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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 29 mai 2026, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 29/05/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00308
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWV4
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Bertrand PILLET, de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
S.C.I. PRALO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle ROSADO, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [P] [H]
assisté lors des débats d'[E] [M] et lors du prononcé de [F] [N], Greffiers
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 29 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 6/3/2024 par lequel M. [Z] [D], Mme [O] [D] et M. [R] [D] ont assigné la S.C.I. PRALO devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution :
— condamner la S.C.I. PRALO à exécuter les travaux prévus dans le constat de conciliation du 23/6/2023 et son annexe, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement, en se réservant la liquidation de l’asteinte ;
— subsidiairement, autoriser M. [Z] [D], Mme [O] [D] et M. [R] [D] à faire exécuter ces travaux aux frais avancés de la défenderesse, en application de l’article 1222 du code civil ;
— condamner la S.C.I. PRALO à lui payer la somme de 2 500 € au titre de la résistance abusive et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [D], Mme [O] [D] et M. [R] [D] reçues le 24/4/2025 par lesquelles ils ont demandé de voir in fine :
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner la S.C.I. PRALO à faire sans délai les travaux de rebouchage du trou existant en façade ainsi qu’au nettoyage complet du mur et du parking, en ce que, sur la façade du bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 1] à [Localité 1] appartenant à la S.C.I. PRALO et exploité à usage de restaurant, a été accolé un caisson abritant un conduit d’extraction des fumées de cuisine débouchant sur une tourelle en toiture, dont le surplomb empiète sur le parking desservant le bâtiment à usage d’habitation de la parcelle limitrophe 1015 des demandeurs, qui provoque des coulées de graisse sur le parking et les véhicules y stationnant, qui est installée en-deça des distances réglementaires en vis-à-vis des fenetres de leur habitation en provoquant des nuisances sonores et olfactives, en ce qu’après de multiples démarches en vue de supprimer cette installation qui avait été tolérée jusqu’en 2021 en raison de la faible activité antérieurement exercée, un accord a été conclu devant le conciliateur de justice le 23/6/2023 au terme duquel la S.C.I. PRALO s’est engagée à effectuer des travaux de déplacement de l’installation avant le 1/12/2023, que cette dernière ne l’a avisé d’aucune diligence en ce sens, que les demandeurs ont donc été contraints de l’assigner en exécution forcée, que ce n’est qu’en avril suivant qu’elle a indiqué procéder à une exécution des travaux en mai, qu’elle ne justifie d’aucun cas de force majeure l’ayant empêché d’exécuter son engagement à la date prévue, et qu’il reste à boucher le trou de l’ancienne extraction par lequel les graisses continuent de s’écouler en façade de son bâtiment et à nettoyer celui-ci et le revêtement souillé du parking ;
— condamner la S.C.I. PRALO à lui payer la somme de 2 500 € au titre de la résistance abusive et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de la S.C.I. PRALO reçues le 3/9/2025 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa de l’article 1218 du code civil :
— rejeter les demandes adverses en ce qu’alors qu’elle a dû modifier les travaux prévus par l’accord de conciliation en raison des contraintes aministratives conditionnant son engagement puis été confrontée à une défection des entreprises d’électricité et de charpente mandatées imposant de les reporter après la saison hivernale, laquelle interdit à ce niveau d’altitude toute réfection en toiture, et qu’elle a ainsi été confrontée à des éléments constitutifs de force majeure dont elle a informé les demandeurs dès le 28/12/2023, alors que ceux-ci ont fait choix d’agir juste avant le terme ainsi suspendu et les travaux effectivement réalisés, et alors que les nouvelles demandes désormais formées ne correspondent à aucun terme de l’accord et qu’aucun nouvel écoulement n’est démontré ;
— condamner M. [Z] [D], Mme [O] [D] et M. [R] [D] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive et celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 4/12/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 13/3/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur les seules demandes au fond maintenues par les demandeurs
Le constat d’accord établi par les parties dans le cadre d’une conciliation a été libellé en ces termes :
“M. et Mme [D] demandent que le système d’extraction des fumées des cusines installé sur la façade côté de leur propriété et en surlomb de la dite propriété soit supprimé
Les parties s’accordent sur la solution technique proposée par la socété [S] que la S.C.I. PRALO s’engage à mettre en oeuvre sous réserve des autorisations administratives nécessaires.
la S.C.I. PRALO s’engage à faire procéder à la dépose du système d’extraction de fumées avant le 1/12/2023, ce qui suppose que la nouvelle installation (…) soit opérationnelle avant cette date.”
