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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/08266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08266 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLM
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/08266 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLM
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[P] [S] épouse [B]
C/
[R] [S]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [S] est décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 16] (Gironde).
Il laisse pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le11 septembre 2023 par Me [F] [O] notaire à [Localité 12] ses deux enfants issus de son union avec son épouse, Mme [C] [A], dont il était divorcé par jugement du 26 juin 2001:
M. [R] [S]
Mme [P] [S] épouse [B]
L’actif net de succession, évalué à 322.263,54 euros se compose d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 13] (Gironde) cadastrée section AR n°[Cadastre 5] d’une contenance de 2a15ca, de liquidités, et de mobilier.
Le 22 décembre 2023 M. [R] [S] et Mme [P] [S] épouse [B] ont signé un accord en présence de Me [F] [O] portant sur le partage de la succession de leur père suivant lequel M. [R] [S] se soit attribuer la maison sise à [Localité 13], à charge pour lui de régler la moitié du passif de succession, la moitié de la valeur du mobilier, et une soulte de 147.485 euros, Mme [P] [S] recevant le solde du compte créditeur de la succession, la moitié de la valeur du mobilier, et la soulte à recevoir de son frère.
A défaut de parvenir à exécuter cet accord, Mme [P] [S] épouse [B] par acte du 25 septembre 2024, a fait assigner M. [R] [S] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel elle demande, au visa des dispositions des articles 840 et 815-9 du code civil, de :
DÉCLARER son action recevable et bien fondéeORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties DÉSIGNER Maître [F] [O], notaire à la [10], à l’effet de procéder aux opération de partage et commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller A titre principal HOMOLOGUER l’accord survenu entre les héritiers, sous réserve d’y intégrer l’indemnité d’occupation due par [R] [S] à compter du [Date décès 4] 2023 jusqu’à la signature de l’acte notariéA titre subsidiaire AUTORISER Mme [P] [B] à mettre en vente le bien sis [Adresse 8] FIXER l’indemnité d’occupation due par M. [R] [S] à compter du [Date décès 4] 2023 jusqu’à parfaite libération des lieuxEn tout état de causeCONDAMNER M. [R] [S] au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusiveCONDAMNER M. [R] [S] au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
N° RG 24/08266 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLM
Bien que régulièrement assigné, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [R] [S] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
MOTIVATION
I- Sur les opérations de compte liquidation et partage
Mme [P] [S] épouse [B] sollicite d’être déclarée recevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, la demanderesse qui décrit sommairement le patrimoine à partager, précise ses intentions dans la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, notamment par des échanges de courriels, une mise en demeure et des SMS, sera déclarée recevable en sa demande.
Les parties se trouvant en indivision sur le patrimoine successoral de M. [N] [S], et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à la demande, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [S], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 16] (Gironde).
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Me [F] [O] [D] [E] et [Z] [M] notaires à [Localité 14], vainement intervenus à l’amiable.
Le Notaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
II- Sur l’homologation de l’accord du 22 décembre 2023
Mme [P] [S] épouse [B] sollicite l’homologation de l’accord signé en présence du notaire chargé de l’ouverture de la succession du défunt, en y ajoutant une indemnité d’occupation à la charge de son cohéritier.
SUR CE
Selon les articles 1103 et 1193 du code civil :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”
“Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour des motifs que la loi autorise”.
En application de ces textes et notamment du principe d’intangibilité des contrats, le tribunal ne saurait donner force exécutoire à l’accord dont se prévaut la demanderesse, alors même qu’elle a modifié unilatéralement les termes de l’accord signé le 22 décembre 2023 pour y ajouter une indemnité d’occupation, sans le consentement du défendeur.
Si un nouvel accord était trouvé et que les parties parviennent à établir un partage amiable, il appartiendrait au notaire liquidateur désigné ci-dessus d’en tenir compte dans l’établissement de son état liquidatif et d’en informer le juge commis, qui clôturerait la procédure judiciaire, en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile et de l’article 842 du code civil.
III- Sur l’autorisation de vendre le bien dépendant de la succession et la demande d’expertise
Mme [P] [S] épouse [B] demande l’autorisation de vendre le bien dépendant de la succession en se fondant sur les dispositions de l’article 815-15 du code civil, tout en citant les dispositions de l’article 815-5 du même code.
Sur ce
Selon l’article 815-15 du code civil :
“S’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.”
Mme [P] [S] épouse [B] ne justifie pas avoir respecté les conditions prévues par les dispositions des articles 815-14 et 815-5 du code civil, c’est à dire d’avoir notifié par acte extra judiciaire à son cohéritier le prix, les conditions de la cession et les coordonnées de la personne se proposant d’acquérir.
