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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 21 juil. 2025, n° 24/06906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JUILLET 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/06906 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP54
N° de MINUTE : 25/00573
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DEMANDEUR
C/
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2015, M. [R] a souscrit à un contrat d’assurance multirisque habitation n°10293215, pour son domicile (dont il est propriétaire et constituant sa résidence principale) sis [Adresse 3].
Par courriel du 12 juin 2018, M. [R] a déclaré à l’assurance un vol par effraction survenu le 9 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 février 2024, M. [R] a adressé à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny une plainte dénonçant les faits de vol par effraction.
Après avoir adressé plusieurs courriers recommandés visant « l’interruption du délai de prescription », M. [R] a, par courriers des 5 mars et 12 avril 2024, sollicité l’indemnisation du sinistre.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 28 avril 2024, M. [R] a mis en demeure son assureur de l’indemniser, en vain.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 2 juillet 2024, M. [R] a fait assigner la SA Swisslife assurances de biens devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [R] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer M. [R] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— constater que le sinistre découlant des faits de vol par effraction et de vandalisme subi par M. [R] le 9 juin 2018 est couvert par le contrat d’assurance multirisque habitation n°10293215 dont l’objet est son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 8], que pour cette raison M. [R] est en droit d’obtenir réparation auprès de la compagnie d’assurance Swisslife ;
— condamner la compagnie d’assurance Swisslife à payer la somme de 67 340 euros assortie des intérêts de retard au taux légal applicable à compter du 28 avril 2024, à M. [R], au titre de l’indemnité prévue aux termes du contrat n°10293215, et consécutive aux préjudices subis par l’assuré, M. [R] et découlant des faits de vol par effraction et de vandalisme couvert par ledit contrat d’assurance n°10293215 ;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie d’assurance Swisslife à payer à la M. [R] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance Swisslife, aux entiers dépens de la présente instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SA Swisslife assurances de biens demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir Swisslife assurances de biens en ses observations ;
A titre principal,
— dire et juger Swisslife assurances de biens bien fondée à opposer à M. [R] la déchéance de sa garantie vol ;
— en conséquence, débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [R] a fait une fausse déclaration intentionnelle à Swisslife assurances de biens lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n° 013814938 ;
— dire et juger le contrat d’assurance habitation Swisslife assurances de biens n°013814938 nul et de nul effet ;
— débouter de plus fort M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
— faire application des termes et limites du contrat et ramener en conséquence les demandes de M. [R] à une somme qui ne saurait excéder 41 891 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à payer à Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R], aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de M. [R]
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, l’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [R] sollicite l’application de la garantie « vol vandalisme (à l’intérieur de l’habitation) » stipulée aux conditions particulières et générales de son contrat.
Or, M. [R] sollicite le paiement de la somme de 67 340 euros en se fondant sur une simple liste des objets qui lui auraient été dérobés sans apporter le moindre commencement de preuve permettant de justifier de leur achat et de leur valeur.
Le tribunal observe par ailleurs que la preuve du sinistre est elle-même incertaine dès lors que la plainte est intervenue par simple courrier recommandé au procureur de la République plus de cinq années après les faits et que les photographies ne sont ni situées ni datées.
Partant, le tribunal déboutera M. [R] de sa demande en paiement faute pour lui de réunir les preuves nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [R], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA Swisslife assurances de biens une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [R] de sa demande en paiement ;
MET les dépens à la charge de M. [R] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] à payer à la SA Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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