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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/86
DU : 12 mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00334 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CP5P / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [A] C/ [O]
DÉBATS : 13 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 13 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [A] épouse [O]
née le 29 décembre 1973 à AVIGNON (30)
de nationalité française
demeurant Résidence L’Ecrin – 06 Avenue de Stalingrad – 30100 ALES
représentée par Me Christine GELY-MAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.C.I. LES ROUVIERETTES
siège social : Quartier des Rouvierettes – Route de Nîmes – 30360 VEZENOBRES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 434 679 478, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Christophe DEMARCQ de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [I] [O],
pris en sa qualité de gérant de la SCI LES ROUVIERETTES
né le 12 mai 1972 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 435 Chemin du Bas Brésis – 30100 ALES
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Christophe DEMARCQ de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES ROUVIERETTES créée le 15 janvier 2001, dont le siège se situe à VEZENOBRES est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 439 679 478.
Elle est composée de deux associés :
Monsieur [I] [O] qui détient 153 parts sociales,Madame [E] [A] qui en détient 147.
Le 02 juillet 2001, la SCI a acquis un bâtiment à usage industriel avec terrain cadastré n°766 qu’elle a transformé en espace commercial.
Le 22 juin 2021, la SCI LES ROUVIERETTES a consenti un bail commercial à la société VEZE CONTACT pour un local de 1.000m² et l’exploitation, entre autres d’un supermarché. Ce bail a été consenti pour 09 ans du 01er septembre 2015 au 31 août 2024.
Les deux associés, mariés, se sont séparés en 2021 et ont entamé une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021, confirmé par la Cour d’Appel par arrêt du 01er décembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment décidé :
de débouter l’épouse de sa demande visant à solliciter le partage des revenus fonciers à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,de désigner un expert-comptable au titre de l’article 255 9° du code civil afin d’évaluer et lister les bien et revenus du couple,de désigner un notaire au titre de l’article 255 10° du code civil, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Reprochant à Monsieur [I] [O] de ne pas lui verser sa part des revenus fonciers, Madame [E] [O] a, par acte du 08 mars 2024, assigné la SCI LES ROUVIERETTES et Monsieur [I] [O] devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment que soit ordonnés le remboursement de son compte courant créditeur et la révocation du gérant, Monsieur [I] [O] pour motifs graves avec la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [A] demande au tribunal de :
ORDONNER le remboursement par la SCI LES ROUVIERETTES du compte courant créditeur de Madame [E] [A] épouse [O], chiffré par l’Expert à la somme de 86.922 € en fonction des bénéfices réalisés par la SCI, et crédités sur le compte courant de l’associé, et arrêtés au 31 décembre 2022 ;CONDAMNER la SCI LES ROUVIERETTES à payer à Madame [E] [A] épouse [O] une provision de 19.000 € pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, correspondant à ses revenus fonciers ;ORDONNER la révocation du gérant, Monsieur [I] [O], de la SCI LES ROUVIERETTES, pour les motifs graves indiqués dans les motifs, tenant aux fautes de gestion et en violation des dispositions statutaires ;DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission exposée dans les motifs ;DIRE ET JUGER l’avenant du 19 décembre 2016 inopposable à la SCI LES ROUVIERETTES ;DEBOUTER Monsieur [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [I] [O], ès-qualités de gérant, à payer à la requérante, Madame [E] [A] épouse [O] et à la SCI LES ROUVIERETTES, la somme de 5.000 € chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [I] [O] aux dépens de l’instance ;DIRE que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] fait valoir qu’elle est associée minoritaire de la SCI, elle n’a donc d’autre voie que la voie judiciaire pour se faire payer ses revenus fonciers. Or, elle rappelle que l’expert judiciaire désignée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation a pointé les manœuvres de Monsieur pour s’accaparer les revenus de la société et a notamment estimé le compte courant de Madame [A] à la somme de de 34.065 euros pour l’exercice 2020 et a recalculé le montant théorique de ce compte entre 2020 et 2022 à 86.922 euros. Elle en demande le remboursement outre le versement de provision sur les bénéfices 2023.
