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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/224
11 Mai 2026
[P] [E]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E67S
CCC délivrées le :
à :
— M. [P] [E]
— Me Laurent THIEFFRY
— CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Laurent THIEFFRY, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par [M] [C], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2024, Monsieur [P] [E] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 septembre 2024, confirmant, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 12 juin 2024 refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 1er avril 2024 au titre de son accident du travail du 19 mai 2016.
Par jugement 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours formé par Monsieur [B] [E] recevable ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 27 juin 2025 pour les conclusions au fond de la caisse.
A l’audience du 27 juin 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 décembre 2025 puis à celle du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, s’est référé à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— annuler l’ensemble des décisions des 19 septembre 2024 et 12 juin 2024 lui refusant le bénéfice de l’aggravation de son état de santé ;
— ordonner une expertise médicale visant à déterminer le taux d’aggravation de celui-ci ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale visant à déterminer s’il existe une aggravation de son état santé ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Marne à verser à la SELARL [1] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700.2° du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [E] fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu la commission médicale de recours amiable, les séquelles physiques de son accident se sont manifestement aggravées et les séquelles psychologiques sont liées à ce seul accident qui a stoppé sa vie professionnelle.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 25 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal ;
— ne pas ordonner de mesure d’instruction et rejeter le recours de l’assuré ;
A titre subsidiaire ;
— privilégier une mesure de consultation sur pièces ;
— limiter la mission du technicien à : « dire si la rechute déclarée le 1er avril 2024 constitue une aggravation de l’état de santé exclusivement imputable à l’accident du travail du 19 mai 2016 » ;
— en cas d’expertise de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré.
A l’appui de sa demande principale, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assuré ne produit aucun élément médical probant de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge. La caisse fait observer que les lésions psychologiques dont entend se prévaloir l’assuré ne peuvent être prises en considération dès lors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune déclaration au titre de la législation professionnelle. La caisse relève qu’en tout état de cause, les membres de la commission ont retenu que l’imputabilité du syndrome dépressif ne peut être rapporté à l’accident du travail initial.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que la question de savoir s’il existe une aggravation de l’état de santé de l’assuré et si celle-ci est imputable à l’accident du travail ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces serait plus adaptée en l’absence d’élément médical produit pour contredire les constatations médicales établies et permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assuré.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Ainsi, la rechute est caractérisée par l’apparition d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime ayant un lien direct et unique avec l’accident d’origine.
En d’autres termes, une affection ne peut être prise en charge en tant que rechute que si elle est la conséquence exclusive de l’accident de travail.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il lui appartient de prouver qu’il existe une « relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial » (Soc., 12 juillet 1990, n° 88-17.743 ; -16 novembre 2000, pourvoi n°99-11.027).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] s’est vu refuser par la caisse la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 1er avril 2024 – mentionnant une « fracture ouverte humérus gauche avec algodystrophie ; impotence fonctionnelle +++ douleurs » – au titre de son accident du travail du 19 mai 2016, le médecin conseil ayant considéré qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [P] [E], a confirmé la décision de la caisse, considérant qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 1er avril 2024 et l’accident du travail du 19 mai 2016.
Force est de constater que le litige fait apparaitre une difficulté d’ordre médical – eu égard aux appréciations médicales divergentes quant à l’aggravation ou non de l’état de santé de l’assuré en lien direct et unique avec l’accident du travail initial – justifiant que soit ordonnée avant dire droit une consultation médicale en cabinet, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4], sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec pour mission :
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— examiner Monsieur [P] [E] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— dire si les lésions constatées le 1er avril 2024 constituent une aggravation de l’état de santé de Monsieur [P] [E] ayant un lien direct et unique avec l’accident du travail du 19 mai 2016 ;
— donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Monsieur [P] [E] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 11 septembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leur écriture au greffe du pôle social :
— dans le délai de 2 mois pour la demanderesse,
— dans le délai de 2 mois pour la défenderesse,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 1° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 22 janvier 2027 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 410 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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