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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 12 mai 2026, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : 24/00894 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D5OR
NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [F], [S] [G] épouse [F] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. SOS BATIMENT 31
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [M] [F]
né le 12 Décembre 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DAGRAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [S] [G] épouse [F]
née le 19 Août 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DAGRAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
S.A.S.U. SOS BATIMENT 31
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 11 Février 2026
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 3 janvier 2021, M. [M] [F] et Mme [S] [G] épouse [F] ont confié à la société SOS BATIMENT 31, assurée auprès de la société MAAF, les travaux de maçonnerie et de gros-oeuvre d’un chantier de construction d’une maison d’habitation avec piscine sise à [Localité 3], [Adresse 4], pour un montant TTC de 185 721,75 euros.
Le chantier a débuté le 10 février 2021.
Par courrier en date du 29 novembre 2022, la société SOS BATIMENT 31 a mis en demeure M. et Mme [F] de lui régler le solde du chantier.
Se plaignant d’un abandon de chantier de la société SOS BATIMENT 31 depuis le mois d’août 2022 et de l’apparition de désordres, M. et Mme [F] ont de leur côté fait établir un constat d’huissier le 1er décembre 2022 et saisi leur assurance protection juridique.
Aucune solution amiable n’a abouti.
Par décision en date du 9 juin 2023, le juge des référés a, à la demande de M. et Mme [F], ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 mai 2024, M. et Mme [F] ont assigné la société SOS BATIMENT 31 et la société MAAF Assurances SA en réparation des préjudices subis.
L’expert a clôturé son rapport le 17 septembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. et Mme [M] et [S] [F] concluent :
— à la constatation, ou à défaut au prononcé, de la réception des travaux au mois de juillet 2022, sous réserve de la finition des travaux restant à exécuter,
— à ce que soit déclarée la société SOS BATIMENT 31 responsable des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage :
— au titre de la garantie décennale ou, subsidiairement, au titre de la garantie des dommages intermédiaires concernant les désordres n° 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11,
— au titre de la garantie de parfait achèvement concernant les désordres n° 6, 9, 12 et 13,
— à la condamnation in solidum de la société SOS BATIMENT 31 et son assureur MAAF ASSURANCES SA au paiement :
— de la somme de 93 782,79 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n° 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11, avec indexation sur la base de l’indice BT 01 de septembre 2024 et intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
— des sommes de 4 684,14 euros TTC et de 3 751,31 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance dommages-ouvrage à souscrire,
— à la condamnation de la société SOS BATIMENT 31 au paiement :
— de la somme de 42 800,11 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n° 6, 9, 12 et 13, avec indexation sur la base de l’indice BT 01 de septembre 2024 et intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
— des sommes de 2140 euros TTC et de 1712 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance dommages-ouvrage à souscrire,
— à la condamnation in solidum de la société SOS BATIMENT 31 et son assureur MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 14 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de juillet 2022, outre la somme de 500 euros par mois écoulé à compter de novembre 2024 et jusqu’à la date de réalisation des travaux réparatoires,
— à la condamnation de la société SOS BATIMENT 31 au paiement de la somme de 5000 euros au titre du retard dans l’exécution des travaux,
— au débouté des sociétés MAAF ASSURANCES et SOS BATIMENT 31 de leurs demandes,
— à la condamnation in solidum de la société SOS BATIMENT 31 et son assureur MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [F] font valoir que l’expert a retenu l’existence de 11 désordres et défauts d’achèvements ou de réalisation.
Ils exposent qu’aucune réception expresse n’est intervenue, la société SOS BATIMENT 31 ayant quitté le chantier sans terminer ses prestations. Ils indiquent avoir pris possession des lieux au mois de juillet 2022, de sorte qu’une réception tacite peut être retenue à cette date, sous réserve de la finition des travaux restant à exécuter.
Ils soutiennent que les désordres 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 n’étaient pas apparents à la date de la réception et qu’ils relèvent de la garantie décennale, l’expert ayant considéré que les désordres affectant le support de la terrasse bois pouvaient entraîner à terme des désordres structurels et engager la solidité de l’ouvrage, et que les autres rendaient les ouvrages impropres à leur destination.
