Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 12 mai 2026, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : 24/02100 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EBCJ
NAC : 54G
AFFAIRE : [S], [V], [Q] [D] C/ S.A.R.L. Etablissements [E], S.A.S. KRONOSPAN SAS, Société KRONOFLOORING GMBH, [R] [K] exerçant sous l’enseigne ARTISAN 81
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Jugement rédigé par Jeanne-Marie NOEL, auditrice de Justice
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S], [V], [Q] [D]
née le 18 Mars 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. Etablissements [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S. KRONOSPAN SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Solen REMY-GANDON, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
Société KRONOFLOORING GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Solen REMY-GANDON, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
M. [R] [K] exerçant sous l’enseigne ARTISAN 81
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 25 Mars 2026
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture du 6 mai 2021, Madame [S] [D] a acquis auprès de la SARL Etablissements [E], exerçant sous l’enseigne « La Maison de la Peinture », 66 m² de parquet, ainsi qu’une sous-couche et des plinthes pour un montant de 1 804,07 €. Selon une seconde facture du 6 décembre 2021, elle a acheté auprès de la même société 22 m² supplémentaires de parquet ainsi que 24 mètres linéaires supplémentaires de plinthes pour un montant de 481,55 €.
Madame [S] [D] a confié la pose du parquet à Monsieur [R] [K] exerçant sous l’enseigne ARTISAN 81, selon factures émises les 14 avril 2021, 12 mai 2021 et 9 juillet 2021.
Se plaignant de l’apparition de désordres en décembre 2021, Madame [S] [D] a, courant 2023, sollicité son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet POLYEXPERT. L’expert amiable a déposé son rapport le 20 avril 2023.
Par courrier du 2 mai 2023, Monsieur [R] [K] a proposé de prendre à sa charge la dépose du parquet. Le fournisseur du parquet avait, par courriel du 28 décembre 2022, informé la SARL Etablissements [E] de ce qu’il consentait un avoir sur la facture d’achat.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, Madame [S] [D] a mis en demeure Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] de lui adresser un chèque d’un montant de 11 932,75 € en réparation des désordres allégués et des préjudices subis.
Monsieur [R] [K] n’a pas donné suite à ce courrier.
Par courrier du 1er septembre 2023, l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL Etablissements [E] a contesté la responsabilité de son client et a préconisé la mise en œuvre d’une expertise amiable complémentaire.
Par acte du 29 septembre 2023, Madame [S] [D] a fait assigner Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] devant le Tribunal judiciaire d’Albi statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SARL Etablissements [E] a appelé dans la cause la SAS KRONOSPAN.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2024, le Tribunal judiciaire d’Albi a ordonné une expertise judiciaire.
L’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [G] [A] qui a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2024.
Par actes séparés en date du 12 décembre 2024, Madame [S] [D] a fait assigner Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la SARL Etablissements [E] a assigné en intervention forcée la SAS KRONOSPAN et la société de droit étranger GMBH KRONOFLOORING en leur qualité alléguée de fabricant du parquet.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [S] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, M. [R] [K] à lui payer une somme de 10 742,28 euros TTC au titre des travaux de remise en état, outre la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, la SARL Etablissements [E] à lui restituer la somme de 2 285,62 € au titre du prix de vente des matériaux viciés,
— Condamner solidairement la SARL Etablissements [E] et Monsieur [R] [K] à lui payer la somme de 11 742,28 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre des travaux de remise en état,
A titre subsidiaire,
— Déclarer que Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard,
— Condamner solidairement Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] à lui payer la somme de 13 027,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner solidairement Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner solidairement Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner solidairement « les défenderesses » aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner solidairement « les défenderesses » à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] affirme que les travaux de pose réalisés par Monsieur [R] [K] ne sont pas conformes qualitativement aux engagements contractuels pris et que des désordres affectent le parquet.
Elle soutient à titre principal que ce parquet est un ouvrage relevant de la garantie décennale et qu’il est impropre à sa destination dès lors qu’il présente notamment une instabilité, un inconfort et un risque de blessures, ces désordres étant en outre évolutifs.