Madame [A] se fonde aussi sur le 2ème alinéa de l’article 1851 du code civil, pour solliciter la révocation de Monsieur [O] à la gérance de la SCI en rappelant qu’elle n’a pas à faire inscrire cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale ni à mettre en cause l’ensemble des associés. Elle fait ainsi valoir le fait que Monsieur [O] a violé les dispositions statutaires de la SCI en ne répartissant pas le bénéfice et en ne fournissant aucun procès-verbal d’assemblées et a également compromis l’intérêt social de la SCI en concluant un avenant avec la SAS VEZE CONTACT en 2016 visant à diminuer le loyer dû par cette dernière jusqu’en 2040, bien en-deçà du loyer prévu dans le bail initial et ce sans l’approbations des associés de la SCI. Madame [A] met en outre en exergue que Monsieur [O] est l’associé majoritaire de cette SAS via la HOLDING (MR DEVELOPEMENT HOLDING) et que par cet avenant, il a donc privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux de la SCI. En réponse aux arguments adverses, Madame [A] fait valoir que le mode de fonctionnement de la SCI antérieur à la séparation, ne pouvait perdurer après celle-ci et que le contexte a entraîné la disparition totale de l’intention de collaborer. Elle rappelle que la jurisprudence a déjà considéré que la disparition de l’affectio societatis pouvait constituer un juste motif justifiant une intervention judiciaire. Elle pointe aussi que la régularisation du fonctionnement de la SCI postérieurement à la séparation, démontre la gestion passée défaillante de Monsieur.
Madame [A] analyse les nombreux manquements de Monsieur [O] comme un péril imminent avec une paralysie récurrente à son égard, associé minoritaire, et ce malgré le rapport d’expertise, pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire et ce malgré la co-gérance dont se prévaut Monsieur avec leur fils commun, dont Madame dénonce l’instrumentalisation et questionne son indépendance alors même que cette nomination est intervenue en cours de procédure et qu’elle n’y a pas pris part.
S’agissant de l’inopposabilité de l’avenant signé en 2016 qu’elle sollicite, Madame [A] réfute toute prescription en ce qu’elle a soutient avoir eu connaissance de l’existence et de la portée de cet avenant qu’en 2021 grâce au rapport d’expertise et qu’en outre, la faute du gérant se renouvelle à chaque exercice par le maintien de cet avenant sans chercher à rétablir un loyer conforme à la valeur locative réelle. Elle fait ainsi valoir la notion de préjudice continu qui empêche toute prescription. Or, selon elle, la perte locative se renouvelle depuis 2016 chaque mois ou trimestre et c’est bien une demande en réparation des pertes de loyer depuis 2019 qu’elle sollicite, soit moins de 05 ans à compter de sa demande.
S’agissant de l’intérêt de cet avenant, Madame [A] oppose que Monsieur [O] ne fait absolument pas la preuve de la contrepartie de plus de 1,3 million de travaux qui bénéficierait à la SCI et qui justifierait ce loyer minoré jusqu’en 2040. Elle rappelle que l’expert a jugé les comptes non sincères ce qui démontrerait selon elle l’inexistence des travaux.