La suppression ainsi envisagée de l’installation aux fins qui la fonde en termes non seulement de surplomb accessoire mais aussi d’émanations d’odeurs et graisses suppose non seulement la déviation des hottes d’aspiration vers l’autre canalisation choisie mais encore l’obturation complète de la trouée subsistante en provenance des hottes de sorte à interdire toute émanation résiduelle.
Cette obturation par l’intérieur ou l’extérieur n’est pas justifiée par la S.C.I. PRALO qui a la charge de prouver s’être totalement exonéré de son obligation.
Il y a donc bien lieu de l’y contraindre dans les termes qui seront repris de façon adaptée par le dispositif.
Par ailleurs, les rejets graisseux antérieurs ayant été démontrés par constat d’huissier et attestation de locataire et étant constitutifs d’un troube anormal de voisinage, il appartient à la S.C.I. PRALO de démontrer également avoir procédé au nettoyage de ces derniers, ce qu’elle ne fait pas.
Elle y sera donc contrainte dans les termes adaptés du dispositif.
— sur les demandes respectives en dommages et intérêts
Il est justifié par les échanges de mail produits par la S.C.I. PRALO que celle-ci a obtenu un rendez-vous en mairié le 15/7/2023 à l’issue duquel elle a été incitée à présenter une autre installation que celle issue de la conciliation, pour lequelle elle a obtenu le 3/8/2023 un projet établi par un autre installateur de cheminée (BOS), commandé le 25/8/2023, et a présenté une demande de déclaration de travaux le 4/8/2023 accordée le 4/9/2023, en sollicitant le concours d’un artisan pour la partie menuiserie au moins dès l’émission en ce sens d’un chèque du 25/9/2023 à une entreprise Fillatre mais en s’étant vu restitué le chèque par cette dernière déclarant le 12/10/2023 ne pouvoir tenir son engagement.
Si elle ne justifie d’aucune démarche en tout temps envers un électricien, ni envers un autre artisan menuisier en octobre et novembre suivant le refus de celui choisi et ne justifie pas de impossibilité alléguée pour en obtenir, alors qu’elle est inscrite en qualité de professionnel de l’achat, l’aménagement et la location de biens immobiliers et doit normalement disposer d’un réseau d’entreprises permettant son exercice professionnel, elle a bien été confrontée à des difficultés ayant réduit la marge de manoeuvre disponible de son engagement.
Le 28/12/2023, elle a dès lors, via son conseil, informé celui des demandeurs de la situation et de ce ce que ses démarches auprès des entreprises contactées lui permettaient d’envisager la réalisation des travaux au printemps 2024 en proposant le cas échéant une recontre pour faire le point mais sans justifier d’engagements de professionnels en ce sens, celui du lot menuiserie n’ayant du reste été pris qu’auprès d’un autre artisan et seulement en avril suivant.
Aucune réponse du conseil des demandeurs n’a cependant été donnée à ce courrier avant la délivrance de l’assignation qui apparaît ainsi prématurée faute de toute mise en demeure préalable et alors que de fait les travaux ont été exécutés ensuite conformément à l’engagement reporté le 28/12/2023.
Aucun retard abusif de la défenderesse n’est donc caractérisé.
Pour autant, il n’est toujours pas justifié la parfaite obstruction du conduit litigieux et le lavage des zones salies malgré la longueur des démarches amiables antérieures à l’accord conclu, qui s’imposait pourtant d’évidence au vu d’un empiétement pour lequel aucune prescription trentenaire n’était justifiée, d’une inobservation non sérieusement contestée des distances de construction imposées par la réglementation et au moins de rejets graisseux avérés sur le terrain d’autrui, de sorte qu’il ne peut être retenu au final de faute des demandeurs dans l’exercice de leur droit.
Les demandes indemnitaires respectives seront donc rejetées.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.C.I. PRALO succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
ORDONNE à la S.C.I. PRALO de justifier auprès de M. [Z] [D], Mme [O] [D] et M. [R] [D], par la production de tout constat de commissaire de justice ou attestation de professionnel intervenu pour des travaux à cette fin :
— du bouchage complet de l’orifice de sortie murale de son ancienne installation d’extraction de fumées de cuisine en façade de son bâtiment sis sur sa parcelle [Cadastre 1] en vis-à-vis de la parcelle [Cadastre 2] de M. [Z] [D], Mme [O] [D] et M. [R] [D] ;
— de l’enlèvement complet de toute matière graisseuse subsistant le long de la dite-façade et à son pied sur le parking de M. [Z] [D], Mme [O] [D] et M. [R] [D] ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts respectives ;
CONDAMNE la S.C.I. PRALO à payer M. [Z] [D], Mme [O] [D] et M. [R] [D] la S.C.I. PRALO une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la S.C.I. PRALO aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mai 2026, la minute étant signé par Monsieur [P] [H], Président et Madame [F] [N], Greffière.
La Greffière Le Président
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