S’agissant de sa demande principale à l’encontre de la SARL Etablissements [E], Mme [S] [D] expose que le parquet vendu était affecté d’un vice caché, l’expert ayant relevé une densité insuffisante du produit.
Elle fait valoir qu’elle est profane en la matière, que le vice préexistait à la vente et qu’il rend le parquet impropre à sa destination puisque ce manque de densité est à l’origine des désaffleurements constatés. Elle rappelle que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice et qu’à ce titre, il devra être condamné à lui rembourser le prix d’acquisition de ces fournitures et à l’indemniser de tous les préjudices lui ayant été causés.
A titre subsidiaire, sur sa demande de dommages et intérêts formée tant à l’encontre de Monsieur [R] [K] que de la SARL Etablissements [E], Madame [S] [D] se fonde sur le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle soutient que Monsieur [R] [K] a commis des fautes d’exécution dans la pose du parquet. De plus, elle considère qu’il a manqué à son obligation de conseil en ne lui déconseillant pas l’installation d’éléments lourds (poêle et cuisine intégrée) après la pose du parquet.
Elle affirme que la SARL Etablissements [E] ne lui a pour sa part pas fourni un parquet conforme à sa demande.
S’agissant de la réparation des préjudices subis, elle expose qu’outre le coût de la remise en état proprement dite, il convient de tenir compte des travaux de dépose et de repose des éléments de cuisine et du poêle, rendus nécessaires par les travaux de reprise. Elle fait valoir que ni la SARL Etablissements [E], ni Monsieur [R] [K] ne l’ont mise en garde sur une quelconque contre-indication à poser des éléments lourds sur ce type de parquet de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Elle évalue d’autre part son préjudice de jouissance à la somme de 1 000 € au regard de la durée des travaux estimée à 15 jours, durant lesquels elle ne pourra vivre à son domicile, et des désagréments inhérents à la nécessité de procéder à un déménagement du mobilier.
Elle ajoute enfin subir un préjudice moral causé par la résistance abusive des défendeurs et notamment de la SARL Etablissements [E].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SARL Etablissements [E] sollicite du tribunal de :
— Lui donner acte de son accord pour verser à Madame [S] [D] la somme de 1 060, 27 € au titre des avoirs qui lui ont été versés par la GMBH KRONOFLOORING,
— Condamner la société GMBH KRONOFLOORING, ou à défaut, la SAS KRONOSPAN à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Etablissements [E] affirme qu’il est désormais constant que le fabricant et fournisseur du parquet défectueux est la société KRONOFLOORING GMBH, laquelle a été appelée en cause et devra en conséquence être condamnée à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge dès lors qu’il résulte de l’expertise judiciaire que c’est un défaut de fabrication qui est à l’origine du dommage.
Elle affirme à cet égard que le rapport d’expertise judiciaire est versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par une première expertise amiable, de sorte qu’il est parfaitement opposable à la société KRONOFLOORING GMBH.
Elle précise être pour sa part d’accord pour verser à Mme [D] le montant de l’avoir qui lui avait été consenti par la société KRONOFLOORING GMBH.
A titre subsidiaire, elle considère que la SAS KRONOSPAN devra la garantir en raison de la confusion des rôles entre cette dernière et la société KRONOFLOORING GMBH.
Elle conteste d’autre part tout manquement à son obligation de conseil et souligne qu’elle n’a jamais été informée par l’acheteur d’une installation particulière.
Elle fait valoir par ailleurs que les frais de dépose et repose des éléments de cuisine et du poêle n’entrent pas dans le préjudice réparable dès lors qu’il ne s’agit pas d’un dommage prévisible puisque le parquet a été posé au sol de pièces vides.