Enfin, Madame [A] fait valoir le grave préjudice causé ainsi par Monsieur [O] à l’égard de la SCI qui n’a pas encaissé les loyers qu’elle aurait dû. Elle en déduit un préjudice direct, réel et certain que Monsieur doit selon elle réparer par le versement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O] et la SCI LES ROUVIERETTES, demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la distribution des bénéfices d’une société constitue un dividende.DIRE ET JUGER que les associés n’ont pris aucune décision de distribution et de mise en paiement des dividendes.DIRE ET JUGER que les statuts prévoient l’affectation des bénéfices et non la distribution et la mise en paiement.DÉBOUTER Madame [E] [A] de ses demandes de paiements de revenus foncier.DIRE ET JUGER que le gérant a rendu compte de sa gestion à compter de l’exercice 2021.DIRE ET JUGER qu’avant cette date, les associés étant mariés, il n’a pas été tenu d’assemblée générale sans qu’aucun associé n’émette la moindre réserve comme il est d’usage dans la société civile familiale.DIRE ET JUGER que l’absence de reddition des comptes par le gérant ne constitue pas une cause légitime de révocation dès lors que la situation est régularisée depuis 2021.DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande de révocation fondée sur la signature d’un avenant à un bail commercial en date du 19 décembre 2016.DÉBOUTER Madame [E] [A] de sa demande de révocation pour cause légitime.DIRE ET JUGER que la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée en présence d’une cogérance.DIRE ET JUGER que la société n’est pas atteinte dans son fonctionnement.DÉBOUTER Madame [E] [A] de sa demande.DÉCLARER irrecevable la demande d’inopposabilité de l’avenant au bail commercial du 19 décembre 2016 comme prescrite.DIRE ET JUGER infondée la demande d’inopposabilité de l’avenant au bail commercial du 19 décembre 2016 à la société.DIRE ET JUGER qu’en l’absence de limitation de pouvoir du gérant l’avenant au bail commercial du 19 décembre 2016 est opposable.DÉBOUTER Madame [E] [A] de sa demande d’inopposabilité.DIRE ET JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute en lien avec un préjudice subi par la société LES ROUVIERETTES.DIRE ET JUGER que les importants travaux réalisés et financés sur le bâtiment de la société LES ROUVIERETTES par la société VEZE CONTACT ont considérablement augmenté la valeur patrimoniale de la société.DIRE ET JUGER que la société LES ROUVIERETTES a fait l’économie du financement desdits travaux ce qui est de nature à justifier une limitation du loyer.DÉBOUTER Madame [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts.DIRE ET JUGER que la nature de l’affaire commande d’écarter l’exécution provisoire.CONDAMNER Madame [E] [A] au paiement de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI et Monsieur [O] mettent en avant que jusqu’à la séparation du couple, les sociétés ont été gérées conjointement et que Madame y était très impliquée, celle-ci disposant en outre de 12.250 parts sur les 25.000 qui composent la société MR [T] HOLDING.
Ils s’opposent par ailleurs au paiement des revenus fonciers puisque, selon eux, au sein d’une SCI, les dividendes ne peuvent être dévolus aux associés qu’à la condition que la distribution et la mise en paiement aient été votées, ce qui appartient à l’assemblée générale des associés. Or, ils rappellent que les statuts de la SCI LES ROUVIERETTES ne prévoient que la répartition et non la distribution ni la mise en paiement des dividendes.
La SCI LES ROUVIERETTES et Monsieur [O] font valoir qu’historiquement, il n’a jamais été tenu d’assemblée générale, ce que Madame [A] n’avait par ailleurs jamais demandé jusqu’à la séparation et que depuis celle-ci, les comptes sociaux ont été modifiés afin de tenir compte du fait qu’il n’a pas été pris de décision de distribution. Cela explique selon eux, le fait que les sommes indument inscrites en compte courant d’associés ont été passées en report à nouveau afin de régulariser la situation. Ils considèrent que c’est à tort que l’expert judiciaire en a déduit un manque de sincérité des comptes.
Les défendeurs mettent en avant que les assemblées générales, auxquelles Madame [A] n’a pas pris part, ont été effectivement tenues au titre des exercices clos de 2021 à 2023 et aucune d’entre elles n’a décidé de la distribution du résultat et qu’un compte courant recueillant les mouvements des deux associés est de fait indivis. En outre, Madame [A] avait toute faculté de prélever sur le compte bancaire joint les sommes en provenance de la SCI.
