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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 juin 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Juin 2026
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. SCI EMILE GERMAIN
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Répertoire Général
N° RG 26/00200 – N° Portalis DB26-W-B7K-IZMJ
__________________
Expédition exécutoire le : 10 Juin 2026
à : Me HANNARD
à :
Expédition le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
_____________________________________________________________
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Chloé BONAVENTURE, greffière lors de l’audience et de Céline FOURCADE, greffière de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. EMILE GERMAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [C] [H], entrepreneur individuel immatriculé sous le n°519 703 276 RCS AMIENS, en vertu d?un jugement de conversion rendu par le Tribunal de commerce d?AMIENS le 21 novembre 2025,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 6 mai 2026 délivrée par la SCI EMILE GERMAIN à la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], entrepreneur individuel, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
Déclarer les demandes de la SCI EMILE GERMAIN recevables et bien fondées ; Et en conséquence,Condamner la SELARL EVOLUTION, ès-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], à payer à titre provisionnel à la SCI EMILE GERMAIN la somme totale de 6.625 euros au titre des arriérés de loyers, sans préjudice de tout autre montant dû à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 4 juillet 2022 par l’effet du commandement de payer signifié le 27 mars 2026 demeuré infructueux ;Ordonner la libération des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] (80) et à cet effet, l’expulsion immédiate et sans délais de la SELARL EVOLUTION, ès-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], de Monsieur [C] [H] et de tout occupant de leur chef, ainsi que l’ensemble des biens des lieux qu’ils occupent avec si besoin le recours à un serrurier ou à la force publique;Ordonner aux frais de la SELARL EVOLUTION, ès-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], le transport et le stockage des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble, en garantie des sommes dues au profit du Bailleur ; Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer appliqué, soit 1250 euros, à compter du 27 avril 2026, date d’expiration du bail et ce jusqu’à la libération effective du local loué ;Condamner à litre provisionnel la SELARL EVOLUTION, ès-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H] au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la SELARL EVOLUTION, es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la signification des commandements de payer du 27 mars 2026 ;Condamner la SELARL EVOLUTION, ès-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], à payer à la SCI EMILE GERMAIN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2026.
La SCI EMILE GERMAIN a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 4 juillet 2022, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 27 mars 2026. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 5.698,06 euros, soit :
5.375,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026, 161,53 euros au titre des frais de procédures,161,53 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 27 avril 2026. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H] et tous occupants de son chef, ainsi que de l’ensemble des biens des locaux loués.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La société EMILE GERMAIN sollicite la condamnation de la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], à payer à titre provisionnel à la SCI EMILE GERMAIN la somme totale de 6.625 euros au titre des arriérés de loyers, sans préjudice de tout autre montant dû à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, ainsi que d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer appliqué, soit l.250 euros, à compter du 27 avril 2026, date d’expiration du bail et ce jusqu’à la libération effective du local loué.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 27 avril 2026, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois d’avril étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], est dès lors redevable de la somme de 6.625 euros au titre du solde locatif arrêté au mois d’avril inclus.
Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation journalière n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de fixer la créance de la SCI EMILE GERMAIN à la somme 1.250 euros par mois à compter du mois de mai, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur la demande de séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient d’inclure les dépens, en ce compris les frais afférents à la signification du commandement de payer du 27 mars 2026 à la créance de la SCI EMILE GERMAIN inscrite au passif de la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la société EMILE GERMAIN sollicite la condamnation de la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 4 juillet 2022 ;
Vu le commandement de payer en date du 27 mars 2026 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 27 avril 2026, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de l’ensemble des biens des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
FIXE la créance de la SCI EMILE GERMAIN au passif de Monsieur [C] [H], représenté par la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :
6.625 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois d’avril 2026 inclus ;1.250 euros par mois à compter du mois de mai 2026 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [H], aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la signification du commandement de payer du 27 mars 2026 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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