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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 16 avr. 2026, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C7IG
N° de Minute : 26/119
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l’audience publique tenue le 02 septembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 13 novembre 2025 et prorogé au 16 avril 2026 ;
ENTRE :
Monsieur [S] [P],
demeurant La Carpa -
20169 BONIFACIO
Rep/assistant : Me Marine THERET, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [P],
demeurant Chemin de la Carruba – lieudit Paraxio -
20169 BONIFACIO
Rep/assistant : Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau D’AJACCIO
Madame [Y] [P],
demeurant Chemin de la Carruba – lieudit Paraxio -
20169 BONIFACIO
Rep/assistant : Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 7 mai 2024, M. [S] [P] a fait assigner M [D] [P] et Mme [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir qu’il soit :
— constaté que Mme [Y] [P] et M. [D] [P] occupent sans droit ni titre le bien immobilier de M. [S] [P],
— prononcé l’expulsion de Mme [Y] [P] et M. [D] [P] et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent et à lui remettre les clefs au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— jugé qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision à venir, il sera autorisé à faire procéder à l’expulsion des requis et de tous occupants de leur chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 900 euros et juger que Mme [Y] [P] et M. [D] [P] seront redevables de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [Y] [P] et M. [D] [P] à payer à M. [S] [P] la somme mensuelle de 36900 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du1er décembre 2020 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— condamné Mme [Y] [P] et M. [D] [P] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [P] et M. [D] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 8 février 2024 (138,90 euros),
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [S] [P], comparant par son conseil, qui se réfère aux termes de ses conclusions déposées, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à demander :
— la condamnation de Mme [Y] [P] et M. [D] [P] à lui payer la somme mensuelle de 45900 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— la condamnation de Mme [Y] [P] et M. [D] [P] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles il se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En réplique, Mme [Y] [P] et M. [D] [P], comparant par leur conseil, demandent au tribunal de :
— juger que l’attestation de M. [W] [H] [M] est irrecevable,
— débouter M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] [P] à leur payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’écarter l’exécutoire provisoire de droit.
Il convient de se référer à leurs écritures auxquelles ils se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 16 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’attestation produite par M. [W] [H] [M]
Le fait que l’attestation produite par M. [W] [U] [M] ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, est sans incidence sur sa recevabilité, puisque ceci est seulement de nature à en affecter sa valeur probante.
La demande sera rejetée à ce titre.
— Sur la demande principale d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Mme [Y] [P] et M. [D] [P] soutiennent dans le cadre de la présente instance de ce qu’une société aurait été créée de fait entre eux mêmes et M. [S] [P], ayant pour objet l’édification de deux locaux d’habitation. Ils indiquent qu’à ce titre ils occupent les biens en qualité d’associés.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une société créée de fait de démontrer que les trois éléments constitutifs d’une société, tel qu’ils sont prévus à l’article 1832 du code civil, se trouvent effectivement réunis, à savoir :
— une intention de s’associer dans une entreprise commune, communément dénommée 'affectio societatis’ ;
— des apports réalisés par chacun des associés ;
— la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes.
Au-delà de la réunion de ces trois éléments, l’existence d’une société de fait doit s’apprécier de manière globale (Cour de Cassation, Civ 1ère, 13 novembre 1980).
Ensuite, l’affectio societatis d’une société créée de fait ne se réduit pas à la simple volonté d’être associé, mais suppose la réalité d’une 'entreprise commune', et donc la réalisation concrète d’actes d’exploitation. Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté, à la lecture des pièces versées au débat, qu’aucune 'entreprise commune’ n’a jamais existé entre eux, et qu’ils ne se sont jamais comportés comme des associés d’une même structure au service d’un dessein partagé.
Leur investissement financier pour financer l’achat du terrain et l’édification des logements ne peut suffire à caractériser l’existence d’une 'entreprise commune’ et d’un affectio societatis, de nature à démontrer la création entre les parties d’une société de fait.
En tout état de cause, il n’est pas acquis que la qualité d’associés de la société de fait, si elle était établie, leur confèrerait un titre leur permettant de s’y maintenir.
M. [D] [P] et Mme [X] [P] occupant sans droit ni titre ledit bien immobilier, il convient donc de les condamner à verser à M. [S] [P] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 novembre 2023 (date du courrier recommandé par lequel ce dernier a fait valoir aux défendeurs sa volonté de reprendre le logement), et jusqu’à libération effective des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal de reprise ou d’expulsion.
M. [S] [P] produit une évaluation de la valeur locative.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et des estimations de la valeur locative fournies par le propriétaire d’une part, et de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur d’autre part, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 900 euros par mois.
Sur les demandes accessoires
M [D] [P] et Mme [X] [P], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de fixer à 1000 euros la somme due par M [D] [P] et Mme [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [D] [P] et Mme [X] [P] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’attestation produite par M [W] [U] [M] ;
PRONONCE l’expulsion de M. [D] [P] et Mme [X] [P] du bien sis Lieudit Paraxio chemin de la Carruba à Bonifacio ;
FIXE l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 900 euros ;
CONDAMNE Mme [Y] [P] et M. [D] [P] à payer à M. [S] [P] la somme de 26100 euros à titre des indemnités d’occupation du 2 novembre 2023 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
CONDAMNE M [D] [P] et Mme [P] à verser à M [S] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 900 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal de reprise ou d’expulsion ;
CONDAMNE M [D] [P] et Mme [X] [P] à verser à M [S] [P] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [D] et Mme [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les plus amples demandes ;
Le greffier Le juge
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