Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 mai 2026, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25-1718 Portalis DBW2-W-B7J-M4F6
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, greffier lors des débats et Madame Nathalie MILLET, greffier lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Etablissement 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 487530099, pris par son syndic en exercice la société LAMY (RCS de Lyon 487530099), dont le siège social est sis Société Lamy – [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD – ROCHAS-ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [B] [X],
Demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [X], détenu
[Adresse 2]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 26 mai 2026
Le 26 Mai 2026
Grosse à :
Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD – ROCHAS-ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] est propriétaire au sein de l’immeuble [Etablissement 1] situé à [Localité 1] des lots numéro 11 et 17.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] lui a adressé notamment une mise en demeure en date du 6 août 2025 et reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, CABINET LAMY a fait assigner Monsieur [J] [X] et Madame [B] [X] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
*Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 5.305,09 euros au titre des charges de copropriété dues au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
— 2.244,81euros au titre des provisions pour l’exercice 2025/2026,
— 1.500 euros au titre des frais
— 1.500 euros à titre de dommages intérêts,
— 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*Condamnés solidairement aux dépens,
*Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
A l’audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a maintenu ses prétentions mais indique se désister de son instance à l’égard de Monsieur [J] [X], celui-ci n’étant pas propriétaire des lots concernés.
La juridiction a mis dans les débats d’office l’irrecevabilité partielle des demandes du syndicat des copropriétaires faute pour lui de justifier d’une mise en demeure intervenant concomitamment à l’exercice pour lequel il est sollicité la condamnation des requis, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.
Régulièrement cités en l’étude, Madame [B] [X] et Monsieur [J] [X] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel d’instance
Il convient de constater qu’au visa de l’article 394 du Code de procédure Civile, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] s’est désisté de ses demandes à l’égard de Monsieur [J] [X], celui-ci n’ayant pas la qualité de propriétaire du bien litigieux. Celui-ci n’ayant pas constitué avocat, il ne peut être considéré comme ayant formé des défenses au fond de sorte qu’au visa de l’article 395 du même code, le désistement sera considéré comme parfait.
Sur la demande principale en paiement
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Madame [B] [X] est propriétaire dans l’immeuble [Etablissement 1] de deux lots, 11 et 17. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 19 mars 2024 et du 24 février 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices du 01/10/2022 au 30/09/23 et du 01/10/2023 au 30/09/24, et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment des exercices allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 6 août 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et régulière au regard des dispositions de cette loi.
Madame [B] [X] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant, selon le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], la somme de 5.303,09 euros concernant les sommes échues au 12 novembre 2025 et la somme de 2.244,81 euros pour les provisions de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à solliciter la condamnation au titre des charges et provisions que concernant celles de l’exercice en cours ayant fait l’objet de la mise en demeure, soit celles de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en sa demande de recouvrement de la somme de 715,12 euros échue au 1er octobre 2025 au titre du premier appel de provision de charges 2025-2026, soit pour un exercice postérieur à celui de la mise en demeure du 6 août 2025. Il le sera également, pour les mêmes motifs, concernant l’ensemble des provisions réclamées au titre de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, soit la somme de 2.244,81 euros.
Ainsi, reste théoriquement exigible la somme de 4.589,97 euros au titre des charges échues au 30 septembre 2025(5.303,09-715,12=4.589,97).
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, sera retranchée de la somme de 4.589,97 euros la somme totale de 852,39 euros ainsi décomposée;
— Le 20 mai 2025, la somme de 54 euros,
— Le 5 juin 2025, la somme de 54 euros,
— Le 6 juin 2025, la somme de 53,17 euros,
— Le 4 juillet 2025, la somme de 150 euros,
— Le 17 juillet 2025, la somme de 157,22 euros,
— Le 18 juillet 2025, la somme de 54 euros,
— Le 6 août 2025, la somme de 180 euros,
— Le 12 septembre 2025, la somme de 150 euros,
ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure.
Seule sera conservée la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, Madame [B] [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 3.737,58 euros (4.589,97-852,39 euros) au titre des charges impayées et des frais arrêtés au 30 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, date de la dernière mise en demeure visant l’article 19-2.
La capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil sera également ordonnée.
Sur la demande au titre des frais
Le syndicat des copropriétaires réclame, en sus des frais intégrés dans les décomptes et déjà arbitrés supra, une somme de 1.500 euros au titre de frais, qui n’est pas justifiée.
Il en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [B] [X].
L’équité commande que Madame [B] [X] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à l’égard de Monsieur [J] [X] et le DECLARE parfait,
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] en sa demande de paiement de la somme de 715,12 euros échue au 1er octobre 2025 au titre du premier appel de provision de charges 2025-2026 faute de mise en demeure préalable correspondant à cet exercice,
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] en sa demande portant sur les provisions de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 faute de mise en demeure préalable,
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.737,58 euros au titre des charges échues impayées et des frais arrêtés au 30 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ;
ORDONNE que cette somme soit soumise à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir Madame [B] [X] lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Durée ·
- Organisation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Délégation de vote ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Conseil syndical ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Méditerranée ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Parking ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dépense ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire
- Algérie ·
- Billet ·
- Remboursement ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Virement ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Débours
- Habitat ·
- Associations ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Résiliation ·
- Logement
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.