme de 4.718,40 euros au titre des travaux de reprise.
Le surplus des demandes des consorts [A] [T] de ce chef sera rejeté.
S’agissant des préjudices immatériels, les consorts [A] [T] réclament un préjudice de jouissance chiffré à la somme de 5.000 euros, correspondant à la somme forfaitaire de 1.000 euros par année depuis la survenance des infiltrations.
L’existence et l’étendue de ce préjudice est contesté par Monsieur [O].
Il ressort de l’expertise de Monsieur [K] la preuve de désordres d’infiltration impactant le garage lors d’épisodes pluvieux, ce qui a privé les demandeurs d’en jouir de façon pleine et entière du fait de l’humidité générée dans cette pièce, préjudice consécutif à ces désordres depuis 2001, soit depuis 5 ans. Ce préjudice de jouissance subi par les consorts [A] [T] est moindre que cleui qui aurait été subi dans l’habitation principale mais peut être évalué à hauteur de la somme de 300 euros par an, soit une somme totale de 1.500 euros (300 euros x 5 ans).
En conséquence, Monsieur [O] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Les consorts [A] [T] réclament également un préjudice moral. Pour autant, ils ne démontrent pas d’un tel préjudice en lien de causalité direct et immédiat avec les désordres générés par Monsieur [O].
Leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer aux consorts [A] [T] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter, étant parfaitement compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [G] [A] et Monsieur [V] [T] une somme de 4.718,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [G] [A] et Monsieur [V] [T] une somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Madame [G] [A] et Monsieur [V] [T] de leur demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [G] [A] et Monsieur [V] [T] une somme de 2.000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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