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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 6 mai 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZIU
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Octobre 2025
Première audience : 07 Novembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZIU
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir des échéances impayées au titre d’un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 euros, la société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE a fait assigner Madame [P] [N], par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner Madame [P] [N] à lui payer la somme de 21 371,36 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Madame [P] [N] à lui payer la somme de 21 371,36 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024 ;
En toute hypothèse,
— condamner Madame [P] [N] à la somme de 550,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle Madame [P] [N] n’a pas comparu.
L’absence de contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, … ) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
À l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient subsidiairement que les défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [P] [N] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [P] [N], assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de l’existence du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Il résulte de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code énonce que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Pour valoir commencement de preuve par écrit, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut (Civ. 1ère, 11 avr. 1995, n° 93-16.147).
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Cette dernière disposition rencontre celles de l’article 198 du code de procédure civile prévoyant que « le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit ».
L’existence d’un commencement de preuve par écrit en l’absence d’écrit au sens de l’article 1341 du code civil permet de prouver par tous moyens le fait nécessaire à l’aboutissement de la prétention et c’est au demandeur qui a présenté un commencement de preuve par écrit de compléter celui-ci par toutes autres preuves.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE sollicite la condamnation en paiement de Madame [P] [N] en exécution d’un contrat prêt personnel d’un montant de 20 000,00 euros référencé 4249 637 867 9002 qui aurait été souscrit le 29 juin 2023.
La charge de la preuve du contrat lui incombe.
Or, la demanderesse ne produit aucun contrat de prêt.
La production de documents de solvabilité, généralement récoltés dans le cadre de l’étude préalable à un financement, ne sauraient constituer la preuve de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, les autres documents produits, à savoir un « Mémo Prêt Personnel », un tableau d’amortissement, un historique des règlements et des courriers de mise en demeure, émanent tous de la banque elle-même et ne peuvent donc pas constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1361 du code civil.
Dès lors, la société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence du contrat de prêt sur lequel elle fonde son action et de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement, principale comme subsidiaire.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE, partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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