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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 19 mai 2026, n° 22/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : 22/01400 – N° Portalis DB3A-W-B7G-DSOX
NAC : 29A
AFFAIRE : [E] [H], [X] [S] épse [H] C/ SA [1], [W] [H], [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] / SUISSE
représenté par Maître Michel DREYFUS de la SDE CDMF – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Olivier BECHET, avocat au barreau d’ALBI
Madame [X] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel DREYFUS de la SDE CDMF – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Olivier BECHET, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Robin SENIE-DELON de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau d’ALBI
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Fanny CULIE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, juge rapporteur et Mme MARCOU, vice-présidente, juge rappoteur
Jugement prononcé le 19 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
EXPOSE DU LITIGE
Faits Procédure
[Y] [H] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1], laissant à sa survivance :
— son épouse, [X] [S] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens
— son fils [W] [H], né de sa première union avec [R] [M], son second fils [F] [H] étant prédécédé
— son fils [E] [H], né de son union avec son conjoint survivant.
La succession a été ouverte auprès de Maître [B] [N], Notaire à [Localité 4].
De son vivant, Monsieur [Y] [H] avait rédigé plusieurs testaments en date des 28 novembre 2001, 30 mars 2018 et enfin, 19 août 2021.
Il avait également souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie dont notamment :
— Un contrat GAIPARE le 1er décembre 1989 auprès de la Cie [1] (contrat n°8007509833).
— Un contrat e-Xaélidia le 16 juillet 2004 après de la Cie [2]
— Un contrat EPI Multiplacement [2] le 10 janvier 1998 qui a fait l’objet d’une clôture le 14 avril 2020.
Dans son premier testament olographe rédigé le 28 novembre 2001, [Y] [H] désignait en qualité de bénéficiaire du contrat [1]:
— Mme [X] [S], épouse [H], sa conjointe pour 1/2
— M. [W] [H], son fils, pour 1/4
— M. [F] [H], son fils prédécédé, pour 1/4
Dans son deuxième testament olographe rédigé le 30 mars 2018, [Y] [H] désignait comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [2] :
— Mme [X] [S], épouse [H], sa conjointe à hauteur de 20%
— M. [W] [H], son fils, à hauteur de 40%
— M. [E] [H], son fils, à hauteur de 40%.
Il léguait également par ce testament du 30 mars 2018 :
— L’usufruit de sa maison sis [Adresse 2] à sa conjointe, Mme [X] [S], épouse [H]
— La pleine propriété de son local commercial sis [Adresse 7] à son fils, M. [W] [H]
— La nue-propriété de sa maison sis [Adresse 2] ainsi que son contenu à son fils, M. [E] [H]
Enfin, s’agissant des sommes disponibles sur ses comptes bancaires à la Société [2] et [3], [Y] [H] décidait de les répartir selon les pourcentages suivants :
— 20% au bénéfice de son épouse, Mme [X] [S], épouse [H]
— 50% au bénéfice de son fils, M.[W] [H]
— 30% au bénéfice de son fils, M. [E] [H]
Le 27 mars 2018, [Y] [H] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie GAIPARE souscrit auprès de la Cie [1] au profit de Mme [G] [O].
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [P] [D], notaire à [Localité 1], le 19 août 2021, [Y] [H] a :
— privé son épouse de ses droits légaux dans sa succession, en ce compris le droit viager au logement
— institué son fils, M [W] [H], comme légataire universel de sa succession,
— institué Mme [G] [O], légataire à titre particulier à concurrence de 50% des avoirs détenus auprès de la [4] et de la [3]
— modifié la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie EPI MULTIPLACEMENT et XAELIDIA au profit de M. [W] [H] et Mme [G] [O], à concurrence de moitié chacun,
— institué Madame [L] [U], légataire particulier d’un tableau de [I], intitulé « Scène de Turquie ».
Contestant les dernières dispositions testamentaires et les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie, M.[E] [H] et Mme [X] [S] ont saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné notamment :
— la mise sous séquestre des fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA n°21778633 souscrit par [Y] [H] auprès de [2] ainsi que tous les droits et revenus en résultant. La Cie [2] a été désignée comme séquestre à charge de conserver les fonds d’en percevoir les fruits et les rendre ultérieurement après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
— la mise sous séquestre des fonds détenus au titre du contrat d’assurance vie GAIPARE n° 8007509833 souscrit par [Y] [H] ainsi que tous les droits et revenus en résultant. La SA [1] a été désignée comme séquestre à charge de conserver les fonds d’en percevoir les fruits et les rendre ultérieurement après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Il était précisé que les demandeurs devaient assigner au fond dans le délai de 4 mois pour qu’il soit statué sur l’éventuelle nullité des clauses bénéficiaires et qu’à défaut les mesures de suspension seraient caduques.
Par exploits en date des 12 et 13 septembre 2022, Mme [X] [S] et M. [E] [H] ont fait citer devant le tribunal judiciaire d’Albi, M. [W] [H] et Mme [G] [O] aux fins de voir prononcer la nullité du testament authentique établi le 19 août 2021 par M. [Y] [H].
Par exploits en date du 6 octobre 2023, Mme [X] [S] et M. [E] [H] ont assigné M. [W] [H] et Mme [G] [O] aux fins voir annuler la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie e-Xaélidia auprès de [2] (contrat n° 2178633) et Gaipare auprès de [1] (contrat n°8007509833).
Une ordonnance de jonction des deux procédures est intervenue le 25 novembre 2022.
Par conclusions du 17 février 2023, la société [2] est intervenue volontairement à l’instance.
Par exploit en date du 23 mars 2023, Mme [G] [O] a appelé en cause la SA [1].
Une jonction a été prononcée par ordonnance du 21 avril 2023.
En parallèle, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de [W] [H] et celui ci a été mis en examen le 20 octobre 2022 du chef d’abus de faiblesse sur personne vulnérable et tentative escroquerie au préjudice de [Y] [H], en le conduisant notamment à réaliser des actes de disposition sur ses biens, notamment la vente de ses diverses actions pour un montant de 998 616€ et en signant un nouveau testament et en tentant d’utiliser frauduleusement ses codes de connexion auprès de sa banque.
Par conclusions d’incident, M. [W] [H] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a:
— Débouté M. [W] [H] de sa demande de sursis à statuer
— Débouté Mme [G] [O] de sa demande de libération à titre provisionnel des sommes séquestrées entre les mains de la compagnie [1] au titre du contrat GAIPARE n° 8007509833
— Confirmé le placement sous séquestre des fonds détenus au titre des contrats d’assurance vie [2] E XAELIDIA n° 21778633 et [1] GAIPARE n° 8007509833 souscrits par M. [Y] [H] ainsi que tous droits et revenus en résultant dans l’attente d’une décision définitive autorisant la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui ils doivent être versés
— Confirmé la désignation en qualité de séquestre des compagnies [2] et [1] détentrices des contrats
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [W] [H] et Mme [G] [O] aux dépens de l’incident.
— Renvoyé l’affaire à la mise en état pour la poursuite de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [E] [H] et Mme [X] [S]veuve [H] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer si le 9 août 2021, M. [Y] [H] était atteint d’une affection mentale de nature à alterer ses facultés personnelles lors de la rédaction de son testament.
En parallèle, le juge d’instruction a par ordonnance du 25 octobre 2024 commis le Docteur [Z] et le docteur [V] aux fins de déterminer notamment l’étt de discernement de [Y] [H] au moment de la date de rédaction de son testament le 19 août 2021 et au moment de la date de vente de ses actions les 17 août et 2 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ordonnée le 25 octobre 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Albi.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé et communiqué.
Mme [G] [O] a sollicité par conclusions d’incident la réalisation d’une nouvelle expertise avant de se désister de sa demande.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2026.
