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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mars 2026, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 mars 2026
RÔLE : N° RG 24/02413 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJIV
AFFAIRE :
[C] [P] [N] [U]
C/
[A] [V]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P] [N] [U]
né le 25 décembre 1959 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [Z] [L] [U]
née le 10 novembre 1964 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [T] [U]
né le 08 octobre 1958 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés et plaidant à l’audience par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [V]
né le 09 septembre 1962 à [Localité 4] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [I]
née le 18 septembre 1963 à [Localité 4] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés et plaidant à l’audience par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [B], auditrice de justice,
DEBATS
A l’audience publique du 08 janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un partage entre les consorts [J] et [U], intervenu par acte notarié des 25 avril et 10 mai 1984, une propriété sise à [Adresse 5], a été partagée.
L’acte de partage mentionne dans le chapitre “constitution de servitude” que tous les chemins existants actuellement sur le plan auront une largeur uniforme de quatre mètres et seront à l’usage commun des quatre copartageants qui devront en assurer l’entretien.
Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] sont propriétaires et copropriétaires indivis de diverses parcelles issues de ce partage dont certaines sont bâties. Ils sont notamment copropriétaires en indivision de la parcelle AZ [Cadastre 1].
Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] sont propriétaires notamment des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 4].
En 2013, ils ont installé une barrière fermée à clé à mi-chemin de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 4], contigüe de la parcelle AZ [Cadastre 1] appartenant aux consorts [U].
Par courriers recommandés des 24 avril et 28 août 2023, Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] ont été mis en demeure de laisser libre d’accès le chemin cadastré AZ [Cadastre 4].
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Les consorts [U] et certains de leurs voisins ont assigné les consorts [D] devant le juge des référés aux fins de voir notamment ordonner à Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] de laisser libre le passage sur leur parcelle AZ [Cadastre 1].
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés les a déboutés de leur demande.
Par courrier officiel du 8 avril 2024, le conseil de Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] a indiqué aux consorts [U] qu’ils étaient sans droit ni titre pour pénétrer sur la parcelle AZ [Cadastre 4], n’étant bénéficiaire d’aucune servitude.
Par exploit du 4 juin 2024, Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] ont assigné Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2025 avec effet différé au 31 décembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 janvier 2026.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] demandent au tribunal de:
— juger que la parcelle AZ [Cadastre 4] (fonds servant) est grevée d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle AZ [Cadastre 1] (fonds dominant),
— ordonner à Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] de leur laisser libre le passage, ainsi qu’à leurs ayants droit, sur la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 4], dans les conditions énoncées dans la servitude passage incluse dans l’acte de 1984, repris dans les actes de propriété des demandeurs et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du jugement à intervenir,
— juger que Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] n’ont aucun droit de passage sur la parcelle AZ [Cadastre 1] leur appartenant,
— condamner Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] à leur payer la somme de 3 000€ chacun, en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] à leur payer la somme de 2 000€ chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens distraits au profit de Me Nicolas Creisson.
En défense, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] demandent au tribunal de:
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle AZ [Cadastre 4]
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre par les règles ci-après.
L’article 691 précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les requérants demandent au tribunal de dire que la parcelle AZ [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I], est grevée d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle AZ [Cadastre 1], dont ils sont propriétaires en indivision.
Ils soutiennent que toutes les parcelles mentionnées dans leurs écritures sont issues du partage entre les consorts [J] et [U], que la parcelle AZ [Cadastre 4] fait partie du chemin privé anciennement appelé [Adresse 6], traversant les anciennes parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], reliant le [Adresse 7] à la [Adresse 8], que l’acte de partage des 25 avril et 10 mai 1984 mentionne la création d’une servitude conventionnelle en faveur des copartageants, que cette rédaction importe peu car le droit de passage contesté était destiné à procurer un accès facile à certains fonds, voire à les désenclaver, certaines parcelles issues du partage de 1984 étant totalement enclavées, que la servitude a été établie pour l’utilité des fonds et à la charge de l’héritage servant, que cet acte de partage a fait l’objet d’une publication, que l’acte de vente du 29 juin 1989 [Localité 5] [U] qui mentionne également la servitude a lui aussi fait l’objet d’une publication, et que ces actes sont opposables à Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I], même si la servitude de passage n’est pas reproduite dans leur acte de propriété.
Ils soulignent que si le notaire rédacteur a pris soin d’inclure la clause afférent à l’usage des chemins dans un chapitre intitulé “constitution de servitude”, il est évident que les parties entendaient créer une servitude (droit réel) et non une simple obligation personnelle.
