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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 mai 2026, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, S.A.R.L. POWERS ENERGY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00982 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXNS
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, greffière lors des débats et de Madame Nathalie MILLET, greffière lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 12 Mai 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement SA FINANCO,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et représentée à l’audience par Me ASCOUET, avocat membre de la SELARL HKH AVOCATS, à EVRY COURONNES
S.A.R.L. POWERS ENERGY,
inscrite sous le numéro RCS 849124706, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026
Le 26 Mai 2026
Grosse à :
Me Carole CAVATORTA
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 17 mai 2024, Monsieur [C] [N] a confié à la société POWERS ENERGY la pose de 20 modules de panneaux photovoltaïques.
L’opération a été financée par un prêt souscrit auprès de la société FINANCO, devenue depuis ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Le 24 mai 2024, un bon de commande a été régularisé pour la pose de 22 modules photovoltaïques ainsi que 11 micro-onduleurs.
Se plaignant de plusieurs désordres liés à la pose des modules et notamment d’infiltrations au sein de son bien, ainsi que d’une discordance entre le nombre de modules et de micro onduleur livrés et ceux commandés, Monsieur [N] a fait procéder à un constat par Commissaire de Justice le 6 mai 2025.
Le 11 juin 2025, Monsieur [N] a confié à la société EDEN RENOVATION la réfection des infiltrations constatées pour un montant de 6.645 euros.
Par LRAR en date du 28 février 2025, Monsieur [N] a mis en demeure la société POWERS ENERGY de procéder à la reprise des désordres, de rembourser le coût des reprises engagées et de communiquer son attestation d’assurances décennale.
Par actes en date des 24 et 27 juin 2025, Monsieur [C] [N] a fait assigner la société POWERS ENERGY et la société FINANCO en référé devant la présente juridiction.
Il réclame de voir la société POWERS ENERGY :
* condamnée sous astreinte à :
— Déplacer les panneaux photovoltaïques sur le plan sud de la toiture,
— Ajouter les deux panneaux manquants,
— Procéder aux réparations nécessaires,
— Installer les 10 micro-onduleurs manquants,
— Boucher les trous suite à la dépose sur la partie Nord,
— Indemniser Monsieur [N] de la somme de 6.645 euros à titre provisionnel correspondant aux frais engagés pour remettre en état son bien,
— Lui communiquer une attestation d’assurance décennale valide.
* condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il sollicite également la suspension du paiement du prêt souscrit auprès de la société FINANCO pour une durée de 6 mois et d’ordonner qu’il n’y ait pas lieu à paiement d’intérêts contractuels ou légaux durant la période de délai de grâce.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne s’oppose pas à la demande de suspension du prêt.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera constaté que Monsieur [N] formule ses demandes au visa de l’article 873 du Code de Procédure Civile. Or, il sera constaté que cet article ne prévaut que par-devant le Tribunal de Commerce, l’article correspondant par-devant le tribunal Judiciaire étant l’article 835. Ce faisant, il sera considéré par la juridiction que les demandes formées sont faites au visa notamment de l’article 835 du Code de Procédure Civile en lieu et place de l’article 873.
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts :
Au visa de l’article 1240 du Code Civil, Monsieur [N] sollicite la condamnation de la société POWERS ENERGY à lui payer la somme de 3.000 euros.
Toutefois sur ce point, il sera rappelé que la juridiction est saisie selon la procédure de référé, et que les pouvoirs du juge des référés sont restreints notamment à l’article 835 précité relativement aux condamnations pécuniaires.
Or, la demande de Monsieur [N] sur ce point n’étant pas formée à titre provisionnel, celle-ci est nécessairement irrecevable, seul le juge de fond pouvant statuer à titre définitif sur les dommages et intérêts réclamés.
La demande de Monsieur [N] sera donc déclarée irrecevable sur ce chef de demande.
Sur les demandes de dépose des panneaux et d’installation des modules manquant :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesures de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [C] [N] que la société POWERS ENERGY soit condamnée à :
— Déplacer les panneaux photovoltaïques sur le plan sud de la toiture,
— Ajouter les deux panneaux manquants,
— Procéder aux réparations nécessaires,
— Installer les 10 micro-onduleurs manquants,
— Boucher les trous suite à la dépose sur la partie Nord,
et ce afin de respecter ce qu’il expose être des prescriptions contractuelles.