S’agissant plus particulièrement du désordre 3 (enrochement en balcon), ils soulignent que l’expert a expressément retenu une défaillance de mise en œuvre et un risque d’effondrement.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SOS BATIMENT 31 pour l’ensemble de ces désordres, en application de la théorie des dommages intermédiaires dès lors que l’expert a constaté pour chacun d’eux des défauts de mise en œuvre et/ou de conseil.
Quant aux travaux non réalisés (désordres 6, 9, 12 et 13), M. et Mme [F] exposent qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Ils font valoir par ailleurs qu’ils disposent d’une action directe à l’encontre de la MAAF.
En réponse à l’argumentation de cette dernière, ils exposent que l’opération ne peut s’analyser en une mission de construction d’une maison individuelle au sens des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation dès lors que les travaux de mise hors d’eau n’ont pas été confiés à la société SOS BATIMENT 31, non plus que les travaux de mise hors d’air, de ravalement de façade et de pose de chape fluide. Ils affirment que le contrat conclu était un contrat d’entreprise classique et que les travaux confiés à la société SOS BATIMENT 31 entrent parfaitement dans les activités déclarées par cette dernière à son assureur.
Ils font valoir que si la réception tacite de l’ouvrage n’était pas retenue, il conviendrait de prononcer une réception judiciaire en date du mois de juillet 2022, avec réserves au titre des travaux non réalisés (désordres 6, 9, 12 et 13).
Ils exposent d’autre part que la garantie de la société MAAF est due, tant au titre de la responsabilité décennale de l’entreprise qu’au titre des désordres intermédiaires dès lors que les conditions générales ne précisent pas que la garantie des dommages intermédiaires ne serait qu’optionnelle et que cela ne résulte pas non plus des conditions particulières versées aux débats.
Ils font valoir en outre que les désordres relevés par l’expert n’étaient pas apparents pour un profane et que, même visible à la réception, un désordre dont l’ampleur ne s’est révélé que postérieurement peut relever de la garantie décennale ou des dommages intermédiaires.
Ils réclament la réparation des désordres sur la base des chiffrages de l’expert et soulignent que la société SOS BATIMENT 31 n’a émis aucune observation ni aucune contestation sur les devis communiqués à l’expert, de sorte que ses contestations à ce titre sont désormais tardives.
Ils exposent par ailleurs qu’ils résident, avec leurs deux enfants, dans une maison non achevée depuis près de deux ans, de sorte qu’ils subissent un préjudice de jouissance.
Ils font valoir que la société MAAF ne peut à cet égard contester sa garantie dès lors qu’il n’est pas établi que la définition des préjudices immatériels insérée dans les conditions générales aurait été portée à la connaissance de l’assuré.
Ils affirment enfin subir un préjudice du fait du retard d’exécution des travaux, lesquels devaient être réalisés entre le 15 février et le 15 juin 2021. Ils exposent ainsi qu’à l’heure actuelle, ils ne peuvent ni vendre le bien, ni envisager de mutation professionnelle.
La société SOS BATIMENT 31, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, conclut :
— au débouté, en l’état, des époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— à ce que soient renvoyés les époux [F] à fournir des devis de réparation ou de remise en état,
— au débouté des époux [F] de leur demande d’indemnisation du préjudice découlant du retard ainsi que de toute autre demande,
— à leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SOS BATIMENT 31 fait valoir qu’une réception tacite de l’ouvrage a été retenue par l’expert, de sorte que la garantie décennale a vocation à s’appliquer.
Elle expose que le désordre n° 3 (enrochement de soutènement côté sud) ne peut être retenu, le travail réalisé remplissant son office.
Elle se réfère aux conclusions de l’expert s’agissant des autres désordres et relève que celui-ci ne retient une atteinte à la solidité de l’ouvrage qu’en ce qui concerne le support de la terrasse bois, et une impropriété à destination uniquement pour la terrasse bois et le garage enterré.