Ils affirment que le plan annexé à l’acte de partage de 1984 date de 1963, que le [Adresse 6] existait en 1984, qu’il était également visible sur le cadastre Napoléon, qu’il était mentionné sur la carte IGN de 1950, que ce chemin existe toujours, qu’eux-mêmes et les autres riverains l’ont toujours utilisé pour accéder à la voie publique, et que le permis de construire accordé le 18 juin 1999 à Monsieur [A] [V] mentionne sur le plan annexé le chemin litigieux des Roux comme étant une servitude de passage.
Ils précisent que Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] ont installé une barrière sur leur parcelle AZ [Cadastre 4], et que la parcelle AZ [Cadastre 1] est désormais enclavée, puisque contigüe avec la parcelle [Cadastre 7], qui leur appartient également mais séparée de la première par le ravin des Roux.
En réponse, Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] affirment que le [Adresse 6] que visent les requérants n’existe dans aucun document officiel, que leur acte de propriété des 21 et 22 février 2000 ne comporte aucune servitude de passage au profit des requérants, que la formule très générale de l’acte de partage des 25 avril et 10 mai 1984, qui ne permet pas de repérer les chemins concernés, n’est pas propre à conférer une servitude, puisqu’il s’agit d’un acte personnel et non réel, que les quatre copartageants visés par la clause ne sont plus propriétaires, et que compte tenu du libellé de la clause, ils n’ont pu transmettre leur droit de passage à leurs différents acquéreurs.
Ils soulignent que les fonds objet du partage de 1984 ont fait l’objet de ventes et divisions successives, que quand ils ont eux-mêmes acquis leur fonds, ils ont créé une servitude, ce qui démontre que l’acte de 1984 n’était pas une servitude, qu’aucun des titres des requérants ou des riverains ne comportent de servitude de passage sur la parcelle AZ [Cadastre 4], et que la prétendue servitude conventionnelle a disparu suite à la division des parcelles objet du partage et permettant l’accès à la voie publique.
Ils ajoutent que les requérants ne démontrent pas qu’ils seraient enclavés, qu’ils peuvent accéder à leur parcelle AZ [Cadastre 1] par la parcelle AZ [Cadastre 7], et que la barrière qu’ils ont installée est sans influence sur le passage des différents requérants sur la parcelle AZ [Cadastre 4] en lien avec l’accès à une des voies publiques ([Adresse 7] ou [Adresse 8]).
La servitude de passage constitue une servitude discontinue et ne peut donc que s’établir par titre au sens de l’article 691 du code civil précité.
En l’espèce, il s’avère constant que l’ensemble des parcelles visées dans l’exposé des faits ont historiquement appartenu au même auteur et ont fait l’objet de partage et de divisions successives.
L’acte notarié de partage des 25 avril et 10 mai 1984, régulièrement publié, stipule dans le chapitre intitulé “constitution de servitude” que tous les chemins actuellement existant sur le plan auront une largeur uniforme de quatre mètres; ils seront à l’usage commun des quatre copartageants qui devront en assurer l’entretien.
Les co-partageants étaient Messieurs [E] [J], [T] [J], [S] [J] et [K] [U].
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette rédaction importe pour déterminer l’existence juridique d’une servitude de passage.
La mention afférente à l’usage des chemins ne fait aucune référence des fonds servants et dominants, en contravention avec ce que prévoit l’article 686 du code civil qui rappelle qu’une servitude est établie à un fonds pour un fonds.
Sa rédaction, d’ordre général et portant sur de nombreuses parcelles en partage, n’offre aucune information précise pour déterminer les fonds susceptibles de revêtir la qualité de dominants et identifier les solutions de désenclavement sur ceux qui seraient débiteurs de droits réels, les requérants soulignant que plusieurs parcelles issues du partage de 1984 étaient enclavées.
En ce sens, ladite mention apparaît constitutive de droits indéterminables en leur consistance, faute d’identification certaine des fonds servants et de ceux potentiellement dominants.
L’acte notarié de partage des 25 avril et 10 mai 1984 stipule dans le même chapitre intitulé “constitution de servitude”, juste avant les mentions sur les chemins, que dans le pignon Ouest de la maison cadastrée AZ [Cadastre 8] donnant sur la propriété cadastrée AZ [Cadastre 9] existe une fenêtre, qui sera fermée par des pavés de verre de façon à ne laisser passer que le jour, et non une vue, que le fonds servant de cette servitude est l’immeuble cadastré AZ [Cadastre 8] et que le fonds dominant est l’immeuble cadastré AZ [Cadastre 9].
Le notaire rédacteur concernant la création de cette servitude de jour a donc spécifiquement et précisément visé les fonds servant et dominant concernés.
Il a fait le choix de ne pas le faire concernant l’usage commun des chemins entre les copartageants.
