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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 mai 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00967 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXKI
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, greffière lors des débats, et de Madame Nathalie MILLET, greffière lors de la mise à disposition,
DEMANDEURS
Madame [I] [Y]
née le 19 juin 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [D]
né le 13 décembre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés et plaidant à l’audience par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S] [T] [C]
né le 25 juillet 1967 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [A] épouse [T] [C]
née le 13 février 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Tous les deux représentés à l’audience par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [B] [X] – Sophie [V] – [W] [O] [R] notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Pascale KLEIN, avocat
Me [J] [N],
notaire, domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant à l’audience par Me Pascale KLEIN, avocat
L’AGENCE DU COMTE D'[Localité 6]
RCS d'[Localité 7] n°351666045, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], RCS de [Localité 8] sous le n°440048882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me LAMBREY, avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. AS PROVENCE EXPERTISES, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 890114598, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Toutes les deux représentées par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me FABIANO, avocat postulant et plaidant à l’audience par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS membre de la SELARL AVOX,
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 mai 2026
Le 26 mai 2026
Grosse à :
Me Michel CABRILLAC, Me Lysa LARGERON, Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 13 décembre 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [Y] ont acquis de Monsieur [P] [S] [T] [C] et Madame [G] [A] épouse [T] [C] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 11], par l’intermédiaire de l’agence du COMTE D'[Localité 6].
Le diagnostic des lieux était effectué antérieurement à la vente par la société AS PROVENCE EXPERTISES et la vente était assurée par la société [B] [X], [U] [V], notaires associés, ainsi que par Maître [J] [N], notaire.
Postérieurement à la vente, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [Y] constatent dans le bien la présence d’amiante non signalée dans le diagnostic et pour les parties signalées, d’une ampleur plus importante qu’indiquée. Le 20 janvier 2025, ils font intervenir la société ATHOME afin de procéder à un second diagnostic avant travaux et le 25 février 2025, un procès-verbal de constat est établi par Commissaire de Justice concernant la présence d’amiante, outre des malfaçons du bien.
Par courrier en date du 10 mars 2025, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [K] [F] mettent en demeure les vendeurs, la société AS PROVENCE EXPERTISES et l’agence du COMTE D'[Localité 6] ayant procédé à la vente, d’avoir à les indemniser.
Une expertise amiable est organisée le 7 avril 2025 sur l’initiative de l’assureur de la société AS PROVENCE EXPERTISES, sans que cela n’aboutisse.
Par actes en date des 8 et 9 juillet 2025, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [Y] ont fait assigner Monsieur [P] [S] [T] [C], Madame [G] [T] [C], la société AS PROVENCE EXPERTISES, son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD, la société AGENCE DU COMTE D'[Localité 6], son assureur, la compagnie d’assurances MMA IARD, la société [B] [X] [U] [V] et Maître [J] [N] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 68.892,64 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026, la société AS PROVENCE EXERTISES et son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée mais s’opposent à toute condamnation à titre provisionnel en l’absence de toute responsabilité établie à ce stade. Elles s’opposent également à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [Y] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 novembre 2025, la société [B] [X] [U] [V] [W] [M] s’oppose à titre principal à l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [K] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2026, Maître [J] [N] sollicite à titre principal sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, mais s’oppose à toute condamnation à titre provisionnel et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [K] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 novembre 2025, Monsieur [P] [S] [T] [C] et Madame [G] [T] [C] s’opposent à l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [K] [F] et sollicitent leur condamnation ou celle de toute partie succombant, à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 novembre 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD et son assuré, la société AGENCE DU COMTE D'[Localité 6], formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée mais s’opposent à toute condamnation provisionnelle et à tout autre demande.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2026, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [K] [F] maintiennent l’ensemble de leur demande et répliquent aux conclusions adverses.
A l’audience du 24 mars 2026 les parties maintiennent leurs positions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [K] [F] sollicitent une expertise judiciaire sur des désordres qu’ils estiment relever de la qualification de vices cachés et qui concernent la présence d’amiante dans de nombreuses pièces, non signalée dans le diagnostic initial établi par la société AS PROVENCE EXPERTISES et relevée dans le diagnostic réalisé le 20 janvier 2025 par le rapport de la société ATHOME du 20 janvier 2025.
Ils se prévalent également de nombreux désordres structurels repris dans le procès-verbal de constat daté du 20 février 2025 rendant selon eux le bien inhabitable au vu des risques sanitaires.
Par les éléments produits, ils démontrent d’un motif légitime pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le bien acquis.
La société AS EXPERTISES, son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD, la société AGENCE DU COMTE D'[Localité 6] et son assureur la compagnie d’assurances MMA IARD ne s’opposent pas à la demande et formulent les protestations et réserves d’usage.
La société [B] [X] [U] [V] [W] [M] et Maître [J] [N] s’opposent à leur mise en cause en indiquant avoir rempli leur mission avec tous les éléments en sa possession de sorte que les requérants ne démontrent pas d’un intérêt légitime à son endroit.
Si, comme le relèvent les demandeurs, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les éventuelles responsabilités qui seront le cas échéant appréciées par le juge du fond en cas d’action ultérieure, il appartient aux demandeurs de démontrer d’un motif légitime à voir attraire les notaires ayant procédé à la rédaction de l’acte de vente aux opérations d’expertise et donc d’une possible faute imputable aux notaires dans le cadre d’une future action.
Or, en l’état des éléments soumis aux débats et au stade du référé, il ne relève pas de l’évidence que les notaires sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée dans le cadre d’une action in futurum fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code.