L’affaire fixée à l’audience collégiale du 24 mars 2025 a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, M. [E] [H] et Mme [X] [S] demandent au tribunal de :
Avant dire droit :
— REJETER la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [O]
Au fond :
— REJETER toutes demandes et moyens contraires
— ANNULER le testament authentique établi le 19.8.2021 par M. [Y] [H]
En conséquence :
— ANNULER la modification des clauses bénéficiaires portées aux contrats
d’assurance vie [2] E-XAELIDIA 21778633 et [1] GAIPARE 8007509833 souscrits par M. [Y] [H] ainsi que tous droits et revenus en résultant
— CONDAMNER in solidum M. [W] [H] et Madame [G] [O] à verser solidairement à Madame [X] [S] et à M. [E] [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que [Y] [H] souffrait depuis 1977 de troubles bipolaires ayant conduit à la reconnaissance d’une inaptitude professionnelle totale et définitive à compter de 2014, pour lesquels il lui a été prescrit afin d’atténuer les manifestations de la maladie du lithium (Théralite). Ils ajoutent que son état de santé physique et mental s’est fortement dégradé à partir de la fin 2020 conduisant à des hospitalisations fréquentes pour des chutes, des problèmes cardiaques et rénaux nécessitant l’arrêt du traitement psychiatrique à base de Téralithe, ce qui a conduit à une aggravation de sa pathologie psychiatrique laquelle a donné lieu le 9 mai 2021 a une violente crise de démence avec une hospitalisaton aux urgences psychiatriques du [Etablissement 1], puis en gérontopsychiatrie où une demande de sauvegarde de justice de justice a été adressée par le docteur [A] psychiatre au Procureur de la République. Ils expliquent que le 18 août 2021 alors que son pronostic vital était engagé, il a été transféré à la demande de [W] [H] au CRPA de [Localité 5] d'[Localité 1] et que le 19 août 2021, il a été établi le testament litigieux aux termes duquel son épouse et son fils [E] sont totalement exhérédés. Ils précisent qu’il est décédé le [Date décès 1] 2021, deux semaines après la rédaction du testament lors de son transfert du CRPA de [Localité 5] d'[Localité 1] au domicile de Mme [O] avec lequel il avait entretenu une relation extra-conjugale à la fin de sa vie.
In limine litis, ils font observer que la qualité de légataire universel de Mme [O] ne lui permet pas de solliciter une expertise médicale pour trancher la question de la lucidité du de cujus. Sur le fond, ils rappellent que les experts commis par le juge d’instruction ont répondu à la question sur l’état de discernement le 19 août 2021 date de la rédaction de son testament en indiquant clairement « on retient une altération de ses facultés compte tenu du traitement prescrit à cette date », ce qui exclut tout intervalle de lucidité et répondant par conséquent à la demande de Mme [O] qui tente d’obtenir en réalité une contre-expertise.
Ils font état de la nullité du testament pour insanité d’esprit rappelant que la présence d’un notaire qui fait mention que le testateur est sain d’esprit n’exclut pas la preuve contraire. Ils rappellent que [Y] [H] a été placé sous sauvegarde de justice le 11 juin 2021 sur déclaration du docteur [A] et que les comptes rendus produits témoignent de la dégradation de l’état de discernement de M. [H] sur les mois de juillet et août 2021, ce dernier focalisant ses facultés cognifives sur la seule question de sa fin de vie et son sentiment d’abandon faisant resurgir de manière amplifiée ses troubles bipolaires ce qui a altéré sa lucidité et obnubilé ses décisions. Ils soulignent que [Y] [H] étant dans l’incapacité d’écrire ; que c’est le notaire qui a écrit le testament probablement sur la base d’un texte écrit qui comporte de nombreuses erreurs sur le descriptif du patrimoine, ce qui confirme que ce n’est pas le testateur qui l’a rédigé ; qu’il ait d’ailleurs mentionné un contrat d’assurance vie clôturé en 2020 et un tableau de [J] intitulé scène de Turquie qui ne fait pas partie du patrimoine, le tableau acquis étant "Maisons et café en Asie Mineure et qu’il s’agit d’une erreur grossière qu’il n’aurait pas commise s’il avait été lucide.
Ils arguent que dans ses choix de vie, [Y] [H] a toujours visé un équilibre entre ses enfants en préservant son épouse, de sorte que le choix opéré à la veille de son décès est irrationnel et ne s’explique qu’au travers d’un dérèglement de son discernement. Ils concluent donc à la nullité du testament pour insanité d’esprit compte tenu de l’altération du discernement. A défaut, ils invoquent la nullité du testament pour vice du consentement à savoir dol et/ou violence tel que cela résulte selon eux des éléments objectifs du dossier.
Ils considèrent que la nullité du testament implique la nullité des modifications portées aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie, en ce compris l’annulation de la clause bénéficiaire du contrat GAIPARE souscrit auprès d'[1] modifiée le 27 mars 2018 au profit exclusif de Mme [O] compte tenu de la somme importante venant en déduction des réserves héréditaires légales.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, M. [W] [H] sollicite de la juridiction de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes en tout cas mal fondées,
Au fond,
— DEBOUTER M. [E] [H] et Mme [X] [S],épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— AUTORISER la société [2] à dénouer le contrat d’assurance vie E-XAELIDIA souscrit par Monsieur [Y] [H] auprès de la société [2] à effet du 16 juillet 2004 selon la clause bénéficiaire contenue dans le testament du 19 août 2021
— AUTORISER la société [2] à verser à M. [W] [H], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 50% des capitaux décès nets de droits de mutation et de tous autres prélèvements sociaux et fiscaux après réception de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement
— JUGER que le paiement du capital décès entre leurs mains sera libératoire pour l’assureur par application de l’article 1342-3 du Code civil
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement M.[E] [H] et Mme [X] [S], épouse [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement M. [E] [H] et Mme [X] [S], épouse [H] aux entiers dépens de l’instance
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [W] [H] fait état du contexte conflictuel des relations de son père avec son épouse dont il souhaitait divorcer et avec son fils [E] dont il déplorait le manque de soutien. Il indique que son père partageait sa vie avec sa compagne Mme [G] [O]. Il souligne que si l’état de santé de [Y] [H] a nécessité une mesure de sauvegarde médicale, un médecin expert le docteur [T] a considéré le 17 avril 2021 qu’une telle mesure n’était pas nécessaire et que les complications relevées par le docteur [K] étaient dues à une infection virale par le Covid avec une décompensation d’une insuffisance cardiaque ce qui a conduit à une altération temporaire des facultés mentales.
Il fait état de l’entier discernement de [Y] [H] qui souhaitait aller jusqu’au bout de ses choix et qui très lucide sur son état de santé a souhaité établir un nouveau testament. Il considère que les demandeurs ne rapportent aucunement la démonstration d’une défaillance portant tant au regard sur les conditions de forme que de fond du testament authentique du 19 août 2021.
Il souligne que les conditions de forme du testament authentique ont été respectées, deux notaires étant présents.
S’agissant des conditions de fond, il argue de ce que les demandeurs se servent des troubles pyschiatriques dont souffrait [Y] [H] depuis 25 ans pour justifier une insanité d’esprit et que les certificats et rapports médicaux qui font état de troubles bipolaires ne concluent pas à une défaillance du discernement.
Il considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une insanité d’esprit au moment de l’acte passé devant deux notaires et qu’au contraire les élements issus de la procédure pénale traduisent son entier discernement quand bien même, il ait pu adopter un comportement parfaitement désagréable ou insultant. Il souligne qu’à la proximité de la signature de l’acte, aucun élément objectif ne vient soutenir la thèse de l’insanité d’esprit, son père apparaissant au contraire déterminé et volontaire. Il ajoute que si les experts désignés stigmatisent les effets secondaires des benzodiazépines, en retenant tout en usant du conditionnel pour indiquer qu’ils ont probablement eu un impact péjoratif, avant de retenir une altération, c’est en totale contradiction avec le certificat médical circonstancié du docteur [T] le 17 avril 2021, et le certificat médical établi à la demande du notaire le 19 août 2021 qui mentionne que M. [Y] [H] ne présentait pas d’altération de ses facultés intellectuelles.
Il considère que les conclusions des docteurs [V] et [Z] sont également en contradiction avec les écrits de [Y] [H], les déclarations du docteur [A] et les nombreux témoignages du personnel médical, des notaires et de l’entourage ayant eu à connaître ce dernier de mars 2021 jusqu’à son décès.
