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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 5 juin 2026, n° 21/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 05/06/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 21/01157
N° Portalis DB2O-W-B7F-CPHD
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [F]-[L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [G] [W] épouse [F]-[L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
S.A. SOCIETE DE PEINTURE ET RENOVATION D’AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représentés
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Serge LE RAY, de la SCP LE RAY BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L.U. CHEMINEES DES DEUX SAVOIES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe REFFAY, avocat plaidant au barreau d’AIN,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 05 Juin 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MURAT, Me LE RAY, Me CHAUVIN
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2011, M. [C] [F] [L] et Mme [G] [W] épouse [F]-[L], ci–après désignés “les consorts [F]-[L]”, ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation de leur appartement situé à [Localité 5], dans la station de méribel.
Les consorts [F]-[L] ont notamment confié à la Société de Peinture et de Rénovation d’Aquitaine, ci-après désignée “la Sopra”, assurée par la société Sma, la fabrication et la pose d’une cheminé en fonte. La société Caminus Dauphiné, à laquelle la société Cheminée des Deux Savoies est venue aux droits, est intervenue en qualité de sous-traitant.
Les consorts [F]-[L] se sont plaints de l’absence d’installation d’une extraction d’air qui a fini par être installée par la Sopra. Ils ont constaté que l’utilisation de la cheminée entraînait des propagations de fumée dans les appartements voisins.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le Président du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par les consorts [F]-[L], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sopra et son assureur la société Sma et du syndicat des copropriétaires. M. [E] [Y] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 11 janvier 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Cheminée des Deux Savoies.
Sans attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les consorts [F]-[L] ont, par actes des 15 et 16 novembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Albertville la Sopra, la société Sma en qualité d’assureur de la Sopra et la société Cheminée des Deux Savoies afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 avril 2023.
L’instance a été reprise à la suite de la notification par les consorts [F]-[L] le 24 juillet 2023 de conclusions aux fins de reprise d’instance.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir opposées aux demandeurs tirées d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir en indemnisation du coût de réparation du conduit de cheminée avec boisseau et chapeau constituant leur partie privative.
La Sopra n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 puis renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 et a été mise en délibéré le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, signifiées le 26 septembre 2025 à la société Sopra, les consorts [F]-[L] demandent au tribunal de :
— juger que la réception des travaux de l’ouvrage a eu lieu le 21 décembre 2011,
— juger que la Sopra et la société Cheminée des Deux Savoies ont engagé leur responsabilité, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, concernant les désordres relatifs à l’installation d’un foyer de cheminée en fonte dans l’appartement dont ils ont fait l’acquisition au deuxième étage de l’ensemble immobilier l’Arpont situé à [Localité 5],
— condamner in solidum la Sopra et la société Cheminée des Deux Savoies à payer aux consorts [F]-[L] la somme de 42.502,28 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Sma en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la Sopra à payer aux consorts [F]-[L] la somme de 42.502,28 euros, avec actualisation du montant des devis sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du devis jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— débouter la société Sma de ses demandes,
— condamner in solidum la Sopra, la société Cheminée des Deux Savoies et la société Sma à payer aux consorts [F]-[L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Sopra, la société Cheminée des Deux Savoies et la société Sma aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, signifiées le 6 juin 2025 à la société Sopra, la société Cheminée des Deux Savoies demande au tribunal de :
▸ à titre principal, débouter les consorts [F]-[L] de leurs demandes,
▸ à titre subsidiaire,
— rejeter toute demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Cheminée des Deux Savoies et portant sur le coût des travaux réparatoires afférents au conduit de cheminée en toiture,
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément formulée par les consorts [F]-[L],
— condamner in solidum la Sopra et la société Sma en qualité d’assureur de la Sopra à relever et à garantir la société Cheminée des Deux Savoies de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre,
▸ en tout état de cause,
— juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner in solidum les consorts [F]-[L] ou qui mieux le devra à payer à la société Cheminée des Deux Savoies une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [F]-[L] ou qui mieux le devra aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, signifiées le 26 juin 2025 à la société Sopra, la société Sma demande au tribunal de :
▸ à titre principal, débouter les consorts [F]-[L] de leurs demandes,
▸ à titre subsidiaire, condamner la société Cheminée des Deux Savoies à relever et garantir la société Sma de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
▸ en tout état de cause,
— fixer le montant du préjudice des consorts [F]-[L] à la somme de 18.719,28 euros,
— condamner les consorts [F]-[L] ou qui mieux le devra à payer à la société Sma la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La réception des travaux
L’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil dispose que “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
La réception expresse est formalisée par un acte contradictoire par lequel le maître de l’ouvrage manifeste explicitement dans un document sa volonté d’accepter l’ouvrage.
