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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er juin 2026, n° 25/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 25/03747 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2DF
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LYONNAIS “LCL”
C/
[I] [H] [B] [S] [P] épouse [U]
GROSSE délivrée
le 01/06/2026
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS “LCL”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [H] [B] [S] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [W] [D] [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée en date du 23 septembre 2021, la S.A. CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur [W] [U] et madame [I] [U] un prêt d’un montant de 329 700 euros au taux contractuel de 1,17 % l’an, amortissable en 204 mensualités.
Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’une maison individuelle située à [Localité 4].
Monsieur [W] [U] et madame [I] [U] ont cessé de régler les mensualités de leur prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS, par l’intermédiaire de son mandataire, la société CLR SERVICING, a prononcé la déchéance des termes après mise en demeure de monsieur [W] [U] et madame [I] [U] de payer les sommes dues et non réglées au titre de son prêt en date du 02 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2025, la S.A. CREDIT LYONNAIS a assigné monsieur [W] [U] et madame [I] [U] pour les voir :
A titre principal
— condamner solidairement à lui verser la somme de 346 442,72 euros, comptes arrêtés au 22 août 2025, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,17% sur la somme principale de 317 881,78 euros à compter du 22 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire
— prononcer la résolution du contrat de prêt consenti le 23 septembre 2021 par la société CREDIT LYONNAIS à monsieur [W] [U] et madame [I] [U] pour un montant de 329 700 euros au taux conventionnel de 1,17% l’an et destiné au financement de l’acquisition d’une maison individuelle,
En conséquence,
— condamner solidairement à lui verser la somme de 346 442,72 euros, comptes arrêtés au 22 août 2025, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,17% sur la somme principale de 317 881,78 euros à compter du 22 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum monsieur [W] [U] et madame [I] [U] à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit,
— condamner in solidum monsieur [W] [U] et madame [I] [U] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [U] et madame [I] [U] assignés selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2026.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Toute clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, est considérée comme abusive.
L’article 5 du contrat de prêt contient une clause rendant exigible par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance, après notification par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés et 30 jours dans les autres.
Le 02 juillet 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS a délivré à monsieur [W] [U] et madame [I] [U] une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées à savoir la somme de 14 820,11 euros dans un délai de 30 jours, sous peine d’exiger par anticipation la totalité des sommes dues.
Il est permis de considérer, en l’espèce, qu’un délai raisonnable a été laissé à ces derniers pour régulariser leur situation.
C’est donc de manière légitime que la S.A. CREDIT LYONNAIS s’est prévalue de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues.
Il résulte des pièces produites aux débats, à savoir l’offre de prêt en date du 23 septembre 2021, le tableau d’amortissement, la mise en demeure du 02 juillet 2024, la notification de la déchéance du terme du 26 août 2024 ainsi que le décompte de créance arrêté au 22 août 2025, que monsieur [W] [U] et madame [I] [U] doivent à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 317 882,78 euros.
Il y a lieu en conséquence de les condamner solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel de 1,17 % l’an à compter de la signification de la présente décision.
Il est précisé que l’indemnité de 7 % prévue aux conditions générales du contrat de prêt à titre de clause pénale, manifestement excessive, a été réduite à la somme d’un euro.
— sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A CREDIT LYONNAIS.
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés in solidum par monsieur [W] [U] et madame [I] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [U] et madame [I] [U] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de la somme de 317 882,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,17 % l’an à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [U] et madame [I] [U] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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