In fine, il précise qu’au vu du cerficat médical établi à sa sortie du centre de gérontopsychiatrie, il ne présentait pas d’altérations de ses facultés mentales, de sorte que son consentement n’a pas été vicié et qu’il a simplement souhaité que ses dispositions testamentaires soient modifiées le 19 août 2021 afin d’être en conformité avec ses dernières volontés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, Mme [G] [O] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DÉBOUTER Monsieur [E] [H] et Madame [X] [S] de l’intégralité de leurs demandes
— REJETER la demande de nullité du testament
— DÉBOUTER Monsieur [E] [H] et Madame [X] [S] de leur demande de nullité de la clause du contrat d’assurance-vie GAIPARE souscrit auprès d'[1] qui ne figure pas au testament ;
— CONSTATER que la modification de la clause bénéficiaire du contrat GAIPARE n° 8007509833 au profit de Mme [O] a été effectuée le 27 mars 2018, soit plus de trois ans avant le décès de Monsieur [Y] [H];
— JUGER que les demandeurs n’apportent pas la preuve, qui leur incombe en application de l’article 414-1 du Code civil, de l’insanité d’esprit de Monsieur [Y] [H] au moment de la modification de la clause bénéficiaire le 27 mars 2018;
— ORDONNER à la compagnie [1] de procéder à la libération immédiate au profit de Mme [O] des sommes séquestrées au titre du contrat GAIPARE n° 8007509833;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] et Mme [X] [S] à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me CLOTTES-GERMAIN ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [X] [S] aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’à la suite du rapport d’expertise médicale, elle a sollicité une mesure d’expertise médicale complémentaire considérant que le rapport ne répondait pas aux aspects fondamentaux quant à la capacité de tester de [Y] [H]. Elle précise qu’elle ne maintient pas sa demande dès lors que [W] [H] a produit le certificat médical du gérontopsychiatre communiqué au notaire. Elle fait état de la validité du testament authentique, les conditions de forme ayant été respectées avec la présence des deux notaires ajoutant que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur. Elle rappelle à cet égard que l’existence de troubles mentaux n’emporte pas présomptions d’insanité d’esprit au moment de l’acte et qu’elle ne doit pas être confondue avec l’altération des facultés mentales cause d’ouverture de la mesure de protection.
Elle fait valoir que les notaires instrumentaires sont intervenus après avoir vérifié la sanéité d’esprit de M. [H] lors d’une première rencontre le 13 août 2021 et par la sollicitation préalable d’un avis médical et qu’au moment de l’acte, il est apparu sain d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés aux notaires, ce qui est rappelé dans l’acte. Elle ajoute que le jour même le docteur [C] estimait que le patient était bien conscient et bien orienté. Elle souligne que les comptes rendus d’hospitalisation confirment l’absence d’insanité d’esprit et que d’ailleurs le 2 août 2021, l’infirmière dans son compte rendu d’hospitalisation notait son aptitude à manipuler l’argent et gérer ses comptes de façon autonome. Elle considère que le testament est en cohérence quant à son contenu avec la volonté de [Y] [H] de faire part des difficultés avec son épouse et de divorcer. Elle considère que la cohérence de la pensée et la permanence des volontés telles qu’exprimées dans l’acte authentique témoignent de la volonté lucide sans équivoque du testateur constatée par deux notaires, corroborées par l’expertise médicale qui reconnaît l’existence de troubles cognitifs mais constate que l’expression correspond au raisonnement et qu’il n’existait pas chez le défunt de sentiment de persécution infondé et sont corroborées par l’ensemble des éléments du dossier médical.
S’agissant des vices du consentement, elle considère que les éléments médicaux ne permettent pas de caractériser un état de faiblesse psychologique tel que des pressions extérieures auraient pu contraindre sa volonté.
Elle explique que le contrat GAIPARE dont elle est bénéficiaire depuis le 27 mars 2018 est exclu volontairement des dispositions testamentaires, que cette antérioriété est un élément déterminant de sa validité. Elle argue de ce qu’à aucun moment, les demandeurs ne démontrent que les facultés mentales de [Y] [H] étaient altérées lorsqu’il a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie. Elle estime dès lors que la stipulation pour autrui contenue dans la clause bénéficiaire du contrat GAIPARE résulte d’une volonté certaine et non équivoque du stipulant qui est incontestable de sorte que les sommes séquestrées entre les mains de la Cie [1] doivent être libérées à son profit.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 24 juillet 2025, la SA [1] demande au tribunal de :
JUGER que la SA [1] s’en rapporte à justice sur la demande de [G] [O] tendant à voir ordonner une expertise médicale sur pièces ;
JUGER que la SA [1] s’en rapporte à justice s’agissant du ou des bénéficiaires du contrat GAIPARE n°8007509833 souscrit par [Y] [H] ;
En conséquence,
JUGER que la SA [1] libérera les capitaux décès du contrat GAIPARE n°8007509833 entre les mains du bénéficiaire désigné par le Tribunal, à condition que la décision rendue soit assortie de l’exécution provisoire ; le cas échéant ordonner un séquestre des capitaux décès du contrat d’assurance GAIPARE n°8007509833 entre les mains de la SA [1] dans l’attente d’une décision de justice définitive et insusceptible de recours ordinaire ou extraordinaire ou d’un accord entre les parties ;
DEBOUTER Monsieur [E] [H], Madame [X] [S], Monsieur [W] [H], Madame [G] [O], La société [2] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SA [1] ;
CONDAMNER la partie succombante à verser à la SA [1] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
La Cie d’assurance [1] après avoir rappelé l’historique du contrat et le dernier changement de clause bénéficiaire le 27 mars 2018 fait valoir qu’elle procédera au déblocage des fonds entre les mains du bénéficiaire désigné par le tribunal dès lors que la décision sera assortie de l’exécution provisoire et que le cas échéant, elle maintiendra le séquestre des capitaux décès.
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, la Société [2] demande au tribunal :
A titre liminaire, sur la demande d’expertise :
— JUGER que la [2] s’en rapporte à justice s’agissant d’expertise médicale formée par Mme [O] ;
— METTRE les frais d’expertise à la charge exclusive de Mme [O] ;
Sur le fond :
Si le Tribunal déboute Mme [X] [S] et M. [E] [H] de leurs demandes, il devra :
▪ AUTORISER la société [2] à dénouer le contrat d’assurance vie E-XAELIDIA souscrit par Monsieur [Y] [H] auprès de la société [2] à effet du 16 juillet 2004 selon la clause bénéficiaire contenue dans le testament en date du 19 aout 2021 ;
En conséquence,
▪ AUTORISER la société [2] à verser à M. [W] [H], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 50% des capitaux décès nets de droits de mutation et de tout autre prélèvement social et fiscal après réception de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement.
▪ AUTORISER la société [2] à verser à Mme [G] [O], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 50% des capitaux décès nets de droits de mutation et de tout autre prélèvement social et fiscal après réception de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement.
▪ JUGER que le paiement du capital décès entre leurs mains sera libératoire pour l’assureur par application de l’article 1342-3 du Code civil.
Si le Tribunal fait droit aux demandes de Mme [X] [S] et M. [E] [H], il devra :
▪ AUTORISER la société [2] à dénouer le contrat d’assurance vie E-XAELIDIA souscrit par Monsieur [Y] [H] auprès de la société [2] à effet du 16 juillet 2004 selon la clause bénéficiaire contenue dans le testament en date du 30 mars 2018 ;
En conséquence,
▪ AUTORISER la société [2] à verser à M. [W] [H], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 40% des capitaux décès nets de droits de mutation et de tout autre prélèvements social et fiscal après réception de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement.
▪ AUTORISER la société [2] à verser à M [E] [H], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 40% des capitaux décès nets de droits de mutation et de tout autre prélèvements sociaux et fiscaux après réception de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement.
▪ AUTORISER la société [2] à verser à Madame [X] [S], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 20% des capitaux décès nets de droits de mutation et de tout autre prélèvement social et fiscal après réception de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement.
▪ JUGER que le paiement du capital décès entre leurs mains sera libératoire pour l’assureur par application de l’article 1342-3 du Code civil.
En tout état de cause,
➢ ECARTER l’exécution provisoire, et tant que besoin, ordonner un séquestre des capitaux des capitaux décès du contrat d’assurance vie E-XAÉLIDIA n°21778633 souscrit par M. [Y] [H] entre les mains de l’assureur dans l’attente d’une décision de justice définitive et insusceptible de recours ordinaire ou extraordinaire ou d’un accord entre les parties ;
➢ CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société [2] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ;
Elle fait valoir que le contrat d’assurance vie souscrit par [Y] [H] E-XAELIDIA n° 21778633 est ouvert dans ses livres de sorte, qu’elle a un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance afin que la décision à intervenir lui soit opposable.
Elle s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la potentielle nullité du testament du 19 août 2021 tout en rappelant qu’en cas d’annulation, la clause bénéficiaire antérieure doit reprendre ses effets. Elle considère que l’exécution provisoire doit être écartée dans l’attente d’une décision définitive insusceptible de recours au regard du contexte conflictuel.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise médicale
Mme [O] s’est désistée de sa demande d’expertise médicale.
