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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 04 novembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IFQ
S.A. La Banque Postale Consumer Finance
C/
[O] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Anne-sophie VERDIER
Le 04/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
RCS [Localité 8] N° 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT dont la dénomination sociale est désormais SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts :
14.353,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que suivant une offre préalable acceptée le 24 mai 2023, elle a consenti à Monsieur [O] [Y] un prêt personnel d’un montant de 16.300 € ; qu’elle n’est pas en mesure de communiquer le contrat mais qu’elle justifie du virement de cette somme sur le compte de celui-ci, qui a réglé les mensualités pendant un temps ; que le premier impayé non régularisé se situe le 20 août 2023 ; qu’après mise en demeure de régularisation qui lui a été adressée le 6 décembre 2024, elle a avisé Monsieur [O] [Y] qu’elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE précise qu’elle n’est pas en mesure de justifier du respect de l’ensemble de ses obligations précontractuelles, et qu’elle produit un décompte expurgé des intérêts dans l’hypothèse du prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts.
Interrogée par le juge à l’audience, elle a indiqué que son action n’était pas forclose.
Assigné à domicile par acte de commissaire de justice déposé en étude, Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2023 de sorte que la demande en paiement effectuée le 28 mars 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas en mesure de produire l’offre préalable signée entre les parties. Pour justifier de la relation contractuelle, elle verse aux débats une attestation de virement d’un montant de 16.300€ sur le compte BANQUE POSTALE de Monsieur [O] [Y] (insuffisante en ce qu’elle constitue une preuve forgée à soi-même, s’agissant du même groupe que la demanderesse) mais aussi des justificatifs d’hébergement contemporains de la date de signature alléguée du contrat litigieux, d’identité (copie de passeport et de carte de séjour) et de solvabilité du défendeur (avis d’imposition 2021, bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2023). En outre, l’exécution du contrat par Monsieur [O] [Y] même brève est de nature à démontrer la réalité de l’existence de la relation contractuelle alléguée.
Force est de constater par ailleurs que la banque ne justifie pas du respect de l’ensemble de ses obligations précontractuelles, puisqu’elle ne verse à son dossier que les justificatifs de solvabilité et de consultation du FICP à l’occasion du prêt alloué à Monsieur [O] [Y] .
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur malgré une mise en demeure préalable adressée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 juillet 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat le 30 septembre 2024.
En revanche, la juridiction n’étant pas en mesure de vérifier la régularité de l’offre préalable, et compte tenu de l’absence de justificatifs de ses obligations précontruelles, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date supposée de conclusion du contrat, le 24 mai 2023.
Dès lors, il y a lieu au vu des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement et de l’historique des impayés, de ramener la créance de la banque à la somme de 14.353,89€, correspondant à la somme prêtée (16.300€), diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme (1.946,11€), conformément au décompte expurgé des intérêts versé aux débats par la demanderesse.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14.353,89€ et, afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de déchoir la banque de l’intérêt légal.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et au vu de ses propres manquements, il convient de la réduire à néant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [O] [Y] .
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14.353,89€ qui ne portera intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes, en ce celle au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
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