Elle affirme enfin que Madame [S] [D] ne justifie pas d’un préjudice moral. Elle soutient ne pas avoir fait preuve de résistance abusive en affirmant que la responsabilité du fabricant devait être recherchée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [R] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [S] [D] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel à son encontre,
— Débouter Madame [S] [D] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société [E] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer sa part contributive à la dette à 15% maximum,
— Débouter Madame [S] [D] de sa demande de prise en charge des frais de dépose du mobilier de cuisine et du poêle à bois au titre de son préjudice matériel,
— Débouter Mme [S] [D] de ses demandes au titre des frais d’installation du chantier et du coût de la décharge,
— Le condamner à payer à Madame [S] [D] une somme qui ne saurait excéder 1 063,69 € TTC au titre de son préjudice matériel,
— Condamner la SARL Etablissements [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner la SARL Etablissements [E] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [K] fait valoir à titre principal que la demanderesse ne justifie pas de l’applicabilité du régime de la garantie décennale au litige. Il affirme que le parquet flottant ne constitue ni un ouvrage ni un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, sa dépose et son remplacement pouvant au contraire s’effectuer aisément et sans détérioration de l’ouvrage. Il expose en outre que le parquet n’est pas impropre à son usage et qu’il ne présente aucun danger, l’expert ne relevant qu’un certain inconfort.
A titre subsidiaire, il affirme que le défaut de qualité du parquet est directement à l’origine de l’entier dommage subi par Madame [S] [D]. Il demande à être déchargé de toute contribution à la dette car le défaut de fabrication suffit à lui seul à justifier le remplacement du parquet. Il explique que la pose non conforme à la norme du fabricant n’a pas contribué à la réalisation du dommage car même avec une pose correcte, les défauts de qualité du parquet sont tels qu’ils auraient de tout façon conduit à son remplacement.
Il précise que ces défauts n’étaient pas décelables lors de la pose et que son intervention n’a joué aucun rôle aggravant.
A titre infiniment subsidiaire, il estime que sa part contributive à la dette ne saurait excéder 15% car les désordres tiennent principalement à la qualité des matériaux employés.
Sur son obligation de conseil, il estime que ce devoir porte sur le produit posé et sur les conditions de sa mise en œuvre et non sur les choix ultérieurs d’aménagement qui relèvent exclusivement du maître de l’ouvrage. Il affirme donc qu’aucun manquement ne pourra être retenu de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [S] [D], Monsieur [R] [K] formule plusieurs observations.
S’agissant des frais de dépose de la cuisine, il souligne que ces derniers ne lui incombent pas et qu’il est pour sa part intervenu dans des pièces vides. Il indique qu’il n’avait pas connaissance du projet de Madame [S] [D] d’installer des meubles lourds sur le parquet flottant, qu’aucune réservation ne lui a été demandée au titre de la mise en œuvre d’un îlot central, et que si tel avait été le cas, il aurait été en mesure de lui préciser les contre-indications éventuelles à respecter avec ce produit. Il affirme que ces frais doivent être supportés par la SARL Etablissements [E] qui avait une obligation de conseil en sa qualité de vendeur, ou par la demanderesse elle-même. Il précise enfin que cette dépose n’est pas techniquement justifiée.
Sur les frais de pose du parquet hors fourniture, il relève que le devis produit par Madame [S] [D] comporte des incohérences et qu’il est déraisonnable, représentant 5 fois le prix de la pose qu’il a lui-même facturé.
Il fait valoir enfin que le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SAS KRONOSPAN et la GMBH KRONOFLOORING sollicitent de :
Concernant la seule SAS KRONOSPAN :
— Déclarer irrecevables les prétentions de la SARL Etablissements [E] à son égard,
En toutes hypothèses,
— Débouter la SARL Etablissements [E] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SAS KRONOSPAN et de la GMBH KRONOFLOORING,
— Débouter Madame [S] [D] de sa demande d’indemnisation au titre de la dépose et repose mobilier de cuisine chiffrées à 1 090 € HT et de la dépose et repose du poêle chiffrées à 409,90 €,
— Déduire de toute condamnation à leur encontre le montant des avoirs d’ores et déjà versés à la SARL Etablissements [E] d’un montant de 1 060,27 €,
— Condamner la SARL Etablissements [E] à payer à Madame [S] [D] le montant des avoirs qui lui ont été versés par la GMBH KRONOFLOORING d’un montant total de 1 060,27 €,
— Condamner la SARL Etablissements [E] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— Condamner la SARL Etablissements [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner la SARL Etablissements [E] à payer à la GMBH KRONOFLOORING la somme de 3 000 € sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles soulèvent en premier lieu, sur le fondement de l’article 122 du code civil, une irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS KRONOSPAN faute d’intérêt à agir de la SARL Etablissements [E] à l’encontre de cette dernière, dès lors qu’elle n’est pas sa cocontractante. Elles indiquent que la cocontractante de la SARL Etablissements [E] est la GMBH KRONOFLOORING, que c’est elle qui a fourni le parquet litigieux, qui l’a facturé et qui a émis les deux avoirs versés à la SARL Etablissements [E].
