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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 18 mai 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01942 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYTV
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [C]
né le 05 Septembre 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me SILVIA GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES plaidant
Madame [B] [C]
née le 23 Juillet 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SILVIA GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [S]
née le 28 Juillet 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Mars 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Yves SARDINOUX, Greffier lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix huit Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 juillet 2021 avec effet au 1er octobre 2021, M. [Q] [C] et son épouse, Mme [B] [C], ont donné à bail d’habitation à M. [Z] [V] et Mme [R] [S] une maison située [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 900 €, outre des provisions sur charges de 34 €.
Par acte du commissaire de justice de 29 février 2024, les bailleurs ont donné congé aux fins de reprise pour le 30 septembre 2024.
Par acte du commissaire de justice du 17 décembre 2025, M. et Mme [C] ont assigné M. [Z] [V] et Mme [R] [S] devant le juge du contentieux et de la protection en vue de :
— Valider le congé pour reprise du 29 février 2024 ;
— Constater ou prononcer la résiliation du bail du 30 septembre 2024 ;
— Constater que les locataires ont quitté les lieux le 24 octobre 2024 ;
— Condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 805, 97 € ;
— Les condamner in solidum à leur payer la somme de 23018,88 € en réparation des dégradations locatives constatées après le départ des locataires ;
— Les condamner in solidum à leur payer la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral ;
— Dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Les condamner aux dépens ;
— Les condamner in solidum au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [V] a sollicité un renvoi pour saisir un avocat.
Mme [R] [S], régulièrement assignée par exploit suivant l’article 659 du code de procédure civile, était absente.
A l’audience du 2 février 2026, M. [Z] [V] n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience du 16 mars 2026, les époux [C], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes figurant dans leur exploit introductif d’instance.
Ils exposent notamment que :
— Les locataires ont laissé sur place des effets hors d’usage dont les bailleurs ont dû prendre en charge l’enlèvement et le transport à la déchetterie ;
— Ils ont dû exposer des frais importants de remise en état des dégradations causées par les locataires ;
— Ils ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral compte tenu des tracas causés pour remettre en état leur maison, alors qu’ils souhaitaient emménager dans cette maison pour leurs vieux jours ; les locataires ont été indélicats et ont même usurpé le RIB des requérants dont le compte a fait l’objet de prélèvement au bénéfice d’un créancier de M. [V].
M. [Z] [V] et Mme [R] [S] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité du congé et ses conséquences :
Suivant l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : "I. -Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. (…) À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [C] ont délivré un congé pour reprise par exploit du commissaire de justice signifié le 29 février 2024, pour une reprise le 30 septembre 2024.
Les dispositions susvisées ont été respectées dès lors que le congé a été notifié par acte d’huissier, précisant le motif du congé, et que le bailleur a laissé à ce dernier un délai d’au moins six mois pour organiser son départ.
Le congé est donc parfaitement valable et il est justifié de prononcer la résiliation du bail du 30 septembre 2024.
M. [Z] [V] et Mme [R] [S] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit le 24 octobre 2024.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme mensuelle de 964,07€.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
M. et Mme [C] produisent un décompte démontrant que M. [Z] [V] et Mme [R] [S] restent leur devoir la somme de 805,97 € à la date du 24 octobre 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
M. [Z] [V] et Mme [R] [S] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de cette dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre des frais d’enlèvement et des dégradations locatives :
L’article 1231-1 du Code civil énonce, par ailleurs, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
La comparaison entre les états des lieux entrant et sortant permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, étant rappelé que s’il est incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut se voir imposer toutefois de restituer le logement et ses accessoires à l’état neuf.
C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie et des pièces versées aux débats que M. et Mme [C] ont été contraints d’exposer des frais d’enlèvement d’objets par les locataires, et des frais divers de remise en étant de l’intérieur et de l’extérieur de la maison louée (y compris la piscine), dont il justifie.
M. [Z] [V] et Mme [R] [S] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de cette dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 23018,88 € à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du Code civil énonce, par ailleurs, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, M. et Mme [C] soutiennent avoir subi un préjudice du fait des tracas causés par les dommages causés par les locataires nécessitant des réparations.
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [V] et Mme [R] [S] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [V] et Mme [R] [S], succombant à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Il y a lieu de les condamner in solidum au paiement de la somme totale de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. .
Par ailleurs, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé pour reprise délivré à M. [Z] [V] et Mme [R] [S], par M. [Q] [C] et son épouse, Mme [B] [C], par exploit du commissaire de justice du 29 février 2024 ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 30 septembre 2024.
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [Q] [C] et son épouse, Mme [B] [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, soit le 24 octobre 2024 ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi à la somme de 964,07 € ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [Q] [C] et son épouse, Mme [B] [C], la somme de 805,97 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [Q] [C] et son épouse, Mme [B] [C], la somme de 23018,88 € au titre de frais d’enlèvement et de remise en état des dégradations locatives ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [Q] [C] et son épouse, Mme [B] [C], la somme totale de 500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
CONDAMNE M. [Z] [V] et Mme [R] [S] aux entiers dépens.
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [Q] [C] et son épouse, Mme [B] [C], la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [Q] [C] et son épouse, Mme [B] [C] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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