S’agissant de la révocation du gérant, la SCI LES ROUVIERETTES et Monsieur [O] font valoir que Madame [A] n’a jamais sollicité de communication annuelle des comptes et qu’en outre, elle était parfaitement informée jusqu’à la séparation des affaires sociales puisque, à titre d’exemple, elle transmettait elle-même les éléments à l’expert-comptable. Elle n’a par la suite jamais pris part aux assemblées générales qui ont été tenues dans le respect des règles légales et statutaires.
En outre, les défendeurs affirment que le fait que des prélèvements aient pu avoir été effectués par certains associés en l’absence de toute décision de distribution de dividende n’a que pour effet de générer une dette à l’égard de la société sans ce que cela soit constitutif d’un comportement fautif.
Selon les défendeurs, la signature de l’avenant au bail en date du 19 décembre 2016 n’est pas non plus constitutif d’un motif de révocation du gérant puisque cette action soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, est prescrite et qu’en outre, cet avenant était parfaitement profitable à la SCI puisque la baisse de loyer stipulée venait en contrepartie d’importants travaux réalisés par la SAS VEZE CONTACT, ce que Madame ne peut ignorer puisqu’elle détient indirectement 49% des parts sociales via la HOLDING.
Selon la SCI LES ROUVIERETTES et Monsieur [O], la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas non plus requise puisque la SCI fonctionne normalement et que, contrairement à ce que retient l’expert, rien ne démontre que Monsieur [O] gère la SCI dans son intérêt exclusif, le patrimoine de la SCI ayant vu sa valeur augmenter au bénéfice de tous les associés. En outre, la co-gérance mise en place en 2024 avec Monsieur [J] [O], fils du couple rend d’autant moins pertinente cette demande de désignation d’un administrateur, d’autant qu’en parallèle, Madame n’exerce pas ses droits d’associés.
De la même manière, ils demandent le rejet de la demande d’inopposabilité de l’avenant au bail commercial, en ce que cette demande est prescrite tout comme la demande en nullité fondée sur l’article 1161 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts fondés sur les loyers non-perçus, la SCI LES ROUVIERETTES et Monsieur [O] invoquent une nouvelle fois la prescription, Madame ne démontrant en outre aucune faute en lien avec un préjudice effectivement subi par la société, préjudice sur lequel l’expert ne s’est pas prononcé.
Enfin, les demandes de Madame [A] étant, selon eux, de nature en remettre en question le fonctionnement de la société, les défendeurs demandent à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 14 avril 2026 puis au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISON
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
En l’espèce, les demandes de la SCI LES ROUVIERETTES et de Monsieur [O] visant à « dire et juger » ne seront traitées qu’à titre de moyens au soutien de leurs prétentions.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il y a tout lieu de noter que Madame [A] ne reprend pas au dispositif de ses conclusions la demande de dommages et intérêts qui n’est pas ainsi précisément chiffrée. Le tribunal n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur le paiement des revenus fonciers et la restitution des sommes non créditées sur le compte courant d’associé de Madame [A]
La pratique du compte courant d’associé n’est soumise à aucune forme particulière s’agissant d’une société civile. Cela relève donc de la liberté contractuelle.
En l’espèce, l’article 28 des statuts de la SCI LES ROUVIERETTES constituée entre Monsieur [I] [O] et Madame [E] [A] stipule que « Le bénéfice dégagé pour la période de référence est réparti entre les associés à proportion de leur participation dans le capital.
La part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a apporté le moins.
Les associés peuvent cependant décider qu’une partie, ou la totalité du bénéfice, sera portée au crédit d’un compte bloqué au nom de la société.
Les associés supportent la perte, s’il en a été constaté une, dans la même proportion que le bénéfice. En cas d’existence d’un compte bloqué au nom de la société, elle sera compensée avec le résultat positif de celui-ci.
En tout état de cause, le mode d’affectation du résultat de l’exercice reste sans incidence sur les obligations fiscales personnelles de chaque associé, compte tenu de la réglementation en vigueur. ».
Force est de constater que les statuts de la SCI ne prévoient aucune autre clause quant à la distribution et la mise en paiement des dividendes, ni même au paiement des comptes courants d’associé.