Il n’y a pas lieu dès lors à examiner la recevabilité de sa demande.
— Sur le respect des conditions de forme du testament
Il s’agit d’un testament authentique reçu par 2 notaires.
Les demandeurs ne contestent plus dans leurs dernières écritures le respect des conditions de forme du testament qui répond aux exigences des articles 971 et 972 du code civil.
Le testament est donc régulier en la forme.
— Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. De la même manière, l’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’état d’insanité d’esprit, qui affecte le consentement donné peu important son origine ou sa cause, doit être suffisamment grave pour supprimer ou altérer le discernement. Ainsi, le trouble mental n’est pris en considération que s’il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne insane incapable de mesurer le contenu et la portée de l’acte signé. L’insanité d’esprit obnubile donc l’intelligence du disposant ou porte atteinte à sa faculté de discernement, l’empêchant de manifester une volonté éclairée.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en nullité du testament et peut être administrée par tous moyens.
Toutefois, lorsque l’existence d’un trouble mental habituel à l’époque de l’acte est établie, il incombe à celui qui se prévaut du testament de démontrer que celui-ci a été rédigé dans un intervalle de lucidité.
L’insanité d’esprit est un fait matériel qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le testament authentique de [Y] [H] du 19 août 2021 est rédigé comme suit :
« Ceci est mon testament,
Je lègue l’ensemble de mes biens à mon fils [W] [H], né à [Localité 2] le [Date naissance 3] 1972.
Je prive de tous droits dans ma succession [Q] [S]
Je lègue le tableau de [J] "scène de Turquie à [L] [U] en reconnaissance de notre amitié sans faille depuis 25 ans.
Concernant les avoirs que je détiens à la société générale et à la [3], ils reviennent :
— à mon amie [G] [O] née à [Localité 3] le [Date naissance 5] 1968, à concurrence de 50%
— à mon fils [W] [H] à concurant de 50%
Concernant les contrats d’assurance vie EPI Multiplacement et E Xaelidia je désigne comme bénéficiaires
— mon fils [W] [H] à concurrence de 50%
— [G] [O] à concurrence de 50%
Je désire que ma cave soit vendue par les soins d'[W] [H]
Je désire terminer mes jours auprès de [G] [O]
Je révoque tout testament antérieur"
[Y] [H] a ainsi légué ses biens à son fils [W] [H] et à son amie [G] [O] privant son épouse [X] [S] et son fils [E] des droits précédemment consentis.
Il appartient donc à M. [E] [H] et à Mme [X] [S] de rapporter la preuve de l’état d’insanité mental de M. [Y] [H] au moment de la rédaction du testament litigieux le 19 août 2021.
Il convient de noter que le testament mentionne une assurance-vie EPI MULTIPLACEMENT qui n’existe plus pour avoir été clôturée le 14 avril 2020.
Il est établi que [Y] [H] souffrait depuis de nombreuses années de troubles maniaco-dépressifs bipolaires pour lequel un traitement régulateur au lithium avait été mis en place.
Il a été suivi sur le plan psychiatrique notamment par le docteur [DA], ses troubles maniaco-dépressifs bipolaires évoluant depuis 1977. Dans un certificat médical du 2 avril 2007, ce psychiatre indique que l’évolution des troubles est moindre depuis 2003, avec une absence de phase hypomaniaque, une anxiété généralisée contrôlée, mais donnant lieu à des ruminations mal maîtrisées et une décompensation de la personnalité moins étendue permettant une adaptation à la réalité mais incompatible avec une activité professionnelle. [Y] [H] vétérinaire de profession a été placé en invalidité pour ses troubles psychiatriques en 2014.
Son état de santé s’est dégradé à compter de la fin de l’année 2020,celui-ci souffrant de pathologies cardiaques et rénales. Il a chuté à son domicile et a été hospitalisé puis transféré pour sa rééducation au CRPA de [Localité 5] d'[Localité 1] ou il a contracté le Covid 19, la maladie aggravant significativement ses pathologies.
Il est retourné vivre à son domicile le 23 février 2021. Le 17 mars 2021, après une nouvelle chute, il a été hospitalisé à la clinique [Etablissement 2] à [Localité 1]. Il a alors été suivi par le docteur [K] qui lui a diagnostiqué une amyloïdose sénile conduisant à une grave insuffisance cardiaque impactant son espérance de vie. Le docteur [K] après avis du docteur [A] psychiatre a décidé de l’arrêt du traitement au lithium incompatible avec son état de santé.
Le 30 mars 2021, [Y] [H] a été transféré au CRPA de [Localité 5] d'[Localité 1]. Dans le même temps le docteur [K] a sollicité son placement sous sauvegarde de justice.
Le 30 avril 2021, [Y] [H] est retourné vivre à son domicile.
Le 9 mai 2021, il a été hospitalisé au [Etablissement 1] après un passage aux urgences psychiatriques pour une décompensation maniaque suite à l’arrêt de son traitement de Théralite (lithium). Il a été retrouvé errant et criant dans la rue en pyjama.
L’évaluation psychiatrique du 12 mai 2021 par le Docteur [XS] fait mention des contre-indications médicales au traitement par lithium et au traitement neuroleptique. Il est cependant relaté un amendement des troubles anxieux, un patient calme et orienté et une absence d’élément délirant.
[Y] [H] a été transféré au service de gérontopsychiatrie du [Etablissement 1] et a été suivi par le docteur [A] psychiatre.Une nouvelle demande de sauvegarde de justice médicale a été adressée au Procureur de la République par le docteur [A] le 11 juin 2021.
Dans un compte rendu au docteur [K] du 21 juillet 2021,le docteur [A] fait état d’un patient présentant des troubles bipolaires, ayant été hospitalisé pour décompensation maniaque avec majoration des tensions psychiques avec des difficultés relationnelles avec son épouse au domicile. Il indique que l’état thymique est marqué par un fléchissement récent suite à l’annonce d’une surdité très difficilement appareillable. Il ajoute que si l’état cognitif et relationnel est stable, on note une régression d’ensemble à caractère là aussi récent, l’état cardiovasculaire demeurant inquiétant.
[Y] [H] a été hospitalisé dans le service de gériatrie de la Clinique [Etablissement 2] du 23 au 30 juillet 2021 pour un bilan de décompensation cardiaque.
Le compte rendu du 30 juillet 2021 du docteur [K] fait état d’un patient très asthénique et apathique sur le plan neurologique ayant présenté des idées morbides et suicidaires ayant nécessité une majoration du traitement. Son état clinique étant stable il a été à nouveau transféré au [Etablissement 1] dans le service pyschiatrique du docteur [A] jusqu’au 18 août 2021.
Le compte rendu d’hospitalisation du [Etablissement 1] porte mention au niveau des diagnostics médicaux de trouble affectif bipolaire actuellement en rémission les 26 mars 2021 (Dr [A]) et 20 avril 2021(Dr [A]), de trouble affectif bipolaire avec un épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques les 10 mai 2021 (Dr [CV]), 12 mai 2021 (Dr [CV]), 19 mai 2021 et 18 août 2021 (Dr [A]).
L’existence d’un épisode maniaque le 19 août 2021 au jour de l’établissement du testament litigieux doit être retenu.
Il convient donc de déterminer si cet état maniaque conjugué avec la dégradation de l’état de santé physique de [Y] [H] ont altéré son discernement.
A cet égard, l’analyse chronologique du compte rendu d’hospitalisation composé des notes et observations des soignants (infirmières-médecins) et autres intervenants lors du séjour de [Y] [H] au [Etablissement 1] dans le service de gérotopsychiatrie constitue un élément d’appréciation de l’évolution de l’état de santé de [Y] [H].
Il est ainsi mentionné :
➢ le 9 mai 2021 : patient orienté tendu et anxieux, sentiment de mort quasi-imminent, pas de propos délirant, pas d’état confusionnel, tableau plutôt en faveur d’une décompensation maniaque
➢ le 10 mai 2021 : patient qui n’a pas dormi, propos incohérents, puis dans la journée conscient avec décompensation répète inlassablement « vous êtes médecin vous allez m’aider » – angoisses de mort
➢ le 12 mai 2021 patient calme, amendement des troubles anxieux, absence d’élément délirant. Patient de bon contact, échange facilement avec les soignants.
➢ le 13 mai 2021 patient calme et adapté
➢ le 16 mai 2021 patient calme de bon contact
➢ 17 mai 2021 patient qui verbalise être anxieux – demande lui même l’administration d’un anxiolytique en disant « je me sens mal, mes soucis me rendent anxieux » – perte de confiance observée.