Elle conteste enfin le montant des travaux de reprise, et fait valoir que les travaux retenus sont des travaux de remplacement ou de substitution d’une technique par une autre, sans qu’il soit établi que la technique initiale, contractuellement prévue et acceptée, serait inappropriée.
Elle sollicite en conséquence que soient produits de nouveaux devis.
La société MAAF ASSURANCES SA, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, conclut :
— au débouté de M. et Mme [F] de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, au débouté de M. et Mme [F] de leurs demandes au titre de la prise en charge d’une assurance dommages-ouvrage, des intérêts au taux légal, du préjudice de jouissance, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES SA expose que sa garantie ne peut être mobilisée dès lors que le contrat conclu par la société SOS BATIMENT 31 doit s’analyser en un contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L 231-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation, activité non déclarée par l’assuré et en outre expressément exclue par les conditions générales du contrat.
Elle souligne au demeurant que les époux [F] eux-mêmes s’étaient prévalu de cette qualification devant le juge des référés, et que le hors d’eau a bien été réalisé par la société SOS BATIMENT 31 dès lors que l’immeuble est constitué d’un toit terrasse, fourni et posé par cette dernière.
Elle fait valoir par ailleurs qu’aucune réception expresse n’est intervenue et que les conditions d’une réception tacite sans réserve ne sont pas réunies en l’espèce. Elle soutient que seule une réception judiciaire avec réserves pourrait être prononcée mais qu’elle n’est pas réclamée.
Elle souligne en outre que les désordres n° 3 (enrochement), 4 (terrasse en bois), 5 (jonction IPN et mur du garage) 7 (appui de fenêtres), 8 (absence d’ouvrage), 10 (garage enterré), 11 (terrasse entre la piscine et la maison) étaient visibles au jour de la prise de possession des lieux, même par un profane, et que leur caractère décennal n’est pas démontré.
Elle fait valoir d’autre part que la garantie des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la société SOS BATIMENT 31 et qu’en toute hypothèse les conditions n’en seraient pas davantage réunies compte tenu de leur caractère apparent.
A titre subsidiaire, la MAAF conclut au rejet de la demande de prise en charge d’une assurance dommages-ouvrage, non souscrite initialement, et conteste le point de départ des intérêts réclamés.
Elle conteste par ailleurs toute démonstration d’un préjudice de jouissance et expose en tout état de cause que sa garantie n’est pas mobilisable à ce titre faute de caractère pécuniaire du dommage.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la qualification du contrat
Le contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan consiste, aux termes des dispositions de l’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation, en un contrat de louage d’ouvrage ayant au moins pour objet l’exécution de travaux de gros-oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation (…) ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage.
Un ouvrage est mis hors d’eau lorsque les ouvrages de couverture et d’étanchéité sont achevés avec pose de la couverture et du toit. Il est mis hors d’air lorsque les menuiseries extérieures ont été posées pour protéger l’immeuble des aléas du climat. Le gros-oeuvre concerne pour sa part les fondations, le soubassement et la maçonnerie, pour former la structure générale.
En l’espèce, il résulte des factures produites aux débats que si la société SOS BATIMENT 31 a été chargée de l’exécution des travaux de gros-oeuvre, c’est la société ART ET TOITURE qui a réalisé l’étanchéité et l’isolation de la maison d’habitation et du garage (factures des 30 juillet 2021 et du 29 septembre 2021).
Quant aux menuiseries extérieures, il résulte de la facture produite, datée du 27 août 2021, qu’elles ont été achetées par M. [F] auprès de la société LEROY MERLIN et posée par cette dernière.
Dans ces conditions, le contrat conclu entre M. et Mme [F] et la société SOS BATIMENT 31 ne peut s’analyser en un contrat de construction de maison individuelle.
— Sur la réception de l’ouvrage et les réserves
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves.
Il appartient dans ce cas à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.
La réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Il est constant que les contestations de la qualité des travaux exécutés et la demande d’une expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur peuvent permettre de déduire l’absence de réception tacite par le maître de l’ouvrage, malgré une prise de possession et le paiement d’une partie des factures.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [F] ont pris possession des lieux au mois de juillet 2022. Aucune réception expresse n’est intervenue à cette date, les travaux n’étant pas terminés.
