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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 juin 2026, n° 26/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01912 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NDG5
AFFAIRE : [W] [U] [B] / LA S.A D’HLM ERILIA venant aux droits de la S.A d’HLM LOGIREM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [H] [K], greffier stagiaire lors du prononcé
Exécutoire à
le 11.06.2026
Notifié aux parties
le 11.06.2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1],
Actuellement incarcéré au CENTRE PENITENTIAIRE D'[Localité 2] – [Adresse 1]
comparant, audience tenue en visioconférence
DEFENDERESSE
LA S.A D’HLM ERILIA venant aux droits de la S.A d’HLM LOGIREM
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 058 811 670
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié et demeurant audit siège,
représentée par Me Lucile PALITTA, avocate au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me Marie SCUOTTO, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 28 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais dès à présente, vu l’urgence, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 août 2024, ordonné faute de départ volontaire des lieux, l’expulsion de monsieur [U] [B] avec le cas échéant l’assistance de la force publique, condamné monsieur [U] [B] à payer à titre provisionnel la somme de 4.216,08 euros en deniers ou quittances, au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges arrêtés au 05 mai 2025, condamné monsieur [U] [B] à payer, à titre provisionnel, à la S.A d’HLM ERILIA un montant égal au loyer mensuel et aux charges, indexation comprise, à compter du 31 août 2024 et jusqu’à libération des lieux, et a condamné monsieur [U] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 1er septembre 2025 par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 3], à monsieur [U] [B].
Par requête en date du 19 février 2026, transmise par l’assistante sociale du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 23 février 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et complétée avec les documents utiles le 14 avril 2026, M. [U] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 23 avril 2026 pour l’audience du 28 mai 2026.
Monsieur [U] [B] étant détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 2], il a accepté le 28 avril 2026 de comparaître à l’audience dans le cadre d’une visio-conférence.
Monsieur [U] [B] comparaît en personne et maintient sa demande de délais pour quitter les lieux, indiquant qu’il a besoin de son logement dans le cadre d’une demande d’aménagement de peine qu’il souhaite formuler.
Avisé de la reprise des lieux par le bailleur, il indique n’avoir pas été mis au courant et que sa soeur vit en Guyane. Il ajoute qu’il pense que c’est son ex-femme qui a vidé le logement. Il souhaite reprendre sa vie en main.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A d’HLM ERILIA venant aux droits de la S.A d’HLM LOGIREM, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— constater que la société ERILIA n’a eu connaissance de la présente procédure qu’à réception de la convocation du 04 mai 2026,
— constater que la reprise des lieux est intervenue le 30 avril 2026,
— constater en conséquence que la procédure engagée par monsieur [U] [B] est devenue sans objet,
— débouter monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur [U] [B] à verser à la société ERILIA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA précise que le logement a fait l’objet d’une reprise des lieux et que la dette locative est désormais de 10.811 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que l’audience s’est déroulée en visio concernant monsieur [U] [B] sans incident.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [U] [B] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [B] est détenu depuis le 16 juillet 2024, soit bien antérieurement à la date à laquelle il a été assigné devant le tribunal de proximité, de sorte qu’il n’était plus occupant dudit logement depuis cette date. Sa date de fin de peine est fixée au 16 mai 2027.
Il n’est pas contesté et pas contestable que les lieux loués ont fait l’objet d’une reprise par la société bailleresse par procès-verbal du 30 avril 2026.
Il résulte du procès-verbal que le logement n’est pas alimenté en électricité. Les photographies permettent de constater que l’appartement est vide de tout mobilier (à l’exception d’un matelas, d’un étendoir pour le linge, d’un meuble bas en plastique vide et laissé avec quatre vêtements, une cafetière, un micro-onde, une table, un réfrigérateur vide et un peu de vaisselle).
Il s’ensuit que la demande formulée par monsieur [U] [B] est sans objet.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U] [B], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formulée sur ce point par la société ERILIA sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [W] [U] [B], compte tenu de la reprise des lieux par la société bailleresse ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 11 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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