Il produit à l’appui de sa demande le devis du 17 mai 2024 indiquant l’achat de 20 modules photovoltaïques avec 10 micro-onduleur Hoymiles, le bon de commande du 24 mai 2024 indiquant l’achat de 22 modules photovoltaïques et de 11 micro-onduleurs Hoymiles ainsi que la facture du 15 juillet 2024 faisant état de 20 modules photovoltaïques et d’un seul onduleur Sofar Solar.
Il produit également le procès-verbal de constat daté du 6 mai 2025 aux termes duquel il est notamment indiqué qu’il n’existe que 20 panneaux installés, sur la façade Nord du bien. Il est également constaté la présence d’un onduleur SOFAR SOLAR.
La société POWERS ENERGY ne comparait pas pour exposer ses arguments.
En l’état, il est constaté que la facture adressée à Monsieur [N] le 15 juillet 2024 fait état de 20 modules photovoltaïques ainsi que d’un onduleur SOFAR SOLAR.
Or, le procès-verbal de constat produit daté du 6 mai 2025 matérialise que ce sont bien 20 panneaux solaires et un onduleur SOFAR SOLAR qui sont installés.
Monsieur [N] expose que ce n’était pas ce qui était convenu dans les devis.
Cependant sur ce point, une contestation sérieuse existe dans la mesure où il n’est pas manifeste pour le juge des référés que ce sont les devis qui ont une valeur contractuelle et non la facture.
Au regard des éléments versés aux débats, il ne relève pas de l’évidence que la société POWERS ENERGY n’a pas rempli ses obligations telles que facturées le 15 juillet 2024. Il n’est en outre jamais précisé dans les documents produits que les modules devaient être installés sur la façade SUD de la toiture du bien du requérant. Ce faisant, rien n’indique que la société POWERS ENERGY a été manifestement défaillante dans ses obligations contractuelles.
Les allégations de Monsieur [N] nécessitent une appréciation du fond qui échappe à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Ainsi, les demandes de pose des micro onduleurs manquants, des deux panneaux solaires, de dépose de l’ensemble de l’installation puis de repose sur la face Sud de la toiture seront rejetées.
Sur la demande de provision :
Au visa de l’article 835 précité, il ressort de ses écritures que Monsieur [N] sollicite le remboursement à titre provisionnel de la facture de 6.645 euros correspondant selon lui au coût de reprise des désordres induits par des infiltrations d’eau faisant suite à l’installation des panneaux solaires.
Il produit à l’appui de cette demande la facture éditée par la société EDEN RENOVATION, qu’il expose être intervenue afin de reprendre les désordres imputés à l’action de la société POWERS ENERGY.
Cependant, cette demande se heurte également à une contestation sérieuse en ce qu’il n’est pas démontré par Monsieur [N] que les infiltrations reprises par la société EDEN RENOVATION sont liées à l’installation faite par la société POWERS ENERGY. Si des infiltrations sont effectivement constatées, il ne relève pas de l’évidence qu’elles sont consécutives à l’installation opérée, aucun avis technique expertal n’établissant ce lien d’imputabilité.
Dans ces conditions, la demande de provision sera également rejetée.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurances :
Au visa de l’article 835 précité, Monsieur [N] sollicite également la condamnation de la société POWERS ENERGY à lui communiquer une attestation d’assurance décennale valide.
Toutefois sur ce point, il ne démontre pas non plus sur quelle obligation se rattache cette demande , en quoi les panneaux installés peuvent se voir qualifier « d’ouvrage » lui octroyant le droit de réclamer une telle communication sous astreinte.
Dans ces conditions, cette demande sera également rejetée.
Sur la demande de suspension du prêt :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au visa de l’article L314-20 du Code de la Consommation, Monsieur [N] sollicite la suspension du paiement de son crédit à la consommation souscrit en vue de financer l’installation des panneaux photovoltaïques.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne s’oppose pas à la demande formée.
Toutefois, il convient de constater que cette demande ne se rattache pas à une obligation non sérieusement contestable en l’état des éléments susvisés et qu’il n’est pas démontré qu’elle s’impose en l’état d’un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, les pièces versées à l’appui de la demande par le demandeur n’étant pas de nature à établir ces éléments. Elle ne peut donc prospérer et sera rejetée. Au surplus, il convient de rappeler que l’article L314-20 du code de la consommation attribue la compétence d’une telle demande au juge du contentieux et de la protection.
En conséquence, il convient également de débouter Monsieur [N] de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [N], succombant en toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande en outre de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par Monsieur [N],
REJETONS l’ensemble des demandes formées au visa de l’article 835 du Code de procédure Civile par Monsieur [C] [N],
REJETONS la demande de suspension de prêt présentée par monsieur [N]
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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