Un notaire rédacteur d’un acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l’efficacité.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente produit que les diagnostics techniques réalisés par AS PROVENCE EXPERTISES ont été remis aux notaires, repris dans l’acte notarié et joints et que plusieurs mentions ont été faites dans l’acte de vente sur la présence d’amiante dans le bien, information connue des acquéreurs. La lecture du rapport de diagnostic précise que plusieurs locaux n’ont pas été visités du fait de leur inaccessibilité sans travaux destructifs et que le repérage fait l’a été de façon visuelle et non destructive, information connue également des acquéreurs. S’agissant de la structure du bâtiment, il ne relève pas de l’évidence que les notaires disposaient d’information sur l’état réel de la structure du bâtiment vendu, n’ayant pas d’obligation de se rendre sur les lieux avant signature. Quant au bâtiment vendu, il a été décrit de façon précise dans l’acte de vente qui a rappelé l’absence d’autorisation d’urbanisme pour le changement de destination d’atelier menuiserie en bien à usage d’habitation à la fin des années 1970 et l’absence d’autorisation d’urbanisme pour les petites maisons. Il est mentionné des travaux connus et mentionnés réalisés sans déclaration préalable.
Ainsi, à ce stade du référé, il n’est pas démontré de motif légitime à voir attraire les notaires à l’expertise judiciaire ordonnée et la société [B] [X] [U] [V] [W] [M] et Maître [J] [N] seront mis hors de cause.
Les époux [T] [C] s’opposent également à la demande d’expertise indiquant qu’il existait de nombreuses contestations sérieuses, incluant notamment leur absence de connaissance des vices affectant le bien mais également qu’il appartenait à Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [K] [F] de solliciter un diagnostic plus poussé dans la mesure où le premier indiquait la présence d’amiante.
Toutefois le motif légitime est démontré par les consorts [D] [K] [F] à l’égard des vendeurs, dès lors que leur responsabilité pour vices cachés est susceptible d’être engagée, ceux-ci ayant reçu le bien en héritage et l’ayant entretenu un temps. En effet, il reviendra à l’expert judiciaire de donner les éléments permettant ultérieurement à une juridiction saisie au fond de statuer sur le fait de savoir si les époux [T] [C] auraient dû avoir connaissance des vices affectant le bien, mais également s’il peut être mis à leur charge une quelconque faute.
En conséquence, il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [K] [F] aux frais avancés des consorts [D] [K] [F], au contradictoire des époux [E] [C], de la société AS EXPERTISES, de son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD, de la société AGENCE DU COMTE D'[Localité 6] et son assureur la compagnie d’assurances MMA IARD.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties à titre principal et subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
La société [B] [X] [U] [V] [W] [M] et Maître [J] [N] seront mis hors de cause à ce stade du référé.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [K] [F] sollicitent que les requises soient condamnées in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 68.892,64 euros.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des éléments pour chiffrer cette provision, celle-ci s’appuyant notamment sur leur préjudice financier ainsi que sur leur préjudice de jouissance.
Cependant, et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les moyens présentés en défense, il sera constaté que Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [K] [F] ne démontrent pas à ce stade de l’existence d’une quelconque obligation non sérieusement contestable à la charge des requises sur laquelle rattacher la demande de provision. C’est d’ailleurs afin de démontrer l’existence d’une telle obligation, sans aucune contestation sérieuse et contradictoirement, que l’expertise judiciaire a été sollicitée. Aucune faute n’est établie de façon évidente à ce stade à l’encontre du diagnostiqueur, de l’agence immobilière et des vendeurs, et seule l’expertise permettra d’éclairer la juridiction sur les éventuelles responsabilités susceptibles d’être engagées. Par la même, il n’est pas démontré d’une mobilisation non sérieusement contestable de la garantie des assureurs.
Par conséquent, les consorts [D] [K] [F] seront déboutés de leur demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires:
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [Y], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort,
METTONS HORS DE CAUSE la société [B] [X] [U] [V] [W] [M] et Maître [J] [N] à ce stade du référé,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [P] [S] [T] [C] et Madame [G] [A] épouse [T] [C], de la société AS EXPERTISES, de son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD, de la société AGENCE DU COMTE D'[Localité 6] et de son assureur la compagnie d’assurances MMA IARD,
COMMETTONS pour y procéder :
[L] [H] (1977)
Diplôme d’état d’architecte ([Localité 12] [Etablissement 1] et d’Urbanisme d'[Localité 13]), Master Sciences humaines et sociales – à finalité professionnelle – mention Urbanisme et Aménagement – Spécialité Urbanisme durable et projet territorial
[Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 11]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.19.20.23.64
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 1], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 11] [Adresse 9], et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment l’acte de vente du 13 décembre 2024, les rapports de diagnostic réalisés par AS PROVENCE EXPERTISES et ATHOME ainsi que le constat de Commissaire de Justice daté du 25 février 2025,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées, et notamment le diagnostic établi par la société ATHOME le 20 janvier 2025 et le constat de Commissaire de Justice daté du 25 février 2025,Le cas échéant, décrire les désordres,Déterminer leur date d’apparition,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,Apporter à la juridiction tout élément lui permettant de déterminer si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [Y] et s’ils étaient connus des vendeurs, désordres par désordres,Apporter à la juridiction tout élément lui permettant de déterminer si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,Apporter à la juridiction tout élément de nature à lui permettre de déterminer si la présence d’amiante dans le bien était visible sans travaux destructifs, en précisant si des éléments pouvaient rendre vraisemblable une telle présence, et selon quels critères (ancienneté des bâtiments…) et pouvaient rendre nécessaires des examens complémentaires,Apporter à la juridiction tout élément lui permettant de déterminer si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion, Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [Y] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [Y] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [Y] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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