➢ 18 mai 2021 patient plus serein qui verbalise le fait que la modification thérapeutique est efficace dit « se sentir plus serein avec un petit regain d’énergie ».
➢ 19 mai 2021 patient anxieux
➢ 20 mai 2021 patient qui dit« avoir été angoissé par la consultation en cardiologie » et "avoir eu peur de partie aux urgences de l’hôpital d'[Localité 1] et se dit soulagé d’avoir vu que c’était à la clinique [Etablissement 2]".
➢ 22 mai 2021 : patient autonome pour les soins d’hygiène et l’habillage, thymie neutre et est dans l’échange spontanément.
➢ du 24 au 29 mai 2021 : patient calme de bon contact, souriant.
➢ 31 mai 2021 : entretien avec l’assistance sociale le patient verbalise son souhait de divorcer et d’aller vivre le restant de sa vie avec [G] son amour de vieillesse – Il dit ne pas avoir confiance en son épouse et demande à récupérer de nombreuses affaires dont sa carte bleue et son chéquier – Il a fait une liste – Il retrace son parcours de santé, pense avoir besoin d’une aide administrative mais refuse une mesure de protection juridique et fait état de problème de santé mentale de son épouse.
L’assistance sociale indique que le discours est dans l’ensemble cohérent.
➢ 31 mai 2021 : entretien avec la psychologue qui note que le patient est calme, souriant, dit se sentir mieux que la veille, verbalise son souhait de divorcer.
➢ 4 juin 2021 : entretien avec l’assistante sociale M. [H] a signé un mandat de gestion avec une agence immobilière pour la mise en location d’un local commercial. Il règle les factures, contrôle sa déclaration d’imposition. Il est noté que durant tout l’entretien il est cohérent et adapté. Il fait des chèques de manière autonome après avoir consulté les factures.
➢ 5 juin 2021 patient de bon contact
➢ 7 juin 2021 : entretien de suivi avec la psychologue qui note : aucune plainte ne comprend pas le motif de ma visite pour lui le docteur [A] s’occupe déjà de tout- il dit ne pas souhaiter retourner vivre avec sa femme et attend de voir ce que propose le médecin comme alternative.
➢ 8 juin 2021: entretien avec le psychomotricien. Parcours de vie abordé : M. se décrit comme une personne anxieuse et perfectionniste en insistant sur le fait d’avoir besoin de se sentir en sécurité et confiance. Il énonce sa problèmatique conjugale (perte de confiance motivée par des insultes, des jugements et par le fait que son épouse souhaite le voir rentrer en institution ce qui pour lui est traumatisant. Il évoque une crise de panique qui l’aurait conduit au CPAS (fuite en errance en pyjama) se montre critique, conscient du comportement aberrant de la situation.
En observation, il est noté qu’il se repère correctement dans l’espace et le temps, durée de son hospitalisation, utilisation d’agenda, discours cohérent forme soutenue, conscient de ses troubles (amylose, hypotension insuffisance cardiaque) et moteur (perte d’équilibre, chutes)- Concernant son projet post hospitalisation, il souhaiterait une sortie médicalisée avec un projet de vie avec [G] établi en réciprocité. Il est conscient de sa santé fragile et des conséquences, il est capable de verbaliser.
➢ 11 juin 2021 : demande de sauvegarde de justice par le docteur [A] (transmise au parquet d’Albi)
➢ 14 juin 2021 : entretien avec l’assistance sociale qui lui amène le courrier transmis par son épouse dont un certificat médical APA à remplir par un médecin. Il est contrarié et dit qu’il ne veut pas demander l’APA car il a des bons revenus. Sur interrogation il explique vouloir aller vivre avec [G] dans une maison qu’il va acheter et qui sera médicalisée.
➢ 16 juin 2021 : patient autonome, souriant et dans l’échange.
➢ 18 juin 2021 : entretien avec l’assistante sociale, fait des chèques
➢ 25 juin 2021 : Le Docteur [A] psychiatre indique qu’il est très rangé, qu’il écrit beaucoup, qu’il gère ses affaires, souhaite divorcer et vivre avec sa compagne actuelle.
Vers 20h, il est noté que le patient crie et se montre insultant -souhaite récupérer son chéquier et ses papiers pour ses rdv du lendemain et menace de s’en prendre physiquement au personnel.
➢ 26 juin 2021 : de bon contact s’excuse de son comportement de la veille.
➢ 2 juillet 2021 : le docteur [A] note une hypoacousie invalidante et une hyperthymie qui l’aide à se motiver. Il prépare sa sortie.
➢ 3 juillet 2021 : Il est noté par l’infirmière qu’il est en pleurs indiquant ne plus avoir de maison, que les efforts qu’il a fournis pour la marche sont vains, ne veut pas revenir chez lui, son épouse veut le faire passer pour un fou, son avocat doit le défendre, il a confiance en son fils aîné et [G]. Il a peur et demande de l’aide veut que le docteur le sauve.
➢ 7 juillet 2021 : le kinésithérapeute note qu’il présente des troubles du jugement, il est persuadé d’avoir besoin d’écrire un rapport pour l’ergothérapeute et l’assistance sociale.
➢ 9 juillet 2021 :
— L’aide soignant note qu’après son rendez vous chez l’audio-prothésiste, il s’avère qu’il n’est pas appareillable, suite à cette nouvelle il s’effondre et implore le spécialiste- verbalise que s’il devient complètement sourd il va se suicider.
— Le Docteur [A] note qu’il est angoissé car il a peur de devenir sourd – exprime des idées noires sans vélleité de suicide. Néanmoins, pas d’élément confusionnel, pas de sympthomatogie délirante.
— Entretien avec l’assistance sociale et Mme [O] : Il verbalise qu’il souhaite rester en gérontopsychiatrie car il se sent protégé et ne veut pas perdre le dr [A], les kiné, l’ergo. Ne veut pas aller en Ephad. Il envisage de vivre avec Mme [O].
➢ 10 juillet 2021patient anxieux, comportement angoissé, inaccessible à la réassurance.
➢ 11 juillet 2021 patient anxieux et autoritaire.Le docteur [A] fait état de troubles anxieux majeurs avec cris et hypersollicitation, mais pas de syndrome confusionnel, angoisse très envahissante sur la peur de devenir sourd. Idées noires mais pas suicidaires.
➢ 12 juillet 2021 Le docteur [A] note des troubles anxieux.
➢ 13 juillet 2021 Patient calme de bon contact pas d’angoisse.
➢ 19 juillet 2021 entretien avec l’infirmière. Le patient exprime une grande fatigue psychique et physique en lien avec son histoire actuelle, il évoque le fait qu’il ne pourra peut être pas vivre chez son amie car le logement a des escaliers et des portes étroites, ce qui lui pose le plus de souci est le divorce.
➢ 23 juillet 2021 : il est transféré en court séjour à la clinique [Etablissement 2].
➢ 2 août 2021 : Patient calme, désabusé et triste devant l’aggravation de son état de santé. Selon ses propos plus rien n’a d’importance, il voudrait mourir. Son regard est fuyant son état de santé s’aggrave, il énumère ses problèmes
➢ 3 août 2021 : Patient verbalise qu’il veut mourir qu’il a mal dans tout le corps.
➢ 4 août 2021 : Pas d’idées noires ou suicidaire mais dit avoir le moral à zéro.
➢ 5 août 2021 : verbalise le fait qu’il souhaite qu’on le laisse tranquille qu’il veut mourir. Recrache le traitement au visage du soignant- propos récurrents depuis son retour d’hospitalisation. Patient asthénique et affaibli
➢6 août 2021 : patient décrit comme très affaibli, il devient très pâle, ne répond plus aux questions mais reste conscient
➢ 7 août 2021 patient agréable, dans l’échange remerciant et s’excusant pour son comportement agressif des derniers jours. Puis le soir il tient des propos désagréables envers l’équipe soignante.
Puis, après la visite de son fils de [Localité 6] et sa belle fille, il tient des propos insultants à leur égard, et la famille est affectée par son discours.
➢ 8 août 2021patient très asthénique
➢ 9 août 2021 entretien de l’assistance sociale en présence de M. [W] [H] et Mme [G]. Elle indique qu’il aurait exprimé à Mme [O] son souhait d’aller chez elle pour y mourir. Le fils [W] informe que le notaire viendra le voir
➢ 10 août 2021
— patient asthénique verbalise avoir marre de vivre.