Il résulte par ailleurs du constat d’huissier établi le 1er décembre 2022 que la société SOS BATIMENT 31 ne s’est plus présentée sur le chantier à compter du mois d’août 2022. M et Mme [F] n’ont de leur côté pas réglé le solde du chantier.
Il ressort enfin du courriel adressé par leur expert d’assurance au conseil de la société SOS BATIMENT le 14 décembre 2022 qu’à cette date, était proposée une réunion sur place afin que soit organisée « une réception provisoire du chantier, afin d’en déterminer les réserves ».
Il doit en conséquence être déduit de ces éléments qu’aucune réception tacite n’est démontrée à la date du mois de juillet 2022.
M. et Mme [F] réclament à titre subsidiaire que soit prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage à cette date.
Il est constant que celle-ci implique que l’ouvrage soit en état d’être reçu. Elle peut être assortie de réserves.
Il résulte à cet égard des éléments produits que l’immeuble est habitable depuis le mois de juillet 2022. Il peut par ailleurs être déduit du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage était en état d’être reçu à cette date.
M. et Mme [F] ont en revanche refusé de s’acquitter du solde restant dû, compte tenu de l’absence de réalisation ou d’achèvement de certaines prestations.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 31 juillet 2022, assortie de réserves tenant, conformément aux demandes de M. et Mme [F] à ce titre, aux absences de réalisation ou d’achèvement telles que relevées par l’huissier intervenu sur place en décembre 2022 et confirmées par l’expert judiciaire :
— absence de finition de l’escalier béton,
— absence d’achèvement de la couverture (lames brise-soleil) au niveau de la casquette solaire sur la terrasse (seules 8 poutrelles IPN étant ancrées dans la maçonnerie du mur sud). Cet inachèvement correspond au désordre n° 6 retenu par l’expert judiciaire.
— absence partielle d’empierrement, présence d’un grillage faisant office de retenue du chemin, absence de réalisation du portail d’accès à la propriété. Cet inachèvement correspond au désordre n° 9 retenu par l’expert judiciaire.
— absence d’achèvement de la terrasse de la piscine et de pose du volet roulant ; absence de fixation de la machinerie de la piscine. Cet inachèvement correspond au désordre n° 12 retenu par l’expert judiciaire.
— création d’une ouverture provisoire d’accès au chantier, non refermée. Cet inachèvement correspond au désordre n° 13 retenu par l’expert judiciaire.
— Sur les désordres et les garanties
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a retenu que les désordres 1 et 2 (finitions de l’escalier béton et seuils) n’étaient pas imputables à la société SOS BATIMENT 31. Aucune demande n’est formée à ce titre.
Les désordres 6, 9, 12 et 13 correspondent à des prestations non réalisées ou non achevées. Ils sont considérés comme ayant été réservés à la réception.
Ils relèvent en conséquence de la garantie de parfait achèvement.
S’agissant des autres désordres, l’expert judiciaire a constaté :
— au niveau de l’enrochement de soutènement côté Sud (désordre 3) : l’enrochement a été réalisé sur les longueurs contractuellement prévues mais la mise en œuvre des blocs de pierre est défaillante et ne permet pas de soutenir les terres végétales (mauvais positionnement, espaces trop importants entre les blocs).
L’expert précise que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Une impropriété à destination peut en revanche être retenue, dès lors que l’expert indique expressément que l’enrochement réalisé ne remplit pas son usage.
L’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère apparent ou non de ce désordre à la date de la réception tacite.
Il résulte à cet égard des photographies figurant au rapport (photos 9 à 11) que le défaut de mise en œuvre résultant d’une quantité de terres végétales trop importante entre les blocs n’était pas apparent pour un profane. Si l’irrégularité de l’enrochement tel qu’apparaissant sur les photographies 12 à 14 peut pour sa part être considéré comme visible, il y a lieu de retenir que ce défaut n’était pas appréciable dès cette date dans son étendue, sa cause et ses conséquences dès lors que c’est la combinaison des deux malfaçons qui est à l’origine de l’impropriété à destination.