Sur le fond, la SAS KRONOSPAN et la GMBH KRONOFLOORING soulignent la mauvaise foi de la SARL Etablissements [E] qui a notamment prétendu que son cocontractant était la SAS KRONOSPAN puis qui n’a pas reversé les avoirs consentis à Madame [S] [D] alors qu’ils lui étaient destinés à titre de geste commercial, et qu’ils étaient de nature à limiter l’enjeu du litige.
Elles soutiennent par ailleurs qu’elles n’ont pas été convoquées à la première expertise amiable et que la GMBH KRONOFLOORING n’a pas non plus été convoquée à l’expertise judiciaire.
Elles indiquent en toute hypothèse que les expertises concluent à la responsabilité de Monsieur [R] [K] qui n’a pas respecté les préconisations de pose du fabricant du parquet. Elles soulignent que l’expert judiciaire se contredit ensuite dans ses conclusions, retenant une mauvaise qualité du parquet à l’origine exclusive du désordre, et ce en totale contradiction avec les données du dossier et ses propres constatations puisqu’il a au contraire expressément indiqué n’avoir relevé aucun défaut au niveau des chanfreins. S’agissant de l’insuffisance de densité évoquée, elles soulignent que cette affirmation ne repose sur aucune donnée objective, aucun essai en laboratoire n’ayant été réalisé, et qu’aucun vice caché ne peut leur être opposé à ce titre. Elles soulignent au demeurant une contradiction supplémentaire entre le caractère prétendument caché de ce vice et le fait que l’expert ait été en mesure de le détecter à l’œil nu.
Elles concluent de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée alors que les préjudices dont se plaint Madame [S] [D] résultent d’une pose inadéquate du parquet.
La SAS KRONOSPAN et la GMBH KRONOFLOORING s’opposent en toute hypothèse à la prise en charge du déplacement du poêle et à la dépose/repose du mobilier bas de cuisine au titre des travaux de remise en état. Elles expliquent que ces frais relèvent de la responsabilité du poseur de cuisine et de l’installateur du poêle et qu’ils ne peuvent être supportés par le poseur, fournisseur ou fabricant du parquet car il s’agit d’interventions ultérieures du maître d’ouvrage sur leurs travaux et installations. Elles font également valoir que Madame [S] [D] n’a pas associé les différents intervenants à chacun de ses projets. De plus, elles soutiennent qu’elles ne peuvent être tenues responsable d’un défaut de conseil auprès de Madame [S] [D] alors qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elles et qu’elles fournissent avec les parquets vendus des préconisations de pose.
Elles exposent par ailleurs que le montant des devis est exagéré.
La société KRONOSPAN précise enfin que l’attitude de la société Etablissements [E] l’a contrainte à engager des frais irrépétibles, alors même qu’elle n’a jamais été la cocontractante de cette dernière.
L’affaire fixée à l’audience du 14 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS KRONOSPAN et la société GMBH KRONOFLOORING
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS KRONOSPAN et la société GMBH KRONOFLOORING est invoquée pour la première fois devant la formation de jugement alors que le juge de la mise en état est seul compétent pour en connaître en application de l’article 789 du code de procédure civile.