Il est reconnu par chacune des parties que jusqu’à la séparation du couple [O], les prélèvements des dividendes étaient effectués en dehors de toute décision en assemblée générale et toute décision formelle.
Il est constant et cela est confirmé par le rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure de divorce en cours des associés, que la SCI LES ROUVIERETTES perçoit des revenus réguliers en raison d’un bail commercial signé en 2015 avec la société VEZE CONTACT qui gère un supermarché.
Ainsi, l’expert judiciaire retient que (page 109), « les revenus de la SCI LES ROUVIERETTES dont Monsieur [O] et Madame [A] sont associés respectivement à concurrence de 51% et 49% dégagent un revenu disponible de l’ordre de 39.000 euros. Or, ce dernier est depuis le départ de Madame [A] du domicile conjugal affecté en report à nouveau, privant d’autant les associés d’un revenu supplémentaire, tout en leur laissant supporter l’impôt sur le revenu inhérent aux revenus déclarés »
L’expert a aussi évalué (page 85) à la somme de 26.960 euros le compte courant de Madame pour l’exercice 2020 et a estimé que ce compte courant aurait dû être crédité de 19.073 euros en 2021, ce qui n’a pas été fait puisque comme indiqué supra le résultat a été porté en compte report à nouveau.
Nonobstant le mode de fonctionnement antérieur à la séparation qui a permis la redistribution en-dehors de toute décision formelle, il demeure que les assemblées générales depuis lors (16 février 2022 sur l’exercice 2021, 30 juin 2023 sur l’exercice 2022 et 13 mai 2024 sur l’exercice 2023-pièces 4 à 6 défendeur) ont effectivement acté la décision d’affecter le résultat en report à nouveau comme le permet l’article 27 des statuts sus-cités.
Madame [A] a été dument convoquée à ces assemblées, ce qu’elle ne conteste pas d’ailleurs, mais n’y a pas pris part et ne justifie pas avoir manifesté une volonté d’affectation des bénéfices et de mise en paiement.
Si sa situation d’associé minoritaire est certes bloquante la concernant, elle ne peut pas pour autant remettre en cause les décisions des assemblées générales pour l’affectation du résultat pour l’exercice 2021 et 2022.
A défaut de mention dans les statuts, Madame [A] demeure en droit de se faire verser le montant de son compte courant d’associé pour l’année 2020 (soit 26.960 euros selon le rapport d’expertise qui tient compte d’un versement de 14.500 euros post ordonnance de non-conciliation). Mais, au vu de ce qui précède, elle ne peut prétendre à une « reconstitution » de ce compte pour les années ultérieures, ni à une provision pour l’année 2023.
Comme le retient d’ailleurs l’expert (page 111), cette situation de blocage, qui est effectivement très inconfortable pour Madame [A], ne peut trouver de solution que par le rachat des titres de celle-ci ou la mise en œuvre de l’article 12 des statuts de la SCI (retrait d’associé).
Sur la demande de révocation de gérant
Selon l’article 1851 du code civil, « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 alinéa 2 »
S’entend comme cause légitime de révocation tout fait, tout évènement, toute circonstance incompatible avec une poursuite de la mission du gérant dans l’intérêt de la société.
Selon l’article 1856 du même code, « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».
La Cour de Cassation a déjà pu juger que peu important le caractère familial de la société et l’absence de demande de rapport émanant des associés, le gérant ne peut être exonéré de l’obligation résultant de l’article 1856 du code civil et des statuts de la SCI de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année et en conséquence, à exclure l’existence d’une cause légitime de révocation (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-31.653).