La garantie décennale est en conséquence mobilisable.
— au niveau de la terrasse en bois côté Sud (désordre 4) : une partie de cette terrasse, au niveau de la piscine, est maintenue par des renforts constitués de pièces de bois reposant sur le sol sans ancrage.
L’expert expose que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage dès lors qu’il peut entraîner à terme des désordres structurels. Il expose qu’il s’agit d’un désordre évolutif.
Toutefois l’expert ne se prononce pas sur le délai dans lequel l’atteinte à la solidité interviendra. Dès lors, la survenance du dommage au cours de la période décennale n’est pas établie.
L’expert précise en revanche pour ce désordre, en réponse au dire n° 1 de la société MAAF, qu’il n’était pas visible pour un profane à la réception.
Il s’agit en conséquence d’un désordre intermédiaire qui relève de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée de l’entrepreneur.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève expressément un défaut de mise en œuvre par la société SOS BATIMENT 31, qui n’a pas procédé à l’ancrage des renforts.
La responsabilité pour faute de la société SOS BATIMENT 31 doit être retenue.
— au niveau de la jonction de l’IPN avec le mur du garage (désordre 5) : l’expert a relevé que l’enduit de façade était « éclaté » au niveau de sa jonction avec la poutre IPN.
Il s’agit là d’un désordre esthétique apparent, qui n’a pas été réservé à la réception.
Il ne relève en conséquence ni de la garantie décennale, ni de la garantie des désordres intermédiaires.
— au niveau des appuis de fenêtres (désordre 7) : absence de la goutte d’eau. L’expert relève qu’il s’agit d’une non-conformité au DTU 20.1, qui précise que côté extérieur de l’appui, la partie débordante de la fenêtre doit être munie d’un larmier (ou goutte d’eau) longitudinale en sous-face dimensionnée, permettant d’écarter les eaux de pluie de l’allège et de limiter les coulures et salissures.
Ce désordre n’est pas apparent pour un non-professionnel.
En revanche, il ne porte atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage.
Il relève en conséquence de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
L’entreprise SOS BATIMENT 31 n’ayant pas respecté le DTU applicable, sa responsabilité sera retenue.
— au niveau du talutage au-dessus de la maison (désordre 8) : pente d’inclinaison trop forte et absence d’enrochement, ce qui est à l’origine d’un éboulement des terres végétales.
L’expert n’a constaté aucune atteinte à la solidité ni d’impropriété à la destination.
Il affirme toutefois que la société SOS BATIMENT 31 aurait dû proposer à M. et Mme [F] la mise en œuvre d’un enrochement, de sorte qu’elle a manqué à son devoir de conseil.
Une faute sera retenue à ce titre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— au niveau du garage enterré (désordre 10) : présence de traces importantes d’humidité, à l’intérieur comme à l’extérieur. L’expert relève qu’un défaut de mise en œuvre ou une absence d’étanchéité sur la face enterrée du garage est à l’origine de ce désordre.
Celui-ci n’était pas apparent à la réception.
L’expert constate une impropriété à destination de l’ouvrage.
La garantie décennale est en conséquence mobilisable.
— au niveau de la terrasse entre la piscine et la maison (désordre 11): défaut d’écartement des lames (largement supérieur aux préconisations du DTU).
L’écartement des lames était apparent lors de la réception. Il n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Il ne résulte des explications de l’expert ni atteinte à la solidité, ni impropriété de la terrasse à sa destination.
Il s’agit en conséquence d’un désordre esthétique, apparent et non réservé.
Il ne relève dès lors ni de la garantie décennale, ni de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
— Sur les réparations
Il résulte des développements qui précédent que la société SOS BATIMENT 31 est tenue de réparer les désordres 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13.
M. et Mme [F] ont communiqué plusieurs devis à l’expert judiciaire, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation des parties adverses.
La société SOS BATIMENT 31 les conteste désormais mais ne produit aucun élément permettant de les remettre en cause.
