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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 22/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/03982 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDVC
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier,
Société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 384 353 413,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Madame [R] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Représentés par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de MEAUX (avocat plaidant)
N’ayant pas déposé de conclusions
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a assigné M. [N] [Q] et Mme [R] [T] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 93 089,09 euros en leur qualité de caution au titre du remboursement d’un prêt immobilier souscrit par la SCI Immo 76.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Immo 76.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté la suspension de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SCI Immo 76 débitrice principale et a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie contre les époux [Q] dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a arrêté un plan de redressement de la SCI Immo 76 et un remboursement de la créance de la Caisse d’Epargne sur une durée de dix ans en dix annuités progressives.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 24 septembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 2288 du code civil, 1905 du code civil,
Condamner Madame [R] [T] épouse [Q] et Monsieur [N] [Q] in solidum à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 93.089,09 € au titre de leurs engagements de caution décompte arrêté au 2 septembre 2022 outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % postérieurs au 2 septembre 2022, et cela jusqu’à parfait paiement,
Les condamner au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Dire n’y avoir lieu à l’arrêt de l’exécution provisoire,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance ».
*
Les époux [Q] ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu au fond.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le demande principal de la Caisse d’Epargne
A l’appui de sa demande principale, la Caisse d’Epargne fait valoir que :
Les époux [Q] se sont portés caution solidaire d’un prêt accordé à la SCI Immo 76 dans la limite de la somme de 156 520 euros ;Elle a prononcé la déchéance du terme du prêt en raison des échéances non honorées ;Elle a mis en demeure les époux [Q] de régler les échéances du prêt avant de prononcer la déchéance du terme à l’égard des cautions selon courriers recommandés du 5 août 2022 ;Les époux [Q] lui doivent la somme de 93 089,09 euros au titre de leur engagement de caution ;L’action peut être reprise en application de l’article L. 622-28 du code de commerce ;La demande est fondée sur les articles 1103, 2288 et 1905 du code civil.
*
En application de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article L. 622-28 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
En l’espèce, la banque demanderesse verse aux débats le contrat de prêt de 120 400 euros au taux de 2,2 % accordé à la SCI Immo 76, avec la caution des époux [Q]. Le contrat stipule que « la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division et son engagement demeure valable jusqu’à complet remboursement du prêt en principal, intérêts, frais et tous accessoires ».
La banque demanderesse justifie avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 2 septembre 2022 auprès de la SCI Immo 76 et auprès des deux cautions, avec un total dû à cette date de 92 920,37 euros.
La banque verse aux débats les engagements de caution solidaire de chacun des époux [Q] pour un montant de 156 520 euros.
L’action contre les cautions peut être reprise depuis le jugement arrêtant le plan de redressement de la SCI débitrice principale.
Au regard de ces pièces, il sera donc fait droit à la demande de la banque.
Les époux [Q] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 92 920,37 € au titre de leurs engagements de caution décompte arrêté au 2 septembre 2022 outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % postérieurs au 2 septembre 2022, et cela jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Q], partie perdante, supporteront les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [Q] seront condamnés à payer à la banque demanderesse une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [T] épouse [Q] et M. [N] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 92 920,37 € au titre de leurs engagements de caution décompte arrêté au 2 septembre 2022 outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % postérieurs au 2 septembre 2022, et cela jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [R] [T] épouse [Q] et M. [N] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [T] épouse [Q] et M. [N] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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