En l’espèce, Madame décèle une cause légitime de révocation de Monsieur [O] en tant que gérant :
en ce qu’il ne s’est pas acquitté de ses obligations légales et statutaires puisqu’il n’a pas rendu compte de sa gestion annuellement en méconnaissance des articles 1855 et 1856 du code civil ni n’a produit de procès-verbal d’assemblée générale pour les années 2015 à 2021 ni pour l’année 2023 et qu’il a continué à prélever les bénéfices à son seul profit tout en affectant le résultat en comptabilité au compte report à nouveau,qu’il a utilisé ses fonctions à des fins étrangères à l’intérêt de la société en signant l’avenant au bail liant la SCI LES ROUVIERETTES à la SAS VEZE CONTACT dont Monsieur est l’associé majoritaire via la holding et en réduisant ainsi le loyer annuel perçu par la SCI à 30.000 euros alors qu’il aurait dû s’élever à 129.600 euros TTC.
Monsieur [O] et la SCI LES ROUVIERETTES rétorquent sur le premier point que Madame [A] a parfaitement été informée des affaires sociales entre 2015 et 2021 prenant une part active à l’activité des sociétés et que les assemblées générales ont été tenues dès la séparation du couple. Sur le second point, ils opposent d’abord la prescription d’une action fondée sur un avenant conclu il y a plus de 05 ans par application de l’article 2224 du code civil. Ils soutiennent par ailleurs que l’avenant était parfaitement justifié par les travaux mis en œuvre par la SAS VEZE CONTACT dont Madame détient indirectement 49% des parts via la holding.
Au-delà de la question de l’avenant et de sa prescription, il convient de relever que l’article 27 des statuts de la SCI LES ROUVIERETTES comprend, en accord avec l’article 1856 du code civil sus-cité, une clause selon laquelle « au moins une fois par an, la gérance rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport écrit sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, comportant l’indication des bénéfices réalisées ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Ce rapport, ainsi que tous les autres documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux avec la lettre de convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le même délai.
Les comptes sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois de la clôture de chaque exercice »
Force est de constater que de l’aveu même de Monsieur [O], il ne s’est pas soumis à cette exigence avant la séparation du couple. Il n’a en outre pas été en mesure de transmettre à l’expert judiciaire l’intégralité des pièces demandées (page 105 du rapport).
De plus, l’expert relève en pages 81 et 82 de son rapport un manque de régularité des comptes de la SCI notamment s’agissant de l’affectation du résultat de l’exercice 2020. L’expert indique ainsi que le report à nouveau « ne figurait pas au bilan 2019 et l’écriture d’extourne apparait en date du 31/12/2020 dans le compte courant. De telle sorte que cette décision unilatérale de modification du bilan d’ouverture, non soumise à l’approbation des associés n’est pas régulière et ne peut être retenue »
Monsieur [O] ne s’est donc pas acquitté à ce titre de ses obligations légales et statutaires.
Il est noté aussi que Monsieur [O] a fait évoluer la gestion du résultat de la SCI depuis la séparation en l’affectant en report à nouveau plutôt que de les répartir entre associé comme cela était fait auparavant mais tout en prélevant des sommes mensuelles conséquentes de l’ordre de 4 à 5.000 euros (page 51 du rapport).
Si Monsieur [O] ne voit dans ces prélèvements qu’une dette de l’associé à l’égard de la société, ceux-ci s’inscrivent dans un contexte de tension tel entre les associés, que l’intérêt de la SCI est remis en cause par ces prélèvements qui ne s’effectuent qu’au bénéfice d’un des associés. Rien ne permet de considérer, comme le soutiennent les défendeurs, que Madame [A] est en capacité de faire de même en ayant accès aux comptes de la SCI alors même que l’expert judiciaire a relevé que « les versements de la SCI LES ROUVIERETTES étaient crédités sur le seul compte de la Caisse d’Epargne utilisé par Monsieur [O] ». L’affectio societatis est affecté. Il existe donc un intérêt légitime à révoquer Monsieur [O] de sa fonction de gérant.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Une telle désignation est une dérogation aux règles de gestion normales de la société. Elle n’est justifiée que si l’intérêt social même est mis en cause et doit rester exceptionnelle.