Elle est en conséquence mal fondée à conclure à un débouté « en l’état » de M. et Mme [F], dans l’attente de la production de nouveaux devis.
Après un examen détaillé des devis produits, l’expert a retenu les postes suivants :
— BET structure : 4116 euros,
— mise en œuvre de micropieux sous la terrasse : 18 535 euros,
— fourniture et pose de l’ossature métallique terrasse (en ce compris les platines de pré-scellement) : 19 768,80 euros,
— reprise appuis de fenêtres : 3 725,09 euros,
— reprise de l’enrochement, du talutage arrière, du garage, de l’accès provisoire et du chemin d’accès : 55 121,34 euros. Néanmoins, la réalisation du talutage arrière s’élève à 17 186,40 euros. Le manquement de la société SOS BATIMENT 31 à ce titre n’est qu’un manquement à son devoir de conseil. Dès lors, une somme de 37 934,94 euros sera retenue en réparation du préjudice matériel (55 121,34 – 17 186,40), outre une somme de 3 000 euros en réparation du manquement au devoir de conseil,
— étanchéité garage : 3069 euros.
Ces sommes seront retenues, soit un montant total de 90 148,83 euros TTC.
La somme de 87 148,83 euros sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 septembre 2024 et le présent jugement, puis produira intérêts au taux légal à compter de cette date.
La somme de 3 000 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les travaux de reprise des lames de terrasse seront pour leur part écartés dès lors que la société SOS BATIMENT 31 n’est pas tenue à garantie à ce titre.
Une somme de 4 357 euros (5 % du montant des travaux) sera allouée au titre des frais de maîtrise d’oeuvre compte tenu de la nature des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 septembre 2024 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date.
Il n’y a pas lieu en revanche de condamner la société SOS BATIMENT 31 à financer une assurance dommages-ouvrage, dès lors que cette dernière n’avait pas été souscrite par les époux [F] lors de la réalisation des travaux initiaux.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
M. et Mme [F] occupent les lieux depuis le mois de juillet 2022. Aucun élément n’est produit permettant de retenir que les désordres ou inachèvement constatés les priveraient de tout ou partie de la jouissance de la maison, justifiant l’allocation d’une somme mensuelle de 500 euros.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant du retard dans l’exécution des travaux, M. et Mme [F] ne démontrent pas non plus le préjudice en résultant. Ils exposent en effet être dans l’impossibilité de vendre leur maison ou d’envisager une mutation professionnelle mais ne versent aux débats aucun élément à ce titre.
En toute hypothèse, il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas réglé le solde du chantier (de l’ordre de 13 900 euros selon les calculs opérés par l’expert) et qu’aucune demande reconventionnelle n’est présentée à ce titre, de sorte qu’à retenir l’existence d’un préjudice moral lié au retard, celui-ci doit être considéré comme se trouvant ainsi intégralement réparé.
— Sur la garantie de la société MAAF
M. et Mme [F] disposent d’une action directe à l’encontre de la société MAAF, assureur de la société SOS BATIMENT 31, dans la limite de la garantie souscrite.
Aux termes de ses conclusions, la société SOS BATIMENT 31 ne réclame en revanche pas la garantie de son assureur.
Il résulte en l’espèce de la proposition d’assurance en date du 12 avril 2019 que la société SOS BATIMENT 31 a souscrit une garantie « multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics » composée d’une garantie responsabilité civile construction, se décomposant en :
— une garantie obligatoire responsabilité civile décennale,
— les garanties complémentaires après réception (garantie du sous-traitant, garantie de bon fonctionnement et garantie des dommages aux existants divisibles, garantie des dommages immatériels consécutifs et garantie des dommages intermédiaires).
— la garantie responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance,
— outre une garantie optionnelle maîtrise d’oeuvre, non souscrite en l’espèce.
La MAAF ne peut en conséquence prétendre que la société SOS BATIMENT 31 n’aurait pas souscrit la garantie complémentaire au titre des dommages intermédiaires.
