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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/04185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04185 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3C6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable numéro 28985001087131 acceptée le 17 décembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [E] un crédit personnel d’un montant de 14.500 euros, au taux annuel débiteur fixe de 5,05%, remboursable en 58 échéances mensuelles de 273,97 euros outre une première et dernière échéance ajustée.
La Commission de surendettement des particuliers du Loiret a, suivant décision en date du 29 septembre 2022 applicable à compter du 31 décembre 2022 réaménagé les dettes de Monsieur [G] [E] et concernant le crédit litigieux décidé d’un moratoire de 5 mois suivi du remboursement d’un échéance de 16,53 euros et 77 échéances mensuelles de 165,15 euros, le tout au taux de 0%.
Se prévalant de l’absence de règlement desdites échéances, la demanderesse a prononcé, à l’égard de Monsieur [G] [E] la déchéance du terme par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024 par suite de la mise en demeure avec accusée de réception du 27 octobre 2023 faite à l’emprunteur de respecter le plan d’apurement de ses dettes.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 28 août 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— dire ses demandes recevables,
— voir condamner Monsieur [G] [E] à lui payer :
au titre du principal du prêt personnel : la somme de 13.751,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil, en tout état de cause, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, la demanderesse représentée par son conseil, se réfère à ses écritures pour maintenir ses demandes.
Monsieur [G] [E], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’estp as fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et antérieure au 1er juillet 2016.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 devenu L. 732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L331-7 devenu L. 733-1 dudit code ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L331-7-1 devenu L 733-7.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers du Loiret a, suivant décision en date du 29 septembre 2022 applicable à compter du 31 décembre 2022 réaménagé les dettes de Monsieur [G] [E] et concernant le crédit litigieux décidé d’un moratoire de 5 mois suivi du remboursement d’un échéance de 16,53 euros et 77 échéances mensuelles de 165,15 euros, el tout au taux de 0%.
La demande introduite le 28 août 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 juin 2023, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement :
L’article R334-3 devenu R 732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Il est par ailleurs constant que le plan étant devenu caduc de plein droit 15 jours après la mise en demeure restée infructueuse, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir au préalable à saisir le juge de l’exécution.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers du Loiret a, suivant décision approuvée en date du 29 septembre 2022 applicable à compter du 31 décembre 2022 réaménagé les dettes de Monsieur [G] [E] et concernant le crédit litigieux décidé d’un moratoire de 5 mois suivi du remboursement d’un échéance de 16,53 euros et 77 échéances mensuelles de 165,15 euros, el tout au taux de 0%.
Il est mentionné dans ce plan de surendettement que les mesures décidées deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure suivant lettre recommandée avec accusée de réception restée infructueuse.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2023, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [G] [E] de respecter ses obligations résultant dudit plan conventionnel en application de l’article R 732-2du code de la consommation dans les 15 jours sous réserve de considérer le plan conventionnel caduc.
Par suite, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2024, la demanderesse a notifié à Monsieur [E] la déchéance du terme de son crédit en lui réclamant le remboursement immédiat de la somme de 13.751,63 au titre du crédit litigieux euros en ce compris une indemnité légale de 8%.
Par conséquent, et par suite de la constatation par la SA COFIDIS de la caducité du plan de surendettement il convient de condamner Monsieur [G] [E] au paiement de sa dette à l’égard de la SA COFIDIS dont le montant sera calculé comme dit ci-après.
Sur le montant de la créance :
Sur la FIPEN :
En application de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit pour chacun des crédits la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur et de l’emprunteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Cependant, n’apparait pas la signature de l’emprunteur ou à minima ses paraphes.
Ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion de chacun des contrats.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Selon décompte de créance versée aux débats arrêté à la date de la déchéance du terme, la SA COFIDIS sollicite la somme de 13.751,63 euros en ce compris l’indemnité légale de 1.018,64 euros.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique de compte que la créance de la demanderesse s’établit à 10.952,60 euros en principal.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 10.952,60 euros pour solde du crédit personnel n°28985001087131 en date du 17 décembre 2020, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [G] [E] au paiement au profit de la SA COFIDIS de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur [G] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par réputé jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action à l’égard de Monsieur [G] [E] concernant le crédit numéro 28985001087131 d’un montant de 14.500 euros accepté le 17 décembre 2020 et consenti par la SA COFIDIS à Monsieur [G] [E] ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel n° 28985001087131 en date du 17 décembre 2020 consenti par la SA COFIDIS à Monsieur [G] [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du credit n° 28985001087131 en date du 17 décembre 2020 consenti par la SA COFIDIS à Monsieur [G] [E] , à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.952,60 euros pour solde du personnel n° 28985001087131 en date du 17 décembre 2020, portant intérêts au taux legal à compter de la signification de la présente decision;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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