Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 13 mai 2026, n° 26/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/01118 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTMX
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR, Société coopérative à capital variable
Les Négadis, Avenue Paul Arène
83300 DRAGUIGNAN
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [J]
née le 20 Avril 1992 à SOAVINANDRIANA (MADAGASCAR)
103, Chemin du Degoutai Résidence Colline Bât A – Appt 51
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08.04.2026,
A l’audience publique du 08.04.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13.05.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 à la requête de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR à l’encontre de Madame [U] [J]
Madame [U] [J] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 8 avril 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR expose qu’elle est « en relation » avec la requise au titre d’un contrat de financement d’un montant de 157.326 € composé de TROIS PRETS :
UN PRET DE 82.326 € au taux 1.85% l’an remboursable en 300 mensualités UN PRET DE 15.000 € au taux zéro l’an remboursable en 300 mensualités UN PRET DE 60.000 € au taux zéro l’an remboursable en 300 mensualités consenti selon offre du 06.08.2018
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR soutient que :
– ces prêts n’ont pas été amortis de façon régulière et elle a été contrainte d’adresser à l’emprunteur une première lettre de mise en demeure en date du 28 août 2025 la mettant en demeure de payer la somme de 3192,31 euros selon décompte provisoire arrêté au 28 août 2025, au titre des 3 concours, dans un délai de 30 jours
–Cette lettre est demeurée infructueuse de sorte que par courrier RAR en date du 2 octobre 2025 la requise était une nouvelle fois mise en demeure de payer la somme de 3.821, 85 € au titre de 3 concours selon les décomptes provisoires arrêtés au 2 octobre 2025, dans un délai de 30 jours. Il lui était précisé que sauf paiement de cette somme dans le délai sus indiqué, la déchéance du terme des contrats de prêts serait prononcée et qu’elle serait redevable en conséquence de la somme de 81.973,80 16€ au titre des 3 concours selon des comptes ci-après sans autre avis
– Le Tribunal « constatera » que l’exigibilité anticipée a été valablement prononcée
–En tout état de cause les manquements du débiteur étant suffisamment graves, il y aura lieu de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts.
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu l’exigibilité anticipée des concours valablement prononcée :
CONDAMNER Madame [U] [J] :
Au paiement de la somme de 68.093, 64 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1.85%, calculés sur la somme de 63.609, 27 € du 01.01.2026 jusqu’à parfait règlement. ( PRET DE 82.326 €)
Au paiement de la somme de 13.483, 74 € augmentée des intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 12.600 € du 01.01.2026 jusqu’à parfait règlement. ( PRET DE 15.000 €)
Au paiement de la somme de 60.000 € augmentée des intérêts au taux légal, calculés du 01.01.2026 jusqu’à parfait règlement. ( PRET DE 60.000 €) SUBSIDIAIREMENT, Vu les inexécutions graves
PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE DES CONTRATS DE PRET Par conséquent
CONDAMNER Madame [U] [J] :
Au paiement de la somme de 68.093, 64 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1.85%, calculés sur la somme de 63.609, 27 € du 01.01.2026 jusqu’à parfait règlement. ( PRET DE 82.326 €)
Au paiement de la somme de 13.483, 74 € augmentée des intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 12.600 € du 01.01.2026 jusqu’à parfait règlement. ( PRET DE 15.000 €)
Au paiement de la somme de 60.000 € augmentée des intérêts au taux légal, calculés du 01.01.2026 jusqu’à parfait règlement. ( PRET DE 60.000 €)
Condamner Madame [U] [J] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner Madame [U] [J] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [U] [J] a été régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 11 février 2026 et l’audience d’orientation du 8 avril 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
–refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
–poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du Code civil à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes des dispositions de l’article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1231–5 du Code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Sauf inexécution définitive la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 – 6 du Code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil, les intérêts échus, du moins pour une année entière, produits intérêts si le contrat la prévue ou si une décision de justice le précise.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
* *
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR verse les pièces suivantes :
–l’offre de prêts immobiliers présentée par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR le 20 août 2018, et contenant 3 financements à savoir un prêt d’un montant de 82 326 € au taux d’intérêt annuel fixe de 1,85 % hors assurance, un prêt de 15 000 € à taux zéro, et un prêt de 60 000 € à taux zéro comprenant un différé d’amortissement de 180 mois. Ces prêts stipulent une clause de déchéance du terme en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours
– la lettre de mise en demeure du 28 août 2025 d’avoir à régler la somme de 3192,31 € indiquant qu’à défaut la déchéance du terme pourrait être prononcée
– la lettre du 2 octobre 2025 (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé ») aux termes de laquelle la banque a mis en demeure Madame [U] [J] dans un délai de 30 jours à réception d’avoir à régler la somme de 3821,85 euros selon décompte provisoire et l’avisant qu’a défaut serait prononcée sans autre avis la déchéance du terme et la totalité du montant deviendrait alors exigible soit la somme de 81 973,96 € à la date de l’arrêté provisoire.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, et il appartient au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, le délai de 15 jours ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable.
La cause déchéance du terme contenue dans ces contrat est dès lors réputée non écrites et la banque ne peut s’en prévaloir.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt
Il résulte des pièces produites que Madame [U] [J] s’abstient de régler les échéances des prêts depuis avril 2025 et qu’elle n’a pas repris le paiement spontané des échéances malgré les mises en demeure et courriers RAR reçus de la banque. Régulièrement assignée, elle ne constitue pas avocat et ne fait valoir aucun moyen d’opposition.
L’obligation de l’emprunteur d’avoir à rembourser le prêt est une obligation essentielle. En l’espèce l’inexécution est persistante, malgré mises en demeure et introduction de l’instance. La gravité de la faute justifie de voir prononcer judiciairement la résiliation des 3 contrats, qui résultent d’une seule et même opération de financement, à la date du 1er janvier 2026.
Par conséquent il sera fait droit aux demandes subsidiaires de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR qui sont fondées dans leur principe et dans leur montant, selon détail précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Madame [U] [J] , qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR de ses demandes fondées sur la mise en œuvre par elle de la clause résolutoire
Vu les inexécutions graves,
Prononce la résiliation judiciaire des 3 contrats de prêt résultant de l’offre du 6 août 2018, avec effet au 1er janvier 2026
Par conséquent,
Condamne Madame [U] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR les sommes suivantes :
— 68.093, 64 € avec intérêts au taux contractuel de 1.85% sur la somme de 63.609, 27 € , à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à parfait règlement ( au titre du prêt de 82.326 €)
— 13.483, 74 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.600 € à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à parfait règlement ( au titre du prêt de 15.000 €)
— 60.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à parfait paiement ( au titre du prêt de 60.000 €)
Condamne Madame [U] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [U] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Jugement ·
- Génétique ·
- Statistique ·
- Tabac ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Location ·
- Partie ·
- Courriel
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Cabinet
- Adoption plénière ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en état ·
- Recours subrogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Chauffage
- Eucalyptus ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Barème ·
- Commission
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.