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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SACOGIVA, CREDIT MUNICIPAL DE TOULON c/ POLE SOLIDARITE, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Société, Société GESTION CREDIT EXPERT, Société TOTAL ENERGIES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEJE
N° de Minute : 33/2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
— --------------------
Après débat à l’audience publique tenue le 19 Février 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge du Contentieux et de la Protection assisté de Madame Laetitia GUILLET, greffier, l’affaire a été mise en délibéré.
Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
Société SACOGIVA,
39 RUE MONTGRAND – 13291 MARSEILLE CEDEX 06
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [Z],
8 BD DOMINIQUE PUGLIESI CONTI – 20000 AJACCIO
Madame [R] [D] épouse [Z],
8 BLD DOMINIQUE PUGLIESI CONTI – 20000 AJACCIO
Société TOTAL ENERGIES,
POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15
Société GESTION CREDIT EXPERT,
FRANCE CREANCES INFORCREDIT – 9 AV DE LA GARONNETTE CS 7001 – 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT,
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L’EUROPE – 69140 CREPIEUX LA PAPE
Madame [P] [G],
39 LOTISSEMENT LES AMANDINES AV DES AIRES – 13120 GARDANNE
Société CREDIT MUNICIPAL DE TOULON,
7 BD DU ROI JEROME – 20000 AJACCIO
Société FRANFINANCE,
53 RUE DU PORT CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
Société VIASANTE,
AG2R LA MONDIALE 485 AV DU PRADO – 13412 MARSEILLE CEDEX 20
Société CABOT FINANCIAL FRANCE,
5 AV DE POUMEYROL – 69300 CALUIRE ET CUIRE
Organisme EOS FRANCE,
Section Surendettement – 19 Allée du Château Blanc CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
Société MUTUELLE DU SOLEIL,
6 AV DU PARC BORELY CS 60013 – 13295 MARSEILLE CEDEX 08
Société MAC IMMO,
6 PLACE DE GUEYDAN – 13120 GARDANNE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE – 92300 LEVALLOIS PERRET
Société BNP PARIBAS,
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMON – SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOURS CEDEX 9
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud, saisie par M. [H] [Z] et Mme [R] [D] épouse [Z], d’une demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement, a prononcé la recevabilité de leur dossier.
Le 27 février 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Sacogiva, qui s’est vue notifier la décision par courrier du 4 mars 2025, a saisi la commission d’une contestation desdites mesures par lettre reçue le 1er avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 19 février 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, après plusieurs renvois pour convoquer la société Sacogiva, M. [Z], comparant en personne, et représentant son épouse Mme [R] [D] épouse [Z], sollicitent la confirmation de la décision de la commission.
La société Sacogiva a adressé un courrier reçu le 17 février 2026, aux termes duquel elle soutient son recours et sollicite l’orientation du dossier vers un plan de remboursement.
Les mutuelles du Soleil ont adressé un courrier reçu le 10 juin 2025 aux termes duquel elles déclarent leur créance à la somme de 424,91 euros.
Les finances publiques ont adressé un courrier reçu le 14 octobre 2025 aux termes duquel elles produisent un décompte des sommes dues.
Malgré signature de l’accusé réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
1) Sur la recevabilité
La société Sacogiva sera déclarée recevable en sa contestation des mesures imposées, conformément aux prévisions de l’article R. 733-6 du code de la consommation. Le recours est soutenu.
2) Sur le fond
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, en l’absence de contestation, l’état du passif a été arrêté définitivement par la commission à la somme de 80362,95 euros au 4 mars 2025.
Il ressort des éléments produits à l’audience que M et Mme [Z] disposent de ressources mensuelles de 2124 euros (attestation de paiement détaillée février 2026).
Ils doivent faire face à des charges mensuelles actualisées de 2218 euros décomposées comme suit :
– forfait chauffage : 167 euros
– forfait de base : 913 euros
– forfait habitation : 190 euros
– logement : 801 euros
assurances, mutuelle 150 euros
Aussi, contrairement à ce que soutien la société Sacogiva qui fait valoir la possibilité d’un plan de surendettement, leur capacité de remboursement est négative.
Dès lors, compte tenu de leur âge, et de l’état de santé dégradé de M. [Z], la situation des débiteurs apparaît bien irrémédiablement compromise, sans perspective d’amélioration significative à court ou moyen terme, ce qui exclut même l’opportunité d’un moratoire.
Concernant la bonne foi, il convient de rappeler qu’elle est toujours présumée et implique de caractériser chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant notamment à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi doit en outre s’apprécier au jour où le juge statue, au regard de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Au cas particulier, la bonne foi des débiteurs n’est pas contestée.
Dès lors, il sera ordonné le prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [Z].
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après audience publique par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable le recours formé par la société Sagogiva contre la décision rendue le 27 février 2025 par la commission de surendettement de la Corse du Sud et mais le DIT mal fondé,
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la Corse du Sud rendue le 27 février 2025 ordonnant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard M. [H] [Z] et Mme [R] [D] épouse [Z] ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision, y compris les dettes résultant de l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société mais à l’exception :
des dettes alimentaires
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale
des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal
des dettes payées en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
RAPPELLE que les débiteurs seront inscrits au fichier national des incidents de paiement,
DIT que le greffe procédera dans les quinze jours aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-13 et R. 741-14 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la Commission pourront former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC et qu’à défaut leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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