— M [H] dit qu’il a le souhait aller au centre de rééducation de [Localité 5] d'[Localité 1] avant d’aller cher Mme [O].
— Le docteur [A] a contacté l’UMT de [Localité 5].
➢ 11 août 2021 : angoisse de mourir, patient asthénique.
➢ 12 août 2021 : patient volontaire mais fatigué.
➢ 13 août 2021 : patient de bon contact remerciant pour les soins. Visite du notaire en début de soirée.
➢ 14 août 2021 : patient asthénique
➢ 15 août 2021 : visite de son amie qui semble lui avoir fait plaisir, thymie neutre, remerciant envers les soignants.
➢ 16 août 2021 : confirmation de son accueil au CRPA de [Localité 5] d'[Localité 1], le patient verbalise qu’il veut se donner une chance de récupérer au niveau de la motricité et adhère totalement à son transfert. Il a fait des chèques à l’attention de son épouse en remboursement de l’intervention de l’aide ménagère et du jardinier.
➢ 17 août 2021 : L’assistance sociale indique que le fils [W] [H] l’informe que 2 notaires vont venir voir son père car il voudrait faire un changement de testament.
➢ 18 août 2021 : transfert au CRPA de [Localité 5] d'[Localité 1].
Sont également annexés au compte rendu d’hospitalisation des courriers médicaux relatant l’évolution de l’état de santé et sa dégradation. Ainsi :
— Dans un courrier du 20 avril 2021 (soit avant la décompensation maniaque), le Docteur [A] indique aux Dr [MH] médecin généraliste , au Dr [K] (clinique [Etablissement 2]) et Dr [WP] (UMT CRPA [Localité 5]) que après avoir examiné [Y] [H] les 26 mars et 20 avril 2021, il présente un trouble bipolaire de type 1 actuellement en rémission sans traitement thymo-régulareur, il fait état de l’absence d’éléments confusionnels ou de symptomatologie délirante, d’un discours cohérent et fluide, d’une anxiété perceptible mais non envahissante. Il souligne la nécessité d’un suivi psychiatrique régulier et étroit.
— Dans un courrier du 12 mai 2021, le docteur [A] rend compte au Dr [MH] médecin traitant de l’hospitalisation en psychiatrie le 12 mai 2021, pour une décompensation maniaque avec majoration des tensions psychiques avec des difficultés relationnelles avec son épouse. Il est mentionné sur le plan clinique un état thymique relationnel et comportemental stable mais qu’une demande de mesure de sauvegarde de justice est néanmoins envisagée.
— Enfin le courrier du Docteur [A] au docteur [K] du 21 juillet 2021 qui relate l’état de régression de [Y] [H].
La fiche de synthèse de « transmission infirmière » lors du transfert au CRPA de [Localité 5] d'[Localité 1] le 18 août 2021 fait état d’un syndrome bipolaire avec décompensation versant dépressif.
Il est souligné une alimentation déficiente, une altération de l’épiderme, un excès de stress, une fatigue avec une sensation accablante et prolongée d’épuisement réduisant la capacité habituelle physique et mentale.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que l’état physique et mental de [Y] [H] s’est dégradé au cours de son hospitalisation au [Etablissement 1] et encore plus spécifiquement à compter du 2 août 2021. Il apparaît qu’au delà d’une cohérence apparente dans les propos, il présentait des manifestations maniaques se traduisant par des troubles du jugement, des épisodes d’agressivé, une anxiété majeure et une focalisation de son discours sur sa volonté de divorcer de vivre la fin de sa vie avec son amie. On peut donc retenir la persistance de la majoration des tensions psychiques symptomatiques de sa pathologie psychiatrique déjà mise en évidence par son psychiatre.
Le docteur [C] médecin au CRPA de [Localité 5] d'[Localité 1] a pris attache le 19 août 2021 avec M. [W] [H] pour lui notifier que le pronostic vital de son père était engagé.
C’est dans ce conditions que le testament du 19 août 2021 a été reçu en la forme authentique par devant deux notaires Me [D] et Me [YB] qui se sont rendu au CRPA de [Localité 5] et qui attestent de la sanéité d’esprit de [Y] [H] en indiquant expressément que «la personne désignée sous la dénomination « le testateur » saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés ainsi qu’il est apparu aux soussignés, a dicté aux notaires soussignés son testament…" .
Me [D] a préalablement à l’établissement de l’acte sollicité un avis médical sur l’état de santé mental du testateur et ce d’autant que [Y] [H] était sous sauvegarde de justice.
Ainsi, dans un certificat médical du 19 août 2021, le Dr [SH] [BF] médecin gériatre au centre de psychogériatrie du [Etablissement 1] indique qu’à sa sortie d’hospitalisation le 18 août 2021, M. [H] [Y] ne présentait pas d’altération de ses facultés intellectuelles. Aucune précision sur la nature des troubles ayant conduit à son hospitalisation n’est cependant apportée.
D’autres éléments médicaux ont été également produits par les parties sur l’état de santé de [Y] [H].
Dans son certificat médical circonstancié du 17 avril 2021, le Docteur [T] psychiatre expert relate que [Y] [H] a souffert des complications d’une infection par le Covid. Il retient une altération temporaire de facultés corporelles en voie d’amélioration qui n’empêchent pas l’expression de la volonté et conclut qu’il ne doit pas faire l’objet d’une mesure de protection.
Ce certificat médical est antérieur à la décompensation survenue au mois de mai 2021. Il n’est pas de nature à établir l’état mental de [Y] [H] au moment de l’établissement de son testament.
Dans le cadre de l’instruction pénale, le rapport d’expertise médicale sur pièces du 17 janvier 2025 des docteurs [Z] et [V] experts près la cour d’appel de Toulouse a été communiqué. Après avoir analysé l’ensemble des éléments médicaux, les deux experts indiquent que :
« -M [H] n’avait plus de traitement par lithium à partir du 7 mars 2021, on ne retrouve pas d’interactions médicamenteuses majeures, notamment avec les traitements pour sa pathologie cardiaque. Néanmoins, on peut signaler qu’il a bénéficié de façon concomitante de plusieurs traitements sédatifs, dont l’adjonction a pu majorer les effets sédatifs des un et des autres par superposition du même mécanisme d’action. Au plan psychiatrique, M. [H] de mars 2021 à son décès en septembre de la même année, a principalement bénéficié de traitements anxiolytiques ou hypnotiques ainsi que d’un antidépresseur prescrit à des doses anxiolytiques et donc peu stimulant. Ce traitement, de par les effets secondaires qu’il présente a très probablement eu un impact péjoratif sur ses fonctions cognitives dans le sens où il entraîne une diminution de la vigilance, une sédation, des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémorisation, effets inhérents à toutes les molécules de la famille des benzodiazépines.
Sur le plan cognitif, compte tenu des effets secondaires sus-détaillés, des traitements par benzodiazépines, par anxiolytique type Buspironbe et par antidépresseur sédatif type Mianserine, dont le patient a bénéficié, on peut retenir chez M. [H] une altérations de ses facultés mentales et de discernement. On peut dater cette période d’altération comme correspondant à la prise des traitements soit du 9 mai au [Date décès 1] 2021.
Les réponses aux questions posées par le juge d’instruction sont les suivantes :
— Le 17 août 2021 date de vente de ses actions pour un montant d’environ 45.000€ : M [H] n’est pas décrit comme incohérent ni décompensé de son trouble bipolaire à cette date dans le dossier. On retient une altération de ses facultés compte-tenu du traitement prescrit à cette date, pour les raisons énoncées plus haut.
— Le 19 août 2021 date de la rédaction de son testament : observation du docteur [C] "patient somnolent ce matin, mais se réveille, souhaite être levé du fauteuil. Appelons son fils [W] : informé de l’état de santé très précaire de son père et d’un pronostic vital engagé à court terme. Cadre de service informée de la visite des notaires aujourd’hui. Le patient souhaite être vacciné contre le Covid 19, dose faite. On retient une altération des facultés mentales compte tenu du traitement prescrit à cette date pour les raisons énoncées plus haut.
— Le 2 septembre 2021 date de la vente de ses actions pour environ 950 000€ : il est fait mention de la mise en place de Midazolam en pousse seringue électrique à visée anxiolytique. Il n’est pas décrit par le médecin et l’infirmière comme décompensé de ses troubles psychiques. Il s’agit plus d’une altération de sa vigilance qui altére son discernement.
