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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 11 juil. 2025, n° 23/10666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/779
Enrôlement : N° RG 23/10666 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34F2
AFFAIRE : M. [M] [J] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance L’EQUITE (Me [U] [Z]) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2021, Monsieur [M] [J] a été victime, en qualité de passager transporté, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA L’ÉQUITÉ.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] [X], et la SA L’ÉQUITÉ a été condamnée à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 17 février 2023.
L’assureur MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié au conseil de Monsieur [M] [J] une offre d’indemnisation le 04 mai 2023 à hauteur de 4.377 euros, provision déduite, jugée insuffisante.
Par actes d’huissier signifiés les 10 et 11 octobre 2023, Monsieur [M] [J] a fait assigner devant ce tribunal la SA L’ÉQUITÉ aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [M] [J] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 11.747,50 euros, sous déduction de la provision déjà allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA L’ÉQUITÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [J],
— lui donner acte des offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : sur présentation d’une facture acquittée,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 188 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 225 euros,
— souffrances endurées : 1.800 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros,
— déduire du total la provision de 2.000 euros déjà versée,
— débouter Monsieur [J] de toutes demandes supérieures,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur justifie les avoir sollicités, mais ne les communique pas – et ne formule aucune demande au titre de postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA L’ÉQUITÉ ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] [J] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, est imputable à l’accident du 11 septembre 2021 le traumatisme indirect du rachis cervical relevé initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des lésions comme des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 11 janvier 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 septembre 2021 au 11 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 octobre 2021 au 11 janvier 2022,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [M] [J], âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, le demandeur communique la note d’honoraires du Docteur [T] [C], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA L’ÉQUITÉ fait observer que la pièce communiquée est de mauvaise qualité et ne porte pas la mention “acquittée”.
Le document, certes de qualité médiocre est pour autant lisible en ses mentions, et il n’est pas requis de la victime de produire une note d’honoraires portant la mention acquittée, alors qu’il n’est pas contesté que ces frais ont été mis à sa charge du chef de l’accident.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 92 jours
294,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales subies lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, jusqu’à consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, la victime sollicite d’être indemnisée à hauteur de 1.500 euros du fait du port d’un collier cervical pendant un mois et demi.
La SA L’ÉQUITÉ s’oppose à cette demande, rappelant que l’expert judiciaire a expressément exclu ce poste de préjudice.
Il résulte en effet des conclusions de l’expertise judiciaire, contradictoire et au cours de laquelle Monsieur [J] était assisté d’un médecin conseil, que le préjudice esthétique temporaire a été envisagé mais expressément exclu : “il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire et définitif au motif qu’il n’a pas été établi initialement d’élément d’une atteinte esthétique”. L’expert a en outre relevé que le port du collier cervical ne procédait que des seules déclarations de la victime. Il n’est justifié d’aucun dire sur ces points.
En conséquence, ce préjudice est insuffisamment caractérisé et la demande afférente encourt le rejet.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que la victime était âgée de 19 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros du point, soit au total 4.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 294,40 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
TOTAL 8.142,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.142,40 euros
La SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à indemniser le préjudice de Monsieur [M] [J] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’ÉQUITÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [M] [J] ayant été contraint de saisir la justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre certes notifiée dans les délais mais insuffisante en son quantum, la SA L’ÉQUITÉ sera en outre condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 294,40 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
TOTAL 8.142,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.142,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [M] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.142,40 (six mille cent quarante-deux euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [M] [J] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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