En l’absence de saisine du juge de la mise en état sur ce point et de toute décision de renvoi à la formation de jugement, cette fin de non-recevoir est irrecevable devant la juridiction de jugement.
Sur les désordres et leur qualification
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté l’existence des désordres suivants :
— Défaut de jonction entre les lames sur le côté de la largeur, se traduisant par un léger désaffleurement de la lame,
— Lames du parquet qui bougent,
— Eclats sur les angles apparus sur de nombreuses lames.
Il précise que les désaffleurements sont de faible ampleur et que les mouvements des lames ne représentent aucun danger pour l’utilisateur, mais plutôt une source de léger inconfort.
L’expert indique également que les éclats, désaffleurements et mouvements de lames tendront à s’aggraver légèrement au fil du temps, sans toutefois que ce parquet ne représente, même à long terme, un réel danger pour l’utilisateur.
Aux termes de l’article 1792, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code étend la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables d’un bâtiment, soit lorsque leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En revanche, si des éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, les travaux réalisés par Monsieur [R] [K] consistent en la pose de parquet flottant sur un ancien carrelage dans plusieurs pièces d’un immeuble existant (séjour, salon, cuisine, hall d’entrée et bureau).
La pose d’un parquet flottant, en ce qu’elle ne nécessite pas qu’il soit fait appel à des techniques de construction et n’implique aucun travaux de maçonnerie, ne constitue pas la réalisation d’un ouvrage.
Le parquet posé constitue par ailleurs un élément dissociable de l’immeuble, sa dépose pouvant être effectuée sans détérioration du support.
Dans ces conditions, la garantie décennale n’est pas applicable en l’espèce. La demande formée à ce titre par Mme [S] [D] doit en conséquence être rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
Mme [S] [D] réclame à titre principal la condamnation de la société Etablissements [E] à lui restituer le prix de vente du parquet en cause, soit 2 285,62 euros, et à réparer le préjudice matériel subi, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le parquet litigieux est affecté d’un défaut.
L’expert relève en effet ce qu’il qualifie d’insuffisance de densité au niveau du médium constituant la sous-couche des lames du parquet, entraînant une défectuosité au niveau des rainures destinées au clipsage des lames, et ce à la moindre manipulation. Il expose que la mauvaise qualité du matériau explique les éclats constatés et peut également être à l’origine des désaffleurements des lames.
En réponse au dire de la SAS KRONOSPAN, l’expert précise avoir constaté la mauvaise qualité du parquet en procédant à des assemblages et désassemblages de lames supplémentaires issues du lot fourni, et indique que dès le second assemblage de celles-ci, des difficultés apparaissaient pour les réassembler ou les clipser, mettant ainsi en évidence des dégradations immédiates et manifestement anormales.
Il expose que, compte tenu de l’évidence des défauts, il n’est pas nécessaire de faire procéder à des essais en laboratoire.
Ces éléments sont au demeurant confirmés par les échanges par mail intervenus en décembre 2022 entre Mme [U] [B], représentant le fournisseur des lames, et la SARL Etablissements [E] après une visite sur place. Etaient en effet relevés à cette date une fragilisation du clip et des angles des lames au moment de la pose ou de pressions, et un manque de protection des chanfreins (manque de protection non constaté par l’expert).
L’existence de défauts affectant le parquet en cause, qu’il consiste en un problème de densité ou en une fragilité anormale des lames, était ainsi admise par le fournisseur.
A ce jour, l’existence d’un vice n’est en toute hypothèse pas contestée par le vendeur.
Dans ces conditions, il est établi que le parquet acheté à la SARL Etablissements [E] par Madame [S] [D] présente des défauts et que ces défauts sont antérieurs à la vente.
Ces problématiques esthétiques et fonctionnelles affectent l’usage du parquet, de telle sorte que Madame [S] [D] ne l’aurait certainement pas acquis si elle avait connu le vice à son origine.