Elle ne justifie pas davantage réunir les conditions d’application de l’article 815-5 dont elle cite le contenu, en visant l’article 815-15 du code civil.
Sa demande s’analyse en une demande de licitation, à raison de l’inertie qu’elle reproche à M. [R] [S] dans le règlement de la succession, qu’elle illustre par les échanges entre les parties qu’elle verse aux débats.
Selon l’article 826 du code civil :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
L’article 1686 du code civil dispose par ailleurs : “ Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit enfin que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, au vu de sa consistance et des droits successoraux respectifs des cohéritiers, il est manifeste que le bien immobilier dépendant de l’actif de la succession n’est pas commodément partageable, au sens de l’article 1686 du code civil.
Toutefois la licitation apparaît prématurée. A ce stade de la procédure, le tribunal ne peut qu’encourager les parties à parvenir à un accord sur ce point, si besoin par l’intermédiaire du notaire liquidateur désigné ci-dessus.
La vente amiable est en effet manifestement de leur intérêt, dès lors qu’une licitation entraînerait des frais supplémentaires à leur charge venant en déduction de leur part successorale, outre un prix de vente nécessairement inférieur à celui susceptible d’être négocié par le biais du notaire liquidateur de gré à gré.
Dans ces conditions, il appartiendra au notaire liquidateur, dont c’est également la mission, comme il ressort des dispositions précitées des articles 1365 et 1368 du code de procédure civile, de procéder à une nouvelle estimation du bien litigieux à la date la plus proche du jour du partage en s’aidant des estimations que les cohéritiers peuvent lui transmettre, l’article 1365 du code de procédure civile lui permettant, le cas échéant, de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si au vu de cette estimation, les cohéritiers ne parvenaient pas à s’accorder sur la vente amiable du bien immobilier, il est ordonné en tant que de besoin, et dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision, sa licitation devant le notaire commis, tel qu’ indiqué au dispositif, avec, compte tenu des éléments du dossier, une mise à prix de l’immeuble indivis fixée à la somme de 200.000 euros.Dans l’intérêt des parties au litige, il y a lieu de dire que cette mise à prix ne pourra être baissée.
IV- Sur la demande d’indemnité d’occupation
Mme [P] [S] épouse [B] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de son frère, dont elle soutient qu’il occupe le bien dépendant de la succession. Elle précise que pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu d’ordonner une expertise.
SUR CE
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
C’est au demandeur d’établir que la jouissance faite par un indivisaire du bien indivis l’empêche d’utiliser le bien indivis.
En l’espèce, Mme [P] [S] épouse [B] ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de considérer que le bien serait occupé par M. [R] [S],de telle sorte qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de droit ou de fait d’en user de la même manière.
Par conséquent, Mme [P] [S] épouse [B] sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation ainsi que de sa demande d’expertise, qui n’a pas à être ordonnée pour pallier la carence de la demanderesse à rapporter une preuve qui lui incombe.
V-sur la demande au titre de la résistance abusive
Mme [P] [S] épouse [B] estime que malgré l’accord régularisé devant le notaire, M. [R] [S] malgré les relances du notaire et la mise en demeure n’a effectué aucune démarche, notamment pour obtenir le prêt nécessaire au versement de la soulte. Elle ajoute que le défendeur profiterait de la situation, puisqu’il résiderait dans le bien.
SUR CE
Il est de jurisprudence constante que la défense à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de malice ou de mauvaise foi dans cette défense.
Force est de constater que si M. [R] [S] n’y a pas donné suite malgré plusieurs relances, il a néanmoins signé l’accord du 28 décembre 2023, de sorte qu’il n’est pas établi à ce stade qu’il ait fait preuve de malice ou de mauvaise foi dans le règlement de la succession du défunt.
Mme [P] [S] épouse [B] sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
VI- Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE Mme [P] [S] épouse [B] recevable en sa demande de partage
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [S], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 16] (Gironde)
DESIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de Me [F] [O] [D] [E] et [Z] [M] notaires à LA [Localité 11]
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, à défaut d’accord amiable entre les cohéritiers dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire commis, en un seul lot, de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 13] (Gironde) cadastrée section AR n°[Cadastre 5] d’une contenance de 2a15ca sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par le notaire commis, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 200.000 euros sans faculté de baisse,
Dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Autorise si besoin le notaire commis à mandater un commissaire de justice , afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
Autorise le notaire commis à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
Dit que le prix de licitation sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage,
Déboute Mme [P] [S] épouse [B] de sa demande d’homologation de l’accord
Déboute Mme [P] [S] épouse [B] de sa demande d’indemnité d’occupation
Déboute Mme [P] [S] épouse [B] de sa demande d’expertise
Déboute Mme [P] [S] épouse [B] de sa demande au titre de la résistance abusive
Déboute Mme [P] [S] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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