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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Mars 2026
N° RG 25/02765 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLXH
Code NAC : 53B
S.A. BNP PARIBAS
C/
[F] [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Sébastien MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W] [I], demeurant C/O Madame [V], [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[F] [W] [I] a souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SA BNP PARIBAS pour l’acquisition des lots n°2 et 402 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Les mensualités ne sont plus réglées depuis février 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 27 septembre 2024.
Procédure
La SA BNP PARIBAS, représentée par Me. FAUQUANT, a fait assigner [F] [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
[F] [W] [I] n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 5 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026 et prorogé au 19 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SA BNP PARIBAS
Dans son assignation du 30 avril 2025, la SA BNP PARIBAS sollicite du tribunal que, par une décision de droit assortie de l’exécution provisoire, il :
à titre principal :
constate que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 27 septembre 2024,condamne [F] [W] [I] à lui régler la somme de 174.472,63 €, montant du solde du prêt immobilier souscrit le 10 mai 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,64% à compter du 27 septembre 2024,ordonne la capitalisation des intérêts,à titre subsidiaire :
prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit immobilier souscrit le 10 mai 2023 à effet au 27 septembre 2024,condamne [F] [W] [I] à lui régler la somme de 174.472,63 €, montant du solde du prêt immobilier souscrit le 10 mai 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,64% à compter du 27 septembre 2024,ordonne la capitalisation des intérêts,à titre plus subsidiaire :
prononce la nullité du contrat de crédit immobilier souscrit le 10 mai 2023,condamne [F] [W] [I] à lui régler la somme de 170.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,ordonne la capitalisation des intérêts,en tout état de cause :
déboute [F] [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,n’accorde aucun délai de paiement en raison de la gravité des manquements,condamne [F] [W] [I] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n’est actuellement pas remboursé depuis février 2024, que le 1er août 2024, elle a délivré une mise en demeure et laissé finalement à [F] [W] [I] un délai de deux mois avant de prononcer la déchéance du terme le 27 septembre 2024, délai plus long que celui prévu par le contrat et la mise en demeure.
Subsidiairement, elle fait valoir que le non-paiement des mensualités et le fait de ne pas avoir affecté les fonds à l’achat de l’immeuble pour lequel le prêt a été accordé constituent des manquements suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque le dol à l’appui de sa demande de nullité du contrat de prêt, [F] [W] [I] n’ayant pas utilisé les fonds pour acquérir le bien prévu et ayant vicié le consentement de la banque pour obtenir le prêt.
2. En défense : [F] [W] [I]
[F] [W] [I], bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
1. Sur la demande principale et le caractère abusif de la déchéance du terme :
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L212-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, de même qu’à toutes ses autres clauses. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Selon la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
La clause qui impartit un préavis de 8 ou 15 jours ne permet pas au consommateur de régulariser sa situation d’impayés dans un délai raisonnable, peu importe que, en fait, le prêteur lui a laissé un délai supplémentaire avant de prononcer effectivement la déchéance du terme.
En l’espèce, [F] [W] [I] a accepté, le 10 mai 2023, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SA BNP PARIBAS, à hauteur de 170.000 €, remboursable en six mensualités de 546,84 € puis 294 mensualités de 905,88€, au taux de 3,64%.
Après une vaine mise en demeure du 1er août 2024 de régulariser les impayés dans un délai de trente jours, la SA BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2024.
Les conditions générales du contrat de prêt versé aux débats stipulent, en leur paragraphe « DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE » que :
« L’emprunteur est réputé défaillant en cas de :
non-paiement à la bonne date d’une somme quelconque due par lui au titre du présent prêt,non régularisation des garantiesdissimulation ou falsification volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contratvente du bien financé, lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement et que l’emprunteur n’a pas affecté le produit de la vente au remboursement du prêt.
En cas de défaillances de l’emprunteur :
le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7%, calculée sur le montant du solde rendu exigible,si le prêteur n’exige par le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu’à reprise du paiement normal des règlements ».
En ce qu’elle impartit un délai de seulement 15 jours à compter de l’envoi de la mise en demeure pour régulariser les impayés, la clause de déchéance du terme est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans un délai raisonnable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt.
Cette clause, qui expose l’emprunteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
Il importe peu que, dans les faits, la mise en demeure lui ait laissé un délai de 30 jours pour régulariser la situation et que la banque ait attendu presque deux mois pour prononcer la déchéance du terme.
Les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans incidence sur la validité de celle-ci et la déchéance du terme ne peut avoir été valablement prononcée par la banque sur le fondement d’une clause abusive qui se trouve, par conséquent, privée de tout effet.
Au surplus, le délai fixé dans la mise en demeure ne dépendait que d’elle et demeurait ainsi discrétionnaire.
Enfin, il n’apparaît pas que la déchéance du terme a été notifiée par le créancier au débiteur sur le fondement d’une autre clause résolutoire, explicite ou sous-entendue, que la clause de déchéance du terme ci-dessus rappelée. Il n’est notamment pas fait état du fait que les fonds n’ont pas servi à acquérir le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], objet du compromis de vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clause d’exigibilité doit être réputée non écrite, de sorte que l’établissement bancaire n’est pas fondé à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt stipulée au contrat.
Le tribunal invalide la déchéance du terme.
2. Sur la demande de résiliation du crédit immobilier
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’inefficacité de la clause de déchéance du terme n’interdit nullement au prêteur de solliciter la résolution judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des relevés bancaires que les échéances du prêt ne sont plus réglées depuis février 2024.
En outre, [F] [W] [I] n’a pas, avec les fonds mis à sa disposition par la banque, acquis le bien objet du compromis de vente, ce qui prive la banque d’une garantie pour l’exécution de la présente décision.
La preuve d’un manquement suffisamment grave est donc rapportée et il convient de faire droit à la demande de résiliation du contrat de crédit immobilier.
Cependant, rien ne justifie que cette résiliation prenne effet à la date de la déchéance du terme jugée non valide et le tribunal retient l’assignation comme date de résiliation soit le 30 avril 2025.
3. Sur les demandes pécuniaires de la SA BNP PARIBAS
A la date de la résiliation du contrat de crédit immobilier, il est dû par [F] [W] [I] :
15 échéances impayées de février 2024 à avril 2025 : 13.588,20 €capital restant dû au 30 avril 2025 : 159.133,29 €intérêts échus sur les mensualités impayées au taux de 3,64% : 321,79 € TOTAL : 173.043,28 €
Il convient de condamner [F] [W] [I] au paiement de cette somme. La part de capital des échéances impayées (5.739,80 €) et le capital restant dû (159.133,29 €), soit la somme de 164.873,09 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 3,64% à compter du 30 avril 2025, date de la résiliation du prêt ;
L’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune autre indemnité que celles prévues par l’article L.313-51 du même code ne peut être réclamée par le créancier. La capitalisation des intérêts n’est pas incluse dans cette liste limitative.
La SA BNP PARIBAS devra donc être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [F] [W] [I] est tenue aux dépens.
En outre [F] [W] [I] devra verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Juge abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit immobilier souscrit par [F] [W] [I] auprès de la SA BNP PARIBAS le 10 mai 2023,Juge que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA BNP PARIBAS le 27 septembre 2024,Prononce la résiliation du contrat de crédit immobilier souscrit par [F] [W] [I] auprès de la SA BNP PARIBAS le 10 mai 2023, à effet au 30 avril 2025,Condamne [F] [W] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 173.043,28 € au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 3,64% sur la somme de 164.873,09 € à compter du 30 avril 2025,Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne [F] [W] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,Condamne [F] [W] [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. FAUQUANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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