Le défaut affectant les lames du parquet constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
De plus, en sa qualité de vendeur professionnel, la SARL Etablissements [E] est présumée connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, Mme [S] [D] réclame en premier lieu la restitution du prix, sans toutefois solliciter la résolution de la vente. Or, la restitution du prix constitue la conséquence juridique nécessaire de la disparition du contrat. A défaut, l’acquéreur ne peut réclamer que la restitution d’une partie du prix.
Mme [D] sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du prix de vente.
En revanche, il y a lieu de prendre acte de l’accord de la SARL Etablissements [E] pour verser à cette dernière la somme de 1060,27 euros, correspondant aux avoirs consentis par la société KRONOFLOORING GMBH les 20 décembre 2022 et 15 février 2023.
Par ailleurs, il est constant que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
Mme [D] est en conséquence fondée à réclamer la réparation de son préjudice à la SARL Etablissements [E] sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [R] [K]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [D] a confié à Monsieur [R] [K] la réalisation de travaux de pose de parquet flottant à son domicile faisant ainsi naître entre les parties un contrat d’entreprise. Ce contrat met à la charge du professionnel une obligation de résultat quant à la bonne exécution de la pose, laquelle doit être conforme aux règles de l’art et exempte de désordres.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la pose du parquet par Monsieur [R] [K] n’est pas conforme qualitativement aux engagements contractuels car il n’a pas respecté l’ensemble des préconisations de pose du fabricant. Ainsi, la consigne de décaler les joints transversaux d’une rangée de lame à l’autre d’au moins 30 centimètres n’a pas été respectée, tout comme l’exigence de mise en œuvre d’un joint de dilatation au droit du bâti des portes.
L’expert amiable avait retenu que les désordres dénoncés par Mme [D] trouvaient en partie leur origine dans un défaut de pose et notamment dans un défaut de pression des chanfreins et un décalage insuffisant des lames.
Or, l’expert judiciaire, tout en constatant également le défaut de jonction entre les lames sur le côté de la largeur et le défaut de stabilité (« lames qui bougent ») dont se plaint Mme [D], affirme que les défauts de pose relevés n’en sont pas la cause.
Aucune explication technique complémentaire ni aucun élément étayant son raisonnement ne sont toutefois donnés par M. [A], alors même qu’il est manifeste que les exigences de pose précitées conditionnent nécessairement la bonne tenue du sol et la stabilité des lames.
Ainsi il sera retenu que la pose de parquet réalisée par Monsieur [R] [K] a contribué, même partiellement, à la réalisation des désordres.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [K] et de le condamner à réparer les préjudices en résultant.
Sur la réparation des préjudices et la répartition entre co-responsables
Il est constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leur obligation envers la partie lésée.
La SARL Etablissements [E] et M. [R] [K] sont en conséquence tenus in solidum de réparer le préjudice subi par Mme [S] [D].
Sur le préjudice matériel
S’agissant de la fourniture du parquet de remplacement, l’expert s’est basé sur les factures initiales de la société Etablissements [E] d’un montant total de 1904,68 € HT, soit 2095,15 euros.
Cette somme n’est pas contestée.
Le montant des avoirs dont la société Etablissements [E] se reconnaît débitrice doit s’imputer sur cette somme, soit un solde restant dû de 1034,88 euros TTC.
Madame [S] [D] a par ailleurs fait établir plusieurs devis comprenant :
— la dépose et la repose du mobilier de cuisine pour la somme de 1090 € HT,
— la dépose et la repose du poêle pour la somme de 409,09 € HT,
— la dépose du parquet existant et la pose d’un nouveau parquet pour la somme de 6361,94 € HT,
soit un montant total de 8 647,13 euros TTC.
Sur les frais de dépose et repose des éléments de cuisine et du poêle, il apparaît que ces derniers ont été installés postérieurement à la pose du parquet et que leur déplacement est rendu nécessaire par les désordres affectant le revêtement.
Le fait que leur installation sur le parquet en cause ait été déconseillée par le fabricant est indifférent, dès lors que leur mise en oeuvre n’est pas à l’origine des désordres.