La garantie des dommages intermédiaires est définie aux conditions générales comme la garantie du « paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage de construction que vous avez réalisé ou sous-traité, lorsque votre responsabilité pour faute prouvée est engagée au titre des dommages intermédiaires. Cette garantie s’applique exclusivement aux ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, telle que délimitée par le I de l’article L 243-1-1 du code des assurances. »
Le dommage intermédiaire est quant à lui défini ainsi dans le lexique des conditions générales : « vices cachés à la réception des travaux qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ces vices peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour faute prouvée ».
La garantie obligatoire décennale couvre les désordres 3 et 10 (enrochement et étanchéité garage), soit, au regard du devis EMBOUQUER (3069 euros TTC) et du détail du devis GINESTET TP produits (17 690 HT + 4880 HT + TVA 10%), une somme de 27 896 euros TTC pour les seuls postes concernés.
La garantie de la MAAF au titre des dommages intermédiaires, laquelle ne se prévaut à cet égard d’aucune exclusion contractuelle, s’applique pour sa part pour les désordres 4 et 7 (ancrage terrasse et appuis fenêtres), soit, au regard des devis BET structure (4116 euros), BORIES métallerie (19 768,80 euros), [Localité 4] (18 535 euros) et FAÇADE ALU [Cadastre 1] (3 725,09 euros) une somme de 46 144,89 euros TTC.
La société MAAF ASSURANCES sera en conséquence condamnée in solidum avec la société SOS BATIMENT 31 à réparer le dommage subi par M. et Mme [F] à concurrence de 74 040,89 euros, outre les frais de maîtrise d’oeuvre.
M. et Mme [F] seront déboutés du surplus de leurs demandes en réparation à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
— Sur les autres demandes
L’équité commande que soient condamnées in solidum la société SOS BATIMENT 31 et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ces dispositions au profit de la société MAAF ASSURANCES.
La société SOS BATIMENT 31 et la société MAAF supporteront par ailleurs les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déboute la société MAAF ASSURANCES de sa demande en requalification du contrat conclu entre M. et Mme [F] et la société SOS BATIMENT 31 en un contrat de construction de maison individuelle,
— Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 31 juillet 2022, avec les réserves liées à l’inachèvement, soit :
— absence de finition de l’escalier béton,
— absence d’achèvement de la couverture (lames brise-soleil) au niveau de la casquette solaire sur la terrasse,
— absence partielle d’empierrement, présence d’un grillage faisant office de retenue du chemin, absence de réalisation du portail d’accès à la propriété,
— absence d’achèvement de la terrasse de la piscine et de pose du volet roulant ; absence de fixation de la machinerie de la piscine,
— création d’une ouverture provisoire d’accès au chantier, non refermée,
— Déclare la société SOS BATIMENT 31 responsable :
— des désordres 6, 9, 12 et 13 au titre de la garantie de parfait achèvement,
— des désordres 3 et 10 au titre de la garantie décennale,
— des désordres 4 et 7 au titre des dommages intermédiaires,
— du désordre 8 au titre du manquement au devoir de conseil,
— Rejette le surplus des demandes des époux [F] à ce titre,
— Déclare la société MAAF tenue à garantie au titre des désordres de nature décennale et des dommages intermédiaires,
— Condamne la société SOS BATIMENT 31, in solidum avec la société MAAF ASSURANCES dans la limite de 74 040,89 euros TTC, à payer à M. [M] [F] et Mme [S] [G] épouse [F] la somme de 90 148,83 euros TTC,
— Dit que la somme de 87 148,83 euros sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 septembre 2024 et le présent jugement, puis produira intérêts au taux légal à compter de cette date,
— Dit que la somme de 3 000 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamne in solidum la société SOS BATIMENT 31 et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [M] [F] et Mme [S] [G] épouse [F] la somme de 4 357 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 17 septembre 2024 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date,
— Dit que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— Déboute M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes en réparation,
— Déboute M. et Mme [F] de leurs demandes en réparation du préjudice de jouissance et du retard dans l’exécution des travaux,
— Condamne in solidum la société SOS BATIMENT 31 et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [M] [F] et Mme [S] [G] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la société SOS BATIMENT 31 et la société MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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