— Les pathologies relevées ou les traitement suivis ont pu :
➢ le rendre anormalement agressif ? Hypothèse probable : la pathologie psychiatrique qu’il présentait pouvait se manifester par des moments d’agressivité dans les phases de décompensation maniaque de son trouble.
➢ Créer chez lui un sentiment de persécution infondé ? Hypothèse à écarter dans la mesure où il n’est pas fait mention d’élément délirant dans le dossier médical fourni.
➢ Jouer chez lui un rôle désinhibiteur ? Hypothèse probable, on note plutôt des moments d’agitation qui peuvent être liés au globe vésical présenté début mai et à des éléments de personnalité.
➢ Créer chez lui une situation de vulnérabilité le rendant particulièrement influençable ?
Hypothèse probable: les traitements sédatifs dont il a bénéficié ont pu altérer son fonctionnement cognitif et donc le placer dans une situation de vulnérabilité du fait d’altération de ses capacités de raisonnement. »
Les experts retiennent donc une alteration des facultés mentales au jour de l’établissement du testament.
Les parties ont également communiqué avec l’autorisation du juge d’instruction des éléments de la procédure pénale de nature à éclairer le tribunal sur l’état de santé de [Y] [H].
Lors de son audition devant les services de police du 8 décembre 2022, le docteur [A] médecin psychiatre relate qu’à compter du début du mois de juin 2021, il y a eu chez M. [H] un virage de l’humeur, son état général s’étant dégradé, il perdait de l’autonomie, il était hyper maniaque, de sorte qu’il a sollicité une mesure de sauvegarde compte tenu de ce état maniaque. Il ajoute qu’il avait beaucoup d’angoisse, et présentait un état anxieux majeur et que son état s’étant dégradé, il a été transféré à [Etablissement 2] le 23 juillet 2021 pour un bilan cardiaque. Il est revenu le 2 août 2021 dans le service, il était très fatigué physiquement, il était très anxieux. Il est parti à l’UMT dans la perspective d’un retour au domicile de sa compagne avec lequel il voulait finir sa vie. A la question de son aptitude à la signature d’un testament, le docteur [A] indique que son état physique s’était dégradé et qu’il avait une approche lucide de sa fin de vie et qu’il pouvait être capable d’affirmer sa volonté. Il indique ne pas pouvoir se prononcer sur la question de son discernement au moment de l’acte mais que lorsqu’il est parti son état était stabilisé , son traitement avait été modifié pour l’adapter à sa pathologie, il prenait un anti dépresseur, deux médicaments anxyolitiques et un somnifère au besoin, qu’il s’agissait plutôt du soutien de l’humeur.
Il résulte également d’un procès verbal de police du 21 décembre 2021 analysant les échanges téléphoniques du défunt, de son fils [W] et de Mme [O] que pour le testament du 19 août 2021, c’est [W] [H] qui a contacté le Notaire Me [D] le 10 août 2021. Il est remarqué que le notaire a tenté plusieurs fois de joindre [Y] [H] et que les principaux échanges téléphoniques se sont faits entre [W] [H] et le notaire.
Dans son audition du 7 avril 2022, Me [EJ] [YB] notaire indique qu’elle a été contactée la veille de son intervention par Maître [D] qui avait été sollicité par son client et que c’était urgent compte tenu de l’état de santé de celui ci et qu’il s’était assuré que M. [H] était lucide. Elle indique qu’elle a eu le sentiment que [Y] [H] les attendait, qu’il était lucide et que son état physique était très dégradé, il était proche de la mort. Elle indique être intervenue comme simple témoin et que s’il y a eu des manipulations, elle n’en avait pas connaissance sinon elle n’aurait jamais signé l’acte. Elle ajoute que son rôle de témoin était juste de vérifier la lucidité de la personne et sa réelle volonté au moment de l’acte.
Dans son procès verbal d’audition du 12 novembre 2022, Me [D] indique que pour lui M. [H] avait toutes ses facultés mentales. Il l’explique l’avoir rencontré avant son transfert et qu’il avait exposé précisément ses dernières volontés. Il ajoute qu’avec sa collègue notaire, ils étaient seuls avec lui dans la chambre et qu’il a parlé très clairement et qu’il était capable de signer. Il dit avoir pris les plus grandes précautions pour m’assurer du bon état intellectuel de M. [H] et pour éviter la présence de tout tiers qui aurait pu l’influencer.
Il résulte du procès verbal d’audition du 20 octobre 2022 de Mme [DQ] [JQ] aide soignante au CRPA de [Localité 5] d'[Localité 1] que le 19 août 2021, un monsieur et une dame sont venues voir M. [H] mais qu’elle ignorait alors qu’il s’agissait du notaire. Elle dit se souvenir que la dame est sortie rapidement de la chambre compte tenu de l’état de santé de M. [H] qui était en fin de vie. Elle relate son état de faiblesse, son attention limitée indiquant que s’il savait ce qu’il disait on ne pouvait pas enchaîner plusieurs questions.
Mme [OE] [AP] infirmière CRPA de [Localité 5] d'[Localité 1] indique dans son audition du 21 octobre 2022 avoir été présente le 19 août 2021 et précise que le notaire est arrivé vers 18h30 accompagné d’une dame. Elle précise que M. [H] attendait le notaire mais qu’il était très faible, très dégradé avec une tension à 5, elle ne peut dire s’il était en capacité de signer. Elle ajoute qu’il avait de très mauvaises constantes, il ne serait pas choquant qu’il ne soit pas à 100% de ses capacités.
Mme [BT] [PA] assistance sociale au CRCPA relate dans son audition du 2 novembre 2022 que M. [H] était très affaibli mais que son son discours était cohérent et qu’il souhaitait la venue du notaire et voulait partir apaisé.
Le docteur [MH] médecin de la famille [H] indique dans son audition du 16 septembre 2022 qu’il a été informé par le médecin de [Localité 5] que [Y] [H] souhaitait être transféré chez sa maîtresse, qu’il était conscient mais dégradé physiquement. Il indique également que son fils "[W]« vivait au crochet de son père et que c’est évident que si son »coffre fort meurt" c’est embêtant. Il pense que la situation familiale était ubuesque, la motivation de chacun étant de » ramasser de l’argent sauf pour [E] ».
Le docteur [C] médecin généraliste au CRPA de [Localité 5] en 2021 indique dans son procès verbal d’audition du 22 septembre 2022 : qu’à son arrivée, M. [H] était très affaibli physiquement et ne pouvait pas marcher. Il y avait une altération de son état physique. Sur le plan psychologique, il était tonique et savait ce qu’il voulait, il n’a jamais varié tout le long du séjour. Il était braqué contre sa femme et l’un de ses fils. Il indique avoir eu le notaire une fois au téléphone et qu’il était très insistant pour son intervention. Il explique que M. [H] était un dépressif chronique mais que sa conversation était cohérente et qu’il n’a pas dévié de ses souhaits.
Il ressort de l’analyse des éléments médicaux et factuels du dossier que [Y] [H] face à la dégradation rapide de son état de santé et au vu de son état maniaque s’est focalisé sur son divorce et son projet de fin de vie avec son amie [G] [O]. Il a été obnubilé par une rancoeur envers son épouse et son fils réitérant sa volonté de divorcer et son sentiment de d’abandon. Il avait d’ailleurs écrit à son avocat en juin 2021 pour exprimer ses griefs à l’encontre de son épouse et son abandon par son fils [E]. Il avait également fait des courriers à sa banque dans l’optique de vendre ses actions et de donner procuration à son fils [W]. Comme relevé par le docteur [C], « il était braqué ».
Pour autant, aucun des écrits produits ne fait état d’une volonté affirmée de déshériter son épouse et son fils. Dans son précédent testament du 30 mars 2018, [Y] [H] avait au contraire rechercher un équilibre entre ses deux enfants tout en préservant son conjoint. En 2020, de la même manière, il avait fait une donation de 100 000€ à chacun de ses deux enfants.
A partir du mois d’août 2021, son état de santé s’est fortement dégradé impactant son pronostic vital à court terme. [Y] [H] a alterné des phases toniques avec exaltation (avec des projets de vie avec sa compagne) et des phases dépressives avec un sentiment de mort imminente (demande qu’on le laisse mourir).