La réception tacite ne sera constatée qu’à la condition que le maître de l’ouvrage ait, par son comportement manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer (Cass. Civ. 3ème, 13/07/2017, n°16-19.438).
En l’espèce, les consorts [F]-[L] ne produisent aucun acte établi contradictoirement avec la Sopra par lequel ils auraient manifesté explicitement leur volonté d’accepter l’ouvrage. Il n’y a donc pas eu de réception expresse.
Pour justifier d’une réception tacite, les consorts [F]-[L] se fondent uniquement sur un courrier du 15 septembre 2012 aux termes duquel la Sopra indique que “la pré réception a été prononcée le 08/11/2011, en atteste les PV avec photos remis par l’architecte, et la réception le 21 décembre 2011, date à laquelle l’architecte vous a livré l’appartement” (pièce n°3 demandeurs). Il sera constaté que dans ce courrier la société Sopra fait état d’une réception le 21 décembre 2011 alors qu’aux termes de son acte introductif d’instance signifiée le 14 août 2015 aux consorts [F]-[L] pour obtenir leur condamnation à payer le solde du marché elle invoquait une réception en avril 2012 en ces termes “les travaux étaient effectués et était réceptionnés avec réserve en avril 2012" (pièce n°4 demandeurs). La Sopra a donc une position équivoque concernant la date réelle de la prétendue réception.
Quoi qu’il en soit, la réception tacite doit s’apprécier par rapport au comportement du maître de l’ouvrage. Il ressort du courrier du 5 septembre 2012 adressé par les demandeurs à la Sopra (pièce n°2 demandeurs) et du jugement du 23 mars 2018 rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville (pièce n°5 demandeurs) que les consorts [F]-[L] ont refusé de payer le solde du marché d’un montant de 36.149,46 euros en raison notamment des non conformités et des malfaçons. Aux termes de leur courrier du 5 septembre 2012, les consorts [F]-[L] ont listé les problèmes non résolus, émis “les plus grandes craintes sur le tirage de la cheminée” et insisté sur la défectuosité de la poignée de la porte d’entrée. Par courrier du 7 octobre 2019 adressé à la Sopra, M. [C] [F]-[L] a renouvelé les contestations à l’encontre de la qualité des travaux (pièce n°10 demandeurs).
Compte tenu du non-paiement du solde du marché et des contestations répétées quant à la qualité des travaux, il ne peut être considéré que les maîtres de l’ouvrage ont manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En conséquence, les consorts [F]-[L] seront déboutés de leur demande de juger que la réception des travaux de l’ouvrage a eu lieu le 21 décembre 2011.
II. Les responsabilités
II.1. La responsabilité de la Sopra
En l’absence de réception, la responsabilité applicable est celle la responsabilité contractuelle de droit commun lorsqu’il existe un lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et l’intervenant à l’opération de construction.
En l’espèce, les consorts [F]-[L] agissent sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Or, il n’y a pas eu de réception expresse et le tribunal n’a pas constaté la réception tacite et n’a pas été saisi d’une demande de réception judiciaire. Dès lors, les demandeurs ne pouvaient agir que sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ce qu’il ne font ni à titre principal ni à titre subsidiaire.
En conséquence, les consorts [F]-[L] seront déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la Sopra et de son assureur, la société Sma.
II.2. La responsabilité de la société Cheminée des Deux Savoies
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, les consorts [F]-[L] agissent sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Or, la société Cheminée des Deux Savoies qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Opera, n’est pas débitrice de la garantie décennale, n’étant pas un locateur d’ouvrage.
En conséquence, les consorts [F]-[L] seront déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Cheminée des Deux Savoies.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les consorts [F]-[L], partie succombante, seront condamnés aux dépens.
∙ Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence, les consorts [F]-[L], la société Sma et la société Cheminée des Deux Savoies seront déboutés de leur demande de ce chef.
∙ L’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, la société Cheminées des Deux Savoies sera déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [C] [F] [L] et Mme [G] [W] épouse [F]-[L] de leurs demandes,
CONDAMNE M. [C] [F] [L] et Mme [G] [W] épouse [F]-[L] aux dépens,
DEBOUTE M. [C] [F] [L] et Mme [G] [W] épouse [F]-[L], la société Sma et la société Cheminées des Deux Savoies de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, le 05 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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