Ces frais constituent une conséquence directe et certaine des désordres imputables aux manquements contractuels de Monsieur [R] [K] et de la SARL Etablissements [E], dès lors que la remise en état du parquet implique nécessairement la libération complète des surfaces concernées.
En outre, de tels frais apparaissent comme prévisibles pour des professionnels intervenant dans la fourniture et la pose d’un revêtement de sol destiné à équiper des pièces de vie, lesquelles sont par nature susceptibles de recevoir du mobilier fixe ou des équipements lourds, tels qu’une cuisine intégrée ou un appareil de chauffage.
De plus, si Monsieur [R] [K] indique que le devis de la société SYMPHONIE est excessif et représente 5 fois le montant qu’il applique, l’expert judiciaire relève à juste titre qu’il comprend d’autres postes de sujétions (déplacement et protection du mobilier présent dans le logement, dépose et repose du WC…). Par conséquent, ce devis apparaît exhaustif et non excessif.
Ainsi, la société Etablissements [E] et M. [R] [K] seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] [D] la somme de 9 682,01 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de remise en état seront réalisables dans un intervalle de deux semaines de jours ouvrables.
Madame [S] [D] subira un préjudice de jouissance durant cette période, notamment du fait que la cuisine ne sera pas utilisable.
Au regard du caractère limité de ce préjudice et de sa durée, une somme de 500 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral
Madame [S] [D] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral causé par la résistance abusive des défendeurs et en particulier par celle de la Société [E] qui disposait de deux avoirs de son fournisseur à son bénéfice.
S’il est constant que la SARL Etablissements [E] aurait dû procéder au remboursement des avoirs dus à sa cliente, elle était en revanche fondée à appeler en cause le fournisseur du parquet défectueux. Par conséquent, son comportement ne saurait être qualifié de résistance abusive.
En ce qui concerne Monsieur [R] [K], la SAS KRONOSPAN ou la GMBH KRONOFLOORING, Madame [S] [D] n’avance aucun élément permettant de caractériser une résistance abusive de leur part.
Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Madame [S] [D] au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur la répartition entre co-responsables
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] ont chacun engagé leur responsabilité dans la survenance des désordres affectant le parquet du domicile de Madame [S] [D].
Toutefois, l’expert judiciaire conclut au rôle prépondérant de la mauvaise qualité du parquet. Les erreurs de pose de M. [K] ont été retenues aux termes de la présente décision, mais elles n’ont joué qu’un rôle résiduel dans la survenance des désordres.
Dans ces conditions, il convient de fixer la part contributive à la dette à hauteur de 85% pour la SARL Etablissements [E] et 15% pour Monsieur [R] [K].
La SARL Etablissements [E] sera en conséquence condamnée à relever et garantir M. [R] [K] des condamnations mises à sa charge au profit de Mme [D] à hauteur de 85 %, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL Etablissements [E] ne forme pas de demande à ce titre à l’encontre de M. [R] [K].
Sur la demande en garantie formée par la SARL Etablissements [E] contre la SAS KRONOSPAN et la GMBH KRONOFLOORING
En application du régime de la garantie des vices cachés, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, le vendeur intermédiaire est fondé à rechercher la garantie du fabricant ou du fournisseur initial lorsque le défaut affectant la chose trouve son origine dans le processus de fabrication et préexistait à la vente intervenue entre eux.
En outre, entre professionnels, le fabricant est présumé connaître les vices affectant le produit qu’il met en circulation, de sorte que la garantie des vices cachés peut être utilement invoquée à son encontre par le vendeur professionnel.
En l’espèce, la société GMBH KRONOFLOORING affirme être le fabricant du parquet litigieux et être seule en relation commerciale avec la SARL Etablissements [E].
Elle produit désormais factures et avoirs établis à destination de la SARL Etablissements [E] (exerçant sous l’enseigne « La Maison de la Peinture et du Papier Peint »)
Sa qualité de fabricant est donc établie et n’est plus contestée par la SARL Etablissements [E].
A l’inverse, la SAS KRONOSPAN n’est donc ni le fabricant, ni le fournisseur de la SARL Etablissements [E].