En l’espèce, si la gestion par Monsieur [O] est considérée comme problématique du fait des antagonismes l’opposant à Madame [A] depuis la séparation, il convient de noter qu’il ne peut être déceler un péril imminent pour la SCI LES ROUVIERETTES dont le fonctionnement est effectif même si les dividendes ne sont plus répartis entre les associés et que des prélèvements par Monsieur ont été pointés, la situation financière de la SCI n’est pas mise en danger. Par ailleurs, un co-gérant a été désigné en 2024 en la personne de l’enfant commun du couple, au terme d’une assemblée générale régulière à laquelle Madame n’a pas souhaité prendre part.
La désignation d’un administrateur provisoire dans ce contexte, ne s’impose pas. Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’inopposabilité de l’avenant au bail commercial en date du 19 décembre 2016
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SCI LES ROUVIERETTES a conclu le 22 janvier 2015 un bail commercial avec SAS VEZE CONTACT qui est détenue à 100% par le holding MR [T] dont Madame [A] détient 49% des parts.
La SAS VEZE CONTACT exploite un supermarché.
Si dans le bail initial, il avait été prévu les loyers annuels suivants :
jusqu’en août 2018 : 33.120 euros TTC,jusqu’en août 2023 : 57.600 euros TTC,129.600 euros TTC du 01er septembre 2023 au 31 août 2024,
un bail a été conclu peu de temps après, le 19 décembre 2016 ramenant le loyer à 36.000 euros jusqu’en 2040.
Les défendeurs font valoir que ce loyer minoré vient en contrepartie de travaux importants d’un montant de plus d’un 1.300.000 euros mis en œuvre par le preneur.
D’abord, Madame échoue à démontrer qu’elle n’avait pas eu connaissance de la conclusion de cet avenant en 2015 et qu’elle l’aurait découvert grâce au rapport d’expertise. Etant détentrice de parts tant dans la SCI que dans la holding détenant les parts de la SAS et étant en outre cadre au sein du supermarché, il n’est pas possible de considérer qu’elle a découvert avec l’expertise la portée de cet avenant.
Par ailleurs, le préjudice qui aurait été subi par la SCI n’est pas davantage caractérisé. En effet, si comme le relève l’expert, cet avenant a conduit à une valeur minorée du loyer tel que l’a retenue l’expert sapiteur (loyer évalué par le sapiteur à 65.000 euros), la réalité des travaux et l’équilibre de cette opération n’ont par été remis en cause par les experts, contrairement à ce que soutient Madame [A].
A aucun moment, l’expert ne retient une faute grave de gestion concernant la signature de cet avenant ni une absence de pouvoir du gérant de le signer, cet avenant s’inscrivant dans un contexte plus large dont tant Madame [A] que Monsieur [O] tirent bénéfice tout comme la SCI.
Etant en outre prescrite, la demande de Madame [A] n’est pas fondée. Elle sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [O] succombant partiellement, ses fautes en tant que gérant étant en outre pointées, il sera condamné aux entiers dépens.
Par contre, l’aspect familial du présent litige ne pouvant pas être occulté, il est justifié d’écarter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, compte tenu de la demande présentée par Monsieur [O] et des effets de la présente décision sur ses fonctions de gérant, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNE le remboursement par la SCI LES ROUVIERETTES du compte courant créditeur de Madame [E] [A] chiffré par l’expert à 26.960 euros pour l’exercice 2020 ;
DÉBOUTE Madame [E] [A] de sa demande de remboursement pour les autres exercices et de versement d’une provision pour l’exercice 2023 ;
ORDONNE la révocation du gérant, Monsieur [I] [O] de la SCI LES ROUVIERRETES pour motif légitime ;
DÉBOUTE Madame [E] [A] de sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire pour la SCI LES ROUVIERETTES ;
DÉCLARE prescrite et non fondée la demande d’inopposabilité de l’avenant du 19 décembre 2016 formée par Madame [E] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O], ès qualité de gérant de la SCI LES ROUVIERETTES, aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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