Le testament a été reçu le 19 août 2021 par deux notaires et précédé d’un certificat médical du Dr [SH] [BF] médecin gériatre concluant à l’absence de trouble mental. Ce médecin gériatre n’a pas la qualité de psychiatre. Son nom n’est mentionné dans aucun des comptes rendus de suivi pendant la période d’hospitalisation de [Y] [H] au [Etablissement 1]. Il apparaît donc que ce certificat a été établi par un praticien ne suivant pas habituellement le testateur sans qu’il soit justifié qu’il disposait d’une connaissance suffisante de son état clinique antérieur et de son évolution. Ce certificat procède d’un examen ponctuel pour répondre à la demande du notaire et n’est pas corroboré par les éléments médicaux contemporains relatifs à l’état de santé du testateur.
Si l’intervention des notaires constitue un indice de capacité du testateur, elle ne saurait à elle seule établir l’absence d’altération des facultés mentales. De la même manière si [Y] [H] a pu apparaître cohérent ou présenter une apparence de lucidité lors de l’établissement de l’acte ne suffit pas à exclure l’existence d’une altération de ses facultés mentales.
L’expertise médicale réalisée à partir des pièces du dossier de soins repose sur l’analyse des données médicales contemporaines et met en évidence au regard des traitements administrés et de l’évolution de l’état clinique, une altération des facultés mentales du testateur. Cette expertise réalisée par deux médecins experts dont un psychiatre constitue un élément d’appréciation pertinent venant corroborer les autres éléments du dossier.
Il est par ailleurs constant que [W] [H] bénéficiaire du testament avec Mme [O] a fait l’objet d’une mise en examen du chef d’abus de faiblesse à l’égard du testateur. Si cette circonstance de fait relève d’une procédure pénale distincte et soumise au principe de la présomption d’innocence, elle constitue néanmoins un élément de contexte venant s’inscrire dans l’appréciation globale de la situation de vulnérabilité physique et psychiatrique du testateur.
A cet égard, le Docteur [A] psychiatre traitant de [Y] [H] a pris le soin d’initier une procédure de sauvegarde de justice. Le docteur [A] mentionne dans le compte rendu d’hospitalisation, un épisode maniaque actuel le 18 août 2021, ce qui traduit un état mental qui même stabilisé après la phase de décompensation demeure pathologique et de nature à entraîner une perte de contact avec la réalité et une altération de la vigilance et du raisonnement. Le psychiatre a outre précisé lors de son audition que [Y] [H] était hypermaniaque.
[Y] [H] se trouvait à la date du testament le 19 août 2021 en phase terminale avec un pronostic vital engagé à très court terme, dans un état de grande faiblesse physiologique caractérisé notamment par une hypotension sévère et une saturation en oxygène très basse. Il est ainsi relevé dans les constantes du patient prises à 18 heures, une tension artérielle de 55/40 et une saturation en oxygène de 91 alors que les notaires se sont présentés pour recueillir ses dernières volontés à 18h30.
Sur le plan médical, il est constant qu’une hypotension artérielle majeure comme celle présentée par [Y] [H] est de nature à compromettre l’ irrigation du cerveau par le sang. De la même manière une saturation en oxygène abaissée à 91% est de nature à entraîner un manque d’oxygénation cérébrale et des troubles de la vigilance. Autrement dit, l’état physiologique de [Y] [H] au moment du testament affectait à lui seul ses facultés cognitives et sa lucidité.De plus les éléments médicaux concordants démontrent que [Y] [H] présentait à une période contemporaine de l’acte, un épisode maniaque actuel, à la suite d’une décompensation de sa maladie psychiatrique de bipolarité de type 1 suite à l’arrêt du lithium ce qui a conduit à l’augmentation des traitements anti-dépresseurs et anxiolytiques qui ont eu également eu un impact péjoratif sur le plan cognifif comme relevé par les experts. Cet épisode maniaque actuel s’est traduit par une obnubilation grave de son intelligence et un dérèglement de sa faculté de discernement nonobstant la cohérence apparente de son discours.
Ainsi, compte tenu de ses pathologies, de son pronostic vital engagé, des traitements médiamentaux mis en oeuvre pour calmer ses souffrances physiques et psychiques, [Y] [H] se trouvait lors de l’établissement du testament litigieux dans l’incapacité d’exprimer une volonté libre et éclairée de sorte qu’il était privé de son discernement.
Compte tenu de ses pathologies physiques et mentales, de son état de faiblesse, il n’est pas établit que le testament de [Y] [H] aurait été rédigé dans un intervalle de lucidité.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le [Y] [H] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction de son testament.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du testament du 19 août 2021.
Il n’y pas lieu à statuer sur le vice du consentement.
— Sur la nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [2] E XAELIDIA n° 21778633
La nullité du testament du 19 août 2021 entraîne la nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la Cie [2].
Il convient d’autoriser la société [2] à dénouer le contrat d’assurance vie E-XAELIDIA souscrit par [Y] [H] à effet du 16 juillet 2004 selon la clause bénéficiaire contenue dans le testament en date du 30 mars 2018.
La Société [2] sera pas conséquent autorisée sous réserve de l’absence d’appel de la décision à verser :
— à M. [W] [H], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 40% des capitaux décès
— à M [E] [H], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 40% des capitaux décès
— à Madame [X] [S], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 20% des capitaux décès
Le paiement du capital décès entre leurs mains sera libératoire pour l’assureur par application de l’article 1342-3 du Code civil.
— Sur la nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie GAIPARE n°8007509833 souscrit auprès de la SA [1].
Le testament annulé ne portait pas modification du contrat d’assurance vie GAIPARE souscrit auprès de la SA [1].
La modification de la clause bénéficiaire au profit de Mme [O] a été effectuée le 27 mars 2028 soit plus de 3 ans avant le décès de M. [Y] [H].
Il est constant qu’à cette date, [Y] [H] présentait un trouble bipolaire stabilisé par son traitement. Aucun élément ne permet de retenir une altération de son discernement au moment de la modification de la clause bénéficiaire.
Le tribunal n’étant pas saisi dans le cadre d’une action en partage des opérations de compte liquidation partage de la succession de [Y] [H] et ne peut statuer sur une éventuelle atteinte au titre de la réserve héréditaire.
Dès lors, il convient de débouter M. [E] [H] et Mme [X] [S] de leur demande de nullité.
La SA [1] est autorisée à libérer les capitaux décès du contrat GAIPARE n°8007509833 entre les mains de Mme [G] [O] sauf en cas d’appel de la décision.
— Sur le maintien d’un séquestre en cas d’appel
Eu égard au caracère non définitif du jugement au fond, les sommes détenues par la Cie [2] et la Cie [1] au titre des assurances vie souscrites par [Y] [H] demeureront séquestrées entre les mains des assureurs en cas d’appel et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
— Sur les mesures de fin de jugement
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard du contexte de l’affaire et des enjeux financiers qu’elle implique, l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision.
Il convient donc d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
[W] [H] et Mme [G] [O] sont condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [W] [H] et Mme [G] [O] à payer à M. [E] [H] et Mme [X] [S] la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [H] et Mme [G] [O] sont déboutés de leur demande respective sur ce fondement.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Cie [2] et de la SA [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise médicale,
Dit que le testament de [Y] [H] du 19 août 2021 est régulier en la forme,
Dit que [Y] [H] était insane d’esprit au moment de la rédaction de son testament le 19 août 2021,
Annule le testament de [Y] [H] du 19 août 2021,
Annule en conséquence la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [2] E-XAELIDIA 21778633,
Autorise la société [2] à dénouer le contrat d’assurance vie E-XAELIDIA souscrit par [Y] [H] à effet du 16 juillet 2004 selon la clause bénéficiaire contenue dans le testament du 30 mars 2018 et à verser sous réserve de l’absence d’appel de la décision :
— à M. [W] [H], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 40% des capitaux décès
— à M [E] [H], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 40% des capitaux décès
— à Madame [X] [S], en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie E-XAELIDIA, 20% des capitaux décès,
Déboute M. [E] [H] et Mme [X] [S] de leur demande de nullité de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie GAIPARE 8007509833 souscrit par [Y] [H] auprès de la SA [1],
Autorise la SA [1] à libérer les capitaux du contrat d’assurance vie GAIPARE n°8007509833 entre les mains de Mme [G] [O] sous réserve de l’absence d’appel de la décision,
Autorise la Cie [2] et la SA [1] à séquestrer les capitaux en cas d’appel et jusqu’à la décision définitive à intervenir,
Condamne solidairement M. [W] [H] et Mme [G] [O] à payer à M. [E] [H] et Mme [X] [S] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [H] et Mme [G] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA [1] et la Société [2] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [W] [H] et Mme [G] [O] aux dépens,
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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