Il ressort de l’expertise judiciaire, dont l’opposabilité à la société GMBH KRONOFLOORING n’est pas contestée, que le parquet litigieux est affecté d’un défaut au niveau du médium constituant la sous-couche des lames du parquet qui entraîne une défectuosité au niveau des rainures destinées au clipsage des lames. La mauvaise qualité du matériau est la cause des éclats constatés et des désaffleurements de ces lames.
Ce défaut rend le produit impropre à sa destination normale en ce qu’il entraîne un désagrément esthétique et fonctionnel et a des conséquences sur sa durabilité.
Il est établi que ce défaut affecte la structure même du produit et trouve nécessairement son origine dans le processus de fabrication. Ainsi, il préexistait à sa commercialisation par la société GMBH KRONOFLOORING.
Enfin, ce défaut n’a été révélé que par les essais d’assemblage et de désassemblage réalisés par l’expert judiciaire. Il revêt donc un caractère non-apparent.
Dès lors, la société GMBH KRONOFLOORING doit garantir la SARL Etablissements [E] des condamnations mises à sa charge au profit de Mme [S] [D], y compris les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le montant des avoirs, d’un montant de 1060, 27 euros, d’ores et déjà émis par le fabricant au profit de la SARL Etablissements [E], devra cependant venir en déduction du montant garanti par la société GMBH KRONOFLOORING.
La propre demande en garantie formée par les sociétés GMBH KRONOFLOORING et SAS KRONOSPAN à l’encontre de la SARL Etablissements [E] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
L’équité ne commande en revanche pas qu’il soit fait application de ces dispositions au profit de Monsieur [R] [K], de la SARL Etablissements [E], de la SAS KRONOSPAN ou de la société GMBH KRONOFLOORING. Ils seront en conséquence déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS KRONOSPAN et la société GMBH KRONOFLOORING,
DÉBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [K] au titre de la garantie décennale,
DECLARE la SARL Etablissements [E] responsable des préjudices subis par Madame [S] [D] au titre de la garantie des vices cachés,
DÉBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de restitution du prix de vente à l’égard de la SARL Etablissements [E],
CONSTATE l’accord de la SARL Etablissements [E] pour verser à Madame [S] [D] la somme de 1060,27 euros correspondant aux avoirs consentis par la société KRONOFLOORING GMBH les 20 décembre 2022 et 15 février 2023 ; L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DÉCLARE Monsieur [R] [K] responsable des préjudices subis par Madame [S] [D] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] à payer à Madame [S] [D] :
— la somme de 9 682,01 euros TTC € au titre du préjudice matériel,
— la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Madame [S] [D] de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
FIXE la part contributive à la dette de la SARL Etablissements [E] à 85% et celle de Monsieur [R] [K] à 15%,
CONDAMNE la SARL Etablissements [E] à relever et garantir Monsieur [R] [K] des condamnations mises à sa charge au profit de Madame [S] [D] à hauteur de 85 %, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNE la société GMBH KRONOFLOORING à relever et garantir la SARL Etablissements [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, sous réserve de la déduction de la somme de 1 060,27 € correspondant aux avoirs commerciaux déjà versés,
DÉBOUTE la SAS KRONOSPAN et la société GMBH KRONOFLOORING de leur demande en garantie à l’encontre de la SARL Etablissements [E],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et la SARL Etablissements [E] à payer à Madame [S] [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [R] [K], la SARL Etablissements [E], la SAS KRONOSPAN et la société GMBH KRONOFLOORING de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prêt ·
- Juge ·
- Désignation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Établissement
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Recours ·
- Commission ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Suicide ·
- Surveillance
- Avancement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Publicité ·
- Prolongation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Banque ·
- Relation contractuelle ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Comptes bancaires ·
- Médiateur ·
- Électronique ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Délai de prescription ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travailleur indépendant ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Site ·
- Part ·
- Charges ·
- Instance ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorité publique ·
- Éloignement ·
- Dépositaire ·
- Menace de mort ·
- République ·
- Ordonnance
- Technique de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Organisation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.