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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 24/07177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ……. Julien AYOUN
…………………………
Le …………………………………………………..
à Me ..Me Aouatef DUVAL-ZOUARI………………………
N° RG 24/07177 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WXW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-143 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 1er août 2022, Monsieur [N] [P] loue à Madame [H] [S] un logement sis [Adresse 1].
Le 23 juin 2023, un arrêté de mise en sécurité-procédure urgente a été pris par le Maire de [Localité 4] concernant l’immeuble au sein duquel se trouve le bien susvisé, interdisant l’accès et l’occupation de l’appartement susvisé, en raison :
D’une dégradation de l’enfustage sous le dégagement devant la pièce d’eau, avec risque imminent d’effondrement partiel du plancher ;Des fissures horizontales au pied des 2 cloisons à proximité du dégagement, avec risque imminent d’effondrement partiel de ces cloisons et de chute de matériaux sur les personnes.
Madame [H] [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande de relogement
En application de l’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation « I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. […]
II. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation ».
Aux termes de l’article L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation :
« I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’arrêté de mise en sécurité avec évacuation des habitants, l’hébergement des occupants, pendant la durée des travaux nécessaires à la main levée de l’arrêté de péril, est à la charge du propriétaire.
En cas de défaillance du logeur, l’obligation subsidiaire d’hébergement ou de relogement des occupants est à la charge du maire.
L’occupant évincé du logement provisoirement interdit à l’habitation doit bénéficier d’un hébergement correspondant à ses besoins, dans des conditions de décence.
Ainsi dit, le propriétaire est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant.
En l’espèce, l’arrêté de mise en sécurité – procédure urgente du 23 juin 2023 interdit temporairement – et non définitivement – l’occupation du logement du troisième étage, ordonne l’évacuation des occupants, et rappelle l’obligation d’assurer un hébergement temporaire décent des occupants incombant aux propriétaires, cet hébergement étant à défaut assurer par la Mairie à leur frais.
Si Monsieur [N] [P] ne justifie d’aucune proposition d’hébergement à la suite de l’arrêté du 23 juin 2023, il est constant que la Ville de [Localité 4] a pris en charge l’hébergement de Madame [H] [S] aux frais de Monsieur [N] [P].
Madame [J] [L] reconnait d’ailleurs qu’elle est relogée dans des hôtels depuis le 26 juin 2023, qu’elle a changé d’hôtel depuis lors et que son hébergement est précaire.
Les demandes de condamnation à procéder au relogement sous astreinte de Monsieur [N] [P] et à rembourser des frais de restauration seront rejetées comme étant sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’application combinée des articles 1719, 1720 et 1741 du code civil, que le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, et qu’il lui incombe de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Vu les articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Au cas d’espèce, il est constant que des désordres sont survenus dans l’appartement loué par Monsieur [N] [P].
Reste que Madame [H] [S] produit à cet égard des photographies non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux avec certitude, ainsi qu’une attestation ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle ne prouve pas que des démarches ont été entamées quant à l’indécence du logement litigieux, les nuisances évoquées pouvant potentiellement lui permettre d’invoquer une exception d’inexécution justifiant qu’elle se soit soustrait à ses obligations.
Enfin, les pièces versées au dossier ne permettent de déterminer avec certitude ni l’étendue des responsabilités encourues ni la cause exacte des préjudices invoqués par Madame [H] [S], étant précisé que les planchers font partie du gros œuvre du bâtiment et sont réputés parties communes, à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dit autrement, s’il n’est pas contesté que Madame [H] [S] a souffert de désordres dans l’appartement loué par Monsieur [N] [P], la preuve indiscutable n’est pas rapportée de ce que Monsieur [N] [P] en est responsable et ne remplit pas son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation.
Par conséquent, Madame [H] [S] sera déboutée de ses demandes tendant à faire réaliser des travaux sous astreinte, à être remboursée des loyers versés du 1er août 2022 au 30 juin 2023, et de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [S] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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