L’acte stipule dans le même chapitre, juste après les mentions sur les chemins, que les ruisseaux devront être entretenus par chaque propriétaire.
Cette précision ne peut aucunement être constitutive d’une servitude.
Il s’en déduit que malgré l’intitulé du chapitre “constitution de servitude”, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le notaire rédacteur n’a pas eu l’intention que toutes les mentions qui y sont référées soient constitutives de servitude.
Les actes notariés postérieurs à l’acte de partage de 1984 afférents aux parcelles issues de ce partage ont repris textuellement la mention afférente à l’usage des chemins entre les copartageants, sans plus la préciser.
Plusieurs de ces actes ont créé des servitudes de passage, précisément dénommées et définies en respect des dispositions de l’article 686 du code civil.
L’acte de propriété des consorts [F] [I] des 21 et 22 février 2000 ne comporte aucune servitude de passage grevant la parcelle AZ [Cadastre 4].
Le fait que le plan annexé à une demande de permis de construire qualifie le chemin présent sur la parcelle litigieuse de servitude de passage est sans incidence juridique sur la qualification dudit chemin.
Enfin la servitude n’est pas la seule façon de bénéficier de l’usage d’un fonds. Le code rural et de la pêche maritime reconnaît l’existence de chemins d’ exploitation qui se définissent comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ( article L. 162-1 ).
Il s’en déduit que le passage prévu par l’acte notarié des 25 avril et 10 mai 1984 au profit des quatre copartageants ne constitue pas une servitude conventionnelle opposable aux consorts [F] [I]; la seule tolérance de passage, même pratiquée par les propriétaires successifs des parcelles concernées pendant de nombreuses années, ne peut créer un droit au profit des propriétaires de la parcelle.
Si les consorts [U] indiquent en une ligne dans leurs écritures que leur parcelle AZ [Cadastre 1] serait désormais enclavée du fait de l’installation d’une barrière (étant souligné que ladite barrière a été installée en 2013), ils ne démontrent aucunement cette allégation, et ne revendiquent aucune servitude de passage légale. Il convient au surplus de rappeler que le propriétaire enclavé doit mettre en cause tous les propriétaires de parcelles susceptibles de supporter la servitude de passage pour cause d’enclave, et notamment ceux de ses voisins dont les fonds présentent le trajet le moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil.
En conséquence Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle AZ [Cadastre 4].
Sur l’existence d’un droit de passage sur la parcelle AZ [Cadastre 1]
Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] demandent au tribunal de juger que Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] n’ont aucun droit de passage sur la parcelle AZ [Cadastre 1] leur appartenant.
Ils expliquent que les défendeurs souhaitent manifestement accaparer la parcelle AZ [Cadastre 1] leur appartenant, sur laquelle ils ne possèdent aucun droit de passage, qu’ils ont ouvert l’accès de leur propriété sur cette parcelle alors que leur permis de construire prévoyait uniquement un accès par leur parcelle AZ [Cadastre 4], que dans leurs écritures ils prétendent être propriétaires de la parcelle AZ [Cadastre 3], qui bénéficierait d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] telle que rappelée dans l’acte de donation partage du 8 avril 2015, que la parcelle [Cadastre 10] de Monsieur [S] [J] a été divisée en deux parcelles AZ [Cadastre 11] et AZ [Cadastre 12], que ce dernier a échangé sa parcelle [Cadastre 11] contre la parcelle [Cadastre 3] des consorts [V] [I], et que ces derniers ne sont donc plus propriétaires de la parcelle [Cadastre 3].
Il convient de constater que Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] ne formulent aucune revendication concernant un éventuel droit de passage sur la parcelle AZ [Cadastre 1] appartenant au requérants.
Il sera donc fait à la demande des consorts [U].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] sollicitent la somme de 3.000€ chacun en réparation de leur préjudice, au motif que l’obstacle à l’utilisation d’une servitude conventionnelle de passage est incontestablement fautif, et qu’il en est de même pour le passage non autorisé sur la propriété d’autrui.
Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] étant déboutés de leur demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts subséquente.
Sur les demandes accessoires
Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande leur condamnation in solidum à verser aux défendeurs la somme de 3.000€ sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande afférente à l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cadastré AZ [Cadastre 4] au profit du fonds cadastré AZ [Cadastre 1] sis commune de [Localité 6];
DEBOUTE en conséquence Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande de libre passage sur la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 4] sise commune de [Localité 6];
CONSTATE que Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] n’ont aucun droit de passage sur la parcelle AZ [Cadastre 1] sise commune de [Localité 6];
DEBOUTE Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] à verser in solidum à Monsieur [A] [V] et Madame [R] [I] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Messieurs [M] et [C] [U] et Madame [Q] [U] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La minute étant signée par Mme BOUSSIRON, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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